Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb30e5e2fbe7c900437e0
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01349 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORKG Arrêt n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00881 APPELANTE : S.A. LA POSTE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Bruno LEYGUE substitué par Me Jean-Daniel CAUVIN, avocats de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [V] [C] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Après un premier contrat à durée déterminée conclu pour la période du 16 novembre 1989 au 27 novembre 1989, Madame [V] [C] a été engagée par la société La Poste selon différents contrats à durée déterminée de remplacement conclus pour les périodes du 16 au 20 mars 1993, ainsi que pour dix journées au cours de la période du 5 au 27 juillet 1993. Par la suite, Madame [V] [C] a été engagée à compter du 1er octobre 1993 par la société La Poste selon contrat de travail durée indéterminée à temps partiel de dix-huit heures par semaine en qualité de factrice, classe I, niveau 2. Selon avenant au contrat de travail à effet du 26 novembre 1993, sa durée de travail était portée à temps complet jusqu'au 2 novembre 1993. Un nouveau contrat à durée indéterminée était conclu entre les parties le 1er juillet 2004. Aux termes d'un avenant du 18 décembre 2006 à effet du 2 janvier 2007, elle accédait à la fonction de guichetier confirmé à temps complet moyennant une rémunération annuelle brute de 18 637,49 euros, calculée au prorata de son temps de travail, soit un salaire mensuel brut de 1087,18 euros sur douze mois. Selon avenant du 9 août 2007, la durée de travail de la salariée était ramenée à 121,14 heures de travail par mois. Par avenant du 23 février 2009 la salariée était affectée à [Localité 6]. Selon avenant du 2 janvier 2012 la durée de travail de la salariée était ramenée à 121,20 heures à compter du 5 novembre 2011. Aux termes d'un rapport émis le 28 juillet 2017, le service national d'enquêtes de la direction générale du réseau La Poste informait la directrice régionale du Languedoc de l'existence de détournements de fonds commis par la salariée en procédant à des affranchissements à zéro euro injustifiés sur des courriers recommandés. La salariée était placée en arrêt de travail du 27 juillet 2017 au 15 septembre 2017. Le 18 septembre 2017 l'employeur notifiait à la salariée une mise à pied conservatoire. Le 6 septembre 2017 la société La Poste convoquait Madame [V] [C] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 28 septembre 2017. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2017 la salariée dénonçait des propos diffamatoires de la part de sa hiérarchie. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 novembre 2017 la société La Poste notifiait à Madame [V] [C] son licenciement. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 5 septembre 2018. Selon jugement du 5 février 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit que la société La Poste a manqué à son obligation de formation et d'adaptation à l'égard de Madame [V] [C]. Il a également dit le licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse de la salariée injustifié et disproportionné. Considérant par ailleurs que le licenciement de Madame [C] avait été brutal et vexatoire et qu'elle avait de ce faite subi un préjudice distinct de la rupture de son contrat, le conseil de prud'hommes a condamné la société La Poste à payer à Madame [V] [C] les sommes suivantes : '30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '4000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, '1691,17 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, '1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a par ailleurs ordonné la remise par l'employeur à la salariée, sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement, d'une attestation à destination de Pôle Emploi rectifiée. Le 5 mars 2020 la société La Poste a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 février 2021, la société La Poste conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté de Madame [C] de l'intégralité de ses demandes, et subsidiairement, à ce que les indemnités éventuellement allouées soient ramenées à de plus justes proportions. Elle revendique en tout état de cause la condamnation de Madame [C] à lui payer une somme de 1500 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2022, Madame [V] [C] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, au débouté de la société La Poste de ses demandes reconventionnelles ainsi qu'à la condamnation de la société La Poste à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 24 octobre 2022. SUR QUOI > Sur l'obligation de formation et d'adaptation Alors d'une part que la loi impose à l'employeur d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de ses capacités à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, que les dispositions conventionnelles applicables prévoyaient notamment qu'au cours de la période 2015-2020 La Poste s'organise pour proposer au moins 100 heures de formation en moyenne par postier, il ressort du listing des formations suivies par la salariée que celle-ci n'a bénéficié d'aucune formation au cours de l'année 2016 et seulement de 0,5 heures de formation en 2015 puis de 0,67 heures au total en 2017. Dans le même temps, tandis que la salariée justifie, tout au long d'une relation contractuelle de 24 ans, d'évaluations indiquant que sa valeur professionnelle correspondait parfaitement aux exigences du poste, la fiche d'évaluation professionnelle de 2016 mentionne que sa valeur professionnelle est seulement partiellement adaptée aux exigences du poste dans la mesure où elle n'a pas su démontrer une volonté de participer au développement commercial du secteur. Il en résulte, qu'en ne garantissant pas à la salariée une formation professionnelle continue pendant la durée de son emploi dans l'entreprise, la société La Poste a commis un manquement à son obligation de veiller au maintien des capacités de la salariée à occuper un emploi évoluant vers des fonctions commerciales, ce qui entraînait pour elle un préjudice distinct de la perte de l'emploi, se traduisant par une baisse de la note qui lui avait été jusque-là attribuée, mais également par une moindre employabilité et un préjudice moral dès lors que l'employeur imputait son défaut d'adaptation au poste à une absence de volonté. C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause, que le conseil de prud'hommes a fixé à la somme de 1691,17 euros le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par la salariée résultant du manquement de l'employeur au respect de son obligation de formation et d'adaptation au poste. > Sur le licenciement Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : « Madame, Nous avons eu à déplorer de votre part un comportement professionnel de nature à rendre impossible la poursuite de votre contrat de travail. Le 17 janvier 2017, une enquête a été ouverte à la suite de la découverte d'un nombre anormalement élevé d'affranchissements douteux « à zéro » au bureau de Poste de [Localité 5] où vous travaillez régulièrement. Les conclusions de cette enquête, rendues le 28 juillet 2017, confirment que vous avez commis des détournements de fonds en procédant à des affranchissements à zéro euro injustifiés. Ainsi, l'analyse du Journal de Bord Électronique de l'année 2016 démontre que 1755 lettres recommandées et colis ont été traités sous votre identifiant dont 505 ont fait l'objet d'un affranchissement à zéro euro, soit un pourcentage de 28,77 %. A titre de comparaison, les opérations de ce type effectuées sous les identifiants de vos collègues représentent seulement 3,04 % avec 385 objets sur les 12.632 traités. En outre, un contrôle réalisé au mois de décembre 2016 portant sur 18 lettres recommandées enregistrées sous votre identifiant permet de constater que vous avez porté de manière manuscrite le tarif de l'affranchissement sur la liasse-lire des objets mais qu'aucun pré-affranchissement n'est indiqué. Par ailleurs, aucun excédent de caisse équivalent au montant du pré-affranchissement n'a été enregistré à la fin de votre vacation. En ce qui concerne la lettre prioritaire et les deux lettres vertes pré payées présentes dans l'échantillon, vous n'avez effectué aucun affranchissement complémentaire correspondant à la valeur de l'expédition. Ces opérations ont mis en cause la bonne marche du service et entraîné un préjudice financier pour La Poste évalué a minima à 93,59 €. Enfin, une analyse complémentaire du Journal de Bord Electronique pendant votre période de congés du 21 juin au 11 juillet 2016 souligne une diminution significative du nombre d'affranchissements à zéro puisque seulement 9 opérations de ce type sont constatées sur les 857 envois traités, soit un pourcentage de 1,05 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception, vous avez été convoquée à un entretien préalable le 28 septembre 2017. Au cours de cet entretien, vous avez reconnu avoir commis des erreurs mais écarté toute idée de vol. Vous avez aussi expliqué avoir l'habitude d'effectuer des affranchissements à zéro pour les objets préaffranchis dans le but d'augmenter l'activité du bureau. Vous avez enfin émis l'hypothèse que vos collègues aient pu travailler sous votre identifiant. Conformément aux dispositions de la Convention Commune, nous avons recueilli l'avis de la Commission Consultative Paritaire le 7 novembre 2017. Les explications que vous avez fournies lors de cette instance ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation au regard des faits que vous avez commis. Par conséquent, au regard des éléments évoqués, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute réelle et sérieuse. La date de la première présentation de cette lettre recommandée marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de trois mois que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera néanmoins payé... » > En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que la décision par la société La Poste de licencier la salariée repose à la fois sur le nombre d'affranchissements à zéro euro qu'elle lui impute ainsi que sur un présupposé du caractère intentionnel de l'affranchissement à zéro euro par Madame [C]. Si la lettre indique ainsi qu'au cours d'un contrôle réalisé au mois de décembre 2016 portant sur dix-huit lettres recommandées enregistrées sous son identifiant l'absence d'affranchissement a occasionné a minima un préjudice de 93,59 euros, elle met surtout en avant l'existence d'un différentiel important démontrant qu'au cours de l'année 2016, 28,77 % des affranchissements à zéro euro ont été réalisés sur son identifiant. Or, d'une part comme l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, l'existence d'affranchissements à zéro euro parfois dans des proportions aussi importantes n'est pas le seul fait de Madame [C] puisqu'il ressort des pièces produites par l'employeur que, notamment une autre salariée, a ainsi pu effectuer un total de dix-sept affranchissements à zéro euro en seulement trois journées de travail sans qu'il ne soit justifié d'une sanction à son égard. Ensuite, tandis que la salariée invoque la possibilité que d'autres salariés aient pu travailler sous son identifiant compte tenu de la multiplicité des tâches leur incombant, trois salariées ou anciennes salariées de l'entreprise confirment cette pratique, sans que l'employeur qui se limite à invoquer le caractère fautif de ce procédé, ne rapporte la preuve du caractère erroné de l'explication fournie par Madame [C]. Il en résulte un doute à la fois sur l'imputabilité du nombre de faits invoqués à l'appui du licenciement et sur leur caractère intentionnel. Partant, et alors qu'au cours de vingt-quatre ans de relation contractuelle la salariée n'a jamais été sanctionnée, la sanction de licenciement intervenue dans ces conditions est disproportionnée à la faute commise. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [V] [C] par la société La Poste sans cause réelle et sérieuse. À la date de la rupture du contrat de travail, Madame [V] [C] était âgée de cinquante et un ans et elle avait une ancienneté révolue de vingt-quatre années dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Elle bénéficiait d'un salaire mensuel brut des douze derniers mois précédant la rupture non spécialement discuté de 1908, 81 euros. Elle justifie depuis la rupture du contrat de travail d'une recherche active d'emploi actualisée et est à ce jour allocataire du RSA. Au vu des éléments ainsi produits aux débats, la cour dispose par conséquent d'éléments suffisants pour fixer l'indemnité réparant le préjudice subi pour la perte injustifiée de l'emploi à la somme de 30 000 € qu'il y a lieu toutefois de fixer en brut. > Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct Il ressort des pièces produites qu'à l'occasion de l'entretien préalable la salariée a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien volé tandis qu'elle expliquait qu'une rumeur l'accusait d'avoir détourné 10 000 €. En cours d'exécution du contrat elle adressait également un courrier à l'employeur indiquant qu'elle avait indirectement subi des propos diffamatoires de sa directrice de secteur, qui le 17 août 2017 au bureau du [Localité 4], et le 22 août 2017, au bureau de [Localité 5] ainsi qu'au bureau de [Localité 6], l'avait accusée en présence d'une vingtaine de salariés et chefs d'établissement dont elle indiquait l'identité, d'avoir occasionné un préjudice de 10 000 € en procédant à des pré-affranchissements à zéro euro, émettant l'hypothèse qu'elle mettait de l'argent dans sa poche ou qu'elle faisait bénéficier certains clients de la gratuité. Madame [C] justifie également, par la production de certificats médicaux et de prescriptions médicamenteuses d'une dégradation de son état de sa santé psychique à compter de juillet 2017 alors que l'employeur informé de la situation ne produit aucun élément sur les investigations qu'il aurait pu mener à cet égard afin de faire cesser ces éventuelles rumeurs. La salariée établit ainsi l'existence de circonstances vexatoires entourant le licenciement et elle justifie par ailleurs de l'existence d'une dégradation de son état de santé l'ayant amené à suivre une thérapie anti-dépressive longue en lien avec ces faits. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 4000 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. > Sur les demandes accessoires La remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés, étant de droit, il convient d'ordonner la remise par l'employeur d'une attestation à destination de Pôle Emploi rectifiée conformément au présent arrêt. Le licenciement de madame [C] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à application de l'article L1235-4 du Code du travail. En conséquence la cour ordonne le remboursement par la société La Poste aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Compte tenu de la solution apportée au litige, la société La Poste supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 5 février 2020 sauf en ce qu'il a fixé en net le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et statuant à nouveau du seul chef infirmé ; Condamne la société La Poste à payer à Madame [V] [C] une somme de 30 000 € en brut, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, Ordonne le remboursement par la société La Poste aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Ordonne la remise par l'employeur à la salariée d'une attestation à destination de Pôle Emploi rectifiée conformément au présent arrêt ; Condamne la société La Poste à payer à Madame [V] [C] une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société La Poste aux dépens ; LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du Code du travail quarticle 450 du code de procédure civilearticle L1235-4 du Code du travail. En conséquence la
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63bfb30e5e2fbe7c900437e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel