Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3175e2fbe7c90043810
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 8 217 316 €
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/00579 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6CV AV TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 15 décembre 2020 RG :2019J418 S.A.R.L. MTE INTERNATIONAL C/ S.A.R.L. DOMAINE DU GRAND BOURRY Grosse délivrée le 11 janvier 2023 à : - Me VAJOU - Me MINGUET COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 15 Décembre 2020, N°2019J418 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. MTE INTERNATIONAL, SARL au capital de 100.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 520 749 532, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me VIGIER Mathilde, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Nelly COUDENE, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE : S.A.R.L. DOMAINE DU GRAND BOURRY, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au Capital de 400.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 521 177 915, représentée par son dirigeant légal exerçant en cette qualité au siège social. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me SABATIER Lucas, substituant Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Benjamin MINGUET, Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 11 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 10 février 2021 par la SARL Mon Territoire Envoûtant International (MTEI) à l'encontre du jugement prononcé le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2019J418, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 octobre 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 novembre 2022 par la SARL Du Grand Bourry, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu l'ordonnance du 23 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 24 novembre 2022, La SARL Du Grand Bourry exerce une activité de de grossiste en vins et autres spiritueux. La société MTEI est spécialisée dans la vente de vins et spiritueux français à l'étranger et principalement en Chine. Suivant facture du 1er juin 2016, la société MTEI a acquis auprès du grossiste 35 760 bouteilles de vin de la communauté européenne Grand Cocher, Cuvée première et Antarès en vue de les exporter en Chine. Suivant facture du 31 mai 2016, les marchandises ont été revendues par la société MTEI à une société chinoise, basée à [U], dans la région du Shandong. Suivant facture du 6 juin 2016, la société MTEI a, à nouveau, acquis auprès du grossiste 36 000 bouteilles de vin de la communauté européenne Cuvée du Lion et Cuvée [Y] en vue de les exporter en Chine. Suivant facture du même jour, la société MTEI a revendu les marchandises à sa cliente de [U]. Enfin, suivant facture du 12 décembre 2016, la société MTEI a de nouveau acquis auprès du grossiste : -18 000 bouteilles de Baronnesse de Clermont IGP Pays d'Oc Red 2015, pour un montant total de 22 500 euros; -18 000 bouteilles de Baron de Clermont IGP Pays d'Oc Red 2015, pour un montant total de 22 500 euros, Soit un total de 36 000 bouteilles, pour un montant de 45 000 euros TTC et une valeur unitaire de 1,25 euros. Les bouteilles de Baron de Clermont et de Baronnesse de Clermont ont été réceptionnées par le revendeur en décembre 2016 et revendues à la cliente de [U], suivant facture du 15 décembre 2016. Au cours du mois de septembre 2017, la cliente chinoise s'est plainte de la qualité d'une partie des bouteilles vendues de Baron de Clermont et de Baronnesse de Clermont dont le contenu se serait oxydé. Le 20 février 2019, le revendeur adressé au grossiste une facture d'un montant de 57 596,33 euros TTC aux fins de solliciter le remboursement d'une partie du prix de la commande et de divers frais qu'elle aurait avancés. Le 2 mai 2019, le grossiste a mis en demeure le revendeur d'avoir à lui régler la somme de 82 173,16 euros, outre intérêts de retard, au titre de factures impayées du 28 janvier au 2 avril 2019. Par acte du 12 juillet 2019, le revendeur a assigné le grossiste devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de la facture émise le 20 février 2019. Par acte du 14 octobre 2019, tenant compte de l'incompétence du tribunal de commerce de Montpellier, le revendeur a assigné à nouveau le grossiste devant le tribunal de commerce de Nîmes. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1353 du code civil: -Jugé et dit que la SARL Du Grand Bourry n'a commis aucune faute -Débouté la SARL MTEI de toutes ses demandes, fins et conclusions -Condamné la SARL MTEI à payer à la SARL Du Grand Bourry la somme de 82 173,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019 -Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts -Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire -Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires -Condamné la SARL MTEI à régler à la SARL Du Grand Bourry la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -Condamné la SARL MTEI aux dépens de l'instance, liquidés et taxés à la somme de 74,18 euros, en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. Le 10 février 2021, la SARL MTEI a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1603, 1604, 1611, 1217, 1220, 1231-1, 1231-2, 1347 du code civil, de l'article 910-4 du code de procédure civile, de : -la Déclarer recevable et bien fondée en son appel, Y faisant doit, -Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : « Jugé et dit que la SARL Du Grand Bourry n'avait commis aucune faute ; Débouté la SARL MTEI de toutes ses demandes fins et conclusions Condamné SARL MTEI à payer à la SARL Du Grand Bourry la somme de 82 173,16 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019 Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire Rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions contraires Condamné la SARL MTEI à pater à la SARL Du Grand Bourry la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile outre les dépens. » Statuant à nouveau, -Condamner la SARL Du Grand Bourry à payer à la société M.T.E International : la somme de 49 131,33 euros en réparation de son préjudice lié à la non-conformité des 36 000 bouteilles de Baron de Clermont et Baronnesse de Clermont, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019 date de la mise en demeure ; la somme de 9 385 euros en réparation de son préjudice lié à l'avance pour compte de la SARL Du Grand Bourry de frais de douane et de transport pour le container envoyé à la société Kadina en mai 2018, en remplacement de produits non conformes, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019, date de la mise en demeure ; la somme de 75 000 euros en réparation de la perte de chance de contracter à nouveau avec son client Kadina, du fait des non-conformités répétées sur les livraisons outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la gestion de la non-conformité auprès du client final Kadina, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019, date de la mise en demeure -Ordonner la compensation judiciaire entre les factures de la SARL Du Grand Bourry et les préjudices de la société M.T.E International -Déclarer irrecevable la demande de la SARL DU Grand Bourry visant à voir réparer un préjudice de 10 000 euros, faute de reprise dans le dispositif de ses conclusions d'intimée dans les délais requis, et en vertu du principe de concentration des moyens -Débouter la SARL Du Grand Bourry de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident -Condamner la SARL Du Grand Bourry à payer à la société M.T.E International la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Condamner la SARL Du Grand Bourry aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Nîmes, avocat au Barreau de Nîmes. La société appelante fait, tout d'abord, grief au tribunal d'avoir retenu que le transport des marchandises était sous sa seule responsabilité, sur la base d'une mention d'un incoterm ajouté sur une facture du grossiste, sans observer que la délivrance n'avait pas été conforme et que le vendeur l'avait reconnue en reprenant ses marchandises auprès du sous-acquéreur. A cet égard, la société appelante expose que la commande reposait sur un cahier des charges précisant un besoin de 'bouchon de bonne qualité et résistant aux longs voyages', au regard de l'export des marchandises en Chine, annoncé pour les bouteilles de Baron de Clermont, Baronnesse de Clermont et Grand Cocher ; que le fournisseur n'a, à ce moment, pas soulevé de difficulté sur son prix unitaire facturé de 1,25 euros et a estimé que sa prestation était réalisable à qualité et spécificités commandées, sans discussion ; qu'il s'est donc engagé à livrer une marchandise devant être conforme à la qualité prévue au cahier des charges de l'acquéreur, résistant aux longs trajets et à destination du client final chinois. L'appelante soutient qu'une simple facture ne vaut pas document contractuel et, qu'en tout état de cause, la charge de la preuve de l'acceptation de l'incoterm, avant la commande, doit être rapportée ; qu'en outre, le transfert de risque sortie d'usine n'est pas de nature à exonérer le vendeur de son obligation de délivrance conforme de la chose vendue, selon les spécificités commandées par le vendeur, et pour un client final en Chine, le sous-acquéreur pouvant d'ailleurs bénéficier d'une action directe contre ce dernier. Ensuite, la société appelante reproche au tribunal d'avoir nié la preuve apportée par un constat d'huissier authentifiant des échanges par messagerie WE CHAT, dans lesquels son fournisseur a reconnu sans équivoque sa responsabilité, ainsi que par l'attestation traduite par traducteur assermenté de la société chinoise qui a confirmé la visite sur site du fournisseur, sa reconnaissance de la non-conformité des marchandises, sa reprise des marchandises non conformes du lot n°1 et son envoi d'un container de marchandises en remplacement de marchandises oxydées du lot n°2. La société appelante soutient également que le tribunal n'a pas tiré les conséquences juridiques de la reprise des produits défectueux par le fournisseur et de l'envoi d'un container qui ne pouvaient s'analyser qu'en une reconnaissance par le vendeur de sa garantie sur ses marchandises, un geste commercial ne pouvant tendre à enlever l'intégralité des produits vendus. Enfin, la société appelante explique que le tribunal, en la déboutant de ses demandes, a consacré un enrichissement sans cause du fournisseur qui a perçu le prix de vente de ses 36.000 bouteilles de Baron et Baronnesse de Clermont, et a annoncé avoir vendu 20.889 bouteilles à un client à Xiemen, sans dédommager l'acheteur initial ; qu'au contraire, c'est ce dernier qui a subi une perte puisqu'au regard des problématiques rencontrées sur les marchandises, la somme de 49 131,33 euros ne lui a pas été réglée ; que le fournisseur, qui avait donné son accord pour la livraison d'un container gratuit au client chinois, en réparation de préjudices supplémentaires résultant des non conformités sur les quatre autres containers du lot n°2, ne lui a pas remboursé les frais de transport et de douane de 9 385 euros ; que sa gérante a effectué deux déplacements en Chine et passé plus de 50 heures, outre les 20 heures passées par sa responsable comptable, à la gestion du sinistre ; que les incidents rencontrés sur les produits ont très fortement terni son image de marque et la confiance de son client chinois qui a mis fin à leurs relations commerciales. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée forme appel incident et demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1196, 1219, 1231-1, 1231-2, 1353, 1604, 1611, 1383, 1383-1 du code civil, des articles 9 et 564 du code de procédure civile, de : A titre principal, -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes , le 15 décembre 2020, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, Et statuant à nouveau, -Condamner la société MTE International à lui payer la somme de 82 173,16 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019, au titre des factures impayées dont objet, -Condamner la société MTE International à lui payer la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, -Débouter la société MTE International de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, -Condamner la société MTE International au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maitre Benjamin Minguet, avocat sur son affirmation de droit. L'intimée réplique que son acheteuse a elle-même confirmé la conformité du vin litigieux en le réceptionnant, sans émettre la moindre réserve, puis en réglant la facture afférente et que le client chinois a également accepté, sans la moindre réserve, ledit vin, le 22 janvier 2017. L'intimée soutient également que l'acheteuse ne démontre pas que le vin litigieux n'aurait pas été conforme à ses attentes, alors que les bouteilles ont été livrées en décembre 2016, dans les quantités et millésimes attendus, et que les parties n'ont jamais convenu que le vin livré devrait présenter des caractéristiques particulières en terme d'oxydation. L'intimée fait valoir qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, l'appelante ne produit aucun test, aucun élément probant tendant à prouver la dégradation du vin litigieux et que si oxydation il y avait, rien de démontrerait qu'elle proviendrait des bouchons ; qu'il est impossible de savoir si le cahier des charges concerne la commande litigieuse et qu'il ne définit pas la notion de bouchon 'résistant aux longs voyages'. L'intimée conteste avoir reconnu sa responsabilité dans la dégradation du produit vendu et explique qu'elle a discuté de la mise en place de gestes commerciaux afin de préserver ses bonnes relations avec son principal client et que l'envoi gratuit d'un container ne concerne pas la commande litigieuse mais une commande du lot n°2, étrangère au présent litige. Elle indique qu'elle ne s'est pas enrichie alors qu'elle n'a jamais récupéré, ni revendu les bouteilles dont objet. L'intimée indique qu'elle n'a commis aucune faute, que le vin n'était pas dégradé au départ de son entrepôt et que sa supposée oxydation ne pourrait qu'être due à de mauvaises conditions de transport et de conservation du vin, dont serait seul responsable l'acheteur. Enfin, l'intimée expose que la société appelante ne justifie ni de l'existence, ni du quantum de ses prétendus préjudices, n'ayant pas revendu les bouteilles au prix unitaire de 2,35 euros à son client chinois, ne communiquant pas le détail des frais de douane et de transport, taxes qu'elle a pris en charge et ne démontrant pas avoir perdu son client, en raison de problèmes affectant la commande litigieuse. L'intimée soulève également l'irrecevabilité de l'appelante à se prévaloir, pour la première fois en cause d'appel, de supposés préjudices liés au temps consacré à la gestion de ce litige, ainsi qu'à de supposés frais liés à l'envoi d'un container. MOTIFS 1) Sur la reconnaissance de responsabilité L'article 1383 du code civil dispose que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. La déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit. Les échanges We Chat, authentifiés le 4 février 2020 par commissaire de justice, font état, dès le 27 septembre 2017, d'une réclamation présentée par un client du revendeur au sujet des produits Baronnesse de Clermont. Il est précisé que ce client est également l'acquéreur de la cuvée du Lion et de la cuvée [Y]. Il s'agit donc bien du client chinois de la société MTEI, basé à [Localité 3]. Cependant, à propos de cette commande, le gérant de la société grossiste n'a fait qu'émettre une interrogation au sujet d'un éventuel problème de bouchon. Le 10 avril 2018, le gérant de la société grossiste admet également, sur We Chat, avoir eu connaissance d'un problème de mauvais bouchons concernant le client chinois [U] mais, faute de précision suffisante, il est impossible de savoir si c'est la commande de 36 000 bouteilles dont il fait état ou bien d'une autre de 20 000 bouteilles qui est également mentionnée dans la conversation. De plus, la réponse très brève du gérant de la société grossiste 'Je sais ... mauvais bouchon' ne permet pas de déterminer s'il est réellement convaincu de l'existence d'un vice des bouchons ou bien s'il ne fait que répéter les affirmations persistantes de son interlocuteur. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice des 16 février et 8 mars 2021 retranscrit des messages vocaux du 25 janvier 2018 dans lesquels le gérant de la société grossiste explique qu'il va effectuer une déclaration à son assureur, que ce dernier ira constater les stocks, puis, qu'ils feront un procès au bouchonnier. Toutefois, au cours de la même conversation, le même gérant indique que les choses sont compliquées et qu'il faut voir depuis quand l'acheteur a stocké les vins, combien de temps il a mis pour les vendre, etc, etc, en précisant que, sur de vins comme ceux-ci, en entrée de gamme, les garanties sont courtes. Il s'en suit que la reconnaissance par le grossiste de la défaillance des bouchons des bouteilles de vin, objet de la facture du 12 décembre 2016, n'est pas dénuée d'équivoque. Dans les messages du 29 janvier 2018 sur We Chat, le grossiste insiste sur le fait qu'il faut que les vins repartent de chez le client de [U] et il indique à la gérante de la société appelante 'on s'arrangera après', 'on va faire un arrangement entre nous', 'on verra comment on fait'. Il n'y a donc pas eu une véritable reprise par le grossiste, dans le cadre de sa garantie, de la marchandise qui a été revendue à moitié de sa valeur, à hauteur de seulement 20 889 bouteilles, à un autre acheteur chinois à Xiamen, sans qu'il soit établi d'ailleurs que ce dernier se soit acquitté du prix. Par ailleurs, la proposition du grossiste de retirer 20 889 bouteilles restantes sur les 36 000 bouteilles du lot n°1 et d'organiser leur revente à une autre société en Chine ne saurait non plus valoir reconnaissance de responsabilité alors qu'il était en relation d'affaires avec l'acheteur, depuis plusieurs années, et qu'il avait tout intérêt à effectuer un geste commercial afin de conserver l'un de ses plus gros clients. Le déplacement du fournisseur en Chine en mars 2018 en vue de trouver un terrain d'entente avec le client final chinois s'inscrivait également, dans le cadre de la négociation commerciale. Enfin, les messages électroniques du 4 février 2019 ne font que traduire la volonté du grossiste de trouver un arrangement afin d'indemniser le revendeur d'une partie de ses pertes, sans pour autant qu'il y ait reconnaissance formelle de sa part de sa responsabilité dans le litige. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'appelante ne rapportait pas la preuve d'une reconnaissance suffisante de responsabilité de l'intimée dans la livraison, objet du litige. 2) Sur l'obligation de délivrance du vendeur Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L'article 1604 définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. L'acceptation sans réserve par l'acheteur de la marchandise vendue ne lui interdit de se prévaloir que des défauts apparents de conformité. Tel n'est pas le cas, en l'espèce, alors que l'oxydation du vin et le dépôt dans les bouteilles n'ont été déplorés par le client final chinois qu'en septembre 2017 alors que le revendeur avait réceptionné la marchandise auprès du grossiste, à la fin de l'année 2016, et qu'aucune détérioration du vin n'était visible, au moment de la délivrance. L'appelante et l'intimée étaient en relation d'affaires suivies, depuis plusieurs années, à l'époque du litige, et les factures payées par l'appelante antérieurement à celle émise le 12 décembre 2016, pour les bouteilles Baron de Clermont et Baronnesse de Clermont, comportaient déjà la mention de l'incoterm EXW (Ex Works). L'appelante avait donc bien accepté de supporter les risques liés au transport des marchandises jusqu'à leur destination finale. Toutefois, ce transfert des risques n'exonérait pas le grossiste de son obligation de livrer une marchandise conforme aux caractéristiques convenues entre les parties. En l'occurrence, le grossiste a signé le 10 novembre 2016, après y avoir mis son tampon, le cahier des charges du négociant en vins, qu'il a donc accepté, antérieurement à la commande litigieuse ayant donné lieu à une facture émise le 13 décembre 2016. Ce cahier des charges mentionnait que les bouteilles Baron de Clermont et Baronnesse de Clermont étaient destinées à être expédiées en Chine et qu'il était exigé des bouchons de bonne qualité et résistant aux longs voyages. Le gérant du grossiste s'est déplacé en Chine en mars 2018 et, lors de ses correspondances écrites avec le revendeur, il n'a jamais réellement contesté la dégradation du vin qu'il a eu l'occasion de constater sur place. L'extrait du site internet Infoclipper, versé au débat, permet d'établir que Madame Z. L. est bien la dirigeante de la société chinoise, destinataire finale de la commande de vin litigieuse. L'attestation rédigée par cette dernière, traduite par un expert inscrit et assermenté auprès de la cour d'appel de Grenoble, relate que les 18 000 bouteilles Baron de Clermont et les 18 000 bouteilles Baronnesse de Clermont, commandées auprès du négociant, sont arrivées le 22 janvier 2017 à bon port et, qu'en septembre 2017, l'acheteur chinois a constaté des dépôts importants sur la moitié des bouteilles et une forte oxydation du vin ; qu'il a été également relevé un défaut identique sur d'autres produits, dans le cadre du même contrat ; que l'acheteur chinois, qui a fait part du problème de qualité au fournisseur, a appris que la cause du problème était la mauvaise qualité des bouchons, non correctement stabilisés, avant la mise en bouteille. Ce témoignage écrit, qui ne fait que retranscrire les déclarations du revendeur auprès de son client chinois, au sujet de l'origine de la dégradation du vin, ne saurait avoir une quelconque valeur probante en ce qui concerne l'impropriété des bouchons à leur destination. Dans un message du 25 janvier 2018, le grossiste a demandé au revendeur de lui envoyer une bouteille du lot Baronnesse pour analyses. Toutefois, dans les échanges ultérieurs entre les parties, il n'a jamais été mentionné si les analyses avaient été réellement effectuées. En l'absence de résultat d'analyse ou de mesure d'expertise contradictoire, il n'est pas démontré que les bouchons ne présentaient pas la qualité de résistance attendue. Il n'est pas non plus établi que l'oxydation du vin provienne d'une défectuosité des dits bouchons alors qu'il ne peut être exclu que d'autres causes, tel le stockage des bouteilles, dans un entrepôt soumis à des températures extrêmes, puissent expliquer la dégradation prématurée de leur contenu. Le défaut de conformité du produit vendu n'est donc pas avéré et la société MTEI est mal fondée à se prévaloir d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société MTEI de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte subie et des préjudices commerciaux, d'image et économiques. L'intimée a soulevé l'irrecevabilité de la demande de l'appelante en indemnisation du temps consacré à la gestion du sinistre, comme étant nouvelle en appel. Cette demande qui tend à la réparation des préjudices causés par le manquement du vendeur à son obligation de délivrance n'est toutefois que le complément des autres demandes en indemnisation formées en première instance. En application de l'article 566 du code de procédure civile, elle doit être déclarée recevable. En revanche, la responsabilité du vendeur dans le sinistre n'étant pas retenue, la société MTEI sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros pour les déplacements en Chine et le temps passé à trouver une solution satisfaisant son client final. 3) Sur le non respect des engagements de la société intimée au titre des frais liés à l'envoi d'un container en Chine L'article 566 du code de procédure civile interdit aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes autres que celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'occurrence, l'appelante qui n'avait sollicité en première instance que le remboursement des droits de douane est recevable en sa demande au titre des frais de transport qui en sont l'accessoire. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte des échanges des parties sur We Chat que le grossiste avait suggéré au revendeur d'envoyer un container en Chine pour apaiser les relations avec le client final chinois qui contestait également la qualité d'un autre lot de vin. Toutefois, le gérant de la société intimée ne s'est jamais engagé clairement à payer les taxes et les frais de transport afférentes au conteneur qu'il a offert. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande au titre des frais de douane. L'appelante sera également déboutée de sa demande au titre des frais de transport. 4) Sur la demande reconventionnelle de la société intimée L'appelante ne conteste pas être redevable des factures dont l'intimée sollicite, à titre reconventionnel, le paiement. Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a condamné la société MTEI à payer à la SARL Du Grand Bourry la somme de 82 173,16 euros hors taxes, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019. L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que: 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' L'intimée a omis de faire figurer au dispositif de ses premières conclusions, au cours de l'instance d'appel, sa demande en paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Cette demande qui aurait du être présentée, dans les premières conclusions de l'intimée signifiées le 28 juillet 2021, sera déclarée irrecevable. 5) Sur les frais du procès L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Déclare la société MTEI recevable mais mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la gestion du sinistre Déboute, par conséquent, la société MTEI de sa demande en dommages-intérêts pour le préjudice découlant de la gestion du sinistre Déclare la société MTEI recevable mais mal fondée en sa demande en paiement des frais de transport d'un container Déboute, par conséquent, la société MTEI de sa demande en paiement des frais de transport Déclare la SARL Du Grand Bourry irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts Condamne la société MTEI aux entiers dépens d'appel, qui seront distraits au profit de Me Benjamin Minguet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Condamne la société MTEI à payer à la SARL Du Grand Bourry une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle DELOR, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile outre lesarticle 1383 du code civil dispose que larticle 910-4 du code de procédure civile dispose qarticle 1603 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63bfb3175e2fbe7c90043810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel