Cour d'Appel2ème chambre section B
Cour d'Appel · 2ème chambre section B — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3195e2fbe7c90043818
- Date
- 10 janvier 2023
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/04172 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIEW NG JURIDICTION DE PROXIMITE DE TJ CARPENTRAS 15 novembre 2021 RG :1120000154 [P] [F] C/ [X] [X] [T] [C] [N] Entreprise [41] Etablissement SIP [Localité 30] Organisme [65] S.A.S. [47] S.C.I. [48] Etablissement TRESORERIE [Localité 32] [46] Entreprise [63] Association [35] Organisme [52] S.E.L.A.R.L. [36] Organisme SIP [Localité 16] Etablissement [49] Etablissement [42] Organisme [45] Société [53] Société [62] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section B ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Décision du Juridiction de proximité de TJ CARPENTRAS en date du 15 Novembre 2021, N°1120000154 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre Mme Corinne STRUNK, Conseillère M. André LIEGEON, Conseiller GREFFIER : Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2022, prorogé au 10 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Monsieur [M] [Y] [S] [P] né le 11 Février 1966 à [Localité 54] [Adresse 4] [Localité 14] Non comparant, Représenté par Me Jordan BAUMHAUER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON Madame [J] [L] [F] née le 09 Février 1967 à [Localité 59] [Adresse 4] [Localité 14] Non comparante, Représentée par Me Jordan BAUMHAUER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : Monsieur [E] [X] [Adresse 25] [Localité 28] Non comparant Madame [W] [X] [Adresse 25] [Localité 28] Non comparante Maître [K] [T] [Adresse 58] [Adresse 58] [Localité 30] Non comparant Madame [A] [C] [Adresse 13] [Localité 31] Non comparant Monsieur [V] [N] [Adresse 24] [Localité 18] Non comparant Entreprise [41] Chez [51], Recouvrement de créances [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 21] Non comparante SIP [Localité 30] [Adresse 40] [Localité 30] Non comparant Organisme [65] Service surendettement [Localité 23] Non comparant S.A.S. [47] [Adresse 5] [Localité 19] Non comparante S.C.I. [48] [56] [Localité 29] Non comparante TRESORERIE [Localité 32] [Adresse 39] [Localité 32] Non comparante [46] [Adresse 11] [Localité 6] Non comparante Entreprise [63] [Adresse 55] [Localité 17] Non comparante Association [35] [Adresse 20] [Localité 31] Non comparante Organisme [52] Chez [51] - service surendettement [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 21] Non comparant S.E.L.A.R.L. [36] [Adresse 22] [Localité 8] Non comparante SIP [Localité 16] [Adresse 10] [Localité 16] Non comparant Etablissement [49] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant Etablissement [42] Chez [61] [Adresse 7] [Localité 33] Non comparante Organisme [45] [Adresse 38] [Localité 27] Non comparant Société [53] [Adresse 15] [Localité 26] Non comparante Société [62] [Adresse 3] [Localité 34] Non comparante Statuant en matière de surendettement ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 10 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 30 novembre 2017, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré irrecevable la requête de M. [P] et Mme [F], présentée le 6 octobre 2017, tendant à bénéficier de la procédure de surendettement. Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal d'instance d'Uzès a infirmé la décision d'irrecevabilité et déclaré la requête recevable de M. [M] [P] et Mme [J] [F]. La commission, suivant décision du 16 avril 2020, après avoir constaté que la situation des intéressés n'était pas irrémédiablement compromise, a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 22 mois, au taux de 0,00 % avec effacement partiel des dettes à l'issue. Le 3 juin 2020, M. [M] [P] et Mme [J] [F] ont contesté ces mesures recommandées. Par ailleurs, un créancier, la SCI [37], a opposé à la proposition de plan d'apurement des dettes la mauvaise foi des débiteurs. Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2021, dont appel, le juge des contentieux et de la protection de la chambre de proximité d'Orange a : -déclaré le recours recevable ; le dit infondé, -constaté l'absence de bonne foi de M. [M] [P] et Mme [J] [F], -prononcé en conséquence la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, -dit ainsi n'y avoir lieu au profit de M. [M] [P] et Mme [J] [F] ni à rééchelonnement de leurs dettes, ni au renvoi du dossier vers la Commission de surendettement des particuliers de Vaucluse pour poursuite de la procédure selon les modalités classiques, -laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par déclaration du 23 novembre 2021, M. [M] [P] et Mme [J] [F] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 15 novembre 2021, afin de contester l'intégralité des termes de la décision entreprise. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04172. Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 novembre 2022. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 25 avril 2022, qui ont été reprises oralement à l'audience, M. [M] [P] et Mme [J] [F], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L 711-1 al. 1er du code de la consommation, de l'article 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de : -infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge chargé des contentieux de la protection de la chambre de proximité d'Orange le 15 novembre 2021 (RG n° 11-20-000154), -statuant à nouveau, -dire et juger que la situation de Mme [J] [F] et de M. [M] [P] est irrémédiablement compromise, -dire et juger que Mme [J] [F] et M. [M] [P] bénéficieront d'un rétablissement personnel et de l'effacement total des dettes figurant sur l'état des créances, -ordonner la notification de la décision aux créanciers ainsi qu'aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception, -subsidiairement, -confirmer la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Gard du 16 avril 2020, -statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de leur appel, les appelants font tout d'abord valoir que la bonne foi du débiteur est présumée, ce qui emporte comme conséquence qu'il appartient au créancier de renverser cette présomption. Ils rappellent qu'un lien entre les faits constitutifs de la mauvaise foi et la situation de surendettement doit exister. Par ailleurs, ils soutiennent que l'autorité de chose jugée rattachée au jugement du 4 avril 2019 rendu par le tribunal d'instance d'Uzès, alors compétent, est opposable au sens des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil puisqu'il y a identité des parties et de la cause, le débat portant à nouveau sur la bonne foi de Mme [F] et M. [P]. Enfin, ils soulèvent également que leur situation est irrémédiablement compromise, conformément aux dispositions des articles L.724-1 et L.741-1 du code de la consommation, en rappelant que la caractérisation d'une telle situation au sens de la loi ne relève pas de la seule appréciation de la capacité de remboursement, mais d'une appréciation plus globale de la situation, qui nécessite de se projeter dans l'avenir. A titre subsidiaire, ils soutiennent la confirmation du moratoire proposé par la commission de surendettement, sans plus de motivation. Par courrier reçu le 28 juin 2022, le comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse (anciennement [Localité 30]) tant en son nom qu'à celui venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de [Localité 32], selon arrêté du 17 novembre 2021 publié le 20 novembre, portant autorisation d'être dispensé d'être présent à l'audience, conclut à la confirmation de la décision de première instance. Il justifie avoir fait parvenir la copie de ses conclusions adressées le 10 juin 2022 aux appelants. Il soutient que ces derniers ne peuvent en aucune manière être de bonne foi au sens des dispositions des articles L.711-1 et L.761-1 du code de la consommation. Il oppose que les débiteurs ne peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 avril 2019 du tribunal d'instance d'Uzès dès lors que divers éléments soulevés en 2021 n'étaient pas connus en 2019. Ainsi, il produit des documents établissant que le débiteur est toujours gérant de plusieurs sociétés, qu'il est toujours inscrit en courtage d'assurances à titre personnel et qu'il a ouvert avec Mme [F] un compte bancaire en Allemagne, éléments nouveaux permettant de retenir leur mauvaise foi. Aucun des autres créanciers, dûment convoqués, n'était présent ou représenté. SUR CE : - Sur la recevabilité de l'appel : L'article R 713-7 du code de la consommation prévoit que le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de quinze jours à l'encontre des décisions rendues en premier ressort, à compter de leur notification. Par ailleurs, l'appel prend la forme d'une déclaration que la partie ou son mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel, au vu des dispositions de l'article 932 du code de procédure civile. La décision de première instance a été notifiée aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 novembre 2021. Dès lors, l'appel formé par courrier recommandé au greffe de la cour d'appel de Nîmes le 23 novembre 2021 doit être déclaré recevable. -Sur la mauvaise foi : Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Par ailleurs, en application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1°/ ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2°/ ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3°/ ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Ainsi, en application de l'article 480 du code de procédure civile, lorsque, postérieurement à un jugement tranchant une prétention, une nouvelle prétention est formée eu regard à des faits distincts et postérieurs, il est possible d'invoquer un moyen déjà soulevé dans la précédente instance, sans se heurter à l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, le jugement du tribunal d'instance d'Uzès en date du 4 avril 2019 avait refusé de retenir la mauvaise foi des débiteurs au seul motif que s'ils n'avaient pas déclarés être gérants de trois sociétés, la SAS [50], la SCI [57] et la SARL [44], cette abstention ne caractérisait pas une volonté de dissimulation de patrimoine ou de ressources complémentaires. Dans le cadre de la présente instance, il est révélé par les services des impôts : -que les débiteurs ont chacun ouvert un compte bancaire auprès d'une banque dénommée [60], dont le siège social est situé en Allemagne le 1er août 2020, -que M. [P] est toujours inscrit au registre du commerce et des sociétés non seulement en courtage d'assurances de personnes, sous le nom commercial [64], mais également en son nom personnel, -que M. [P], en sa qualité de gérant, détient 60 % et Mme [F] 20 % des parts de la SARL [44] qui a pour objet en France et dans tous les pays : « = Négociation de biens pour les entreprises et comités d'entreprise et en particulier : objets publicitaires et cadeaux, voyages. = Création, acquisition, location, prise en location-gérance de tous fonds de commerce, prises à bail, installation, exploitation de tout établissement, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'une des activités spécifiées. = La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. = La participation directe ou indirecte de la société dans toutes les opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles en se rattacher à l'objet social ou objet similaire connexe. » -que M. [P], qui est président, et Mme [F], directrice générale d'une SAS [50] ayant pour activité tant en France qu'à l'étranger de conseiller à destination des entreprises et les commerçants, accessoirement achat en vue de la revente de produits alimentaires, ont précisé que cette société a fait l'objet d'une radiation en application de l'article R 123-136 du code de commerce. -que M. [P] est co-gérant d'une SCI « [57] » dont l'objet social au vu des statut est : «-l'acquisition du terrain situé [Adresse 12] à [Localité 43], -la construction sur ce terrain d'un immeuble de 21 appartements, -la vente, en totalité ou par fractions, de l'immeuble construit, avant ou après achèvement, -et généralement toutes opérations mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social, pourvu qu'elle modifie en rien le caractère civil de la société ». Les débiteurs ont été appelés par le premier juge, qui ne disposait pas de ces nouveaux documents, à apporter des précisions concernant les trois sociétés dont seule l'existence était connue, par jugement du 2 juillet 2021. Les débiteurs se sont contentés d'indiquer que ces sociétés étaient des « coquilles vides », puisqu'elles ne fonctionnaient plus depuis plusieurs années et qu'elles avaient vocation à être dissoutes », ce que ne leur permettait pas leur situation financière. Ils n'ont produit aucun élément comptable ou financier, alors qu'ils doivent respecter diverses obligations légales dans ce domaine, en qualité de gérant notamment. En considération des pièces versées aux débats par les services fiscaux, les éléments nouveaux survenus et révélés depuis le jugement du 4 avril 2019 justifient que l'autorité de la chose jugée ne soit pas opposée aux créanciers. De plus, en considération de la teneur des documents produits, il s'avère que les débiteurs ne font pas preuve de loyauté à l'égard de la justice dans le cadre de cette procédure, dissimulant leur situation patrimoniale réelle, ainsi qu'ils l'avaient fait lors de la saisine de la commission de surendettement. Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée, sur ce point. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des débiteurs. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel de M. [M] [P] et Mme [J] [F] recevable, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras ' Chambre de proximité d'Orange ' en date du 15 novembre 2021, excepté en ses dispositions relatives aux dépens, qui sont réformées, Condamne M. [M] [P] et Mme [J] [F] aux entiers dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section B
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63bfb3195e2fbe7c90043818
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