Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3085e2fbe7c900437ca
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 457 125 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01034 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQW4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 18/00200 APPELANTE : SASU LE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me POURQUIER avocat pour Me MONSARRAT avocat de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [B] [P] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Sophie PASZEK de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 30 mai 2016, Mme [B] [P] a embauchée par la SAS [Adresse 3], laquelle exploite un EHPAD, jusqu'au 30 juin 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité d'animatrice, contrat suivi de trois autres contrats de travail à durée déterminée (du 1er au 29 juillet 2016, du 1er au 31 août 2016 et du 1er au 30 septembre 2016). A compter du 1er octobre 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le poste étant identique et la rémunération mensuelle brut étant inchangée, soit 1 502, 28 €. A plusieurs reprises, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie : - du 16 au 29 janvier 2017, - du 10 au 15 février 2017, - du 24 au 27 avril 2017. Le 21 mai 2018, un entretien a eu lieu entre la direction et la salariée à la demande de cette dernière. A compter du 1er juin 2018, la salariée a été de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 juin 2018, arrêt prolongé jusqu'au 29 juin 2018. Par lettre du 20 juin 2018, l'employeur a notamment : - accusé réception des avis d'arrêt de travail à compter du 1er juin 2018, - relevé que la salariée avait quitté précipitamment son poste le jeudi 31 mai 2018 vers 10 heures et qu'il n'avait pas reçu de justificatif d'absence pour cette journée, - mentionné que la salariée avait, au cours d'un entretien le 21 mai 2018, fait part verbalement de sa démission et qu'il avait reçu de sa part le lendemain, le 22 mai 2018, un courrier sollicitant une rupture conventionnelle qu'il avait refusée ; ce qui l'avait conduit à prendre acte de sa décision de démissionner du 21 mai 2018, la rupture devant intervenir après les 30 jours de préavis, soit le 20 juin 2018 (jour de rédaction du courrier), - ajouté qu'il lui avait préciser la sanctionner par un avertissement en raison du non-respect répété de ses horaires de travail malgré plusieurs avertissements verbaux consignés dans son dossier. Le 2 juillet 2018, l'employeur a délivré à la salariée les documents de fin de contrat. Par requête enregistrée le 24 septembre 2018, faisant valoir qu'elle n'avait pas eu la volonté claire et non équivoque de démissionner et que l'employeur avait mis fin au contrat de travail sans la licencier, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne. Par jugement du 29 janvier 2020 le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que la rupture du contrat de travail du 20 juin 2018 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, - condamné la SAS le [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [P] les sommes suivantes : * 761,50 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 3 047,50 € brut au titre de l'indemnité de préavis, * 4 571,25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - condamné l'employeur à adresser à la salariée l'attestation Pôle emploi recti'ée et conforme à la présente décision et ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la noti'cation de la présente décision, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte le cas échéant, - dit qu'il y avait lieu à exécution provisoire de droit, - fixé le salaire moyen brut mensuel de Mme [P] à 1523,75€, - condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, - condamné la SAS [Adresse 3] aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 février 2020, la SASU [Adresse 3] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 7 mai 2020, la SASU [Adresse 3] demande à la Cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; A titre principal, de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, de limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4.571 € net en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, limiter l'indemnité de préavis à la somme de 1.523,50 € brut ; En tout état de cause, de débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 21 juillet 2020, Mme [B] [P] demande à la Cour de : - rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins et conclusions contraires ; - confirmer le jugement dont appel ; - dire que la rupture du contrat de travail qualifiée à tort par l'employeur de «démission », constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixer à 1523,75 € son salaire brut de base ; - confirmer la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de : * 761,50 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 3047,50 € une indemnité de préavis de 2 mois, * 4571,25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - confirmer la condamnation de l'employeur de lui adresser l'attestation Pôle Emploi rectifiée dès la décision à venir, et à défaut sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la notification de la décision par le greffe, - débouter la SASU [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2022. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail. La démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié. En l'espèce, l'employeur affirme que la salariée a, le 21 mai 2018 en arrivant à son poste de travail, demandé un entretien avec la direction accompagnée à sa demande de Mme [I] [F], infirmière référente, qu'elle a alors annoncé sa décision de démissionner après avoir mûrement réfléchi et que sa démission verbale est par conséquent claire et non équivoque, d'autant que dans le même temps, elle avait créé une entreprise. La salariée rétorque que si elle a sollicité un entretien le 21 mai 2018 en présence de Mme [F], au cours duquel elle a indiqué souhaiter quitter l'entreprise pour partir en voyage avec ses enfants en Europe de l'Est, elle n'a pour autant jamais mentionné vouloir démissionner, d'autant que dès le lendemain, elle a demandé par écrit une rupture conventionnelle. Pour établir que la démission orale de la salariée était claire et non équivoque, l'employeur verse aux débats les attestations régulières en la forme de Mmes [I] [F], [N] [R], aide-soignante, [Z] [O], aide-soignante de nuit, [C] [M], assistante de direction et de M. [K] [U], infirmier : - Mme [F] affirme que lors de l'entretien, la salariée a « clairement expliqué à M. [V] qu'elle souhaitait démissionner de son poste, décision mûrement réfléchi d'après ses dires ». - M. [U] mentionne que la salariée a exprimé le 22 mai 2018 son intention de quitter la structure. - Mmes [R], [M] et [O] précisent que le 22 mai 208, la salariée leur a dit avoir rencontré le directeur la veille pour lui faire part de sa démission. S'il ressort des quatre derniers témoignages que la salariée a exprimé le 22 mai 2018 son souhait de quitter l'entreprise, ils ne sont en revanche pas suffisamment précis pour établir la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner. Si l'attestation de Mme [F] permet de corroborer le fait que la discussion du 21 mai 2018 a porté sur le départ de la salariée de l'entreprise, elle ne suffit pas à elle seule à établir la volonté claire et non équivoque de démissionner ; ce, d'autant que l'employeur n'a pris acte de la démission orale alléguée que par courrier du 20 juin 2018 aux termes duquel il mentionne avoir refusé la demande de rupture conventionnelle sollicitée par la salariée par écrit le lendemain de l'entretien. En effet, ce courrier est rédigé comme suit : « (...) Mardi 22/05/2018 vous m'avez fait part par écrit d'une demande de rupture conventionnelle ce à quoi j'ai répondu par la négative ». J'ai donc pris acte de votre décision de démissionner en date du 21/05/2018. (...) ». En l'absence de démonstration de la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, la rupture consacrée par la délivrance des documents de fin de contrat le 2 juillet 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture. Il doit être relevé que la salariée ne sollicite pas l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis, en sorte qu'il ne peut être statué de ce chef. En application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse justifiant d'une ancienneté de deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés peut prétendre à une indemnisation au titre du licenciement abusif comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire brut. Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 21/08/1978), de son ancienneté à la fin du préavis (25 mois et 1 jour après déduction des 49 jours d'arrêt de travail pour maladie), du nombre de salariés habituellement employés (plus de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1.523,75 €), du seul justificatif relatif à sa situation postérieure à la rupture (perception en avril 2019 des allocations de logement, de soutien familial, des allocations familiales et du revenu de solidarité active) et de l'absence de justificatifs relatifs aux éventuelles recherches d'emploi, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit : - 4 571,25 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3047,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), - 761,50 € au titre de l'indemnité de licenciement, Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer ces montants à la salariée mais infirmé en ce qu'il a fixé le salaire moyen brut mensuel de la salariée à la somme de 1 523,75€. Sur les demandes accessoires. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [Adresse 3] à délivrer, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, à la salariée une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt. L'employeur devra rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées à la salariée dans la limite de six mois. Il sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement du 29 janvier 2020 du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a fixé le salaire mensuel brut moyen de Mme [B] [P] à la somme de 1.523,75€ ; Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé, FIXE le salaire moyen mensuel brut de Mme [B] [P] à la somme de 1.523,75 € ; CONFIRME le surplus du jugement ; Y ajoutant, ORDONNE le remboursement par la SAS [Adresse 3] à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [B] [P] dans la limite de six mois ; CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à payer à Mme [B] [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; CONDAMNE la SAS [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance ; DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-3 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile et la conarticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3085e2fbe7c900437ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel