Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb30d5e2fbe7c900437dc
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01322 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORIV Arrêt n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00477 APPELANT : Monsieur [S] [E] né le 18 Mai 1967 à [Localité 5] (13) de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Nathalie PINHEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. AXIMUM [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Sophie SOUVANNAVONG, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Florence FERRANET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [E] a été embauché par la société Prosign applications le 1er juin 2001 selon contrat de travail à durée indéterminée. Depuis 2005, M. [E] exerçait les fonctions de chef d'équipe niveau 4 classification 180. En 2007, la société Prosign application devient la société Prosign France. En janvier 2009, la société Prosign France devient la société Aximum. Le 4 janvier 2015, M. [E] fait un grave syndrome coronarien. Le 7 avril 2015, après un arrêt maladie, la médecine du travail déclare M. [E] apte à la reprise du travail pour un poste de « marquage au sol, pas d'efforts physiques intensifs ou prolongés, pas de ports de charges lourds, à revoir dans 3 mois ». Le 11 août 2015, après un arrêt maladie, la médecine du travail déclare M. [E] apte à la reprise du travail mais sans efforts physiques intensifs ou prolongés, « à revoir dans trois mois ». Le 8 février 2016, après un arrêt maladie, la médecine du travail déclare M. [E] apte à la reprise du travail mais sans « efforts physiques intensifs ou prolongés, pas de port de charges lourdes, à revoir dans 6 mois ». Le 26 février 2016, la société Aximum convoque M. [E] pour « faire un point sur son activité au sein de l'entreprise et réaliser une étude de poste ». Le 24 octobre 2016, la société Aximum notifie à M. [E] une mise à pied disciplinaire. Le 19 juillet 2017, après un arrêt maladie, la médecine du travail conclut à l'aptitude de M. [E] en ces termes : « éviter de pousser la machine à tracer dans les montées, pas de ports de charges lourdes de plus de 25 kg, éviter de travailler aux postes de signalisation verticale, glissières, résine gravillonnée ». Le 20 juillet 2017, la société Aximum notifie un avertissement à M. [E]. Le 5 octobre 2017, la société Aximum convoque à M. [E] à un entretien préalable au licenciement. Le 15 novembre 2017, la société Aximum notifie à M. [E] une mise à pied disciplinaire. Le 5 avril 2018, la société Aximum convoque M. [E] à un entretien préalable au licenciement. Le 14 mai 2018, la société Aximum notifie à M. [E] son licenciement pour insuffisance professionnelle avec effet au 15 juillet 2018 avec dispense d'effectuer le préavis. M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 24 avril 2019, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités. Par jugement rendu le 4 février 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté la société Aximum de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné M. [E] aux dépens. ******* M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 3 mars 2020. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 26 mai 2020, il demande à la cour de : Dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre le 14 mai 2018 est dénué de toute cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Aximum à lui payer la somme de 32 238,08 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Condamner la société Aximum à lui délivrer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision les bulletins de salaire rectifiés outre les documents de fin de contrat rectifiés ; Condamner la société Aximum à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. ******* Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 juillet 2020, la société Aximum demande à la cour de : Dire et juger que le licenciement de M. [E] est parfaitement fondé ; Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ; Condamner M. [E] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2022 fixant la date d'audience au 14 novembre 2022. ******* MOTIFS : Sur le licenciement : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. Si la lettre de licenciement fixe les termes du litige, la qualification donnée par les parties au motif du licenciement ne lie pas le juge, l'office de celui-ci est de rechercher les véritables causes du licenciement. C'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement. L'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute laquelle se caractérise par une abstention volontaire ou une mauvaise volonté. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. [E] le 14 mai 2018 fait état des griefs suivants : « Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés à savoir insuffisance professionnelle suite à de multiples erreurs et carences techniques dans la réalisation des chantiers qui vous sont confiés, plus précisément à un manque de fiabilité dans votre travail, un manque de rigueur et de professionnalisme. En effet, très récemment, nous avons une nouvelle fois constatés des manquements importants dans l'exercice de vos fonctions. A titre d'exemple et de façon non exhaustive, vous étiez récemment affecté sur le chantier de [Localité 8] pour effectuer des travaux de marquage au sol. Les mauvaises conditions climatiques du début de l'année ont provoqué de multiples reports de nos interventions sur ce chantier, rendant le planning d'exécution des travaux très tendu. Les 14 et 16 mars 2018 vous étiez une nouvelle fois affecté sur ce chantier de [Localité 8]. Le vendredi 16 mars 2018, les conditions climatiques étant idéales, le client (la Mairie de [Localité 8]) vous a demandé de terminer votre exécution à 13 heures. A 12h00, vous avez cessé votre activité sur chantier et décidé que votre journée de travail était terminée, sans motif apparent sans aucune explication et sans prévenir ni votre responsable hiérarchique direct ni quelconque membre de l'entreprise. Notre client, étonné par votre attitude vous a demandé de poursuivre les travaux jusqu'à 13h comme demandé, mais vous avez catégoriquement refusé. Vous avez donc quitté la commune de [Localité 8] en précisant à notre client « désolés Madame, mais nous on arrête, si vous n'êtes pas satisfaite, contactez les bureaux ». De plus, toujours sur ce même chantier, le travail de marquage au sol réalisé n'a pas été conforme aux normes exigées. Premièrement, le recul de 5 mètres des places de stationnement en amont des passages piétons n'a pas été respecté, notamment dans le quartier des écoles, malgré les consignes appuyées et répétées de notre client. Deuxièmement, plusieurs marquages du mot « PAYANT » ont été écrits à l'envers, le sens de circulation n'ayant pas été respecté. Lors de l'entretien du 17 avril 2018, vous avez tout d'abord reconnu avoir quitté le chantier et avoir répondu au client « désolés Madame, mais nous on arrête, si vous n'êtes pas satisfaite, contactez les bureaux ». Concernant la mauvaise qualité du travail effectué, vous avez reconnu vous être trompé sur 5 mots « PAYANT '' marqués à l'envers et avoir oublié les 5 mètres de recul des places de stationnement. Compte tenu, de votre fonction et de votre ancienneté dans l'entreprise, les différents faits décrits ci-dessus et votre attitude sont évidemment anormaux et non professionnels. Votre comportement envers notre client n'est absolument pas acceptable de la part d'un professionnel tel que vous. Vous avez fait preuve d'un manque de rigueur flagrant dans votre travail et d'un manque de contrôle important de conformité par rapport aux normes d'application et/ou du cahier des charges. Vos erreurs, vos approximations régulières, votre manque de rigueur, votre comportement nuisent à la fiabilité de votre travail, décrédibilisent totalement la qualité du travail de l'activité marquage de notre Établissement et nuisent à l'image de l'entreprise. Les faits décrits ci-dessus vous concernant sont d'autant plus répréhensibles qu'ils ne sont pas isolés, qu'ils perdurent dans le temps malgré nos multiples rappels à l'ordre verbaux et écrits et que rien ne laisse à penser qu'ils vont s'améliorer. Pour mémoire, nous vous avons notifié une mise à pied disciplinaire le 25 octobre 2016 suite à votre refus d'effectuer un chantier, un avertissement le 20 juillet 2017 pour plusieurs problèmes de fonctionnement, une mise à pied disciplinaire le 15 novembre 2017 pour des faits tout à fait similaires à ceux reprochés aujourd'hui, notamment en termes de malfaçon. Nous ne pouvons pas tolérer plus longtemps cette situation puisque nous n'observons aucune évolution dans votre travail. La qualité et la fiabilité dans l'accomplissement de vos missions ne s'améliorent pas ce qui crée une insécurité constante et une perte de confiance évidente. En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour insuffisance professionnelle. ». S'agissant de l'incident du 16 mars 2018, la société Aximum reproche au salarié de ne pas avoir suivi les consignes convenues avec le client, à savoir rester jusqu'à 13 heures pour finir le travail. Elle produit aux débats un courriel du 16 mars 2018 à 17h39 de Mme [L], responsable service stationnement et directrice des services techniques de la mairie de [Localité 8]. Il ressort notamment de ce courriel que Mme [L] se plaint de ce que le binôme affecté au marquage au sol par la société Aximum a arrêté le travail à midi alors qu'il était convenu qu'ils soient là jusqu'à 13 heures, malgré le fait que la pause-café de 10 heures n'avait pas été supprimée. Toutefois, ce manquement, non contesté par le salarié qui l'explique par le fait qu'il avait déjà réalisé 9h30 de travail au moment de son départ, est sans lien aucun avec une éventuelle incapacité du salarié à réaliser son travail en raison d'un manque de compétence et ne saurait donc fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle. S'agissant des erreurs de marquage au sol, la société Aximum reproche au salarié de n'avoir pas respecté le recul de cinq mètres en amont des passages piétons, notamment dans le quartier des écoles, et d'avoir écrit à l'envers le mot « PAYANT » à cinq reprises, le sens de circulation n'ayant pas été respecté. Au soutien de cette affirmation, la société Aximum produit le courriel de Mme [L] du 16 mars 2018, où celle-ci relate exactement les faits reprochés au salarié. M. [E] ne conteste pas avoir réalisé cette erreur mais soutient, d'une part, que la société Aximum ne précise pas la date de ces faits, ce qui empêche de vérifier leur prescription, et d'autre part, qu'une erreur peut toujours arriver et qu'elles sont sans conséquence dans la mesure où elles sont immédiatement réparées. Or, la société Aximum ayant été informée de l'erreur par courriel du 16 mars 2018, ce n'est que lors de la prise de connaissance de ce courriel par l'employeur que le délai de prescription a commencé à courir, même si les erreurs avaient été commises plusieurs mois avant. En outre, le fait que ces erreurs soient ensuite réparées, ce qui n'est pas contesté par la directrice des services techniques de la mairie de [Localité 8] qui souligne tout de même que cela augmente davantage le retard que l'équipe étant déjà censée rattraper, est sans aucune incidence sur la matérialité des faits. Toutefois, la répétition des erreurs reprochées au salarié qui caractérise un manque d'attention de sa part et qui pourrait avoir des conséquences en termes de préjudice d'image pour l'employeur auprès de ses clients, n'est pas la preuve de l'incapacité du salarié à accomplir les tâches qui lui sont confiées en raison d'un manque de compétence. Compte tenu de l'ancienneté du salarié qui réalisait ces tâches de manière habituelle dans l'entreprise, ces manquements ne constituent pas une simple insuffisance professionnelle mais placent le débat sur le terrain disciplinaire. Il en résulte que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié n'est pas établie, de sorte que le licenciement doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Au jour du licenciement, M. [E] était âgé de plus de 50 ans et avait une ancienneté de 17 ans, 2 mois et 13 jours, soit 17,20 années (préavis compris) dans une entreprise de plus de 11 salariés. Il résulte des bulletins de paie produits aux débats que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [E] s'élève à la somme brute de 1 910,55 € et celle des douze derniers mois à la somme brute de 2 683,16 €, de sorte que c'est cette dernière qui constitue la rémunération mensuelle brute de référence. En vertu de l'article L.1235-3 du Code du travail, M. [E] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 3 à 14 mois de salaire. Le salarié sollicite le versement de la somme de 32 232,08 € à ce titre. Il produit aux débats une notification de reconnaissance de travailleur handicapé valable du 17 décembre 2018 au 30 novembre 2023 ainsi que des documents de Pôle Emploi qui attestent de ce qu'il était à la recherche d'un emploi à compter du 20 août 2018 et qu'il percevait une allocation d'Aide au Retour à l'Emploi de 48,12 euros par jour à compter du 27 août 2018. Le préjudice de M. [E] est justement évalué à la somme de 20 000 €. La société Aximum sera condamnée à lui verser cette somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Vu l'article L.1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de six mois d'indemnités. Sur la remise des documents sociaux : M. [E] sollicite la remise par la société Aximum sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés. Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents, de sorte que la société Aximum devra remettre à M. [E], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, les documents sociaux susvisés. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes : La société Aximum, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au versement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 4 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Aximum à verser à M. [E] les sommes suivantes : 20 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonne à la société Aximum de remettre à M. [E] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il y ait lieu à astreinte ; Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de six mois d'indemnités ; Y ajoutant ; Condamne la société Aximum aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-3 du Code du travailarticle L.1235-4 du Code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
63bfb30d5e2fbe7c900437dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel