Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3075e2fbe7c900437b8
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 82 934 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05190 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIPD Arrêt n°: Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE N° RG F 15/00306 APPELANTE : Madame [V] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : SARL [Localité 1] EXPERTISE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 19 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [V] [X] a été embauchée par la SARL Claude SAINT-MARTIN, aux droits de laquelle est venue la SAS [Localité 1] EXPERTISE, à compter du 26 janvier 1987. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire technique avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 227,04€ pour 152 heures de travail. Après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé, de sorte que la rupture de son contrat de travail, notifiée par lettre du 6 mai 2015, est intervenue le 14 mai 2015 pour le motif économique suivant : ' La perte de deux marchés intervenue le 4 novembre 2014 d'ALLIANZ France à effet du 1er janvier 2015 et AXA PL à effet du 1er avril 2015, ce qui entraîne une perte de plus de 56 000€ HT annuel. Ceci nous impose, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, une réorganisation ayant pour conséquence la suppression de votre poste avec impossibilité de reclassement. Si, dans un premier temps, nous avons transmis à l'ensemble des personnes concernées un courrier le 28 novembre 2014 pour diminuer votre temps de travail qui était de 38 heures à 35 heures, supprimant les 3 heures supplémentaires, malheureusement, les réponses de salariés ont été négatives... ' Estimant son licenciement injustifié, [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement de départage en date du 27 juin 2019, l'a déboutée de ses demandes. [V] [X] a interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de : - la somme de 4 658,76€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 465,87€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour inobservation des critères de l'ordre de licenciement ; - la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information relative au délai de contestation du licenciement ; - la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [Localité 1] EXPERTISE demande de rejeter les demandes et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le motif économique : Attendu que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; Qu'il appartient donc à la cour de vérifier si cette réorganisation était justifiée, soit par des difficultés économiques, soit par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Qu'en l'espèce, il n'est pas invoqué de difficultés économiques concomitantes au licenciement, mais la perte de deux marchés imposant la suppression du poste de la salariée afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Attendu que la SAS [Localité 1] EXPERTISE justifie de la perte des deux marchés importants qu'elle invoque (ALLIANZ France et AXA PL), correspondant à un montant cumulé de recettes de l'ordre de 56 000€ par an ; Que la société connaîtra d'ailleurs une importante baisse de son chiffre d'affaires en 2015/2016 (829 343€) par rapport à l'exercice 2014/2015 (918 015€) ; Qu'en outre, ces pertes sont survenues alors que l'exercice 2013/2014 avait déjà connu un recul d'environ 116 000€ par rapport à l'exercice précédent, ce qui avait conduit l'expert-comptable, commissaire aux comptes de la société à l'alerter, par lettre du 15 janvier 2015, 'sur les conséquences de ces différents événements' et à lui conseiller 'de revoir l'organisation de (l')entreprise afin de pallier cette réduction d'activité' ; Attendu qu'ainsi, il est établi, à la fois, l'existence d'une menace concrète et directe pesant sur la compétitivité de l'entreprise et le fait que la réorganisation invoquée procédait d'une gestion prévisionnelle destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; Attendu que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; Que, pour autant, l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne constitue qu'une simple obligation de diligences et que si le reclassement doit être recherché, il ne saurait être garanti ; Attendu qu'au moment du licenciement, la SAS [Localité 1] EXPERTISE ne comprenait que cinq postes à caractère administratif dont les titulaires avaient tous refusé de voir la durée de leur travail diminuée ; Qu'il n'y avait donc pas d'emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de la salariée à une évolution de son emploi ; Que l'employeur démontre également avoir recherché, postérieurement au refus de la salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, des possibilités de reclassement externe dans des entreprises de la même activité ; Attendu que le motif économique du licenciement est dès lors établi ; Sur l'ordre des licenciements : Attendu que si l'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements pour motif économique, c'est à la condition de tenir compte de chacun d'entre eux; Attendu qu'en occultant le critère tiré des 'qualités professionnelles, appréciées par catégories' des salariés, prévu par l'article L. 1233-5 du code du travail, la SAS [Localité 1] EXPERTISE a fait subir un préjudice à la salariée que la cour, en fonction des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l'octroi de la somme de 1 500€ ; Sur le défaut d'information du délai de prescription ; Attendu que [V] [X] ne justifie d'aucun préjudice lié à l'erreur contenu dans la lettre de licenciement relative au délai de contestation portant sur la rupture du contrat de travail ; Attendu que la demande à ce titre sera donc rejetée ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la SAS [Localité 1] EXPERTISE à payer à [V] [X] : - la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l'inobservation des critères d'ordre du licenciement ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne la SAS [Localité 1] EXPERTISE aux entiers dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3075e2fbe7c900437b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel