Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3285e2fbe7c90043822
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 26 084 026 200 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02158 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPKL
CO
JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS
14 juin 2022 RG :21/01129
[J]
[U]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Grosse délivrée le 11 janvier 2023 à :
- Me Georges POMIES RICHAUD
- Me Sonia HARNIST
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 11 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CARPENTRAS en date du 14 Juin 2022, N°21/01129
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [G] [T] [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [C] [Y], [L] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, au capital de 260 840 262 €, inscrite au RCS de Lyon sous le n° 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, le 11 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 24 juin 2022 par Monsieur [G] [J] et Madame [C] [U], épouse [J], à l'encontre du jugement prononcé le 14 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n°21/01129 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 6 septembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 novembre 2022 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 novembre 2022 par la SA Lyonnaise de banque, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 6 septembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 1er décembre 2022 ;
***
Par acte authentique du 10 septembre 2007, la SA Lyonnaise de banque a accordé à Monsieur [G] [J] et Madame [C] [U] épouse [J], un prêt de 154.199 euros remboursable en 240 mensualités, pour financer l'achat en l'état futur d'achèvement d'un appartement en copropriété sur une commune du Val de Marne.
Par courriers recommandés du 9 novembre 2010, la banque a mis en demeure les deux emprunteurs de régulariser les échéances restées impayées, à défaut de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Le 7 décembre 2010, elle leur a notifié la déchéance du terme de ce prêt et réclamé paiement d'une somme totale de 154.132,26 euros.
Le 12 juin 2013, la banque a fait pratiquer sur le fondement de l'acte notarié du 10 septembre 2017, une saisie attribution sur les comptes des deux époux, ouverts auprès de la SA BNP Paribas, saisie attribution qui a été validée, sur la contestation élevée par les époux [J], par jugement du 5 août 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carpentras, jugement confirmé sur renvoi après cassation par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 juin 2017 -le pourvoi engagé contre cet arrêt étant rejeté par la Cour de cassation le 23 janvier 2019.
Le 24 mai 2018, la banque agissant sur le fondement du même acte notarié, a fait pratiquer des nantissements provisoires sur les parts sociales des époux [J] dans la SCI FB ainsi que dans la SCI 3B, nantissements qui leur ont été dénoncés le 1er juin 2018, puis inscrits le 24 septembre 2018 au greffe du tribunal de commerce d'Avignon.
Le 1er octobre 2018, le nantissement définitif de ces parts sociales dans les deux sociétés a été signifié aux époux [J].
Le 8 juin 2021, la banque, agissant en vertu du même titre, a fait pratiquer des saisies sur les valeurs mobilières et les droits d'associés des époux [J] dans la SCI FB et la SCI 3B, saisies qui leur ont été dénoncées le 10 juin 2021.
Par exploit du 9 juillet 2021, les époux [J] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de mainlevée de ces deux mesures d'exécution forcée du 8 juin 2021.
Par jugement du 14 juin 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable l'exception de sursis à statuer,
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- déclaré irrecevable la contestation de Monsieur et Madame [J], comme se heurtant au principe de la concentration des moyens et à l'autorité de la chose jugée,
- débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande de délai de grâce,
- les a condamné in solidum aux entiers dépens et en outre à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- et rappelé que sa décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Les époux [J] ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions exceptée celle prononçant la recevabilité de l'exception de sursis à statuer.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, les appelants demandent à la cour de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
A titre principal, et au visa de l'article L111-2 du code de procédure civile d'exécution, des articles 6 et L213-6 du code de l'organisation judiciaire, des articles 1317 et 1318 du code civil dans leur rédaction applicable à l'acte litigieux, et de l'article 4 du code de procédure pénale,
surseoir à statuer sur la validité des saisies des parts sociales des époux [J] au sein des SCI FB et 3B du 8 juin 2021 par la Lyonnaise de banque jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la plainte des époux [J] actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille,
A titre subsidiaire, et au visa de l'article L111-2 du code de procédure civile d'exécution et de l'article 1318 du code civil dans sa rédaction applicable à l'acte notarié, des articles 41 et 2 du décret du 26 novembre 1971 et de l'article 13-4 ° du décret 45-0117 du 19 décembre 1945,
ordonner la mainlevée des saisies des parts sociales des époux [J] au sein des SCI FB et 3B du 8 juin 2021 en l'absence de titre exécutoire,
A titre très subsidiaire, au visa des articles L312-7, L312-10 et L312-33 du code de la consommation,
rejeter les intérêts conventionnels dont la Lyonnaise de banque demande le paiement du fait de la déchéance de la banque au titre de ces intérêts,
A titre très très subsidiaire, au visa de l'article L111-2 du code de procédure civile d'exécution,
débouter la Lyonnaise de banque de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation, en l'absence de titre exécutoire sur cette demande,
débouter la même de ses demandes des sommes de 1.751,16 euros au titre des frais d'exécution de l'étude et 1.548,52 euros au titre des actes à intervenir,
Vu l'article 1342-4 du code civil,
accorder aux époux [J] un délai de grâce de deux ans à compter du jugement à rendre,
débouter la Lyonnaise de banque de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
la condamner à payer aux époux [J] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font tout d'abord valoir que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 15 juin 2017 et le principe de la concentration des moyens ne peuvent leur être utilement opposés pour rejeter leur demande de sursis à statuer dans une instance dont l'objet est différent, et tenant, qui plus est, l'élément nouveau que constitue l'ordonnance de règlement notifiée par le juge d'instruction le 25 mai 2022.
Or ce sursis à statuer est justifié pour une bonne administration de la justice dans la mesure où, en vertu de l'article L.216-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution doit trancher toute contestation portant sur le titre exécutoire et où, en l'espèce, la validité de ce titre exécutoire est conditionnée par la procédure pénale en cours sur la fraude commise par le notaire instrumentaire.
De plus, ne pas surseoir à statuer sur leur contestation des saisies de parts sociales alors que la procédure civile qu'ils ont engagés en réparation de leurs préjudices, aboutira dans 10 ou 15 ans porte atteinte au droit des époux [J] à un procès équitable et à l'égalité des justiciables devant la justice.
A titre subsidiaire, les appelants concluent à la disqualification de l'acte authentique de prêt en acte sous seing privé pour incapacité du notaire instrumentaire tenant son intérêt à l'acte, et donc à l'invalidation des saisies effectuées sur ce fondement.
Très subsidiairement, ils demandent le rejet de la demande de la banque en paiement des intérêts conventionnels échus au 30 novembre 2017 en application de l'article L312-7 du code de la consommation et soutiennent que cette exception de déchéance est recevable et imprescriptible puisque soulevée en défense.
La banque s'est volontairement soumise au code de la consommation en visant ses dispositions. Bien plus, la référence faite par l'acte notarié lui-même au code de la consommation fait foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que si l'acte authentique est retenu comme exécutoire, il doit être exécuté en toutes ses dispositions, dont celles relatives au code de la consommation.
Or la banque ne rapporte pas la preuve du respect des prescriptions de l'article L312-7 du code de la consommation.
Enfin, l'indemnité de résiliation réclamée n'est pas prévue dans l'acte notarié mais seulement dans l'offre annexée qui n'a pas force exécutoire, et les frais d'huissier autres que ceux de pure exécution prévus par l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne peuvent être utilement exigés.
Les appelants demandent en tout état de cause un délai de grâce de deux ans compte tenu du contexte, faisant valoir leur état de surendettement, et concluent à l'irrecevabilité de l'appel incident de la banque sur le montant alloué par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'effet de la contradiction avec sa demande de confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la banque intimée demande à la cour de :
- débouter les époux [J] des mérites de leur appel,
- confirmer entièrement le jugement déféré sauf à faire droit à l'appel incident,
- débouter les époux [J] de toutes leurs demandes, fins et contestations,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [J] de leurs demandes de mainlevée des saisies des parts sociales,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer tout comme la remise en cause du caractère exécutoire du titre ainsi que les demandes de déchéance des intérêts pour se heurter à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 15 juin 2017,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté aussi la demande de sursis qui constituerait une grave atteinte au droit légitime de la banque de recouvrer sa créance et de voir trancher les moyens de contestation,
Sur le fond,
- rejeter la demande de remise en cause du caractère exécutoire du titre, l'hypothétique condamnation du notaire pour escroquerie ne pouvant entraîner une telle disqualification et les éventuelles irrégularités de la procuration n'ayant pas d'effet sur l'acte de prêt lui-même,
- rejeter aussi la demande de déchéance des intérêts pour être prescrite et infondée,
- rejeter les remises en cause de la créance,
- rejeter les demandes de délais de paiement,
- débouter les époux [J] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
faire droit à l'appel incident et réformer partiellement le premier jugement en condamnant solidairement les époux [J] à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance en y rajoutant une somme complémentaire identique de 2.000 euros en cause d'appel et les entiers dépens.
L'intimée soutient tout d'abord que la demande de sursis à statuer comme la remise en cause du titre exécutoire qui en est le fondement, sont irrecevables pour se heurter à l'autorité de la chose jugée par arrêt du 15 juin 2017 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur un recours contre un acte d'exécution engagé par la banque sur le fondement du même titre, et au principe de concentration des moyens.
La demande de sursis à statuer est en tout état de cause infondée puisque l'article 4 du code de procédure pénale ne concerne que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution sur le fondement d'un titre exécutoire, et que la procédure pénale en cours n'est pas relative au contrat de prêt en vertu duquel la banque agit.
L'intimée ajoute que l'article 1318 du code civil ne peut fonder une sanction autonome qui, sanctionnant la participation du notaire à l'escroquerie, priverait la procuration, et, par contagion, l'acte de prêt lui-même, d'authenticité.
De même, l'article 1371, comme l'ancien article 1319 du code civil, ne vise que le faux et non pas une autre infraction commise par le notaire, de sorte que la responsabilité pénale de cet officier ministériel n'est pas de nature à affecter la caractère authentique de l'acte qu'il dresse.
S'agissant de la demande de déchéance des intérêts, elle est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée le 15 juin 2017 et au principe de concentration des moyens, l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction n'apportant aucun élément nouveau. Cette demande est en outre prescrite dès lors que le contrat a reçu un commencement d'exécution, les fonds prêtés ayant été utilisés, et certaines échéances ayant été acquittées, et la prescription quinquennale étant donc acquise depuis le 19 juin 2013.
Enfin, le contrat n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation puisqu'il a été contracté par les époux [J] en qualité de professionnels et alors qu'ils avaient adopté le régime du loueur en meublé professionnel. Il n'est pas démontré de la part de la banque une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque justifiant de retenir une soumission volontaire au code de la consommation, et, en tout état de cause, elle en a respecté toutes les dispositions en l'espèce.
S'agissant des frais réclamés, tous procèdent de l'exécution et des sûretés pratiquées et un décompte précis en est donné au procès-verbal.
La demande en suppression de l'indemnité est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée et au principe de concentration des moyens déjà évoqués, et cette indemnité contractuelle est portée à l'offre de prêt à laquelle se réfère l'acte notarié, de sorte qu'elle est dûe.
Aucun délai de paiement ne doit être accordé aux appelants qui n'ont strictement rien payé volontairement depuis plus de onze ans et ne justifient aucunement de la réalité de leur patrimoine ni donc de leur état d'impécuniosité.
Enfin, relevant appel incident de ce chef, la banque intimée demande que la somme que le premier juge lui a allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit portée à 2.000 euros, y ajoutant la même somme dans le cadre de l'instance d'appel.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
La déclaration d'appel transmise le 24 juin 2022 par les époux [J] et enregistrée le 27 juin 2022 porte sur toutes les dispositions, reprises expressément, du jugement rendu le 14 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras sous le numéro 21/01129, à l'exception de celle par laquelle le juge « déclare recevable l'exception de sursis à statuer ».
L'intimée relève pour sa part appel incident de ce jugement sur la seule disposition condamnant les époux [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la question de la recevabilité de la demande de sursis à statuer n'est pas dévolue à la Cour et cette recevabilité est définitivement acquise.
Sur la demande principale en sursis à statuer présentée par les appelants
La demande est formulée au double motif d'une bonne administration de la justice et du principe d'égalité des parties en justice.
Le sursis à statuer ainsi sollicité « jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la plainte des époux [J] actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille », ne peut être prononcé de façon opportune que si la présente instance qui porte sur la contestation d'une voie d'exécution engagée pour obtenir paiement des sommes restant dues au titre d'un contrat de prêt conclu par acte authentique du 10 septembre 2007, est en lien avec la procédure pénale évoquée.
L'article 4 du code de procédure pénale au visa duquel, notamment, la demande est formulée, n'impose le sursis à statuer que sur l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction pour laquelle l'action publique a été mise en mouvement.
Des pièces pénales communiquées, il ressort que le notaire instrumentaire n'est pas poursuivi pour des faux mais pour avoir participé à une escroquerie, en lien avec la société Appolonia qui est impliquée dans l'opération de vente immobilière.
Pour autant, l'escroquerie porte sur ces opérations de vente et non pas sur le contrat de prêt souscrit auprès de la Lyonnaise de banque -laquelle est étrangère à la procédure pénale, et la responsabilité pénale et civile du notaire quand bien même serait-elle retenue n'est pas de nature à affecter automatiquement la validité de tous les actes authentiques qu'il a dressés ni à les disqualifier en actes sous seing privé.
C'est encore à tort que les appelants se prévalent de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (et non pas du code de l'organisation judiciaire comme mentionné par erreur au dispositif de leurs conclusions).
Ainsi, la banque intimée qui est tierce à la procédure pénale ne peut se voir imposer, à titre d'équité, les délais qui sont en cours pour le règlement de la procédure pénale, et pour l'action civile qui y est attachée en vertu de l'article 4 du code de procédure pénale, alors même que la voie d'exécution qui est contestée en l'instance a été engagée sur le fondement d'un titre dont la validité est, comme il vient d'être retenu, indépendante de cette procédure pénale.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer et le jugement déféré sera de ce chef confirmé.
Sur la recevabilité de la contestation élevée au fond à titre subsidiaire par les époux [J]
Le premier juge a retenu que la contestation des appelants se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 juin 2017 et au principe de concentration des moyens qui découlerait de cette autorité, et qu'elle était de ce fait irrecevable.
L'article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité ».
L'exigence d'une identité de cause induit un principe de concentration des moyens en vertu duquel le demandeur doit présenter dès l'instance initiale tous les moyens utiles, à défaut de quoi, toute nouvelle demande fondée sur des arguments différents se heurterait à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée (Cass. Ass. Plén. 7 juillet 2006 n°04-10.672).
L'article 480 du code de procédure civile précise que 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche', ce dont il est déduit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif.
L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 juin 2017 rejette deux questions préjudicielles et confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carpentras du 5 aout 2014 qui lui était déféré sur renvoi après cassation.
Or, selon le dispositif de ce jugement, le juge de l'exécution recevait en la forme les époux [J] en leur action en contestation (de saisies attributions pratiquées le 12 juin 2013), rejetait au fond la demande présentée par les époux [J] à l'effet d'obtenir l'annulation de la procédure de saisie attribution litigieuse, et disait ladite saisie-attribution parfaitement valable.
Seul ce dispositif ayant autorité de la chose jugée, les prétentions des époux [J] qui ne portent pas en l'instance sur ces saisies attributions pratiquées le 12 juin 2013 mais sur les saisies de parts sociales réalisées le 8 juin 2021 sont parfaitement recevables et les mêmes moyens peuvent être repris et de nouveaux développés, dès lors que, de facto, l'objet de l'instance n'est ainsi pas identique.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré la contestation irrecevable.
Sur le bien-fondé de cette contestation
Au soutien de leur demande subsidiaire en mainlevée des saisies de parts sociales pratiquées le 8 juin 2021, les appelants se prévalent de ce que l'acte notarié de prêt du 10 septembre 2007 ne vaudrait que comme acte sous seing privé dès lors que le notaire était intéressé à l'affaire à laquelle il a prêté son ministère.
Pour autant, les époux [J] ne justifient pas de ce que le notaire intrumentaire aurait eu un quelconque intérêt personnel à la passation de l'acte authentique qui consacre le prêt consenti par la Lyonnaise de banque aux époux [J] pour le financement de leur projet immobilier, alors même qu'il n'est pas contesté que les fonds ont été débloqués au seul profit des emprunteurs, que rien ne démontre que le notaire ait perçu quelque avantage personnel de l'exercice pour cet acte de son ministère, et que la société Appollonia dont la clientèle constituerait l'intérêt allégué n'est pas même partie à l'acte.
Ainsi, les développements des appelants sur ce point, comme la citation reprise d'un tiers selon lequel les notaires auraient eu un « pourcentage sur les financements » (page 26 des conclusions) ne constituent pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent des « faits objectifs et établis », mais seulement de simples allégations qu'aucun élément au dossier de l'instance n'accrédite.
Le moyen soulevé ne peut en conséquence qu'être rejeté.
Sur le quantum de la créance de la banque
s'agissant des intérêts conventionnels ayant couru sur la créance depuis la déchéance du terme :
recevabilité du moyen soulevé
Il a déjà été retenu que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 juin 2017 ayant un objet différent de la présente instance, le moyen tenant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque au titre du prêt consenti le 10 septembre 2007, ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée que revêt le dispositif de cette décision et est donc parfaitement recevable.
Les appelants ne soulèvent pas une exception de nullité relativement aux intérêts conventionnels demandés mais concluent à la déchéance de la banque dans son droit d'en demander le paiement, de sorte que les jurisprudences citées par l'intimée selon lesquelles l'exception de nullité soulevée pour faire obstacle à l'exécution d'un acte est irrecevable dès lors qu'est établi un commencement d'exécution de cet acte, n'ont pas vocation à s'appliquer.
Lorsqu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un prêt à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur constitue une défense au fond, de sorte que, présentée par voie d'exception, elle est imprescriptible. En revanche, si l'invocation de la déchéance du droit aux intérêts tend à la restitution d'intérêts trop perçus, elle s'analyse en une demande reconventionnelle et se prescrit par cinq ans (avis du 18 septembre 2019 n°19-70013 de la Cour de cassation et arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 n°19-14.415).
En l'espèce, les appelants ne demandent pas le remboursement des intérêts payés mais concluent seulement au rejet de la demande en paiement de la banque au titre des intérêts, de sorte que, s'agissant d'un moyen de défense au fond, il peut être proposé en tout état de cause et n'est pas affecté par une quelconque prescription.
Bien-fondé du moyen soulevé :
Les appelants soutiennent que les dispositions du code de la consommation sont applicables à l'acte tenant, d'une part la soumission volontaire de la banque, et, d'autre part, l'article 1319 du code civil (pages 28 et 31 de leurs écritures : « B- sur l'application du code de la consommation 1°) par soumission volontaire de la banque au code de la consommation (') 2°) en application de l'article 1319 du code civil »).
Ce faisant, ils posent comme acquis et établi que, par nature et tenant la destination du bien à financer notamment, l'acte de prêt du 10 septembre 2007 ne relevait pas de l'application de ces textes protecteurs du consommateur, ce qu'avait déjà retenu la Cour de cassation dans son arrêt du 23 janvier 2019 rejetant leur pourvoi sur l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 juin 2017.
Pour autant, s'il était néanmoins effectivement loisible aux parties de convenir de l'applicabilité des dispositions du code de la consommation à leur contrat, encore fallait-il qu'elles le manifestent expressément et de manière non équivoque.
La seule mention des dispositions de ce code dans l'acte de prêt ne suffit pas à démontrer de la part de la banque une telle intention délibérée alors qu'elle soutient l'avoir fait par erreur, les pensant applicables.
La demande de crédit précise que le financement a pour objet l'acquisition par les appelants, médecin libéral pour monsieur, profession intermédiaire pour madame, mariés avec trois personnes à charge, d'un appartement neuf de 12m² en l'état futur d'achèvement (vefa), destiné à servir de « résidence à usage de location » pour un loyer prévisionnel de 295 euros, acquisition comprenant un apport personnel (pièces 1 et 2 de l'intimée). L'offre de crédit immobilier formulée par la banque porte les mêmes précisions (pièce 3).
L'acte notarié de prêt du 10 septembre 2007 mentionne que les emprunteurs solidaires sont mariés sous le régime de la séparation de biens, médecin et infirmière, que le prêt « CIC immo prêt modulable » d'un montant de 154.199 euros a pour objet le financement de l'achat en vefa d'un appartement remboursable en 240 mensualités auprès d'une société en nom collectif dont le siège est à [Localité 7], et dont il est précisé qu'il est meublé et qu'il correspond à un lot dans un ensemble immobilier « à usage résidence de services » soumis au régime de la copropriété.
Il ne résulte pas de ces mentions que la banque avait nécessairement connaissance lors de la conclusion du prêt de ce que l'opération était exclue du champ d'application des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au crédit immobilier alors même qu'il s'agissait de l'acquisition d'un seul bien, d'une valeur modique, en copropriété et dans des conditions très ordinaires, par un couple d'actifs.
Bien au contraire, il lui était indiqué par son cocontractant dans la fiche de renseignements bancaires fournie que le cadre juridique de l'opération était une « LMNP » : location meublée non professionnelle, ce dont elle pouvait déduire logiquement le caractère personnel ou familial de l'opération. Le fait que le même document fasse état dans le patrimoine des emprunteurs d'un bien sis à [Localité 6] et déjà acquis dans le même cadre juridique n'imposait nullement qu'il soit déduit du cumul de ces deux acquisitions immobilières -géographiquement très éloignées et non datée pour la première- une quelconque activité professionnelle ni nécessairement habituelle de location.
Dès lors, il n'est pas démontré que la banque ait, en connaissance de cause et sachant que le contrat de prêt n'en relevait normalement pas, délibérément choisi de le soumettre à l'application du code de la consommation puisqu'il n'en est nullement fait état spécialement.
Enfin, selon l'article 1319 du code civil dans sa version en vigueur au 10 septembre 2007, « l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ».
Si ce texte ne comportait pas les précisions quant à la portée de cette force probante que contient l'article 1371 du code civil qui lui a succédé avec l'ordonnance du 10 février 2016, une jurisprudence constante retenait alors déjà que, dans un acte notarié, les énonciations faites par les parties et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public peuvent faire l'objet de la preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux (Civ 1ère 2 novembre 2005 n°03-19.622).
La seule mention des textes du code de la consommation dans l'acte notarié ne démontre pas, en l'absence de mention spéciale sur ce point, que le notaire a personnellement constaté une manifestation de volonté non équivoque de ces parties à soumettre aux dispositions du code de la consommation leur contrat. Et elle n'impose donc pas leur applicabilité alors même que les parties s'accordent désormais à dire que, tenant l'opération qui en était l'objet, elles n'avaient pas vocation à s'appliquer.
Le code de la consommation n'étant ainsi pas applicable au contrat de prêt sur le fondement duquel les saisies contestées ont été diligentées, la banque n'est pas déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
s'agissant de l'indemnité de résiliation :
L'acte notarié du 10 septembre 2007 mentionne en page 2 que « le prêteur et l'emprunteur sont convenus du prêt sous les conditions préalables et particulières tant dudit prêt que de l'assurance figurant à la fois aux présentes et dans les documents demeurés joints et annexés après mention et auxquels les parties déclarent vouloir se référer et qui ne forment qu'un tout avec le présent acte, et dont elles s'engagent de part et d'autre à exécuter et à respecter les dispositions qu'elles contiennent ».
Or est annexée à cet acte reçu aux minutes de l'étude notariale instrumentaire selon mention expresse, une offre de prêt immobilier dont toutes les pages sont paraphées par les parties et qui stipule, en page 6 et au paragraphe « 11. retards » qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut « exiger le remboursement immédiat du solde restant dû, l'emprunteur sera alors redevable d'une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés ».
Cette stipulation est ainsi expressément incorporée au titre exécutoire, de sorte que c'est à juste titre que la banque peut s'en prévaloir pour recouvrer cette indemnité -dont le quantum n'est pas contesté par les appelants.
s'agissant des frais :
Les appelants contestent devoir tous les frais d'exécution de l'étude réclamés à hauteur de 1751,16 euros ainsi que le coût des actes à intervenir réclamés pour un total de 1.548,52 euros et concluent au débouté de ces demandes en paiement.
Les deux procès-verbaux des saisies diligentées le 8 juin 2021 auprès des SCI FB et 3B, contestées en l'instance, mentionnent dans le décompte des sommes réclamées en paiement :
« frais d'exécution de l'étude 1.751,19 e
provision actes à intervenir sauf à parfaire 1.548,52 e
provision sur dénonciation 90,92 e
provision sur certificat de non contestation 51,07 e
provision sur signification du certificat 78,15 e
provision sur signification cahier charges 78,15 e
provision sommation créanciers oppo 75,60 e
provision notification date de vente 60,27 e
provision sur mainlevée quittance 60,29 e
coût du présent acte 101,12 e .
L'intimée précise dans ses conclusions le détail des actes dont le coût global s'élève à 1.751,19 euros et mentionnés comme « frais d'exécution de l'étude », et produit en pièce 27 les factures de l'huissier de justice requis par ses soins pour y procéder.
En vertu de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution qui sont à la charge du débiteur (Civ 2è 6 mars 2003 n°01-02.745), lesquels correspondent aux émoluments tarifés, fixes ou proportionnels rétribuant les prestations réalisées par l'huissier de justice dans le cadre de sa mission d'exécution.
En l'espèce, les appelants ne contestent ni l'utilité des actes d'exécution entrepris ni leur montant mais la qualification d'actes d'exécution pour tous ceux mentionnés.
Les frais de sûreté engagés n'étant pas le préalable indispensable à la mise en oeuvre des saisies du 8 juin 2021, seuls peuvent être effectivement pris en compte au titre des frais d'exécution, ceux relatifs aux procès-verbaux de saisie et à leurs dénonciations pour un total résiduel de 382,24 euros (100,66 + 100,66 + 90,46 + 90,46, tels que facturés le 9 juin 2021 par l'huissier de justice -pièce 27).
S'agissant des frais provisionnels pour actes à intervenir contestés à hauteur de 1.548,52 euros, il n'en est apporté aucun descriptif ni justificatif et ils ne peuvent en tout état de cause être mis à la charge des débiteurs dans le cadre de l'exécution forcée du titre notarié du 10 septembre 2007, alors qu'il incombe au créancier d'en faire l'avance à l'huissier de justice requis.
L'assiette des saisies diligentées le 8 juin 2021 sera donc réduite, les « frais d'exécution de l'étude » étant fixés à 382,24 euros au lieu de 1.751,19 euros et la « provision actes à intervenir sauf à parfaire » pour 1.548,52 euros déduite.
Sur la demande de délais de grâce :
Les appelants ont reçu notification de la déchéance du terme du prêt consenti par la banque et mis en demeure de s'acquitter des sommes dues le 7 décembre 2010.
Douze années se sont écoulées depuis, de sorte qu'ils ont d'ores et déjà bénéficié des plus amples délais et que leur demande en délais de grâce supplémentaires ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
C'est à tort que les appelants contestent la recevabilité de l'appel incident de la banque, motif pris d'une contradiction dans ses demandes, alors que le dispositif des dernières conclusions de l'intimée est parfaitement clair et dépourvu de toute ambiguïté en ce qu'elle demande à la cour de « confirmer entièrement le jugement (') sauf à faire droit à l'appel incident ».
Les appelants, qui succombent, devront supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel, et payer à l'intimée une somme équitablement et globalement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la contestation élevée par Madame [C] [U] épouse [J] et Monsieur [G] [J] à l'encontre des saisies de droits d'associés ou de valeur mobilières pratiquées le 8 juin 2021 auprès de la SCI FB et de la SCI 3B ;
Rejette leur demande en mainlevée de ces saisies ;
Dit que la SA Lyonnaise de banque n'est pas déchue de son droit aux intérêts conventionnels ayant couru sur la créance ;
Dit que la SA Lyonnaise de banque peut se prévaloir du titre exécutoire du 10 septembre 2007 pour obtenir paiement de l'indemnité conventionnelle de 4.412,62 euros ;
Dit que c'est une somme de 382,24 euros et non pas de 1.751,19 euros qui peut être recouvrée au titre des frais d'exécution, et réduit donc l'assiette des saisies pratiquées le 8 juin 2021 en ce sens ;
Dit que sera en outre exclue de cette assiette la somme de 1.548,52 euros qui y figurait au titre de la « provision actes à intervenir sauf à parfaire » ;
Déboute Madame [C] [U] épouse [J] et Monsieur [G] [J] de leur demande de délais de grâce ;
Déclare recevable l'appel incident de la SA Lyonnaise de banque ;
Dit que Madame [C] [U] épouse [J] et Monsieur [G] [J] supporteront les dépens de la première instance et de l'instance d'appel et payeront à la SA Lyonnaise de banque une somme globale équitablement arbitrée à 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle DELOR, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article L312-7 du code de la consommation et soutienarticle 805 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil dispose quearticle L312-7 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile pour la particle 1319 du code civil dans sa version en viguarticle 1318 du code civil ne peut fonder une sanc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63bfb3285e2fbe7c90043822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel