Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3265e2fbe7c9004381e
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 84 503 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02036 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO6V CO COUR DE CASSATION DE PARIS 13 avril 2022 RG:251 F-D Association ASSOCIATION POUR UN ENSEIGNEMENT TRILINGUE C/ [Y] MINISTERE PUBLIC Grosse délivrée le 11 janvier 2023 à : - Me Jean-marie CHABAUD - Me Sonia HARNIST +MP COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 13 Avril 2022, N°251 F-D COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision. MINISTÈRE PUBLIC : A qui le dossier a été communiqué et qui a présenté ses observations écrites le 22 novembre 2022, lesquelles ont été transmises aux avocats constitués. DÉBATS : A l'audience publique du 15 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Association ASSOCIATION POUR UN ENSEIGNEMENT TRILINGUE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me SANDIAN Brian, substituant Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Maître [X] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de l'Association POUR UN ENSEIGNEMENT TRILINGUE, assigné à domicile né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 11 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêt n°20/03745 rendu par la cour d'appel de Montpellier le 26 janvier 2021 sur l'appel interjeté par l'Association pour un Enseignement Trilingue (AET) à l'encontre du jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans l'instance n°19/02370 ; Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 avril 2022 sur le pourvoi n°21-13.040, cassant et annulant l'arrêt du 26 janvier 2021 rendu par la cour d'appel de Montpellier n°20/03745 en toutes ses dispositions, et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes ; Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Nîmes transmise par la voie électronique le 15 juin 2022 par l'Association pour un enseignement trilingue ; Vu l'avis du 21 juin 2022 de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 décembre 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 octobre 2022 par Maître [X] [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire de l'AET, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les conclusions du ministère public du 22 novembre 2022, notifiées aux parties le même jour ; Vu l'ordonnance du 21 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 8 décembre 2022. *** Sur l'assignation d'un créancier et par jugement du 20 juin 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'Association pour un Enseignement Trilingue, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 avril 2019, et désigné Maitre [X] [Y] en qualité de mandataire judiciaire. Après plusieurs renvois et par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné la réouverture des débats afin que chaque partie se prononce sur la question du maintien de la procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 3 septembre 2020, le même tribunal a, au visa de l'article L.631-15 du code de commerce : - prononcé la liquidation judiciaire de l'Association pour un enseignement trilingue, - maintenu Maitre [X] [Y] en qualité de liquidateur, - fixé à 12 mois le délai d'établissement de la liste des créances par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce, - fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L. 634-9 du code de commerce, - ordonné la publicité et la transmission de la décision conformément aux articles R641-6 et R.641-7 du code de commerce, - rappelé que par application de l'article R.661-1 du code de commerce, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L'AET a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 26 janvier 2021, la cour d'appel de Montpellier a confirmé dans toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire le 3 septembre 2020. Sur pourvoi de l'association et par arrêt du 13 avril 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 janvier 2021, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes. L'AET a saisi la cour d'appel de Nîmes de cette affaire. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article L631-15 II du code de commerce, des articles 905, 905-2, 911, 1034 et 1037-1 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de : - « prendre acte de la décision rendue par la Cour de cassation du 13 avril 2022 et de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 janvier 2021, A titre principal, - annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 3 septembre 2020 - ouvrir une période d'observation complémentaire de trois mois dans le cadre des dispositions relatives au redressement judiciaire, - renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'examen de la situation de l'AET et présentation d'un plan de redressement, A titre subsidiaire, Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas injustifiées, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 3 septembre 2020, - ouvrir une période d'observation complémentaire de trois mois dans le cadre des dispositions relatives au redressement judiciaire, - renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'examen de la situation de l'AET et présentation d'un plan de redressement, En toute hypothèse, - condamner Maitre [X] [Y] à la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction ». L'appelante fait valoir à titre principal que le jugement déféré est nul dans la mesure où les prescriptions des articles R.631-3 à R.631-4 du code de commerce n'ont pas été respectées. Ainsi, elle n'a pas été valablement convoquée pour qu'il soit statué le 2 juillet 2020 sur la conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et il importe peu qu'elle ait comparu et ait été représentée lors de cette audience -laquelle faisait suite non pas à la requête du mandataire judiciaire mais à une saisine d'office du tribunal, dès lors que le tribunal judiciaire de Montpellier ne l'a pas invitée à se prononcer sur la conversion en liquidation judiciaire mais seulement sur l'apurement de son passif avec trésorerie. Or elle n'avait généré aucune dette depuis l'ouverture de son redressement judiciaire et pouvait donc prétendre à poursuivre la période d'observation et présenter un plan de redressement. A titre subsidiaire, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en rappelant que la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif, doit statuer sans prendre en compte les effets produits par l'exécution provisoire du jugement sur la situation économique du débiteur et sans donc tenir compte du fait que l'association n'a pu avoir aucune activité depuis le prononcé de la liquidation judiciaire. Pour convertir le redressement judiciaire en liquidation, il doit être en outre démontré que ce redressement est manifestement impossible et non pas seulement établi un état de cessation des paiements. Les rapports du commissaire aux comptes démontrent que les seuls revenus de l'association sont issus de dons en attendant qu'elle puisse amorcer son activité, mais ces dons ne sont pas affectés de sorte qu'ils peuvent être mobilisés au remboursement du passif. De plus, la SCI dont l'association est associée a procédé au remboursement partiel de son compte courant par versement d'une somme de 35.845,03 euros en séquestre sur le compte CARPA, somme qui correspond au passif déclaré et pourra être mobilisée dans le cadre de l'élaboration du plan de redressement de l'association. Enfin, les locaux étant désormais en état d'accueillir du public, l'AET a la capacité d'amorcer son activité ; elle produit un prévisionnel établi par un cabinet d'expertise comptable pour les années 2023 à 2025 et envisage un apurement linéaire sur 10 ans. *** Dans ses dernières conclusions, l'intimée demande pour sa part à la cour, au visa des articles L631-15, R631-24, R631-3 du code de commerce, de : - « débouter l'association pour un enseignement trilingue de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, - condamner l'association pour un enseignement trilingue à payer à Maitre [Y] ès-qualités une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens, passés en frais privilégiés de procédure collective ». L'intimée observe que les audiences qui ont eu lieu, entre la date de prononcé du redressement judiciaire et sa demande en conversion du 29 juin 2020, ont eu pour objet d'examiner si l'association était en mesure, comme elle l'alléguait, de solder son passif. En l'absence de requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal exerce son pouvoir d'office et en pareil cas, le débiteur doit être mis en mesure de présenter ses observations sur son éventuelle mise en liquidation judiciaire. Or il a été débattu de cette demande devant le tribunal judiciaire de Montpellier à l'audience du 2 juillet 2020 à l'occasion de laquelle la débitrice était comparante, représentée par avocat et a pu présenter ses observations, de sorte que le contradictoire a été parfaitement respecté, aucun grief ne pouvant en tout état de cause être utilement invoqué pour fonder une nullité. Enfin, l'état des créances antérieures a révélé un passif déclaré échu de 36.042,03 euros, outre une créance provisoire non définitive de 15.000 euros. L'association n'a pas démontré qu'elle était en mesure de solder son passif comme elle l'alléguait, ni de présenter un plan de redressement et de poursuivre son activité ce qui rendait la liquidation judiciaire inéluctable. *** Le ministère public 'conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges, confirmée en appel avant cassation pour des motifs de pure forme » et ajoute « pour la parfaite information de la Cour (...) que le dirigeant au moment de la procédure collective a été condamné pour des faits d'ouverture d'établissement privé d'enseignement primaire sans déclaration préalable et ouverture illégale d'établissement d'enseignement privé, intéressant précisément l'association AET, à une peine d'amende et à la fermeture de l'établissement objet de l'infraction, confirmée en cause d'appel'. *** Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la nullité du jugement : L'article L.631-15 II du code de commerce dispose que, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique -depuis le 1er octobre 2021 et antérieurement les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel-, et avoir recueilli l'avis du ministère public ». L'article R.631-24 du même code ajoute que, « aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R.631-3 ou R.631-4 ». Or, l'article R.631-3 dispose que « lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe. A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office. Le greffier adresse copie de cette note au ministère public ». En l'espèce, la décision de convertir le redressement en liquidation judiciaire telle que prononcée par le tribunal judiciaire de Montpellier le 3 septembre 2020, se fonde expressément sur l'article L.631-15 du code de commerce, et après visa dans le rappel de la « procédure et moyens des parties », d'une « requête de Maître [X] [Y] en date du 29 juin 2019 sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ». Pour autant, aucune requête du mandataire judiciaire datée du 29 juin 2019 ne figure au dossier de première instance tel que communiqué à la cour en application de l'article 968 du code de procédure civile, pas plus que dans les pièces produites aux débats par les parties. La mandataire judiciaire intimée elle-même indique dans ses dernières conclusions devant la cour que « ce n'est que le 29 juin 2020 qu'(elle) a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation », citant dans la chronologie son « rapport » du 29 juin 2020. Or n'est présent dans le dossier de première instance qu'un courrier daté du 29 juin 2020 et émanant du mandataire judiciaire mais adressé au juge commissaire du tribunal de grande instance de Montpellier, et dans lequel elle indique que « ces interrogations et la carence du débiteur (la) conduisent à (s')en remettre à (son) précédent rapport, lequel ne peut en l'état que tendre à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, sous réserves d'une meilleure appréciation ». En tout état de cause, la demande formulée à l'occasion d'une audience, ou encore le rapport déposé et concluant à la conversion ne constituent pas une requête au sens de l'article R.631-24 du code de commerce (Com 24 mai 2018 n°16-27.296 ; Com 20 juin 2018 n°17-13.204). Il n'est pas davantage communiqué aux débats, par les parties ou dans le dossier de première instance, de requête émanant d'une autre des personnes habilitées par l'article L631-15 II du code de commerce et tendant à cette conversion, de sorte que c'est nécessairement d'office que le tribunal y a procédé. Or, il lui appartenait alors de faire au préalable convoquer le débiteur dans les conditions prescrites par l'article R.631-3 du code de commerce précité -ce qui n'a manifestement pas été fait en l'absence de tout élément communiqué qui y soit relatif, sauf à ce que « les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations ». Si les multiples rapports déposés par le juge commissaire depuis le 16 octobre 2019 comportent un avis favorable de sa part à la conversion du redressement en liquidation judiciaire, il ne ressort d'aucune des notes d'audience communiquées que le débiteur ait été expressément invité par le tribunal à faire valoir ses observations sur une telle conversion. Comme le relate l'intimée elle-même dans ses dernières écritures, le débat a de fait porté à chaque audience sur la seule question de savoir si l'association était en mesure ou non d'apurer son passif : « les audiences qui ont eu lieu entre la date de prononcé du redressement judiciaire le 20 juin 2019 et la demande de Maître [Y] du 29 juin 2020 ont ainsi eu pour objet la capacité alléguée de l'(AET) à solder son passif, ainsi que l'origine des fonds permettant cet apurement » (page 4). De même, le jugement avant dire droit du 5 décembre 2019 précise que « le tribunal est saisi de la question de la poursuite de la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de l'(AET) » et réouvre les débats « afin que chaque partie se prononce sur la question du maintien de la procédure de redressement judiciaire ». La possible clôture du redressement judiciaire par apurement du passif est ainsi la seule hypothèse envisagée en alternative à la poursuite de la période d'observation, tandis que l'éventualité d'une conversion en liquidation judiciaire n'est pas seulement abordée par le tribunal lui-même. Enfin, le fait que l'affaire ait été rappelée à plusieurs reprises, ou encore que le débiteur ait comparu en personne, même assisté de son conseil, ne peut suppléer à l'absence de convocation faite en vue de la conversion d'office du redressement en liquidation judiciaire (Com 1er mars 2016 n°14-21.997). Quand bien même le débiteur a ensuite pu présenter ses observations, n'a pas été privé d'un débat contradictoire et n'en aurait subi aucun grief, l'acte introductif d'instance est irrégulier et la décision des premiers juges est nulle. Le débiteur ne concluant à titre principal, en cause d'appel, qu'à la nullité du jugement, la cour ne peut statuer à nouveau en utilisant l'effet dévolutif de l'appel, faute d'acte introductif d'instance régulier. L'affaire doit donc être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Montpellier, et il convient d'ouvrir une nouvelle période d'observation de la durée maximale prévue par l'article L.661-9 du code de commerce, soit trois mois. Sur les frais de l'instance : L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens entreront en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Prononce la nullité du jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier ; Dit que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance ôte son effet dévolutif à l'appel interjeté ; Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour poursuite de la procédure ; Ouvre une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Rejette les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Dit qu'en application de l'article R.661-7 du code du commerce, une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal judiciaire pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R621-8 du code de commerce ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal judiciaire de Montpellier pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8 du code du commerce. Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre et par Madame Isabelle DELOR, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 634-9 du code de commercearticle 968 du code de procédure civilearticle L.631-15 du code de commercearticle L.661-9 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 624-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
63bfb3265e2fbe7c9004381e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel