Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3105e2fbe7c900437e4
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 670 761 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01380 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORMI Auquel est joint le dossier RG 20/1844 N° Portalis DBVK-B7E-OSKP Arrêt n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00181 APPELANT (dans le dossier RG 20/1380 et intimé dans le RG 20/1844) : Monsieur [Y] [S] né le 27 Juin 1965 à de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE (dans le dossier RG 20/1380 et appelant dans le RG 20/1844) : S.A.S. La SATFER [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [S] a été engagé du 30 juin 2015 au 1er juillet 2015 par la société Atrium et mis à disposition de la société Satar Transport Roussillon en qualité de chauffeur SPL en raison d'un accroissement temporaire d'activité. Par la suite, le salarié a conclu différents contrats à durée déterminée avec la société Satfer entre le 3 août et le 4 octobre 2015. Il a conclu un nouveau contrat à durée déterminée avec la société Satfer à compter du 3 décembre 2015 suivi d'un contrat d'intérim à l'occasion duquel il était mis à disposition de la société Satfer du 10 au 11 février 2016. Le 23 février 2016 le salarié était engagé par la société Satfer dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement jusqu'au 20 mars 2016. Ce contrat était suivi d'un contrat à durée déterminée saisonnier à compter du 21 mars 2016, auquel faisait suite le 1er septembre 2016, un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel Monsieur [S] était engagé en qualité de chauffeur longue distance, coefficient 150 M de l'annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport moyennant une rémunération mensuelle brute de 1808,33 euros pour 175 heures de travail par mois. Le salarié était placé en arrêt de travail du 10 novembre 2016 au 26 novembre 2016 puis du 18 janvier 2017 au 22 janvier 2017 en raison de douleur lombalgique aiguës. Le 4 avril 2017 le salarié était déclaré apte à son poste par le médecin du travail dans le cadre d'une visite périodique. Le 17 janvier 2018 le salarié était placé en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2018 pour lombalgie aiguë. Cet arrêt de travail était prolongé jusqu'au 10 février 2018. Un nouvel arrêt de travail pour lombalgie sur discopathie intervenait à compter du 22 février 2018 et il devait être prolongé sans discontinuité jusqu'au 2 août 2019. Le 14 février 2018 le médecin traitant adressait le salarié au médecin du travail afin de lui demander de bien vouloir examiner avec l'employeur un aménagement de poste dans la mesure où si à la suite d'un épisode lombalgique sévère sur discopathie dégénérative le salarié avait vu son poste aménagé de gré à gré par une affectation sur un emploi n'impliquant pas de déplacement, l'employeur lui imposait désormais une reprise du travail sur un poste impliquant des déplacements nationaux ce qu'il n'était pas en mesure d'effectuer, pas plus que le port de charges lourdes sans aide technique. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 février 2018 le salarié alertait l'employeur sur sa situation précisant qu'il avait sollicité à maintes reprises de pouvoir disposer d'un chariot électrique pour effectuer les livraisons mais que son absence le contraignait à soulever des charges bien supérieures à ce que les règlements permettaient. Il indiquait qu'il s'était heurté à un refus de son supérieur hiérarchique qui l'affectait désormais à compter du 14 février 2018 sur les transports longue distance, raison pour laquelle son médecin traitant avait saisi le médecin du travail. Il demandait ainsi à pouvoir continuer à bénéficier de l'emploi aménagé qui était le sien depuis le 2 janvier 2017 ou d'un emploi équivalent. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail par requête du 11 mai 2018. Le 4 octobre 2018 le salarié était hospitalisé pour une intervention chirurgicale pendant une durée de cinq jours. À l'occasion d'une visite médicale de reprise du 2 août 2019, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste de chauffeur PL/SPL (nuit et jour) en une seule visite, précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 août 2019 le salarié était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 août 2019. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 août 2019 la société Satfer France notifiait à Monsieur [Y] [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Maintenant sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devant le conseil de prud'hommes, le salarié contestait également le le bien-fondé du licenciement et réclamait des dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'un rappel de salaire sur heures supplémentaires. Par jugement du 20 février 2020 le conseil de prud'hommes de Perpignan, déboutant le salarié de ses autres demandes, condamnait la SAS Satfer à payer à Monsieur [S] une somme de 3600 € à titre de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail en février 2018, une somme de 917,16 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 91,71 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'une somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 6 mars 2020 dans un dossier enregistré sous le numéro 20/1380 tandis que la Satfer relevait appel du même jugement le 9 avril 2020 dans un dossier enregistré sous le numéro 20/1844. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 avril 2022, Monsieur [Y] [S] conclut à la réformation du jugement entrepris, à titre principal à la résiliation judiciaire du contrat de travail, à titre subsidiaire à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et en tout état de cause à la condamnation de la société Satfer à lui payer les sommes suivantes : '10 000 € à titre de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, '917,16 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 91,71 euros au titre des congés payés afférents, '15 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité, '30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '3896,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 386,97 euros au titre des congés payés afférents, '3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 mai 2020, la société Satfer conclut à la réformation du jugement attaqué quant aux condamnations prononcées à son encontre et à sa confirmation pour le surplus, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 24 octobre 2022. SUR QUOI Les instances enregistrées sous les numéros 20/1380 et 20/1844 concernant la même affaire, il convient d'en ordonner la jonction. > Au soutien de ses demandes le salarié fait valoir que l'employeur a unilatéralement modifié son contrat de travail à deux reprises, d'une part en l'affectant à compter du 2 janvier 2017 du poste de chauffeur routier au coefficient 150 M correspondant à un horaire de travail mensuel de 175 heures à un poste de « conducteur marchandise grande » correspondant à un coefficient 138 M et à un horaire mensuel de travail de 169 heures tout en lui maintenant un horaire de travail mensuel de 175 heures, d'autre part en le rétablissant sans avenant au poste de chauffeur routier longue distance à compter du 14 février 2018. Il ajoute qu'au cours de cette période l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en n'assurant pas la mise à disposition de chariots électriques alors même que leur absence le plaçait en grande difficulté dans l'exécution de ses tâches égard à son état de santé, qu'enfin, eu égard à ses problèmes de santé que la société n'ignorait pas, le rétablissement sur un emploi de longue distance menaçait de façon certaine son état de santé et risquait de dégrader ses problèmes de lombalgie compte tenu de la discopathie dégénérative dont il souffrait par ailleurs. Il fait en outre valoir que ses heures supplémentaires excédant 169 heures par mois ne lui ont pas été payées au cours de cette période. > En l'espèce, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Or, comme l'observe à juste titre l'intimée, Monsieur [S] ne peut sans se contredire invoquer l'existence d'une modification unilatérale du contrat de travail à compter du 2 janvier 2017 puisqu'il concluait devant le premier juge « en janvier 2017 il n'y a pas eu modification unilatérale du contrat de travail puisque cette modification est intervenue d'un commun accord entre les parties, Monsieur [S] et son employeur ». Il ressort en outre des pièces produites qu'aucun élément essentiel du contrat n'a été modifié et que la rémunération conventionnelle de l'intéressé a été maintenue au coefficient 150 M sans que des attributions essentielles autres que celles correspondant à sa demande lui aient été retirées. Monsieur [S], présente ensuite à l'appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, un récapitulatif des temps de travail qu'il prétend avoir accomplis et réclame au total un rappel de salaire portant sur 105,77 heures supplémentaires décomptées au-delà de la 169e heure, soit 66,06 heures supplémentaires au titre du quadrimestre de février à mai 2017 et de 39,71 heures supplémentaires au titre du quadrimestre de juin à septembre 2017. Or, l'employeur qui assure le contrôle des temps de travail effectués et produit à cet égard les relevés de la carte conducteur de Monsieur [S] justifiant à la fois des tempss de conduite ainsi que des temps de travail hors conduite, outre des périodes de repos et de l'amplitude journalière, établit qu'en réalité l'intéressé n'a à aucun moment dépassé le temps de travail contractuellement prévu. Monsieur [S] dont le contrat de travail n'avait pas été modifié ne peut davantage prétendre à un rappel de salaire portant sur les heures comprises entre la 169e et la 175e heure, et ce d'autant plus qu'il ne justifie par aucun élément que la rémunération majorée par les heures supplémentaires dont il aurait pu bénéficier au coefficient 138 M ait été supérieure à la rémunération qu'il percevait pour un temps de travail mensuel de 175 heures au coefficient 150 M. > Monsieur [S] produit un courrier du 18 mars 2016 contestant la détérioration d'un rideau métallique à l'occasion d'une livraison. Aux termes de ce courrier il dénonce également l'absence de chariot électrique sur le quai l'ayant conduit à utiliser un chariot manuel. Il précise enfin « chose que je ne rencontre nulle part ailleurs ». Il prétend avoir remis cette lettre en main propre à l'employeur. Toutefois, si ce courrier porte la mention « lettre reçue en main propre » suivie d'une signature, le salarié ne fournit aucune indication sur l'identité de la personne à laquelle il l'aurait remis tandis que l'employeur conteste en avoir été rendu destinataire, si bien que la preuve de la remise effective de ce courrier à l'employeur dénonçant dès 2016 une absence même isolée de chariot électrique pour procéder au déchargement n'est pas rapportée. Il réitérait cette demande de mise à disposition d'un chariot électrique dans un courrier qu'il adressait à l'employeur le 16 février 2018 et réceptionné par celui-ci le 19 février 2018. Si Monsieur [S] prétend avoir été affecté à compter du 2 janvier 2017 sur un service comportant des transports à la journée à la suite de la demande qu'il avait faite à cet effet à son supérieur hiérarchique en raison de ses problèmes de santé et s'il justifie de l'antériorité d'un premier arrêt de travail pour lombalgie du 10 novembre 2016 au 26 novembre 2016, l'employeur qui soutient qu'en réalité cette affectation répondait à la demande du salarié qui avait invoqué une nécessité de présence auprès de son épouse rapporte la preuve de ce qu'il affirme par la production de deux attestations concordantes précises et circonstanciées émanant d'une part du responsable exploitation, d'autre part du responsable de l'exploitation logistique. Par la suite le salarié a été placé en arrêt de travail à de multiples reprises pour des douleurs lombalgiques, du 18 janvier 2017 au 22 janvier 2017, du 17 janvier 2018 au 10 février 2018 pour lombalgie aiguë puis pour lombalgie sur discopathie à compter du 22 février 2018 et sans discontinuité jusqu'au 2 août 2019 date de la déclaration d'inaptitude au poste. Si le salarié affirme qu'il n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche, l'employeur justifie en revanche de sa réalisation le 6 juillet 2015 et de la déclaration d'aptitude au poste sans restriction qui lui était consécutive. La société Satfer rapporte également la preuve, qu'à l'occasion de la visite médicale périodique du 4 avril 2017, le médecin du travail déclarait le salarié apte à son poste de conducteur routier sans aucune restriction. L'employeur n'était pas non plus directement destinataire du courrier établi par le médecin traitant le 14 février 2018. Il était cependant destinataire le 19 février 2018 du courrier que lui adressait le salarié afin de réclamer son maintien sur le poste qu'il avait occupé depuis le 2 janvier 2017 en raison de ses lombalgies récurrentes. Dans sa réponse au salarié du 21 février 2018, l'employeur expliquait qu'il n'avait eu connaissance de la pathologie dont faisait état monsieur [S] que depuis le 13 février 2018, et que dans l'attente des préconisations éventuelles du médecin du travail auxquelles il se conformerait il n'avait aucune raison de ne pas l'affecter sur des transports de longue distance puisque cela correspondait très précisément à son contrat de travail et aux préconisations en cours du médecin du travail. Il résulte de ce qui précède que si l'employeur n'avait pas connaissance avant le 13 février 2018 de la nature de l'affection dont souffrait le salarié, il ne justifie par aucun élément des dispositions qu'il avait prises pour éviter que le salarié ne puisse être amené à porter des charges supérieures à 55 kg alors que celui-ci invoque un tel manquement de l'employeur, quand bien même ce manquement n'aurait-il pas été invoqué jusque là. Ensuite, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail qu'il appartient à l'employeur d'éviter les risques et de veiller à l'adaptation des mesures d'organisation du travail pour tenir compte du changement de circonstances, l'employeur qui reconnaît dans son courrier du 21 février 2018 avoir eu connaissance des problèmes de santé de l'intéressé au moins depuis le 13 février 2018, ne justifie par aucun élément de la nécessité de réaffectation sans délai de monsieur [S] sur un poste de conducteur longue distance potentiellement à l'origine d'une dégradation de son état de santé compte tenu des lombalgies récurrentes dont il souffrait et de la discopathie dégénérative dont il était affecté, alors même que le médecin du travail avait été saisi, et que, monsieur [S] occupait jusque-là depuis plus d'un an un emploi réduisant les facteurs de risque. Partant, si l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction dans ces circonstances ne constituait pas un manquement suffisamment grave de celui-ci pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail, la société Satfer en prenant délibérément le risque d'une organisation inadaptée, et en ne justifiant pas non plus de la mise en place de moyens adaptés, a commis un manquement à son obligation de sécurité justifiant l'allocation au bénéfice du salarié, de dommages-intérêts d'un montant de 3000 €. Alors que jusqu'à la modification de ses conditions de travail intervenue dans ce contexte le salarié était apte à son poste, qu'à la suite du manquement de l'employeur a son obligation de sécurité, monsieur [S] a été placé en arrêt de travail ininterrompu dès le 22 février 2018 et jusqu'à la déclaration d'inaptitude, ce manquement qui est directement à l'origine de l'inaptitude de Monsieur [S] conduit à dire le licenciement de ce dernier par la société Satfer sans cause réelle et sérieuse. > À la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur [S] était âgé de 54 ans et avait une ancienneté révolue dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés supérieure à trois années. Il ne produit pas d'élément sur sa situation postérieure à la rupture de contrat de travail et il justifie d'un salaire mensuel brut moyen des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail de 1916,46 euros. Au vu des éléments ainsi soumis aux débats, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 6707,61 euros bruts, le montant de l'indemnité réparant le préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. La perte injustifiée de l'emploi du fait de l'employeur justifie également l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit un montant de 3832,92 euros, outre 383,29 euros au titre des congés payés afférents. Le licenciement de Monsieur [S] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à application de l'article L1235-4 du Code du travail. En conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Satfer aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salariée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Satfer supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 20/1380 et 20/1844 ; Infirme le jugement rendu le 20 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Perpignan sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Déboute Monsieur [Y] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail ; Déboute Monsieur [Y] [S] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; Dit le licenciement de Monsieur [Y] [S] par la société Satfer sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Satfer à payer à Monsieur [Y] [S] les sommes suivantes : '3000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, '6707,61 euros en brut à titre d'indemnité réparant le préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi, '3832,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 383,29 euros au titre des congés payés afférents, Ordonne le remboursement par la société Satfer aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Condamne la société Satfer à payer à Monsieur [Y] [S] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Satfer aux dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63bfb3105e2fbe7c900437e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel