Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3165e2fbe7c9004380a
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00486 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5ZJ
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
28 janvier 2021 RG :2019J00046
S.A.S. NIMAZUR
C/
S.A.S. LOPES FACADES
Grosse délivrée le 11 janvier 2023 à :
- Caroline FAVRE DE THIERRENS
- Me Jean-marie CHABAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 11 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 28 Janvier 2021, N°2019J00046
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. NIMAZUR agissant et diligences de son représentant légal, M. [O] [R], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. LOPES FACADES, Société par actions simplifiée au capital de 2 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 538 512 302, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me MARCHAL Stéphanie, substituant Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, le 11 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 3 février 2021 par la SAS Nimazur à l'encontre du jugement prononcé le 28 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nimes dans l'instance n°2019J00046 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 septembre 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 novembre 2022 par la SAS Lopes Façades, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 23 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 24 novembre 2022.
***
La société Nimazur, société de construction de maisons individuelles a confié en sous-traitance à la société Lopes Façades des travaux de façade.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2018, ce sous-traitant a mis en demeure la société Nimazur d'avoir à lui régler la somme de 39.732,06 euros restant due sur différents chantiers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2018, il lui a adressé une nouvelle mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 85.891 euros.
Par exploit du 5 février 2019, la société Lopes Façades a assigné la société Nimazur en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1103, 1231 et 1353 du code civil :
- condamné la SAS Nimazur à régler à la SAS Lopes Façades :
. la somme de 85.891 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019,
. la somme de 9.755,41 euros au titre des retenues de garantie,
. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire;
- condamné la SAS Nimazur à régler à la SAS Lopes Façades la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- condamné la SAS Nimazur aux dépens de l'instance.
Celle-ci a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
Sur l'assignation de la SAS Nimazur et par ordonnance du 21 mai 2021, le Premier président de la cour d'appel de Nîmes l'a déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, mais a ordonné l'aménagement de l'exécution provisoire assortissant les dispositions du jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes prononcées au profit de la SAS Lopez Façades et ordonné la consignation du montant des condamnations, à hauteur de 108.146 euros, sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la Cour, au visa de l'article 1353 du code civil, de :
- « dire et juger l'appel interjeté bien fondé en la forme et sur le fond,
- faire droit à cet appel,
- réformer le jugement (déféré)dont appel en date du 28 janvier 2021 en (toutes ses dispositions)
- autoriser la Caisse des dépôts et de consignation à déconsigner les sommes séquestrées en vertu de la décision de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes d'un montant de 108.146,41 euros, outre les intérêts ayant couru depuis la consignation réalisée et en conséquent l'autoriser à restituer à Nimazur ladite somme avec intérêts,
- débouter purement et simplement la société Lopes Façades de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- la condamner à (lui) porter et payer une somme 4.984,32 euros au titre de sa facture en date du 6 juillet 2018,
- la condamner à (lui) porter et payer une somme de 20.000 euros pour procédure abusive,
- la condamner à (lui) porter et payer une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».
L'appelante soutient que les premiers juges se sont à tort fondés uniquement sur le grand livre comptable produit par la société Lopes façades pour faire droit à l'intégralité de ses demandes en paiement alors même que l'insincérité de ces comptes était établie par les justificatifs qu'elle apportait de versements opérés en faveur de cette société et qui n'y apparaissaient pas.
Ainsi dix factures dont le paiement est encore demandé ont déjà été acquittées.
Elle conteste par ailleurs être redevable des autres factures présentées pour paiement et retenues comme dues par les premiers juges, certaines correspondant à des prestations qui lui ont déjà été facturées mais libellées à l'adresse de tiers, d'autres n'étant justifiées par aucune pièce contractuelle.
***
L'intimée demande pour sa part à la Cour de :
- « recevoir, en la forme, l'appel de la société Nimazur;
Au fond,
- le rejeter,
- débouter, purement et simplement, (l'appelante) de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement (déféré),
En conséquence,
- condamner la société Nimazur à (lui) régler les sommes suivantes :
- 85.891 € au titre des factures impayées majorés des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019,
- 9.755, 41 euros au titre des retenues de garantie,
- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2.000 euros pour les frais irrépétibles de première instance,
- autoriser la Caisse des dépôts et consignations à déconsigner les fonds d'un montant de 108.146,41 euros consignés par Nimazur en exécution de l'ordonnance de Monsieur le Premier président en date du 21 mai 2021 outre les intérêts encourus depuis la consignation réalisée et en conséquent de l'autoriser à verser ladite somme avec intérêts à la société Lopes Façades,
Y ajoutant,
- condamner la société Nimazur au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ».
L'intimée fait valoir que l'appelante ne démontre nullement s'être acquittée des factures dont le paiement est réclamé et que c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce l'a condamnée à y procéder.
Les relations de confiance existant depuis des années entre les deux sociétés les ont conduites à travailler ensemble sans établir au préalable de contrat de sous-traitance. Les deux contrats produits par l'appelante pour soutenir le contraire ont été établis pour les besoins de la cause : signés en blanc, ils sont manifestement postdatés puisque l'un est du 2 décembre 2016 quand la facture du chantier correspondant est du 29 juin 2016, et l'autre du 3 octobre 2016 quand la facture est du 23 juin 2016.
L'intimée n'a pas contesté devoir les sommes réclamées puisqu'elle n'a apporté aucune réponse à la lettre de mise en demeure du 11 décembre 2018, et plusieurs mails et photographies démontrent la réalité des travaux effectués par l'intimée pour le compte de l'appelante.
Elle conteste l'attestation produite par l'un des clients tant dans sa validité formelle que dans les faits évoqués puisqu'elle n'a pas abandonné le chantier mais seulement arrêté les travaux et quitté les lieux comme demandé par la société Nimazur.
Enfin, l'intimée soutient n'avoir jamais été informée avant l'instance de la facture établie le 6 juillet 2018 et conclut au débouté de la demande en paiement dont elle est l'objet.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Les demandes en paiement réciproques des parties étant toutes contestées, chaque somme réclamée doit faire l'objet de cette démonstration probatoire.
Le seul fait pour la société Nimazur de n'avoir pas répondu à la mise en demeure que lui avait délivré le 11 décembre 2018 la société Lopes façades n'emporte évidemment pas reconnaissance de dette pour la somme réclamée.
De même, l'existence de relations suivies entre les deux sociétés depuis des années ne dispense pas celle qui se prévaut d'une créance d'en apporter la preuve lorsqu'elle est contestée, et l'obligation qu'impose le code de la construction et de l'habitation de régulariser pour chaque chantier un contrat de sous-traitance comprenant certaines indications ne suffit pas à exclure que l'existence d'une créance contractuelle puisse néanmoins être démontrée entre les contractants.
Si l'article L123-23 du code de commerce précise que les livres de commerce -livre-journal, grand livre et livre d'inventaire au sens de l'article R123-173 du code de commerce- font preuve entre commerçants (Com 7 juin 2006 n°05-12.273 ; Com 21 novembre 2006 n°05-15.128) et si un commerçant peut se prévaloir à l'égard d'un autre commerçant de sa comptabilité dès lors celle-ci est régulière, le juge conserve toutefois le pouvoir d'apprécier cette régularité et la valeur probante de ces documents (Com 17 novembre 2009 n°08-20.957).
La pièce 21 produite par l'intimée et intitulée « compte Znimaz (Nimazur) » porte en débit toutes les factures dont elle demande paiement pour un total de 85.891,24 euros et en crédit « 0,00 ». Pour autant, ce document dont l'origine n'est pas précisée et qui ne porte aucun sceau ni signature, est communiqué dans une version différente en pièce 41 suivante, avec cette fois-ci mention de crédits pour un solde qui reste néanmoins identique, ce qui en discrédite davantage encore la valeur probante.
Bien plus, les seules écritures de l'intimée démontrent que ce décompte est complètement erroné et que le jugement déféré qui condamne l'appelante à payer à celle-ci la somme globale réclamée à hauteur de 85.891 euros ne peut qu'être infirmé. En effet, sur ce décompte, les factures 126, 127 et 128 sont portées pour des montants respectifs de 4.128,97 euros, 3.628,45 euros et 4.403,16 euros, alors que les factures communiquées par l'intimée sont établies pour 4.346,28 euros, 3.819,42 euros et 4.634,91 euros, sommes reprises dans les conclusions sans pour autant que le total soit recalculé. De même, est incluse dans le total de 85.891 euros réclamé en paiement des factures, une somme de 13.800 euros correspondant à une facture FC146 à l'adresse de Monsieur [R] qui n'est pas produite aux débats et qui n'est pas mentionnée parmi les factures dont le paiement est demandé, dans les conclusions de l'intimée.
Dans le même sens, l'attestation établie par l'expert comptable le 21 novembre 2018 (pièce 22) selon laquelle la société Lopes façades « dispose d'une créance de 85.891 euros ttc auprès de la SAS Nimazur (') suite à diverses factures établies en 2018, au titre de divers chantiers réalisés pour son compte et non encaissées à ce jour », et celle du 10 juin 2019 (pièce 75) selon laquelle la même société « dispose d'une créance complémentaire de 9.755 euros en autoliquidation de TVA au titre des retenues de garantie auprès de la SAS Nimazur (') suite à diverses factures établies en 2017 et 2018, concernant les divers chantiers réalisés pour son compte et non encaissées à ce jour », sont insuffisamment précises pour être utiles, et ne peuvent être retenues comme probantes dès lors qu'il a déjà été constaté que des documents présentés comme des pièces comptables par l'intimée comportent des erreurs grossières (pièces 21 et 42).
demandes en paiement de la société Lopes façades à l'encontre de la société Nimazur :
1°) factures contestées dans leur principe :
facture FC122 du 14 mars 2018 pour 2.750 euros et facture FC123 du 30 mars 2018 pour 500 euros (chantier Cl*) :
L'intimée fait valoir que dès lors qu'elle intervient en tant que sous-traitant de la société Nimazur, le paiement des factures émises pour ce chantier incombe à celle-ci, et que les parties n'ont, du fait des relations entretenues depuis plus de vingt ans, pas contractualisé ledit chantier.
L'appelante soutient que les mêmes travaux ont déjà été facturés directement à Madame Cl* (pièce 4) et qu'elle n'est pour sa part pas concernée.
Est produit en pièce 79 par l'intimée un courriel adressé par « [G] » à la société Nimazur (adresse de messagerie @nimazur.fr) le 14 mars 2018 et portant en pièce jointe une facture éditée par la société Lopes façades le 14 mars 2018 à l'adresse de Mme Cl* pour le chantier la concernant, pour un « façade forfait » valorisé à 2.750 euros hors taxe soit 3.025 euros ttc.
Or la même prestation fait l'objet de la facture FC122 datée du 14 mars 2018 dont la société Lopes façade réclame paiement à hauteur de 2.750 euros hors taxe à la société Nimazur, facture adressée à celle-ci.
Bien plus, une troisième facture non numérotée mais datée du 25 novembre 2017 a été établie par la société Lopes façades à l'adresse de la société Nimazur pour le même chantier pour des travaux de « façade finition talochée » à hauteur de 5.596,36 euros ht (annexe au courriel de réclamation produit en pièce 82 par l'intimée).
De même la facture FC123 est strictement identique à celle, non numérotée, établie le même jour pour la même prestation au même prix à l'adresse de Madame Cl* elle-même (pièce 4 de l'appelante).
Il ne peut être soutenu utilement que les mêmes travaux de façade auraient été effectués en novembre 2017 puis encore, et à plusieurs reprises, en mars 2018. La facturation établie par la société intimée est ainsi manifestement fantaisiste, et ne peut être retenue comme probante, la sincérité des documents comptables également produits s'en trouvant par là même directement affectée.
En l'absence d'autre élément, la créance ainsi revendiquée par l'intimée n'est pas démontrée.
facture FC125 du 5 avril 2018 pour 7.667 euros (chantier [Localité 3]*) :
L'intimée se prévaut d'un mail échangé et des informations fournies au sujet de ce chantier le 11 janvier 2018 (pièces 24 et 26) et fait valoir que l'appelante ne justifie pas de sa défaillance ni de son remplacement par une société tierce.
L'appelante soutient qu'une autre société est intervenue sur le chantier en raison de la défaillance de la société Lopes façades à laquelle elle avait initialement envisagé de confier le chantier (pièce 7) et conteste que celle-ci puisse facturer des travaux qu'elle n'a pas personnellement réalisés.
Il n'est pas contesté par la société Nimazur qu'elle a envisagé de confier les travaux qui sont l'objet de cette facture à la société Lopes façades, ce qui peut suffire à expliquer les contacts à ce sujet tels qu'en justifie l'intimée.
Pour autant, l'intimée ne justifie pas de son intervention effective sur ce chantier ni de la réalisation par ses soins des travaux envisagés, lesquels font de plus l'objet d'une facturation -non contestée- à la société appelante par une autre société.
En l'absence d'autre élément, la créance alléguée à ce titre n'est pas établie, étant rappelée que les documents comptables produits par l'intimée ne peuvent être retenus comme probants tenant les multiples facturations établies par ses soins pour les mêmes travaux qui en affectent la sincérité.
facture FC137 du 28 mai 2018 pour 6.154 euros (chantier Ro*) :
L'intimée se prévaut d'un mail que lui a adressé le 29 mars 2018 la société Nimazur à propos de ce chantier (pièce 29) et fait valoir que l'appelante ne justifie pas de sa défaillance ni de l'appel à une société tierce.
L'appelante soutient qu'une autre société est intervenue sur le chantier en raison de la défaillance de la société Lopes façades à laquelle elle avait initialement envisagé de confier ce chantier également (pièce 6), et conteste que celle-ci puisse facturer des travaux qu'elle ne justifie pas avoir personnellement réalisés.
Le fait que le 29 mars 2018 la société Nimazur ait envoyé un courriel à « [G] » lui communiquant « le plan façade du chantier R* » ne démontre en rien qu'elle a finalement confié la réalisation de quelques travaux sur ce chantier à la société Lopes façades, et il n'est pas davantage établi que de tels travaux aient été accomplis par celle-ci, étant observé surabondamment que, sur les photographies jointes en pièces 30 à 34, seul le nom de la société Nimazur est porté sur un panneau implanté sur le site.
Est en outre produite par l'appelante en pièce 6 une facture 201800214 établie le 15 mai 2018 par une société D*façades à l'adresse de « Villas Nimazur » pour le « montage et démontage des échafaudages et de tout le matériel de sécurité et de protection des hommes du chantier », la « finition taloché fin » et la « mise en oeuvre d'un enduit hydraulique » sur le chantier R* pour un montant de 5.305 euros ht portant les tampons « comptabilisé » et « payé », ce qui tend à démontrer la réalisation effective desdits travaux par une société tierce.
Il a déjà été retenu que les documents comptables produits par la société intimée ne pouvait être retenus comme probants tenant l'absence de fiabilité de sa facturation.
Cette créance n'est donc pas établie dans sa matérialité.
facture FC138 du 28 mai 2018 pour 2.519,22 euros (chantier Bal*) :
L'intimée fait valoir que cette facture ne porte pas sur les façades de la maison -lesquelles lui ont été réglées, mais sur les annexes de l'habitation et affirme que c'est à la demande de l'appelante qu'elle en a réalisé les enduits.
L'appelante affirme qu'il s'agit bien des mêmes travaux confiés à une autre société par ses soins, comme le révèlent l'identité des ouvrages mentionnés et de la surface concernée (pièce 12).
Parmi les factures qui font l'objet des réclamations adressées par mails du 1er février 2018 (pièce 80 de l'intimée), du 30 octobre 2017 (pièce 83), du 4 juillet 2017 (pièce 84) et du 8 juin 2017 (pièce 87), figure celle n°FC067 datée du 29 mars 2017 adressée à la société V* construction pour le chantier Bal*, concernant des travaux relatifs à une « façade finition talochée » d'une surface de 114,51 m², pour 2.519,22 euros hors taxe (également produite en pièce 12 par l'appelante).
Or la même prestation portant sur la même superficie, sur le même chantier, et facturée pour le même montant fait l'objet de la facture FC138 dont il est demandé paiement à la société Nimazur (pièce 14).
Et les mêmes travaux pour le même prix font encore l'objet d'une facture non numérotée adressée à la même société V* construction mais qui fait l'objet d'un mail adressé par « [G] » le 3 avril 2017 à la société Nimazur avec mention en objet « facture modifié » (pièce 88).
Une autre facture non numérotée avait été établie le 29 mars 2017 par la société Lopes façades à l'adresse de la société Nimazur pour le même chantier Bal* concernant des travaux de « façade finition talochée » sur 305m², avec « goutte d'eau », pour un total de 7.155,50 euros telle que jointe pour paiement au courriel du 3 avril 2017 (pièce 89), ce qui peut, en revanche, correspondre à un autre site tenant la superficie différente concernée.
L'intimée fait encore sur ce chantier la démonstration d'une facturation erratique et donc dénuée de toute valeur probante.
En l'absence d'autre justificatif, sa demande à ce titre ne peut qu'être rejetée.
facture FC139 du 28 mai 2018 pour 1.080 euros (chantier Be*) :
L'appelante conteste en être redevable, produisant une facture établie au nom d'une autre société pour les mêmes prestations et pour le même montant (pièce 10).
L'intimée produit en pièce 80 un courriel de réclamation auprès de la société Nimazur portant sur le paiement de plusieurs factures, parmi lesquelles celle, non numérotée mais datée du 30 juin 2017, adressée à la société Clim* pour le chantier Be*, concernant la villa n°2 et relative au « montage d'échafaudages, protections », « grattage du panneau + une couche d'enduit finition taloché » pour 1.080 euros hors taxe. La même facture est produite en pièce 10 par l'appelante.
Cette facture est strictement identique pour l'indication du chantier, des prestations réalisées et du prix, à celle FC139 établie le 28 mai 2018 au paiement de la société Nimazur (pièce 15).
Les mêmes travaux sur la même villa n°2 du même chantier ont encore fait l'objet d'une troisième facture non numérotée mais datée du 30 juin 2017 adressée à la société « Nimaclim », telle que jointe au courriel de réclamation adressé par « [G] » à la société Nimazur le 30 octobre 2017 (pièce 83).
Et les mêmes travaux sur la même villa n°2 du même chantier ont également fait l'objet d'une facture FC061 du 26 janvier 2017 adressée par l'intimée à l'appelante pour le même montant et jointe à sa réclamation par mail du 8 juin 2017 (pièce 87).
Au bénéfice des mêmes explications, une telle facturation ne peut être retenue comme sincère et la demande en paiement formée à ce titre rejetée en l'absence d'autre élément probant.
facture FC140 du 28 mai 2018 pour 3.820,44 euros (chantier [Localité 3]*) :
L'intimée se prévaut d'un mail échangé et des informations fournies au sujet de ce chantier le 11 janvier 2018 (pièces 24 et 26).
L'appelante conteste que la société Lopes façades ait réalisé les travaux correspondant à cette facture.
Les seuls contacts dont il est justifié par l'intimée ne démontrent pas l'existence d'un contrat ni de l'exécution effective de ce contrat mais seulement de discussions préalables.
L'intimée ne peut donc qu'être déboutée de la demande en paiement formulée à ce titre.
facture FC141 du 28 mai 2018 pour 7.820 euros (chantier [W]*) :
L'intimée se prévaut d'un mail qui lui a été adressé le 30 mars 2018 par la société Nimazur relativement à ce chantier (pièce 28).
Elle conteste tant la régularité formelle que la sincérité de l'attestation établie par Monsieur [W]* produite par l'appelante, et soutient qu'elle n'a pas abandonné ce chantier mais seulement quitté les lieux à la demande de cette dernière.
