Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3085e2fbe7c900437c8
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 79 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01019 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQWF Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 18/00375 APPELANT : Monsieur [S] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A. ALLIANZ VIE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Pierre AUDIGUIER de la SCP D, M & D, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mai 2003 à effet au 19 mai 2003, M. [S] [N] a été embauché à temps complet par la SA Allianz Vie, en qualité de conseiller financier. Par avenant du 28 février 2005 à effet au 1er janvier 2005, il a été promu conseiller patrimonial. Le 18 juillet 2005, le salarié a opté pour le nouveau statut des conseillers AGF Finance Conseil à effet au 1er septembre 2005 résultant d'un protocole d'accord du 3 juin 2005 conclu entre la direction et les organisations syndicales. Au dernier état de la relation de travail, son salaire mensuel brut s'élevait à 3.252 €. A compter de mai 2017, estimant que le salarié n'avait pas atteint les objectifs fixés depuis le début de l'année, l'employeur a mis en place un plan de progrès destiné à améliorer sa production, qui a pris fin le 24 novembre 2017. Par lettre du 10 novembre 2017, l'employeur a convoqué le salairé à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 27 novembre 2017. Par lettre du 1er décembre 2017, il lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête enregistrée le 4 octobre 2018, faisant valoir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan. Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié et l'employeur de l'ensemble de leurs demandes et a condamné le salarié aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 février 2020, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le15 mars 2022, M. [S] [N] demande à la Cour de : - juger que son motif du licenciement pour inaptitude professionnelle n'est pas réel ni sérieux ; - réformer entièrement le jugement ; - condamner la SA Allianz Vie à payer la somme de 40 000 €, outre 12 000 € pour préjudice moral, en principal assorties des intérêts légaux à compter de l'ordonnance de non-conciliation ; - la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - la débouter de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 23 juin 2022, la S.A. Allianz Vie demande à la Cour de : - confirmer le jugement querellé ; - débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ; - se voir allouer une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [N] aux dépens éventuels. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2022. MOTIFS Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle. L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches et missions qui lui sont confiées, compte tenu de sa qualification, en vertu du contrat de travail, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. La charge de la preuve est partagée, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs, l'insuffisance de résultats ne saurait constituer en soi une cause de sanction disciplinaire, elle doit procéder d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute du salarié, sous réserve que les objectifs fixés soient réalistes et que le salarié soit responsable de ne pas les avoir atteints. En l'espèce, la lettre de licenciement du 1er décembre 2017, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « (...) Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier de l'entreprise, en raison de votre insuffisance professionnelle, qui résulte de la non réalisation du volume minimal de production fixé par votre contrat de travail et des objectifs commerciaux s'imposant à vous dans le cadre de votre activité professionnelle. Vous avez été embauché en qualité de Conseiller Financier le 19/05/2003 au sein du réseau Allianz Expertise et Conseil. Votre contrat de travail prévoit la réalisation du volume minimal mensuel fixé à 72 000 euros de Chiffre d'Affaires Commissionnable (CAC), soit un objectif annuel de 790 000 euros. Vous devez également développer le portefeuille existant de clients par la mise en place d'actions commerciales. Pour la réalisation de vos objectifs commerciaux, vous disposez de moyens suffisants : Un portefeuille de 310 clients dont 274 sur les segments prioritaires et patrimoniaux 9, 1, 2, 3, & 4 ; L'application de la méthode de vente s'Energy permettant d'optimiser votre efficacité commerciale ; La mise en place d'un Plan d'Optimisation de votre Activité dédié à l'effecacité ; Des accompagnements avec votre Responsable de Marché ; La possibilité de bénéficier de l'appui d'un Ingénieur d'Affaires pour concrétiser des affaires haut de gamme ; L'opportunité de bénéficier de la synergie mise en place par l'Entreprise entre vos collègues de l'expertise Protection Sociale et vous même pour développer du chiffre d'affaire haut de gamme ; L'ensemble des outils d'aide à la vente fournis par l'Entreprise : dossier client, bilant patrimonial informatisé, accès permanent à l'ensemble des données techniques nécessaires via la Patrithèque et intranet ; Une offre complète en assurance et services financiers répondant aux besoins des prospects et clients. Un plan de progrès a été mis en place pour vous aider à obtenir des résultats conformes à votre contrat de travail. Puis des entretiens de suivi ont été réalisés en vue d'analyser votre production, établir les raisons de votre insuffisance de production et vous aider à recadrer votre activité par des préconisations et la mise en place d'actions de soutien. Nous vous rappelons les différents constats faits en semble lors de ces échanges : Le 09/05/17, nous effectuons un entretien de diagnostic de votre performance car vous avez des difficultés à réaliser vos objectifs commerciaux depuis deux quadrimestres. La mise en place d'un plan d'accompagnement pour y remédier en a découlé. Le 13/06/17, 1er entretien de suivi : la situation de votre CAC enroulé depuis le début de l'année est de 323 999 €. Votre retard sur le minima de production s'explique par une activité insuffisante : le nombre moyen de rendez-vous (RDV) ressort à 3 pour un standard entreprise fixé à 10 RDV par semaine. Il vous est demandé de ce fait de relancer la recommandation sur le portefeuille et d'initier un travail de prescription en lien avec votre RM pour soutenir une activité orientée « conquête » de nouveaux clients, mais également de vous attacher à vendre toutes les offres proposées par l'entreprise dont l'immobilier. Le 17/07/17, 2eme entretien de suivi: votre CAC enroulé reste en deçà des exigences de l'entreprise (368 840 € à fin juin). Ces résultats restent la conséquence d'une faible activité. Le travail requis et préconisé pour développer le nombre de RDV et signer des ventes ne se concrétise pas malgré des actions mises en place mais pas 100% exploitées. Nous vous recommandons à nouveau les axes de développement à mettre en oeuvre pour palier à la situation. Le 30/08/17, il est décidé de prolonger de 2 mois le plan de progrès car les résultats (business comme sur l'activité) ne sont toujours pas au rendez-vous. Votre CAC enroulé est toujours en deçà des attendus, soit 448 990 € à fin juillet 2017. Le 24/10/17, nous clôturons négativement le plan de progrès malgré l'entretien intermédiaire du 29/09/17 au vu des derniers commissionnés puisque la situation CAC continue d'accuser un retard important au regard de la production minimale exigée. De plus, une seule vente réalisée depuis le début de l'année sur les affaires de plus de 50 K€ (la cible prioritaire), aucune conquête très haut de gamme, ni aucune vente en finance ou crédit alors qu'il s'agit des marchés de croissance de l'entreprise. Vous n'avez donc pas atteint les objectifs mis en oeuvre dans le cadre de ce plan en vue d'un niveau de performance confome à vos objectifs et aux attentes de l'entreprise, et ce malgré les moyens d'accompagnement mis en oeuvre.(...) ». L'employeur reproche au salarié : - la non-réalisation du volume minimal de production fixé par le contrat de travail, - la non-réalisation des objectifs commerciaux. 1/ La non-réalisation du volume minimal de production. L'employeur estime pour l'essentiel que l'objectif annuel contractuel n'a pas à être examiné dans la mesure où le salarié a été licencié le 1er décembre 2017 avec dispense d'exécution du préavis de deux mois, que l'objectif mensuel contractuel n'a pas été atteint au cours de l'année 2017 à quelques exceptions près alors qu'il était réaliste et atteignable ; il évoque le chiffres d'affaires commissionnable (CAC) relatif aux quadrimestres et relève qu'un plan de progrès a pourtant été mis en place à compter de mai 2017 jusqu'en juillet 2017, prolongé de deux mois à compter du 30 août 2017 et clôturé le 24 octobre 2017 à compter du 3 novembre 2017 faute d'évolution favorable. Le salarié fait valoir en substance avoir rencontré des difficultés d'ordre conjugal en début d'année 2017 ayant impacté son activité professionnelle mais avoir tout mis en oeuvre pour améliorer sa production. Il relève qu'en rompant son contrat de travail avec dispense d'exécuter les deux mois de préavis, l'employeur ne l'a pas mis en mesure d'atteindre l'objectif annuel contractuel et rappelle n'avoir fait l'objet d'aucune remarque ou sanction avant sa baisse d'activité survenue pour la première fois en 14 années et demi de lien contractuel. Il ressort du protocole d'accord du 27 septembre 2011 relatif au statut des conseillers Allianz Financeconseil qu' « un volume minimal de production mensuel est exigé des vendeurs confirmés » et dépend du grade des salariés, que les conseillers spécialisés patrimoine doivent réaliser - un volume minimal annuel de 790.000 € par an, - un volume minimal mensuel (hors mois des congés principaux) de 72.000 € par mois. Ces deux chiffres minimum constituent deux critères cumulatifs. En ce qui concerne le volume minimal mensuel de 72 000 € sur 11 mois (le mois d'août étant neutralisé en raison des congés payés), l'analyse des pièces produites par les parties permet d'établir qu'en 2017, ce minimum n'a pas été atteint en janvier (54.860 €), février (51.530 €) et mars (20.980 €), qu'il a été dépassé en avril (80.590 €) et mai (116.030 €), non atteint en juin (44.850 €), dépassé en juillet (80.150 €), pour mémoire non atteint en août (65.370 €), non atteint en septembre (29.250 €), mais dépassé en octobre (115.010 €) et en novembre 2017 (94.190 €). Dès lors, le salarié a amélioré sa production, dépassant le montant minimal de l'objectif mensuel cinq mois sur 10 (avril, mai, juillet, octobre et novembre 2017) - le mois d'août étant neutralisé et le mois de décembre n'ayant pas été travaillé ' et au moment de l'enclenchement de la procédure de licenciement le 10 novembre 2017, il avait largement dépassé le volume minimal mensuel fixé. Enfin, il convient de relever que les tableaux relatifs au chiffre d'affaires réalisés produits par l'employeur contiennent les données attribuées aux autres salariés. Il en résulte que bon nombre de conseillers spécialisés patrimoine ont réalisé certains mois un volume inférieur au volume minimal mensuel attendu, sans qu'il soit établi qu'ils auraient été considérés en insuffisance professionnelle. Le moyen tiré des chiffres réalisés par quadrimestre est inopérant à double titre : - d'une part, il ressort du protocole sus-visé que le chiffre d'affaires commissionnable (CAC), base de calcul du variable de production, constitue aussi le référentiel de calcul du volume minimal mensuel de production en ce qu'il conditionne la rémunération variable de performance. - d'autre part, si la production du premier quadrimestre (janvier à avril 2017) de 207.960 € soit 51.990 € par mois, est effectivement insuffisante, les périodes suivantes sont favorables : * la production du second quadrimestre qui ne compte en réalité que trois mois du fait de la neutralisation du mois d'août (mai, juin et juillet 2017) s'élève à 241.030 € soit 80.343,33 € par mois, * la production du troisième quadrimestre qui ne compte également que trois mois du fait de la dispense de préavis ayant empêché le salarié de produire en décembre 2017 (septembre, octobre et novembre 2017) s'élève à 238.823 € soit 75.607,66 € par mois. En ce qui concerne le volume minimal annuel, ainsi que le souligne l'appelant, le licenciement le 1er décembre 2017 avec dispense d'exécution du préavis de deux mois ne l'a pas mis en mesure d'atteindre l'objectif contractuel fixé à 790.000 € ; ce, d'autant qu'au vu des pièces produites par l'employeur, il ne manquait au 1er décembre que la somme de 37.190 € pour atteindre l'objectif minimum annuel de 790.000 € et qu'il résulte de ce qui précède qu'au cours des derniers mois - juillet, octobre et novembre 2017 - il avait généré un chiffre d'affaires supérieur à 72.000 € chaque mois. 2/ La non-réalisation des objectifs commerciaux. L'employeur reproche au salarié de ne pas avoir atteint 10 rendez-vous par semaine. Aucun des documents contractuels ne précise le nombre minimum de rendez-vous hebdomadaire des conseillers spécialisés patrimoine. En tout état de cause, au vu des cinq comptes-rendus d'entretien de « retour à la performance » tenus dans le cadre du plan de progrès, les 9 mai 2017, 13 juin 2017, 17 juillet 2017, 27 septembre 2017 et 24 octobre 2017, si effectivement le salarié ne justifiait en avril que de trois rendez-vous, il justifiait de 8 rendez-vous en mai, de 9 en juin et de 9,25 en juillet. Aucune donnée ne figure au dossier de l'employeur s'agissant des mois postérieurs alors que le salarié a travaillé jusqu'en novembre 2017 inclus. L'employeur fait état dans la lettre de licenciement d'une seule vente concernant une affaire de plus de 50 K€ depuis janvier 2017, d'aucune conquête très haut de gamme, d'aucune vente en finance ou crédit. Si cet élément est corroboré par les « commentaires » du supérieur hiérarchique consignés dans le dernier compte-rendu d'entretien du 24 octobre 2017 et non précisément contesté par le salarié, il n'est toutefois pas développé par l'employeur dans le cadre de ses dernières conclusions. Il ressort de l'analyse de l'ensemble de ces éléments que - le salarié n'a pu poursuivre ses efforts au cours du mois de décembre pour atteindre le volume minimum de production annuel du fait de la rupture assortie d'une dispense d'exécution du préavis alors que le volume manquant était peu élevé (37 190 €) et avait été largement dépassé les deux mois précédents, en sorte que l'absence d'atteinte de l'objectif minimal annuel n'est pas caractérisée et ne saurait lui être reproché, - le fait qu'il n'ait réalisé qu'une vente à 50 K€ et aucune « conquête très haut de gamme » en dix mois en 2017, alors que le plan de progrès mis en place apparaît n'avoir consisté qu'en cinq entretiens avec sa direction sans véritable accompagnement tel qu'une formation, ne saurait suffire à caractériser une cause imputable au salarié. Les faits ci-dessus reprochés ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement faute d'éléments objectifs et imputables au salarié. Seule la non-atteinte de l'objectif minimal mensuel cinq mois sur dix en 2017 est susceptible de constituer un élément objectif imputable au salarié. Toutefois, d'une part, le salarié n'avait, avant le mois de mai 2017, jamais fait l'objet de remarques sur la qualité de son travail, ni de sanctions disciplinaires, alors qu'il exerçait ses fonctions au sein de l'entreprise depuis plus de 14 ans et avait montré son implication professionnelle depuis lors, attestée par plusieurs collègues de travail qui relèvent le professionnalisme et l'engagement du salarié dans son travail. D'autre part, l'employeur ne justifie d'aucune formation adaptée dispensée au salarié afin de l'accompagner concrètement. Enfin, et surtout, au moment où la rupture a été notifiée, la production du salarié avait dépassé le volume minimal mensuel, en sorte que celui-ci avait commencé à redresser la situation. Il s'ensuit que le licenciement pour insuffisance professionnelle apparaît disproportionné par rapport aux éléments objectifs soumis à la cour et qu'il est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture. L'article L 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au cas d'espèce, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant quatorze années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut. Compte tenu de l'âge du salarié (né le 12/03/1070), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 14 ans), de sa rémunération mensuelle brut (3 252 €) et des justificatifs relatifs à sa situation postérieure à la rupture (CDD du 1/01/2019 au 30/06/2019 en qualité de conseiller à temps complet moyennant une rémunération mensuelle de 1.700,22 € brut hors primes, avis d'imposition de 2017, 2018 et 2019 sur les revenus 2016, 2017, 2018 et 2019 montrant une baisse de revenus : 39.020 € en 2016 / 23.799 € en 2018 / 29.201 € en 2019) et l'absence de tout justificatifs relatifs à sa situation actuelle, il convient de fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25.000 €. Le salarié sollicite la réparation de son préjudice moral résultant du caractère brusque de la rupture, laquelle a entraîné une perte de confiance, de dynamisme et une grande souffrance psychologique. Toutefois, il ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral distinct. Sa demande doit être rejetée. Sur les demandes accessoires. L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, il y a lieu de condamner l'employeur à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées au salarié dans la limite de six mois. L'employeur sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; INFIRME en toutes ses dispoisitions le jugement du 28 janvier 2010 du conseil de prud'hommes de Perpignan ; Statuant à nouveau, DIT que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [S] [N] est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SA Allianz Vie à payer à M. [S] [N] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SA Allianz Vie à payer à M. [S] [N] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Y ajoutant, ORDONNE le remboursement par la SA Allianz Vie à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [S] [N] dans la limite de six mois ; CONDAMNE la SA Allianz Vie à payer à M. [S] [N] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Allianz Vie aux entiers dépens de l'instance; DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3085e2fbe7c900437c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel