Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3075e2fbe7c900437be
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00893 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQOT Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00919 APPELANTE : SAS DELTA B 34 M [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jérôme BRESO de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [A] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008180 du 12/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - CONTRADICTOIRE ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2009, Mme [A] [R] a été engagée à temps complet (169 heures mensuelles) par le Cabinet JMA Audit, en qualité de secrétaire comptable moyennant une rémunération mensuelle de 1 550 € brut, son lieu de travail étant à [Localité 5]. En février 2018, le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert au profit de la SAS Delta B 34. Par courrier du 28 mars 2018, le nouvel employeur a informé la salariée de ce qu'il entendait regrouper le personnel au siège administratif du Cabinet à [Localité 3] et lui a donné un délai de 15 jours pour se positionner. Par courrier du 12 avril 2018, la salariée a refusé la mutation géographique. Par lettre du 18 avril 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 27 avril 2018 à 15h30. Par lettre du 3 mai 2018, il a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Selon requête enregistrée le 11 septembre 2018, faisant valoir que l'employeur ne pouvait la licencier au motif de son refus de mutation dans un autre secteur géographique, qu'il a fait preuve de déloyauté et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Par jugement du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a : - requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Delta B 34M à verser à Mme [R] les sommes suivantes : * 20 000 € à titre de dommages intérêts, * 5 000 € au titre de la déloyauté de la rupture du contrat de travail, * 960 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Delta B 34M de ses demandes, - condamné la SAS Delta B 34M aux éventuels dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 13 février 2020, laSAS Delta B 34 M a régulièrement interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 14 octobre 2022, la SAS Delta B 34 M (dénommée SARL de façon erronée) demande à la Cour de : - juger recevable son appel ; - infirmer le jugement déféré ; - juger qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations ; - juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouter Mme [A] [R] de l'ensemble de ses demandes ; -la condamner à 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 1er juillet 2020, Mme [A] [R] demande à la Cour de : - confirmer le jugement ; - constater qu'elle ne pouvait être licenciée suite à son refus d'être mutée dans un autre secteur géographique ; - constater que la société Delta B a fait preuve d'une parfaite déloyauté dans le cadre de la mise en 'uvre de la rupture de son contrat de travail ; - requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Delta B au paiement des sommes suivantes étant précisé que les sommes indemnitaires seront prononcées nettes de CSG CRDS : * 25.000 € de dommages intérêts au titre de la requalification de son licenciement, * 15.000 € au titre de la particulière déloyauté de la société Delta B dans le cadre de la mise en 'uvre de la rupture de son contrat de travail, laquelle a causé un préjudice distinct de la rupture ; * 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2022. MOTIFS Sur le licenciement. L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse. L'article L 1235-1 du même Code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « (...) Par courrier recommandé du 28 mars 2018, nous vous avons présenté notre souhait de vous muter définitivement de votre lieu de travail actuel sis à [Localité 5] (...) vers le siège administratif de notre activité situé à [Adresse 4]. Nous vous rappelons que nous souhaitons rassembler les effectifs de notre Direction administrative à [Localité 3], afin qu'elle travaille plus efficacement à proximité de la Direction Générale dont elle dépend. Vous avez décliné l'offre que nous vous avons faite. De plus, vous vous êtes absentée de votre poste de travail le 27 avril 2018 sans autorisation ni justification de 14h à 15h30 et de 16h15 à 16h30. Cette situation nous contraint de mettre un terme à votre contrat de travail. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Par ailleurs, nous ne pouvons vous suivre en votre exposé consistant à nous imputer une dégradation de vos conditions de travail, votre poste comprenant d'autres missions que celles liées à la facturation. Nous tenions à vous le préciser une nouvelle fois. (...) Nous entendons vous dispenser de votre préavis, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles.(...). L'employeur reproche à la salariée - son refus de la mutation géographique, - son absence à son poste de travail le 27 avril 2018 entre 14h00 et 15h30 et entre 16h15 à 16h30. S'agissant du refus de mutation. Il est constant d'une part, que le contrat de travail ne contient aucune clause de mobilité et d'autre part, que la salariée a refusé la mutation proposée au motif de la distance géographique importante entre son ancien poste et le nouveau et du surcoût financier lié à l'utilisation de l'autoroute. Elle relève qu'il ne s'agit pas du même secteur géographique et que son accord était obligatoire. L'employeur estime au contraire qu'il s'agit d'un même secteur géographique, que le trajet entre l'ancien site et le nouveau est facilité par la présence d'une autoroute et que la mutation ne constituait qu'une simple modification des conditions de travail ne nécessitant pas l'accord de la salariée. Après avoir relevé notamment que le poste sis à [Localité 3] était distant de l'ancienne affectation à [Localité 5] de plus de 50 kilomètres, que l'impact financier était non négligeable en ce que la salariée aurait dû emprunter l'autoroute alors que l'employeur ne proposait aucune contrepartie financière et aucun aménagement d'horaires, le conseil de prud'hommes a, à raison, estimé que la mutation ne relevait pas du même secteur géographique et qu'il s'agissait d'une modification du contrat de travail nécessitant l'accord de la salariée. Au surplus, en donnant à la salariée un délai de 15 jours pour se prononcer, l'employeur apparaît avoir eu conscience de ce qu'il s'agissait non pas d'une simple modification des conditions de travail mais d'une modification d'un élément du contrat de travail nécessitant l'accord de la salariée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ce grief. S'agissant de l'absence au poste de travail. Pour démontrer que la salariée s'est absentée sans autorisation préalable et sans justificatif de son poste de travail le 27 avril 2018, l'employeur verse aux débats l'attestation régulière de Mme [W] [C], sans qu'il soit précisé si elle est salariée ou non de l'entreprise, laquelle affirme que la salariée a pris ses fonctions à 15h00 au lieu de 14h00 et qu'elle a quitté son poste à 16h44 au lieu de 17h00. Toutefois, la salariée produit les attestations régulières de Mmes [N] [Z], comptable, et [L] [M], expert-comptable, dont les bureaux sont situés au même endroit que le sien, lesquelles indiquent de façon concordante qu'après l'entretien préalable qui s'est tenu sur place, la salariée a raccompagné le conseiller qui l'assistait jusqu'au parking de l'entreprise avant de reprendre ses activités professionnelles à 17h00 jusqu'à la fermeture. M. [V] [T], conseiller, précise dans son attestation régulière qu'ils se sont rencontrés à 14h00 dans les locaux de son organisation syndicale avant de se rendre sur le lieu de travail de la salariée, qu'ils se sont présentés à 15h00, ont attendu 30 minutes l'employeur, qu'ils sont sortis de l'entretien vers 16h15 et que la salariée l'a raccompagné jusqu'à son véhicule stationné sur le parking avant de reprendre son poste. Dès lors que les absences de la salariée le 27 avril 2018 étaient liées à l'entretien préalable et qu'elle n'a pas quitté son lieu de travail, cette dernière n'a commis aucune faute. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté ce deuxième grief et dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur la déloyauté de l'employeur. L'article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, la salariée fait valoir qu'avant son licenciement, l'employeur s'est comporté de façon déloyale à son égard : alors qu'elle était secrétaire de direction, elle n'avait plus accès au logiciel Coala, l'employeur lui a adressé des courriels lui reprochant des incidents de facturation, des dossiers informatiques et des courriels ont été supprimés sur son ordinateur et la direction a tenu des « propos relativement violents » dans des courriels où il était question de l'« éjecter ». Elle en déduit que l'employeur l'a poussée à la faute ou a créé de toute pièce des difficultés de manière à pouvoir justifier de son insuffisance professionnelle et verse aux débats la preuve de ce qu'elle a dû consulter une psychologue clinicienne le 1er juin 2018, soit postérieurement à la rupture. Toutefois, elle n'établit pas la suppression de dossiers ou de courriels et ne verse aux débats que ses propres courriels indiquant cette situation sans qu'aucune vérification puisse être faite. La lecture des courriels produits n'établit pas non plus que l'employeur aurait supprimé ses accès aux logiciels. Ils montrent au contraire que le rachat du cabinet comptable par une nouvelle entité a entraîné quelques désagréments informatiques qui étaient signalés par la direction, que le support informatique est intervenu et lui a assuré qu'elle pouvait accéder aux logiciels autres que celui de la facturation en cours de maintenance. Enfin, le contenu du courriel qualifié de violent par la salariée est en réalité un courriel d'un membre de l'équipe administrative rédigé sous forme d'humour au vu de la présence de l'émoticône ponctuant le terme « t'éjecter » : la salariée a en effet informé le 26 février 2018 la directrice de bureau de ce qu'elle n'avait plus « Support Groupe » ; ce à quoi sa correspondante a répondu : «Je vais tester sur ta session donc t'éjecter J». Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu « la déloyauté de la rupture » et condamné l'employeur à payer des dommages et intérêts à ce titre à la salariée. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture. L'article L 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au cas d'espèce, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 9 années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 9 mois de salaire brut. Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 30/09/1969), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 9 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (2 501 €) et des justificatifs relatifs à sa situation postérieure à la rupture (ARE à compter de juillet 2018,jusqu'au 30 juin 2020, formation réussie de conducteur de VTC avec délivrance d'une carte professionnelle) mais de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de confirmer la somme de 20 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Sur les demandes accessoires. L'employeur sera tenu de rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées à la salariée dans la limite de six mois. Il sera tenu aux entiers dépens. Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement du 31 janvier 2020 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [A] [R] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SAS Delta B 34M à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture abusive; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE Mme [A] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la déloyauté de la SAS Delta B 34M ; Y ajoutant, CONDAMNE la SAS Delta B 34M à payer à Mme [A] [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE le remboursement par la SAS Delta B 34M à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [A] [R] dans la limite de six mois; CONDAMNE la SAS Delta B 34M aux entiers dépens de l'instance ; DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L 1232-1 du Code du travail subordonne la légiarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du Code du travailarticle L 1222-1 du Code du travail dispose que le conarticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3075e2fbe7c900437be
Données disponibles
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- Résumé officiel