Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3085e2fbe7c900437ce
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01101 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ3K Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/00819 APPELANTE : SAS ISS PROPRETE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES : Madame [M] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007414 du 22/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) S.A. ARCADE NETTOYAGE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Andréa ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Madame Caroline CHICLET, Conseiller Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Madame [M] [L] a été engagée par la sa Entreprise Générale de Nettoyage ' Arcade' dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 20 décembre 2016 à temps partiel ( 8,67 heures par mois) en qualité d'agent de service. La société Arcade informait par lettre du 18 janvier 2018 qu'elle avait perdu le marché sur lequel la salariée travaillait et qu'à compter du 1er février 2018, son contrat de travail serait transféré à la société entrante, nouvelle adjudicataire du marché, la sasu Iss Propreté. Toutefois, aucun transfert de son contrat de travail n'ayant été acté, la salariée a demandé, par lettre du 8 février 2018, à la société Iss Propreté de lui transmettre ses horaires de travail. La société Iss Propreté lui a répondu par lettre du 14 février 2018, réitérée le 9 mars 2018 que, contrairement à ce qui était prévu par la convention collective, la société Arcade ne lui avait pas transmis la fiche d'aptitude médicale concernant Madame [L] et qu'elle avait informé la société Arcade, par lettre du 31 janvier 2018, que le contrat de travail de la salariée ne pouvait pas être transféré, la société Arcade restant le seul employeur. Le 9 février 2018, la société Arcade a remis à Madame [L] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle-emploi et reçu pour solde de tout compte) aux termes desquels la relation de travail entre cette société et Madame [L] avait pris fin le 31 janvier 2018, l'attestation pôle-emploi mentionnant comme motif de la rupture: 'perte de chantier' Contestant la rupture de son contrat et réclamant diverses sommes, Madame [L] a attrait devant le conseil de prud'hommes de Montpellier , par requête reçue le 7 août 2018, les sociétés Entreprise Générale de Nettoyage ' Arcade' et Iss Propreté. Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit que la société Iss Propreté est l'employeur de Madame [L], que la société Iss Propreté a manqué à son obligation de loyauté et à son obligation de versement des salaires, depuis le 1er février 2018, que le refus de reprendre Madame [L] au titre du transfert conventionnel s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Iss Propreté à payer à Madame [L] les sommes de 520,74€ en brut au titre du rappel de salaire depuis le 1er février 2018 jusqu'au prononcé de la rupture effective du contrat de travail, 52€ en brut au titre des congés payés y afférents, 34,30€ en net au titre de l'indemnité légale de licenciement, 86,79€ en brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 8,68€ en brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 520€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500€ à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de loyauté (somme nette de tout prélévèment), 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a enjoint la société Iss Propreté de produire les relances concernant la fiche médicale adressées à la société Arcade, a enjoint les sociétés Entreprise Générale de Nettoyage ' Arcade' et Iss Propreté de délivrer à Madame [L] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes au jugement, a dit que le salaire mensuel brut moyen était de 86,79€, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné aux dépens la société Iss Propreté. C'est le jugement dont la société Iss Propreté a interjeté appel. Par arrêt du 15 septembre 2021, la cour, statuant sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, a dit que la société Iss Proprété était irrecevable en son appel contre les chefs de jugement suivants: -dit que le refus de reprendre Madame [L] au titre du transfert conventionnel s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; -condamne la société Iss Propreté à payer à Madame [L] les sommes de 520€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500€ à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de loyauté. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de la sasu Iss Facility Services venant aux droits de la sasu Iss Propreté régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 19 octobre 2022. Vu les dernières conclusions de Madame [M] [L] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 20 octobre 2022 à 13h08. Vu les dernières conclusions la sa Entreprise Générale de Nettoyage ' Arcade' régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 28 décembre 2021. Vu l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2022 notifiée par RPVA le même jour à 13h16. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. SUR CE La cour n'est saisie sur l'appel de la société Iss Proprté que des dispositions du jugement ayant statué sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, le rappel de salaire la délivrance des documents conformes. En l'état des dispositions définitives du jugement ayant retenu que la société Iss Propreté avait procédé en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résulte que cette société avait bien la qualité d'employeur, c'est à bon droit que le jugement l'a condamnée à payer à Madame [L] des sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'un rappel de salaire et congés payés afférents. La cour est saisie de l'appel incident de Madame [L] laquelle demande la réformation du jugement qui l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des circonstances vexatoires qui ont entouré son licenciement. Or, en exigeant de Madame [L] qu'elle lui restitue les clés du chantier, ce qui avait amené la salariée à se voir interdire de fait l'accès à celui-ci alors que la salariée n'avait pas manqué de l'informer qu'elle se tenait à sa disposition dans le cadre des horaires de travail dont elle sollicitait la communication, la société Iss Propreté a effectivement rompu brutalement et de manière vexatoire le contrat de Madame [L] ce qui justifie sa condamnation à lui payer une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts de ce chef. Statuant sur les demandes complémentaires qui sont la conséquence des demandes initiales de Madame [L], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Iss Propreté devait délivrer les documents de rupture conformes, y ajoutant l'obligation pour cette société de procéder à la régularisation auprès des organismes sociaux. L'équité commande de condamner la sasu Iss Facility Services venant aux droits de la sasu Iss Propreté à payer à Madame [L] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile La cour est saisie de l'appel incident de la sa Entreprise Générale de Nettoyage ' Arcade' qui conteste le jugement en ce qu'il l'a condamnée à délivrer les documents de fin de contrat. C'est à tort que le jugement a mis cette obligation à la charge de la sa Entreprise Générale de Nettoyage ' Arcade' alors que cette dernière avait satisfait dès le début du mois de février 2018 à l' obligation de délivrance des documents constatant la rupture du 31 janvier 2018. L'équité ne commande pas d'allouer à la sa Entreprise Générale de Nettoyage ' Arcade' une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit en son intervention la sasu Iss Facility Services venant aux droits de la sasu Iss Propreté Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 22 janvier 2020 en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Madame [M] [L] au titre de la rupture brutale et vexatoire ainsi qu'en ce qu'il a ordonné à la sa Entreprise Générale de Nettoyage ' Arcade' de délivrer à Madame [M] [L] les documents de fin de contrat; Statuant à nouveau sur ces points réformés, Condamne la sasu Iss Facility Services venant aux droits de la sasu Iss Propreté à payer à Madame [M] [L] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire; Déboute Madame [M] [L] de sa demande de délivrance de documents à l'encontre de la sa Entreprise Générale de Nettoyage ' Arcade'; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions et, y ajoutant, dit que la sasu Iss Facility Services venant aux droits de la sasu Iss Propreté devra régulariser la situation de Madame [M] [L] auprès des organismes sociaux dans le délai de deux mois de la signification de l'arrêt; Condamne la sasu Iss Facility Services venant aux droits de la sasu Iss Propreté à payer à Madame [M] [L] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la sasu Iss Facility Services venant aux droits de la sasu Iss Propreté aux dépens. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63bfb3085e2fbe7c900437ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel