Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3095e2fbe7c900437d4
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 723 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01151 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ6Q Arrêt n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01289 APPELANT : Monsieur [O] [M] né le 27 Octobre 1984 à [Localité 5] (ROUMANIE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Iris RICHAUD avocat au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [M] a été engagé à compter du 4 avril 2016 par la SARL Socogyps Languedoc-Roussillon selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plaquiste, niveau 1, position1 de la convention collective des ouvriers engagés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés moyennant une rémunération mensuelle brute de 1446,03 euros pour 35 heures de travail par semaine. La SARL Socogyps Languedoc-Roussillon indique que Monsieur [O] [M] n'a plus travaillé au sein de la société depuis le 1er août 2016, date à laquelle elle l'avait placé en congé sans solde, lequel s'était poursuivi jusqu'au 30 septembre 2016, date à laquelle elle l'avait considéré comme démissionnaire dans la mesure où ils ne se présentait plus sur son lieu de travail. Le 12 décembre 2016, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [O] [M] mettait en demeure la SARL Socogyps Languedoc-Roussillon de lui fournir du travail, de reprendre le paiement du salaire et de lui payer l'arriéré de salaire depuis le mois d'août 2016. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 27 novembre 2018 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes : '7230 € à titre de rappel de salaire, outre 723,01 € au titre des congés payés afférents, '5000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, '5000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 1er janvier 2017, '1446,03 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 144,60 € au titre des congés payés afférents, '1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il réclamait également la condamnation de l'employeur à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par jugement du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier constatait la prescription de l'action de Monsieur [O] [M] au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et le déboutait de l'ensemble de ses demandes. Monsieur [O] [M] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 25 février 2020. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 mars 2020, Monsieur [O] [M] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '7230 € à titre de rappel de salaire, outre 723,01 € au titre des congés payés afférents, '5000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, '5000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 1er janvier 2017, '1446,03 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 144,60 € au titre des congés payés afférents, '3000 € au titre des dispositions 700 du code de procédure civile. Il réclamait également la condamnation l'employeur à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifié sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 juin 2020, la SARL Socogyps Languedoc-Roussillon conclut à titre principal à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes quant à la prescription de l'action portant sur l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi que sur la rupture du contrat de travail. À titre subsidiaire, elle conclut au débouté du salarié de ses demandes à ce titre, et en tout état de cause au débouté de Monsieur [M] du surplus de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 24 octobre 2022. SUR QUOI Monsieur [M] indique qu'il ne s'est plus tenu à la disposition de l'employeur à compter du 1er janvier 2017 et fait valoir que le contrat de travail a été rompu à cette date. L'employeur prétend que le salarié avait été placé en congé sans solde du 1er août 2016 au 30 septembre 2016, date à laquelle elle l'avait considéré comme démissionnaire dans la mesure où il ne se présentait plus sur son lieu de travail. En application des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, l'action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce il n'est justifié par aucun élément que le contrat de travail ne se soit pas poursuivi au-delà du 30 septembre 2016 dès lors que l'employeur qui n'a pas mis en 'uvre une procédure de licenciement ne justifie ni de la demande de congés sans solde dont il se prévaut ni d'une démission du salarié, celle-ci ne se présumant pas. Partant la SARL Socogyps ne peut établir que la rupture du contrat de travail soit intervenue le 30 septembre 2016 sur la base de documents sociaux de fin de contrat portant cette date non signés de quiconque. Or, le salarié fonde sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur l'absence de fourniture de travail à compter du mois d'août 2016, sur l'absence de remise des bulletins de paie et le non-paiement du salaire à compter de cette date ainsi que sur son maintien dans la précarité financière et les incertitudes professionnelles jusqu'au 1er janvier 2017. Dès lors qu'il n'est justifié d'aucune rupture du contrat de travail, que le salarié prétend toutefois ne plus s'être tenu à la disposition de l'employeur à compter du 1er janvier 2017, partie, au moins des faits ainsi énoncés se situent dans le délai de deux ans de la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 27 novembre 2018. Cette demande n'est par conséquent pas prescrite. La demande de rappel de salaire qui, aux termes de l'article L3245-1 du code du travail pouvait notamment porter sur les trois années antérieures à la saisine du conseil de prud'hommes, n'est pas davantage prescrite. Enfin, l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a ramené à un an le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail. A cette date aucune action n'avait été introduite devant le conseil de prud'hommes. Aux termes du dispositif de ses conclusions le salarié entend faire produire effet à la rupture du contrat de travail au 1er janvier 2017. En l'espèce, il n'est justifié d'aucune prise d'acte de la rupture du contrat de travail qu'aurait pu adresser le salarié à l'employeur. La mise en demeure de l'employeur effectuée par l'avocat du salarié suivie d'une saisine du conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de différentes indemnités pour rupture abusive de la relation travail s'analyse par conséquent en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié. C'est pourquoi, même s'il n'est justifié d'aucune notification au salarié par l'employeur d'une rupture de son contrat de travail, et dès lors que le salarié revendique une rupture du contrat de travail au 1er janvier 2017, l'action portant sur la rupture du contrat de travail ayant été introduite postérieurement au délai d'un an de la publication de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 était prescrite > Au 30 septembre 2016, le contrat de travail n'était pas rompu. L'employeur ne rapporte pas la preuve de l'effectivité du congé sans solde dont il se prévaut à compter du 1er août 2016. En effet, les seules mentions portées sur les bulletins de paie sont insuffisantes à en établir la réalité. Or, la SARL Socogyps ne justifie pas avoir fourni du travail au salarié alors que celui-ci démontre lui avoir adressé au cours du mois d'août différents SMS à cette fin. La SARL Socogyps s'est également abstenu de payer à monsieur [M] le salaire convenu. Partant, les manquements de l'employeur à ses obligations privaient le salarié de subsides entre le 1er août 2016 et le 1er janvier 2017 de sorte que les salaires sont dus jusqu'à la date de la rupture, peu important que le salarié, privé de salaire et d'allocation chômage, ait ou non travaillé dans l'intervalle pour subvenir à ses besoins. Aussi, convient-il de faire droit à la demande de rappel de salaire formée par le salarié pour un montant non spécialement discuté de 7230 €, outre 723,01 € au titre des congés payés afférents. Ces manquements qui maintenaient le salarié dans la précarité et l'incertitude sur son devenir caractérisaient également une exécution déloyale du contrat de travail jusqu'au 1er janvier 2017 justifiant l'allocation d'une somme de 500 € à ce titre. La remise des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Socogyps Languedoc-Roussillon supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 janvier 2020 sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action portant sur la rupture du contrat de travail ; Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés ; Déboute la SARL Socogyps Languedoc-Roussillon du surplus de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription ; Condamne la SARL Socogyps Languedoc-Roussillon à payer à Monsieur [O] [M] les sommes suivantes : ' 7230 € à titre de rappel de salaire d'août 2016 à décembre 2016, outre 723,01 euros au titre des congés payés afférents, '500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Ordonne la remise par l'employeur au salarié des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt ; Condamne la SARL Socogyps Languedoc-Roussillon à payer à Monsieur [O] [M] une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SARL Socogyps Languedoc-Roussillon aux dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L1471-1 du code du travailarticle L3245-1 du code du travail pouvait notamment
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63bfb3095e2fbe7c900437d4
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