L'appelante produit une facture relative aux mêmes travaux établie par une autre société, ainsi qu'une attestation de Monsieur [W]* confirmant que l'intimée a abandonné le chantier et qu'une autre entreprise a du être mandatée pour « faire le travail pour enduire (sa) maison » (pièce 5). Elle conteste donc devoir cette somme à l'intimée du fait de sa carence.
Le seul fait que la société Nimazur en la personne de son conducteur de travaux ait adressé le 30 mars 2018 à « [G] » un courriel lui communiquant « le plan façades du chantier [W]* ainsi que le plan d'accès » n'établit pas l'existence d'un contrat conclu à ce sujet ni de la réalisation effective par l'intimée de quelques travaux sur ce chantier.
Est en outre produite par l'appelante en pièce 5 une facture 201800212 établie le 15 mai 2018 par une société D*façades à l'adresse de Villas Nimazur pour le « montage et démontage des échafaudages et de tout le matériel de sécurité et de protection des hommes du chantier », la « finition taloché fin » et la « mise en oeuvre d'un enduit hydraulique » sur le chantier [W]* (même commune) pour un montant de 6.665 euros ht portant les tampons « comptabilisé » et « payé », facture qui atteste de la réalisation des travaux envisagés par une tierce société.
L'intimée ne peut donc en réclamer utilement paiement.
facture FC142 du 28 mai 2018 pour 18.800 euros (chantier Nimazur) :
L'intimée produit des photographies des façades de la société appelante pour justifier la facture établie à ce titre.
L'appelante conteste avoir rénové sa façade en 2018, dément toute valeur probante aux photographies communiquées et soutient qu'il s'agit d'une « fausse facture ».
L'intimée ne démontre pas avoir procédé aux travaux dont elle demande paiement, ni même avoir contracté avec l'appelante à ce sujet, et doit donc être déboutée de ce chef.
facture FC143 du 18 juin 2018 pour 4.800 euros (chantier [W]*) :
L'appelante affirme ne pas savoir de quoi il s'agit, Monsieur [W]* étant seulement son co-gérant.
La pièce 27 de l'intimée confirme que Monsieur B* dispose d'une adresse mail référencée Nimazur.
Tenant l'absence de fiabilité de la facturation de la société intimée, et l'absence de tout autre élément probant, la demande en paiement sera encore rejetée.
facture FC144 du 18 juin 2018 pour 3.100 euros (chantier Q*) :
L'appelante soutient que ces travaux ont été confiés directement par les époux [X]* à la société Lopes façades et qu'elle y est étrangère puisque les travaux concernés n'étaient pas compris dans le marché qui lui avait été confié.
Tenant l'absence de fiabilité de la facturation de la société intimée, et l'absence de tout autre élément probant, la demande en paiement sera encore rejetée.
2°) factures dont seul le paiement est contesté :
facture FC114 du 26 janvier 2018 pour 5.099,59 euros, facture FC115 du 26 janvier 2018 pour 4.189,30 euros, facture FC116 du 26 janvier 2018 pour 4.695,20 euros (chantier [Localité 3]*) :
L'intimée se prévaut d'un mail échangé et des informations fournies au sujet de ce chantier le 11 janvier 2018 (pièces 24 et 26).
L'appelante ne conteste pas le bien-fondé de ces factures mais soutient les avoir réglées avec la traite n°7130062 du 12 mars 2018 apparaissant dans ses comptes certifiés.
L'intimée produit en pièce 80 un courriel de réclamation auprès de la société Nimazur portant sur le paiement de plusieurs factures, parmi lesquelles celles, non numérotées mais datées du 26 janvier 2018 adressée à la société Nimazur pour le chantier [Localité 3]*, concernant :
pour l'une, la villa n°7 et relative à des travaux de « façade finition talochée » facturés à 5.434,22 euros hors taxe, « joints de dilatation » pour 90 euros, et « goutte d'eau » pour 216 euros,
pour une autre, la villa n°9 et relative à des travaux de «façade finition talochée » pour 4.939 euros ht, joints de dilatation pour 54 euros, et « goutte d'eau » pour 400,50 euros,
et pour une troisième, la villa n°10 et relative à des travaux de « façade finition talochée » pour 6.255,04 euros ht, joints de dilatation pour 54 euros, « goutte d'eau » pour 362,79 euros.
Or les mêmes prestations relatives aux mêmes villas du même chantier font également l'objet, respectivement, de la facture FC116 avec une différence de facturation sur la « façade finition talochée » qui y est valorisée pour 4.389,20 euros (pièce 2), de la facture FC115 avec une différence de facturation sur la façade (3.698,80 euros) et les joints de dilatation (90 euros) -pièce 1, et de la facture FC114 avec une façade facturée à 4.646, 80 euros (pièce 3).
L'appelante justifie en tout état de cause du règlement effectif le 12 mars 2018 par l'effet n°7130062 d'une somme de 21.046,09 euros au bénéfice de la société Lopes façades qu'elle dit correspondre notamment au paiement de ces factures (pièce 18).
Les incohérences relevées dans la facturation faite par la société intimée des mêmes travaux interdit de retenir comme fiables et probants les documents comptables qu'elle a produits, et elle ne justifie pas de la correspondance des fonds ainsi crédités au solde d'autres chantiers, de sorte qu'il doit être considéré que ces factures ont de fait déjà été acquittées par l'appelante le 12 mars 2018. C'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'effet ne pouvait avoir pour objet de régler ces factures au motif qu'il ne correspondait pas à leur montant global, alors que l'appelante précise bien qu'il emportait aussi règlement d'autres factures qui sont étrangères à l'instance et ne font pas l'objet de contestation.
facture FC124 du 30 mars 2018 pour 920 euros (chantier Es*) :
L'appelante ne conteste pas le bien fondé de la facture mais soutient l'avoir déjà payée et que le règlement apparaît dans ses livres comptables.
En pièce 12 de l'intimée est joint au courrier de l'appelante du 16 juillet 2018 un relevé du compte fournisseur de la société Lopes façades auprès de la société Nimazur mentionnant effectivement une somme de 920 euros au 31 mars 2018 intitulé « fact Es* nett/Lopes façad. », avec un solde créditeur tenant au règlement -non démenti- d'une somme de 8.200,88 euros le 20 avril 2018 en échéance pour la société intimée (« ech Lopes façades sarl »).
Or ce règlement est attesté par l'expert-comptable et commissaire aux comptes de la société Nimazur (pièce 19), de sorte qu'il doit être retenu comme satisfactoire.
facture FC126 du 5 avril 2018 pour 4.346,28 euros, facture FC127 du 5 avril 2018 pour 3.819,42 euros, et facture FC128 du 5 avril 2018 pour 4.634,91 euros (chantier [Localité 3]*) :
L'intimée se prévaut d'un mail échangé et des informations fournies au sujet de ce chantier le 11 janvier 2018 (pièces 24 et 26).
L'appelante ne conteste pas le bien fondé de ces factures mais soutient qu'elle les a déjà payées et que le règlement apparaît sur le relevé de son comptable du 31 décembre 2018 certifié par son commissaire aux comptes.
L'intimée communique en pièce 12 le courrier que lui a adressé l'appelante en réponse à sa première mise en demeure, courrier auquel se trouve notamment joint un relevé du compte fournisseur de la société Lopes façades dans la comptabilité de la société Nimazur.
Le même document est produit en pièce 3 par l'appelante.
Postérieurement aux trois factures dont il demandé paiement, au 30 avril 2018, ce compte mentionne les sommes de 4.403,16 euros, 3.628,45 euros et 4.128,97 euros mais intitulées « fact [Localité 3]* villa 1/ Lopes façades », « fact [Localité 3]* villa 2/RG Lopes façades » et « fact [Localité 3]* villa 3/ RG Lopes façades », alors que les factures litigieuses sont relatives aux villas n°4, 5 et 6, de sorte qu'il ne peut s'agir du paiement correspondant.
En revanche, sur le même document comptable, figurent à la date du 30 janvier 2018 des montants en débit de 4.460,44 euros, 3.979,84 euros et 4.844,62 euros (pour un montant total de 13.284,90 euros et donc supérieur au montant cumulé des trois factures litigieuses), avec la mention de ce que ces règlements sont relatifs à des factures de la société Lopes façades pour les villas 4, 5 et 6 du chantier [Localité 3]* : « fact [Localité 3]* 4/Lopes façades sarl », « fact [Localité 3]* 5/rg/Lopes façades sarl » et « fact [Localité 3]* 6/rg/Lopes façades sarl ».
Suivent alors des passations d'écritures en crédit du compte correspondant au paiement d'échéances à la société Lopes façades pour 21.046 euros le 12 mars 2018 et 8.200,88 euros le 20 avril 2018, pour un solde créditeur à cette date, ces deux paiements étant encore confirmés par l'attestation de l'expert-comptable et commissaire aux comptes de la société Nimazur (pièce 19).
Etant déjà constaté que la société intimée a pour pratique de dresser des factures multiples afférentes aux mêmes travaux et à des dates différentes, il peut être retenu que la société Nimazur a d'ores et déjà acquitté les travaux effectués par la société Lopes façades sur les villas 4, 5 et 6 de ce chantier sur des factures qui lui avaient été présentées au paiement avant le 30 janvier 2018, et que le paiement réclamé sur la base de nouvelles factures pour des travaux qui ne peuvent, à défaut d'autre élément justificatif, que correspondre aux mêmes travaux, n'est pas dû.
3) retenues de garanties pour 9.755,41 euros :
Les chantiers concernés par ces retenues sont parfaitement identifiés selon l'intimée qui produit en ce sens les pièces 77 à 88.
L'appelante conteste être redevable de quelque somme que ce soit à ce titre.
Le mail de relance du 9 mai 2018 comme la demande qui y est annexée et qui ventile les sommes réclamées à ce titre sur les différentes factures concernées (pièces 76 et 76 bis), comme ceux des 29 et 30 mars 2018 portant listing des retenues réclamées (pièce 77 et 78), ne justifient pas du bien fondé de cette demande en paiement dès lors qu'il n'est communiqué aux débats aucune pièce contractuelle stipulant de telles retenues et qu'il n'est justifié d'aucune circonstance qui donnerait lieu à application de cette stipulation contractuelle.
La demande en paiement sera donc rejetée.
demande en paiement de la société Nimazur à l'encontre de la société Lopes façades :
L'intimée soutient n'avoir jamais été informée d'un litige sur ce chantier Gi* ni de la facture présentée à titre reconventionnel en l'instance, et soutient, qu'étant assurée en responsabilité civile décennale, tout litige aurait donné lieu à une déclaration de sinistre.
L'appelante ne livre aucune explication au sujet de la facture n°16048 établie par ses soins le 6 juillet 2018 pour 4.984,32 euros au titre d'un chantier confié à la société Lopes façades (sa pièce 14). Elle ne produit aucun élément justificatif qui y soit relatif, de sorte que sa demande en paiement ne peut qu'être rejetée.
sur les autres demandes :
Aucune des parties ne démontre que l'exercice par l'autre de ses droits, quand bien même en aurait-elle fait une mauvaise appréciation, serait abusif et fautif, de sorte que les demandes réciproques en indemnisation formulées à ce titre doivent être rejetées.
S'agissant de la consignation effectuée par l'appelante en exécution du jugement déféré, celui-ci étant infirmé en toutes ses dispositions et aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de l'appelante au profit de l'intimée, le présent arrêt emporte restitution des sommes consignées à l'appelante.
Sur les frais de l'instance :
L'intimée, qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel, et payer à l'appelante une somme équitablement arbitrée à 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déboute la société Lopes façades de toutes ses demandes en paiement formulées à l'encontre de la société Nimazur ;
Condamne la société Lopes façades à payer à la société Nimazur une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Nimazur de toutes ses autres demandes en paiement ;
Ordonne la restitution des sommes consignées en exécution du jugement infirmé à la société Nimazur ;
Dit que la société Lopes façades supportera les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle DELOR, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63bfb3165e2fbe7c9004380a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel