Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3185e2fbe7c90043814
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 778 700 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/00609 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6FH AV TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 15 janvier 2021 RG :2019 00897 S.A.R.L. BARBANSON FABIEN C/ Société CAZORLA SL Grosse délivrée le 11 janvier 2023 à : - Me DAUSSANT - Me DIVISIA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 15 Janvier 2021, N°2019 00897 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. BARBANSON FABIEN, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 502633399, agissant par son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sonia DAUSSANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : Société CAZORLA SL prise en la personne de son représentant légal en exercice L'Aiguta [Adresse 2] [Adresse 3] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 11 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 11 février 2021 par la SARL Barbanson Fabien à l'encontre du jugement prononcé le 15 janvier 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n°201900897, Vu la constitution d'avocat de la société Cazorla S.L., intimée, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 mai 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu l'absence de remise par la voie électronique de conclusions par l'intimée, Vu l'ordonnance du 27 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 24 novembre 2022, Au cours des mois de juin et juillet 2014, la société Cazorla (le vendeur) a vendu à l'EARL Mondésir (l'EARL) divers lots de produits phytosanitaires pour une somme globale de 7 787 euros. L'EARL Mondésir et la SARL Fabien Barbanson avaient le même gérant. Des chèques tirés sur le compte de la SARL Fabien Barbanson ont été émis à l'ordre du vendeur qui ne les a pas présentés à l'encaissement, avant l'expiration du délai de prescription. Le 18 février 2019, le vendeur a mis en demeure la SARL Fabien Barbanson d'avoir à lui régler la somme correspondant au montant des chèques. Par acte du 13 juin 2019, la société espagnole Cazorla a assigné la société Barbanson en paiement devant le tribunal de commerce d'Avignon. Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a : -Condamné la SARL Barbanson Fabien au paiement de la somme de 7 787 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis l'émission de chaque chèque jusqu'au parfait paiement, -Condamné la SARL Barbanson Fabien à payer la somme de 1 000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions, -Ordonné l'exécution provisoire du jugement, -Condamné la SARL Barbanson Fabien aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 73,22 euros TTC. Le 11 février 2021, la SARL Barbanson Fabien a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1131, 1353 du code civil, applicables au moment des faits, de l'article 1199 du code civil, des articles R. 1336-6 et suivants du code de la santé publique, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles 5, 6, 9, 12 et 16 du code de procédure civile, de l'article 1610 du code civil, de : -Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté, En conséquence, -Déclarer nul et de nul effet le jugement entrepris, rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon, Subsidiairement, -Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -Débouter la société Cazorla de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, Infiniment subsidiairement, -Prononcer la résolution de la vente en l'absence de délivrance de la marchandise à l'endroit de la société Barbanson, En tout état de cause, -Condamner la société Cazorla au paiement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de 1ère instance et d'appel. Au soutien de sa demande d'annulation de jugement, l'appelante expose que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire, en s'emparant du moyen tiré de l'application de l'article 1120 du code civil, qui n'a pas été soulevé, ni dans leurs écritures, ni oralement, par les parties, et, en s'abstenant de provoquer leurs observations ; qu'ils se sont autorisés à palier à l'insuffisance de l'argumentaire développé par la société Cazorla, en enrichissant leurs prétentions par des textes légaux; que, dès lors, il y a eu violation et méconnaissance des dispositions de l'article 6 -1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et des articles 6, 9, 12 et 16 du code de procédure civile . Subsidiairement, l'appelante invoque qu'il n'y a pas de lien contractuel entre les sociétés Cazorla et Barbanson et pas de cause à l'obligation de payer, la seule débitrice de l'intimée étant l'EARL qui a fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 13 octobre 2016, poursuivie par une liquidation judiciaire prononcée le 18 mai 2017 et clôturée le 8 novembre 2018. A cet égard, l'appelante précise que la société intimée aurait pu faire valoir sa créance alors que l'EARL était encore in bonis. L'appelante fait valoir que l'intimée ne pouvait ignorer l'erreur commise, au moment de l'envoi des chèques, puisqu'aucune facture n'a jamais été établie au nom de l'appelante et que l'intimée n'a pas procédé à l'encaissement des chèques immédiatement après leur réception. L'appelante indique que les chèques qu'elle a établis sur son compte ne constituent nullement la reconnaissance d'une quelconque dette à l'égard de l'intimée. A titre infiniment subsidiaire, l'appelante soutient qu'en considérant qu'il semblait évident que l'intimée avait remis des marchandises au gérant des deux sociétés contre le dépôt de trois chèques en paiement de celles-ci, les premiers juges ont effectué des appréciations erronées et des suppositions, sans aucune preuve, qu'ils ont inversé la charge de la preuve et créé des confusions entre les parties du procès. Elle précise que si l'intimée était reconnue, à tort, comme étant sa créancière, il lui appartiendrait de démontrer qu'elle a bien livré les marchandises, objet de la vente et que, faute de ce faire, la résolution devrait être prononcée. MOTIFS 1) Sur l'absence de remise par voie électronique des conclusions et pièces de l'intimée Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. L'article 930-1 du code de procédure civile prévoit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, que les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. En l'occurrence, la société intimée n'a pas remis à la cour, par voie électronique, des conclusions déterminant l'objet du litige et des pièces. En application de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas, est réputée s'approprier les motifs du jugement. 2) Sur la demande d'annulation du jugement L'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales énonce le principe selon lequel toute personne a droit à un procès équitable. L'article 16 du code de procédure civile dispose que: 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.' En l'occurrence, pour condamner la société appelante au paiement de la somme de 7 787 euros, le tribunal de commerce d'Avignon a retenu qu'elle s'était portée fort de l'EARL qui avait acheté des produits phytosanitaires auprès de l'intimée, que les chèques litigieux avaient été émis en garantie de paiement et que, par application des dispositions de l'article 1120 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, l'appelante devait exécuter les obligations de l'EARL envers l'intimée. Il résulte des conclusions écrites des parties, communiquées en première instance, et de l'exposé du litige dans le jugement déféré, que l'intimée s'était fondée sur les articles 1103 et suivants et 1176 du code civil, qu'elle avait exposé que c'était l'appelante qui avait procédé auprès d'elle à l'acquisition de fournitures et produits et que les chèques valaient reconnaissance de dette de la part de cette dernière. De son côté, l'appelante avait prétendu que c'était par erreur qu'elle avait adressé des chèques à l'intimée avec laquelle elle n'avait aucun lien de droit et qui n'était créancière que de l'EARL. Aucune des parties n'avait donc soutenu devant le tribunal que la société émettrice des chèques s'était portée fort de l'EARL. Les premiers juges ont usé du pouvoir qui leur est donné par l'article 12 du code de procédure civile de donner la qualification qu'ils considéraient comme la plus appropriée aux faits et actes soumis par les parties et dont il leur revenait d'apprécier le sens et la portée. Toutefois, pour qualifier d'engagement de porte-fort la remise des chèques par l'appelante à l'intimée, ils ont été amenés à appliquer une autre règle de droit que celles qui étaient implicitement ou explicitement invoquées devant eux. Ce faisant, ils ont enfreint le principe de la contradiction en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur le moyen de droit qu'ils ont relevé d'office. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'annulation du jugement rendu le 15 janvier 2021. 3) Sur la demande en paiement En application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer à nouveau sur le tout en fait et en droit. En l'espèce, il résulte des factures des 14 juin et 15 juillet 2014, versées au débat que l'EARL a effectué des commandes de marchandises auprès de l'intimée. Le premier chèque litigieux a été émis par l'appelante le même jour que la facture du 14 juin 2014 et pour un montant identique de 3 383 euros ; le deuxième chèque a été émis le lendemain de la facture du 15 juillet 2014 et pour un montant identique de 2870 euros ; la troisième facture n'est pas versée au débat mais l'appelante reconnaît, dans ses écritures, que l'EARL a acheté le 21 juin 2014 des produits phytosanitaires pour un montant de 1 534 euros, correspondant au montant du troisième chèque émis le jour de la vente. La concordance entre les trois chèques remis à l'intimée et les factures établissent que l'appelante a entendu payer, pour le compte de l'EARL les achats effectués par cette dernière, ou à tout le moins, les garantir, l'erreur invoquée n'étant nullement avérée. L'article 1131 ancien du code civil dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. En l'occurrence, la contrepartie escomptée par la société émettrice des chèques était que le vendeur accepte de contracter avec l'EARL et que cette dernière obtienne la marchandise lui permettant de poursuivre son activité économique. Il n'est pas établi, faute de production de bon de livraison ou de transport, que les produits phytosanitaires faisant l'objet des factures litigieuses aient été effectivement livrés à l'EARL ; par conséquent, faute de preuve de l'existence de la cause de l'obligation contractée par l'appelante, il convient de débouter le vendeur de sa demande en paiement. 4) Sur les frais du procès L'intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare irrecevables les pièces et conclusions de la société limitée espagnole Cazorla, non transmises par voie électronique Annule le jugement prononcé le 15 janvier 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon Déboute la société limitée espagnole Cazorla de toutes ses prétentions à l'encontre de la SARL Barbanson Fabien Déboute la SARL Barbanson Fabien de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société limitée espagnole Cazorla aux entiers dépens de première instance et d'appel Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle DELOR, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1610 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 1199 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 930-1 du code de procédure civile prévoit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
Référence
63bfb3185e2fbe7c90043814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel