Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3075e2fbe7c900437bc
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 1 032 451 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07764 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONLU Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 SEPTEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 18 00939 APPELANTE : Madame [T] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Etablissement Public POLE EMPLOI [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Madame Caroline CHICLET, Conseiller Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe en date du 19 février 2018, madame[T] [K] formait opposition à une contrainte délivrée par Pôle Emploi [Localité 3] le 30 janvier 2018 et signifiée suivant acte d'huissier du 7 février 2018 pour recouvrement de la somme de 10 324,51 € en principal, intérêts et frais. Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier validait la contrainte. Par déclaration au greffe en date du 2 décembre 2019, madame [K] relevait appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 22 juillet 2020 madame [K] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et d'annuler la contrainte émise le 30 janvier 2018. A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit constaté que Pôle Emploi ne rapporte pas la preuve de la réalité du versement des sommes prétendument allouées A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement. En tout état de cause, elle demande que lui soit allouée la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure. Elle fait valoir essentiellement que les mises en demeure sont irrégulières comme n'étant pas signée par le directeur de Pôle Emploi et ne comportant pas la date du versement indu et rendent, de ce fait, la contrainte nulle. Elle ajoute que Pôle Emploi ne démontre pas la réalité des versements prétendument effectués au profit de madame [K]. Par conclusions régulièrement notifiées le 27 avril 2020, Pôle Emploi [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement querellé, au rejet de la demande de délais de paiement et sollicite l'octroi d'une somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles. Il soutient, en substance, que la mise en demeure n'est pas de nature contentieuse et constitue un simple acte préparatoire à la contrainte, que madame [K] a omis de déclarer sa reprise d'activité générant un indû s'élevant à la somme totale de 10 066,44 € . Il s'oppose à tous délais de paiement vu le temps écoulé En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité des mises en demeure C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en constatant que chacune des mises en demeure comportait le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et était émise par le directeur de l'agence de Pôle Emploi. C'est donc à juste titre qu'ils ont dit que les mises en demeure étaient régulières. Sur la réalité de l'indu C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en constatant que Pôle Emploi produisait l'avis de paiement comptabilisés justifiant ainsi la demande de remboursement des sommes indûment perçues. C'est donc à juste titre qu'ils ont validé la contrainte. Sur les délais de paiement C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en constatant que madame [K] ne justifiait pas de sa situation ni de sa bonne foi et n'avait jamais sollicité le moindre échelonnement de sa dette. C'est donc à bon droit qu'ils ont rejeté la demande de délais de paiement. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 24 septembre 2019 en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne madame [T] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63bfb3075e2fbe7c900437bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel