Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3125e2fbe7c900437f6
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00541 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M6IJ Arrêt n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2016 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 15/01182 APPELANT : Monsieur [U] [J] né le 20 Octobre 1976 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Juliette CABIOCH avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2017/002911 du 08/03/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : Me [G] [O], ès qualité de mandataire ad hoc de S.A.R.L. AGECOM [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER CGEA DE TOULOUSE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, subsituée par Me KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * Monsieur [U] [J] a été engagé à compter du 17 avril 1997 par la SARL Agecom en qualité de poseur et bénéficiait au dernier état d'une qualification de niveau IV, échelon 1, coefficient 135 de la convention collective des peintres en lettres, graphistes, décorateurs en signalisation, enseignes, publicités peintes moyennant une rémunération mensuelle brute de 1516,70 euros pour 151,67 heures de travail par mois. Le 18 mars 2013 une procédure de redressement judiciaire était ouvert à l'encontre de la SARL Agecom. Monsieur [U] [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 novembre 2014. À l'occasion de la visite de reprise du 9 février 2015, il a été déclaré inapte au poste d'agent exécutant graphiste décorateur et à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail en raison d'un danger immédiat en une seule visite. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mars 2015 l'employeur notifiait au salarié son impossibilité à le reclasser et, par courrier séparé du même jour, le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mars 2015. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mars 2015 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de commerce de Montpellier ouvrait la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Agecom et désignait Me [G] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Agecom. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 6 août 2015 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités et dommages-intérêts pour harcèlement moral, licenciement nul, travail dissimulé ainsi qu'un rappel de salaire pour défaut de reprise de paiement du salaire postérieurement au délai d'un mois de l'avis d'inaptitude. Par jugement du 8 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Montpellier a fixé les créances de Monsieur [U] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGECOM aux montants suivants : '980 euros à titre de rappel de salaire pour défaut de reprise du paiement du salaire, outre 98 euros au titre des congés payés afférents, ' 9223,28 euros à titre d'indemnité de licenciement, '835,43 euros à titre d'indemnité de congés payés, '500 € à titre de dommages intérêts pour retard de paiement. Le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 16 novembre 2016. La liquidation judiciaire de la SARL Agecom a été clôturée par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 13 février 2020. Le 17 décembre 2020, Me [G] [O] était désignée, es qualités de mandataire ad hoc de la SARL Agecom. Assignée en intervention forcée devant la cour par Monsieur [U] [J] le 26 mai 2021, Me [G] [O], es qualités de mandataire ad hoc de la SARL Agecom n'a pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 octobre 2022, Monsieur [U] [J] conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes quant aux créances qu'il a fixées au passif de la SARL Agecom et à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé, harcèlement moral, licenciement nul et d'indemnité compensatrice de préavis. Il réclame la fixation au passif de la SARL Agecom des sommes suivantes avec intérêts au taux légal : '980 € à titre de rappel de salaire pour défaut de reprise du paiement du salaire, outre 98 € au titre des congés payés afférents, '20 000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, '9765,84 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '9223,28 euros à titre d'indemnité de licenciement, '835,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, '3000 € à titre de dommages intérêts pour retard de paiement, '3255,28 euros à titre d'indemnité de préavis, '33 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement 16 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il revendique par ailleurs la remise des bulletins de salaire des mois de décembre 2014 au mois de février 2015 ainsi que des documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 septembre 2022, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Toulouse conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué et subsidiairement à ce que le montant des indemnités et dommages et intérêts éventuellement alloués soit ramené à de plus justes proportions ainsi qu'à l'exclusion de la garantie des sommes éventuellement dues à titre de dommages intérêts pour retard de paiement des salaires et au débouté du salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture était rendue le 24 octobre 2022. SUR QUOI > Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, monsieur [J] invoque en particulier les faits suivants : -brimades, insultes et actes de violence ainsi qu'une attitude visant à le rabaisser de la part de son supérieur hiérarchique et époux de la gérante, Monsieur [V], -un coup de poing asséné par ce dernier au niveau de son épaule droite le 22 septembre 2014, -des tâches sans rapport avec ses attributions consistant notamment au nettoyage de bennes, -les répercussions de cette situation sur son état de santé débouchant sur son inaptitude. Pour étayer ses affirmations, monsieur [J] verse en particulier aux débats : 'Une attestation de Monsieur [Z] [R], enseigniste décorateur, lequel déclare avoir travaillé pendant trois ans dans l'entreprise au sein de laquelle il avait eu à subir les injures de Monsieur [P] [V] à l'égard de ses employés, ce dernier étant « sans arrêt sur le dos d'[U], l'insultant sans arrêt, le poussant à bout ». Aux termes de la même attestation il affirme que certaines heures supplémentaires n'étaient pas payées que Monsieur [V] leur faisait signer un papier récapitulatif des heures faites dans le mois ne reprenant pas toutes les heures effectuées, les menaçant de ne pas les payer s'ils ne signaient pas. Il ajoute qu'au cours de sa dernière année dans l'entreprise ils ne faisaient plus le travail pour lequel ils avaient été formés et qu'ils devaient gratter des bennes pour les repeindre. 'Les certificats médicaux d'arrêt de travail du 13 novembre 2014 au 17 avril 2015. 'Un certificat médical du docteur [K] certifiant suivre Monsieur [U] [J] et l'avoir arrêté de novembre 2014 à avril 2015 pour un syndromes anxio-dépressif né d'un conflit avec l'employeur. 'L'avis médical d'inaptitude établi par le médecin du travail le 9 février 2015 déclarant le salarié inapte au poste d'agent exécutant graphiste décorateur et à tout poste dans l'entreprise en raison d'un danger immédiat en une seule visite. 'Un certificat médical du docteur [D], psychiatre, adressé au médecin du travail contrindiquant la reprise du travail dans l'entreprise. 'Un extrait du dossier médical de la médecine du travail accompagnant l'avis d'inaptitude et faisant état d'un « syndrome anxieux persistant, douleurs abdominales dans un contexte de conflit au travail, le médecin psychiatre et son médecin généraliste confirment que l'état de santé du salarié contrindique une reprise du travail dans cette entreprise ». 'Un compte rendu de visite de pré reprise à l'initiative du salarié le 22 janvier 2015 aux termes duquel il évoquait devant le médecin du travail un comportement agressif de l'employeur avec injures, rabaissement, des mots blessants, un comportement non professionnel tout cela dans un contexte de crise, de marché concurrentiel rude avec redressement judiciaire dont l'entreprise faisait l'objet depuis mars 2013. 'Un procès-verbal de renseignement judiciaire établi par la gendarmerie de [Localité 7] qui a procédé le 27 septembre 2014 à l'audition de Monsieur [U] [J], lequel déclarait ne pas souhaiter déposer plainte pour des insultes et violences et plus précisément pour s'être fait traiter de « nul » le 22 septembre à son arrivée à l'entreprise à huit heures par Monsieur [V] auquel il avait rétorqué qu'il « l'emmerdait » . Monsieur [V], âgé de soixante-dix-huit ans, lui ayant alors donné un coup de poing au niveau de l'épaule droite, il l'avait empoigné et l'avait obligé à reculer jusqu'au mur tandis que [Z] [R] les avait séparés. Toutefois il n'avait pas vu de médecin car il n'avait pas eu mal à l'épaule. Le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse instaurées par les dispositions légales ne sauraient toutefois dispenser celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle les faits dénoncés procéderaient d'un harcèlement moral. Ainsi, seuls les faits établis, et seulement ceux-là, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. Or, la simple audition par un service d'enquête à l'initiative du demandeur non corroborée par le moindre élément objectivable et excluant expressément tout dépôt de plainte afin de dénoncer des violences et injures de la part de l'employeur, qui ne constitue qu'une preuve faite à soi-même non vérifiable, doublée d'une attestation imprécise d'un collègue relative aux mêmes faits, accompagnée de certificats médicaux et d'avis se limitant à reprendre les dires du salarié, pas plus que l'allégation imprécise relative à l'exécution de travaux relatifs à la mise en peinture de bennes, sont insuffisants, pris dans leur ensemble, à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées. Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [J] de sa demande relative à un harcèlement moral ainsi que des demandes subséquentes relatives à la nullité du licenciement. > Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Monsieur [J] prétend avoir signé sous la menace du non-paiement du salaire voire d'un licenciement les relevés mensuels d'heures de travail sur la base desquels il a été payé. Monsieur [J] verse aux débats un relevé mensuel d'heures de travail de mai 2012 qu'il a établi puis raturé et explique qu'il ne forme pas de demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires au motif qu'il n'est pas en mesure d'établir un décompte des heures qu'il a réalisées. Toutefois, la charge de la preuve du vice du consentement affectant les relevés d'horaires signés du salarié sur la base desquels il était payé lui incombe. À cet égard, la seule attestation imprécise d'un collègue de travail non corroborée par le moindre élément probant est insuffisante à rapporter la preuve de l'existence d'un vice du consentement. La seule absence de remise de trois bulletins de salaire au cours de la relation contractuelle ne suffit pas dans ces conditions à établir l'élément intentionnel du travail dissimulé. Par suite, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. > Sur la demande de rappel de salaire pour défaut de reprise du paiement du salaire La loi oblige l'employeur qui n'a ni reclassé ni licencié le salarié à l'issue d'un délai d'un mois, à lui verser le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant l'inaptitude. En l'espèce, tandis que le salarié conteste avoir été payé à l'issue du délai d'un mois de l'avis d'inaptitude jusqu'à son licenciement, il n'est justifié d'aucun élément par la partie intimée à cet égard alors que la charge de la preuve lui incombe. Partant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire formé par le salarié à ce titre pour un montant non spécialement discuté de 980 euros, outre 98 euros au titre des congés payés afférents. > Sur la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire Monsieur [J] réclame une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts aux motifs qu'il a dû attendre plus de deux ans après le licenciement et près de six mois après le jugement du conseil de prud'hommes ayant fixé ses créances au passif de la procédure collective pour percevoir les sommes portées à son solde de tout compte. Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par le salarié pour retard de paiement du salaire à concurrence d'une somme de 500 €. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions l'UNEDIC, délégation AGS a demandé à titre principal la confirmation du jugement attaqué. Si parmi les éléments contenus dans ses écritures elle soulève le moyen tiré de l'absence de preuve d'un préjudice distinct du retard apporté au paiement des salaires, le dispositif de ses conclusions ne contient aucune demande de débouté à ce titre. En revanche, l'UNEDIC délégation AGS sollicite subsidiairement, à défaut de confirmation du jugement attaqué, l'exclusion de la garantie des sommes éventuellement dues à titre de dommages intérêts pour retard de paiement des salaires. Or, si le salarié ne caractérise pas l'étendue de son préjudice, il a notamment sollicité la reprise du paiement du salaire passé le délai d'un mois de l'avis d'inaptitude et fonde au moins en partie sa demande de dommages-intérêts liée à un retard de paiement sur ce fondement. C'est pourquoi, dans la limite des prétentions des parties, et alors que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice né de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles doivent être garantis par l'AGS dès lors que les créances ainsi réclamées se rattachent à l'exécution du contrat de travail et non à sa rupture et qu'elles sont nées avant le jugement de liquidation judiciaire, il convient de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande d'exclusion de garantie formée par l'UNEDIC délégation AGS. > Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [J] forme pour la première fois devant la cour une demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette demande, faisant suite à la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, est ainsi motivée: « Subsidiairement, il formule une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'employeur ayant conduit à son inaptitude (cf. Supra) à hauteur de dix mois de salaire, soit la somme de 16 500 €. » Or, il résulte de ce qui précède qu'aucun des manquements invoqués par le salarié comme étant à l'origine de son inaptitude n'est établi. C'est pourquoi, alors qu'aucun moyen susceptible de fonder l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement n'est par ailleurs soulevé, il y a lieu, dans la limite des prétentions des parties, ajoutant en cela au jugement entrepris dès lors que le conseil de prud'hommes n'était pas saisi de de cette demande subsidiaire, de débouter Monsieur [J] de sa demande à ce titre. > Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis Alors que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur, il n'y a pas lieu à paiement d'une indemnité compensatrice au titre du préavis non exécuté. Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande du salarié à ce titre. > Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés La créance portant sur l'existence de congés payés non pris n'est pas discutée. Il n'est justifié par aucun élément de l'effectivité du paiement d'une indemnité compensatrice à ce titre. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 835,43 euros. > Sur la demande d'indemnité de licenciement Monsieur [J] bénéficiait d'un salaire moyen des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail de 1627,64 euros. C'est donc à bon droit, qu'il se prévaut de ce salaire de référence, s'agissant de la formule la plus avantageuse pour le salarié. S'il justifie de l'existence d'un contrat d'apprentissage au sein de la même société pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996, il ne ressort toutefois d'aucun élément contractuel qu'une reprise d'ancienneté ait été convenue entre les parties. Monsieur [J] ne justifie pas non plus d'une relation contractuelle continue, entre le 1er juillet 1993 et le 17 avril 1997. A la date de la rupture du contrat de travail Monsieur [J] avait donc une ancienneté de dix-sept ans et onze mois révolus dans l'entreprise. Il peut par conséquent, en application des dispositions combinées des articles L 1234-9, R 1234-1 à R 1234-5 du code du travail, prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement d'un montant de 7568,53 euros. > Sur les demandes accessoires La remise des bulletins de salaire et des documents sociaux de fin de contrat étant de droit, il convient d'ordonner la remise par le mandataire liquidateur des bulletins de salaire des mois de décembre 2014 au mois de février 2015 ainsi que des documents sociaux de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu pour autant au prononcé d'une astreinte à ce titre. Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale et sur l'indemnité de licenciement seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes. En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront supportés par la SARL Agecom représentée par Me [G] [O], es qualités de mandataire ad hoc de la SARL Agecom, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Agecom. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sauf quant au montant de l'indemnité de licenciement ; Et statuant à nouveau du seul chef infirmé, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la la SARL Agecom représentée par Me [G] [O], es qualités de mandataire ad hoc de la SARL Agecom, la créance de Monsieur [U] [J] au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 7568,53 euros ; Rappelle que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale et sur l'indemnité de licenciement sont dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ; Y ajoutant, Déboute Monsieur [U] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de Toulouse dans la limite de sa garantie ; Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la SARL Agecom représentée par Me [G] [O], es qualités de mandataire ad hoc de la SARL Agecom, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Agecom ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1152-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3125e2fbe7c900437f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel