Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3135e2fbe7c900437fc
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 6 667 500 €
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 11 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00645 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXNF
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 18/010815, en date du 15 février 2021,
APPELANTE :
S.A.S. CRYOSTAN , [Adresse 1] inscrite au resgistre du commerce et des société de NANCY sous le numéro 820 260 982
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des société de NANCY sous le numéro 821 910 643
Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Janvier 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 février 2017, la société Cryostan, exerçant un activité de cryothérapie, a conclu avec la société Objectif Sport une convention de prestations de services aux termes de laquelle elle s'engageait à mettre à disposition de cette dernière un appareil de cryothérapie collectif, à charge pour la société Objectif Sport de l'exploiter pour son compte.
Les parties ont convenu d'un commun accord de résilier la convention les liant à la date du 30 décembre 2017.
Suivant courrier recommandé avec accusé réception en date du 6 août 2018, la société Cryostan a sollicité de la société Objectif Sport le paiement de la somme de 63 510 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles.
Par exploit d'huissier en date du 29 octobre 2018, la société Cryostan a fait assigner la société Objectif Sport devant le tribunal de commerce de Nancy.
Suivant jugement contradictoire en date du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Nancy a :
- déclaré Ia société Cryostan mal fondée en l'ensemble de ses demandes,
- l'en a débouté,
- condamné la société Cryostan aux dépens de l'instance,
- déclaré n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 mars 2021, la société Cryostan a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce le 15 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions datant du 5 novembre 2022, la société Cryostan demande à la cour de :
- dire et juger la société Cryostan régulière, recevable et bien fondée en son appel,
- y faisant droit, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy.
En conséquence,
- dire et juger que la société. Objectif sport n'a pas satisfait aux engagements qu'elle a souscrits dans le cadre de la convention de prestation de services conclue avec la société Cryostan,
- condamner la société Objectif Sport à payer à la société Cryostan la somme de 66 675 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, si la cour estime que la société Cryostan ne peut que solliciter le remboursement de sa marge brute globale, soit 89,23 %, condamner la société Objectif Sport à payer à la société Cryostan la somme de 66.675 x 89,23 % = 59.494,10 euros,
- condamner la société Objectif Sport au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Objectif Sport aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2022, la société Objectif Sport demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce en toutes ses dispositions,
en conséquence :
- dire et juger irrecevable et mal fondée la société Cryostan, prise en la personne de son représentant légal, en ses demandes,
- débouter la Société Cryostan, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Société Cryostan, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société Objectif Sport, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Cryostan, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile..
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2022 ;
MOTIFS
- Sur la demande de dommages-intérêts :
Pour s'opposer à la demande d'indemnisation de la société Cryostan , la société Objectif Sport fait valoir préliminairement que l'appelante a omis de lui adresser une mise en demeure préalable de respecter son obligation d'utiliser la chambre de cryothérapie, selon les conditions fixées à l'article 1er du contrat. Elle en conclut que l'action en responsabilité engagée contre elle est mal-fondée, dans la mesure où l'appelante ne lui a adressé au cours de l'exécution du contrat aucune mise en demeure.
L'article 1231 du code civil dispose qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Conformément à ses conclusions d'appel, la société Cryostan invoque au soutien de la responsabilité contractuelle de la société Objectif Sport, une inexécution définitive de son obligation d'utiliser la salle de cryothérapie par l'organisation d' un nombre minimum de sessions hebdomadaires, tel que défini à l'article 1er.
Les parties ne contestent pas en l'espèce avoir convenu amiablement à la résiliation du contrat litigieux. Conformément à un courriel en date du 24 novembre 2017, elles se sont accordées sur la restitution à l'appelante de la chambre de cryothérapie ('Cryo Chambre') qui avait été mise à la disposition de la société Objectif Sport dans cadre de la convention litigieuse.
L'inexécution alléguée de l'obligation prévue à l'article 1er de la convention présente en conséquence un caractère définitif, dès lors qu'il est manifeste que la société Objectif Sport n'est plus en mesure d'exécuter son engagement vis-à-vis de son co-contractant, du fait de la résiliation du contrat et de la restitution à l'appelante du matériel de cryothérapie. Le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable est donc inopérant.
Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1er de la 'convention de prestation de services' en date du 15 février 2017, définissant les obligations de la société Objectif Sport, prévoit que celle-ci s'engage en qualité de prestataire 'à utiliser la salle de cryothérapie (cryochambre) pour des sessions minimums de 9 personnes, à savoir :
- 3 séances par semaine les 7 premières semaines,
- 4 séances par semaine les 7 semaines suivantes,
- 5 séances par semaine les 12 semaines suivantes.
A l'issue des six premiers mois, l'utilisation devra être de 5 séances par semaine.'
En l'espèce, conformément à un tableau récapitulatif versé aux débats, la société Objectif Sport ne conteste pas le fait qu'elle n'a pas atteint les objectifs ainsi fixés.
Il est justifié en effet que la société Objectif Sport a organisé qu'une seule séance avec treize personne, le 16 février 2017, puis seulement une autre avec dix personnes durant la semaine du 24 octobre au 30 octobre 2016, et une dernière réunissant cette fois sept personnes, entre le 31 octobre et le 6 novembre 2016.
Il apparaît également à la lecture du tableau susvisé, que postérieurement, aucune séance n'a été programmée, entre 7 novembre 2016 et le 20 novembre 2016, qu'une seule séance, (réunissant huit personnes) a eu lieu durant la semaine du 21 novembre au 27 novembre 2016, et une autre (douze personnes) la semaine suivante. Pour les semaines des 7 décembre au 11 décembre 2016, puis du 12 décembre au 18 décembre 2016, il y a eu seulement deux séances respectivement avec sept personnes pour la première et huit personnes pour la seconde.
Enfin, il est établi qu'aucune séance n'a été programmé durant les quatre semaines suivantes, et qu'une unique séance n'a été réalisée, entre le 16 janvier et le 22 janvier 2017 (soit onze personnes), une autre entre le 23 janvier et le 29 janvier 2017 (sept personnes) et enfin une dernière séance (cinq personnes) a été prévue durant la semaine du 30 janvier au 5 février 2017.
Cependant, il ressort des dispositions du contrat litigieux que l'obligation mise à la charge de la société Objectif Sport d'utiliser la salle collective de cryothérapie, selon une fréquence variable, telle que définie à l'article 1er, est conditionnée à la capacité d'accueil de cet équipement, fixée en l'occurrence à neuf personnes.
La société Cryostan, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre que la société Objectif Sport était tenue, en sa qualité de simple prestataire, à une obligation de résultat, s'agissant du nombre minimum de clients devant être accueillis par semaine. A cet égard, la convention litigieuse ne fixe aucun objectif chiffré devant impérativement être atteint par la société Objectif Sport et ne prévoit aucune pénalité ou sanction en cas de non-respect d'un objectif déterminé en terme de rentabilité. .
A la lecture de l'article 1er du contrat, il est établi en effet que la société Objectif Sport s'est engagée à mettre à la disposition de clients de la société Cryostan la salle de cryothérapie, dont cette dernière était propriétaire, en raison d'un nombre de séances par semaine convenu.
La société Objectif Sport était ainsi chargée de l'accueil des clients de la société Cryostan, ainsi que l'organisation et l'encadrement des séances de cryothérapie, au moyen de son personnel qu'elle mettait à disposition à cet effet, s'agissant notamment des kinésithérapeutes, seuls habilités à utiliser le matériel mis à disposition par l'appelante.
Il est justifié en outre que dans le cadre de ce partenariat, la société Objectif Sport n'assurait pas le recrutement et la gestion de la clientèle de la salle de cryothérapie, laquelle était directement dirigée par la société Cryostan qui assurait personnellement les réservations informatiques effectuées par les clients depuis son site internet.
Il ressort également des attestations délivrées par les clients que M. [W] [C], dirigeant de la société Cryostan, organisait et supervisait lui-même personnellement les séances de cryothérapie au sein des locaux la société Objectif Sport, sans l'assistance des kinésithérapeutes de la société Objectif Sport.
M. [W] [C], ainsi que son épouse, faisaient l'objet d'une plainte émanant de l'ordre des médecins et de celui des kinésithérapeutes, adressée le 24 juillet 2017 au procureur de la République de Nancy, pour des faits susceptibles d'être qualifiés d'exercice illégal de la médecine ou de la kinésithérapie. Il est démontré ainsi que la convention conclue avec la société Objectif Sport a permis à la société Cryostan de poursuivre l'exploitation de sa chambre de cryothérapie avec ses propres clients avec les moyens mis à sa disposition par l'intimée. La société Cryostan n'allègue en l'espèce aucune faute commise par la société Objectif sport dans le cadre de la fourniture de ces moyens.
Au vu de ce qui précède, la société Cryostan ne rapporte pas la preuve en conclusion d'un manquement de la société Objectif Sport à ses obligations, dans la mesure où il est justifié par les termes de la convention ayant lié les parties qu'elle était uniquement en charge de l'organisation des séances au sein de la chambre de cryothérapie qui a été mise à sa disposition par l'appelante, selon les modalités prévues par l'article 1er du contrat en date du 17 février 2017.
Conformément à l'article précité, la société Objectif Sport n' était pas astreinte à l'organisation d'un nombre minimum de séances, lequel dépendait du nombre de clients qui lui était adressés exclusivement par la société Cryostan. La convention litigieuse ne prévoit pas non plus que la société Objectif Sport serait en charge du développement de la clientèle et de la promotion des équipements de cryothérapie appartenant à l'appelante. Elle ne fixe à cet effet aucune obligation de résultat, que ce soit en terme du nombre de clients devant impérativement être accueillis, ou encore en terme de chiffre d'affaire devant être réalisé dans le cadre de l'exploitation de la chambre de cryothérapie pour le compte de l'appelante.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu que l'appelante ne rapportait pas la preuve d'un manquement de l'intimée à ses obligations nées de l'article 1er du contrat en date du 15 février 2017, en conséquence débouté celle-ci de sa demande d'indemnisation d'une perte de chiffre d'affaire, résultant d'une sous-exploitation de la chambre de cryothérapie.
- Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans son appel, la société Cryostan est condamnée aux entiers frais et dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
La société Cryostan est condamnée à payer à la société Objectif Sport la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société Cryostan de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Cryostan à payer à la société Objectif Sport la somme 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
Condamne la société Cryostan aux entiers frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1104 du code civilarticle 455 du code de procédure civile..article 450 du code de procédure civilearticle 1231 du code civil dispose quarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
63bfb3135e2fbe7c900437fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel