Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3295e2fbe7c90043824
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 36 750 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02186 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPND AV JUGE DE L'EXECUTION DE NÎMES 24 juin 2022 RG :21/04961 [K] [O] C/ [S] [W] Grosse délivrée le 11 janvier 2023 à : - Me CARAIL - Me COUDURIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NÎMES en date du 24 Juin 2022, N°21/04961 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Madame [G] [K] épouse [O] née le 20 Juillet 1960 à [Localité 5] (MARTINIQUE) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur [J] [O] né le 21 Août 1953 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [C] [S] [W] née le 04 Décembre 1954 à [Localité 6] (TUNISIE) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 11 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 28 juin 2022 par Madame [G] [K] épouse [O] et Monsieur [J] [O] à l'encontre du jugement prononcé le 24 juin 2022 par le juge de l'exécution de Nîmes dans l'instance n°21/04961, Vu le transfert du dossier, le 12 juillet 2022, de la 2ème Chambre Section A vers la 4ème chambre commerciale, Vu l'avis du 13 septembre 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 8 décembre 2022, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 novembre 2022 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 novembre 2022 par Madame [C] [S]-[W], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu l'ordonnance du 13 septembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 1er décembre 2022. Madame [C] [S]-[W] et Monsieur [J] [O] qui se sont mariés le 23 juillet 1977, sous le régime de la communauté légale, ont acquis en commun des parcelles agricoles. Le divorce entre les époux a été prononcé, par jugement du 25 janvier 2002. Monsieur [J] [O] s'est remarié avec Madame [G] [K]. Par ordonnance de référé du 20 février 2019, Madame [G] [K] épouse [O] s'est vu, à la demande de Madame [C] [S]-[W], ordonner la cessation d'exploitation sur les parcelles 'indivisaires post-communautaires', sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision. Par jugement du 10 avril 2019, rectifié le 25 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [O]/ [S]-[W] et notamment attribué au mari les parcelles agricoles communes et à l'épouse l'appartement de [Localité 4]. Par arrêt du 20 janvier 2021, la cour d'appel de Nîmes a constaté l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Madame [C] [S]-[W] à l'encontre de ce jugement. Par acte du 9 novembre 2021, Madame [C] [S]-[W] a fait assigner Monsieur [J] [O] et Madame [G] [K] épouse [O] à comparaître devant le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 20 février 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes . Par jugement du 24 juin 2022, rectifié le 2 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a : -Liquidé l'astreinte à la somme de 160 000 euros -Condamné Monsieur [J] [O] et Madame [G] [K] épouse [O] à payer à Madame [C] [S]-[W] la somme de 160 000 euros -Fixé une astreinte provisoire à l'obligation de Monsieur [J] [O] et Madame [G] [K] épouse [O] de faire cesser le trouble illicite visé dans l'ordonnance du 20 février 2019 -Dit que cette atteinte provisoire s'élève à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours consécutif à la signification du jugement et qu'elle courra pour une période maximale de six mois -Débouté les parties du surplus de leurs demandes -Condamné Monsieur [J] [O] et Madame [G] [K] épouse [O] à verser à Madame [C] [S]-[W] une somme totale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -Condamné Monsieur [J] [O] et Madame [G] [K] épouse [O] aux dépens. Les époux [O] ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. Par acte du 27 juillet 2022, les époux [O] ont saisi le premier président près la cour d'appel de Nîmes aux fins de voir prononcer le sursis à exécution du jugement dont ils ont interjeté appel. Par ordonnance de référé du 28 octobre 2022, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a : -Ordonné le sursis à exécution du jugement rendu le 24 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, -Condamné Madame [C] [S] [W] à payer à [G] [K] épouse [O] et à [J] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les appelants demandent à la cour de : -Prononcer l'appel recevable et bien-fondé, -Infirmer et réformer le jugement de première instance rendu par le juge de l'exécution de Nîmes le 24 juin 2022, RG 21/04961, Statuant à nouveau, Vu les articles L. 111-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 488 du code de procédure civile, 1355 du code civil, 1474 et suivants du code civil, L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, 1240 et suivants du code civil, 831-2 et suivants du code civil, -Débouter Madame [S] [W] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions À titre subsidiaire, -Ramener l'astreinte provisoire à 0 euro, Sur l'abus de procédure de Madame [S]-[W], -Condamner Madame [S] [W] à porter et payer à Monsieur [O] et à Madame [K]-[O] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, -Condamner Madame [S] [W] à la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, -Condamner Madame [S] [W] à la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel; -La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir : -que l'ordonnance de référé du 20 février 2019 rendue par Madame la présidente du tribunal de grande instance de Nîmes ne bénéficie que d'une autorité provisoire, -que cette décision a été réduite à néant et remise en cause par le jugement au fond définitif rendu le 10 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes, rectifié par jugement du 25 juillet 2019, -que le juge de l'exécution n'a pas tiré les conséquences du caractère mixte du jugement au fond du 10 avril 2019, revêtu de l'autorité de la chose jugée, -que, par ce jugement mixte définitif, le mari s'est vu attribuer définitivement la pleine propriété des terres, vignes AOC, VDT, landes et matériels, anciennement indivises, et l'épouse, le chalet à [Localité 4], -que ce n'est pas une attribution préférentielle de parcelles de terres landes anciennement indivises, mais au contraire une attribution judiciaire -qu'en effet, dans son jugement du 10 avril 2019, le tribunal n'a pas mentionné le terme "attribution préférentielle" et n'a pas attribué les parcelles litigieuses, dans le cadre des dispositions des articles 831-2 du code civil relatives à la demande d'attribution préférentielle, se bornant à relever que les parties étaient d'accord pour l'attribution des vignes à [J] [O] et de l'appartement de [Localité 4] à [C] [S], -que, dans le dispositif du jugement du 10 avril 2019, le juge a entériné l'accord des parties en attribuant les vignes AOC, VDT, les terres les landes et matériels au mari et le lot appartement de [Localité 4] à l'épouse, dont il a fixé la valeur, -que l'absence de clôture des opérations de partage de l'indivision post communautaire [O]-[S] ne permet pas le maintien de la qualité juridique de biens indivis à l'égard des terres, landes et matériels attribués au mari, ni à l'égard de l'appartement de [Localité 4] attribué à l'épouse, -que Madame [C] [S]-[W] ne dispose plus de titre lui permettant de liquider une quelconque astreinte -que l'ordonnance de référé ne concerne pas Monsieur [J] [O] mais uniquement Madame [K] épouse [O] -que Madame [S] [W] ne prouve pas l'exploitation agricole par Madame [G] [K] épouse [O] ou même, par Monsieur [J] [O], de parcelles 'indivisaires post communautaires', alors qu'elle en a la charge, -qu'il existe une disproportion entre la somme réclamée au titre de l'astreinte, l'enjeu du litige et les droits des parties -qu'il n'existe aucune atteinte portée au droit de propriété, du fait de l'attribution des terres agricoles indivises à Monsieur [J] [O] -que Madame [S] [W] a commis un abus de procédure en tentant de solliciter la liquidation d'une astreinte, par application de l'ordonnance de référé du 20 février 2019, sans preuve et alors que l'ordonnance provisoire a été anéantie par le juge principal au fond, par jugements des 10 avril 2019 et 25 juillet 2019, définitifs et revêtus de l'autorité de la chose jugée. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour de : A titre principal, -Réformer partiellement la décision entreprise, Tenant les dispositions des articles 834 et suivants du code civil, -Liquider l'astreinte prononcée à l'encontre des appelants, à hauteur de 367 500 euros, arrêtés au 10 août 2022, A titre subsidiaire, -Arbitrer le quantum sans cependant minorer ce qui a été arbitré à tout le moins par le juge de l'exécution, -Condamner solidairement les consorts [O] [K] à lui verser une somme de quinze mille euros (15 000 euros) à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, -Porter l'astreinte quotidienne à la somme de six cents euros (600 euros), à compter de la décision à intervenir, les obligations pesant sur les défendeurs, solidairement, restant bien entendu maintenues, -Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de la présente instance, A titre infiniment subsidiaire et, si la cour considérait que la décision rendue en avril 2019 constitue un partage partiel bien qu'inégalitaire, -Juger, qu'en toute hypothèse, l'astreinte a légitimement couru entre le 14 mars et le 10 avril 2019, -Condamner les appelants à verser à l'intimée la somme de 8 100 euros au titre de la liquidation d'astreinte, -Les débouter de leur demande de dommages-intérêts et d'application d'article 700 du code procédure civile, -Les condamner à verser à l'intimée la somme de trois mille euros (3 000 euros), par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique : -que la décision du juge des référés, dont la motivation est tout à fait éclairante, a été rendue à l'encontre de Madame [G] [K] épouse [O] et de Monsieur [J] [O], ainsi qu'ils le savent pertinemment -qu'ils ont été assignés tous deux conjointement et ont développé un argumentaire totalement commun et dilatoire, écarté par le juge des référés -qu'ils ont d'ailleurs été condamnés solidairement au paiement d'une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile -qu'ils ont continué, dans le cadre de leur collusion frauduleuse, à exploiter les lieux, sous le couvert de Madame [G] [K] épouse [O], en violation de la décision rendue -que Monsieur [J] [O] ne produit pas les éléments indispensables pour que la liquidation de la communauté puisse intervenir -que l'attribution préférentielle ne le rend en aucun cas maître de la propriété des lieux et des fruits qui en sont retirés -que l'article 834 du code civil rappelle que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif, -que jusqu'à la signature de l'acte de partage, il reste redevable de la moitié des récoltes et ne peut pas gérer les parcelles unilatéralement -qu'il ne peut, jusqu'au partage, délaisser les terres pour les laisser exploiter par des tiers -que le comportement de Monsieur [O] et de Madame [K] épouse [O] démontre que ces derniers résistent aux décisions judiciaires, se moquent, continuent à exploiter les terres sans porter récompense à Madame [C] [S]-[W] -que l'enjeu du litige est inconnu puisque Monsieur [J] [O] s'obstine à ne pas verser les contrats de vente de vin et les récoltes réalisées -qu'il met donc la cour dans l'impossibilité d'appréhender la prétendue disproportion entre la liquidation d'astreinte et le préjudice encouru -qu'ainsi, il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, une fois de plus, pour tenter de gruger l'intimée -que rien ne justifie alors qu'il puisse être fait droit aux demandes de minoration de l'astreinte proportionnée -que la matérialité des faits est établie par l'attestation de la MSA du 31 juillet 2021 qui est tout à fait claire -que l'astreinte a continué à courir pour atteindre le montant de 367 500 euros au 10 août 2022 -qu'en toute hypothèse, même à considérer que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes transfère la propriété définitive des terres à Monsieur [O], l'astreinte a couru à son encontre et à l'encontre de son épouse du 6 mars au 10 avril 2019, pour un montant qui doit être liquidé à 8 100 euros. MOTIFS 1) Sur l'existence d'un titre exécutoire Dans son jugement du 10 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes, après avoir relevé qu'il y avait accord des parties sur ces points, a fixé la valeur de l'appartement de [Localité 4] à 200 000 euros, en a attribué la propriété à Madame [S]-[W], fixé la valeur des vignes AOC, VDT, terres, landes et matériels à 186 095 euros, et en a attribué la propriété à Monsieur [J] [O]. L'article 834, alinéa 1, du code civil édicte que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. En l'occurrence, le juge aux affaires familiales n'a pas vérifié que les conditions prescrites par les articles 831 et suivants du code civil pour procéder à une attribution préférentielle des biens étaient réunies. Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. Il résulte de l'interprétation de ces dispositions par la Cour de cassation qu'à défaut d'entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d'attribution (Civ 1ère, 28 décembre 1962). En l'espèce, le juge aux affaires familiales a entendu homologuer l'accord partiel intervenu entre les parties au sujet du partage de leurs biens, leur permettant d'échapper au tirage au sort des lots. Cependant, les lots n'étant pas de valeur équivalente, l'ex-épouse qui recevra le lot le plus important sera tenue de verser à son ex-mari une soulte dont ni le montant, ni les modalités de paiement n'ont été fixés par la décision de justice. A cet égard, le juge aux affaires familiales a désigné un notaire pour qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, ce notaire disposait d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser l'état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Il s'en suit que le partage n'est pas encore intervenu et que c'est seulement lorsqu'il sera effectif, après apurement des comptes entre les parties, que l'ex-mari deviendra le propriétaire exclusif des biens qui lui ont été attribués. Dès lors, l'ordonnance de référé du 20 février 2019 rendue par Madame la présidente du tribunal de grande instance de Nîmes n'a pas été réduite à néant et remise en cause par le jugement au fond définitif rendu le 10 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes, rectifié par jugement du 25 juillet 2019. L'ex-épouse bénéficiait donc toujours d'un titre exécutoire lui permettant d'agir en liquidation d'astreinte. En revanche, ce titre exécutoire ne concernait que la nouvelle épouse, jugée occupante sans droit, ni titre, et non pas l'ex-époux, propriétaire indivis des parcelles agricoles. L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [O] au paiement de l'astreinte alors que l'ordonnance de référé ne faisait injonction qu'à Madame [G] [K] épouse [O] de cesser l'exploitation agricole. 2) Sur la preuve de l'infraction commise L'ordonnance a été signifiée le 6 mars 2019 de sorte que l'astreinte a commencé à courir le 14 mars 2019. Il résulte du courrier de la MSA du 30 juillet 2021 que les parcelles dont Madame [S]-[W] est propriétaire en indivision avec Monsieur [J] [O] sont connues par ce service comme étant mises en valeur par Madame [G] [K] épouse [O] depuis le 1er novembre 2017. La nouvelle épouse était donc toujours déclarée auprès de la MSA au 30 juillet 2021 comme exploitante des parcelles agricoles dépendant de la communauté ayant existé entre les époux [O]/[S]-[W] et non pas des seules parcelles constituant des biens propres de Monsieur [J] [O]. Par conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Madame [G] [K] épouse [O] avait poursuivi l'exploitation agricole qu'il lui avait été fait injonction de cesser. Toutefois, il n'est pas démontré que l'infraction ait perduré au delà du 30 juillet 2021 de sorte que la liquidation de l'astreinte sera arrêtée à cette date. 3) sur la disproportion Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. La Cour de cassation considère que l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole (2ème Civ., 20 janvier 2022, n°20-15.261, n°19-23.721, n°19-22.435). Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. En l'occurrence, Monsieur [J] [O] a confié l'exploitation des terres indivises à sa nouvelle épouse, au mépris des droits de son ex-épouse, toujours indivisaire, dont il n'a pas obtenu l'accord. Toutefois, il est désormais acquis que Monsieur [J] [O] va devenir le propriétaire exclusif des terres agricoles litigieuses, lorsque le partage de la communauté ayant existé avec son ex-épouse sera effectif. Dès lors, il n'y a pas de réel enjeu à interdire à Madame [G] [K] épouse [O] de poursuivre son activité. D'ailleurs, il est dans l'intérêt de Madame [C] [S]-[W] que les terres continuent à être valorisées, les produits des récoltes qui tombent dans l'indivision post-communautaire ayant vocation à être partagés entre les ex-époux. Au regard du caractère disproportionné entre la liquidation sollicitée et le but légitime qui est poursuivi, il convient de ramener le taux de l'astreinte à 5 euros par jour et de la liquider du 14 mars 2019 au 30 juillet 2021 à la somme de 4 345 euros. 4) Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte Il n'apparaît pas nécessaire, pour en assurer l'exécution, d'augmenter le montant de l'astreinte de 300 euros par jour dont est assortie l'ordonnance de référé du 20 février 2019. 5) Sur les demandes de dommages-intérêts Madame [S]-[W], a donné son accord à l'attribution des terres agricoles communes à Monsieur [J] [O]. Dans ces circonstances, son préjudice moral, du fait de la non exécution de l'ordonnance de référé du 20 février 2019, n'est pas avéré. Les appelants sont mal fondés en leur demande tendant à voir dire et juger que l'ordonnance de référé a été anéantie par le jugement du 10 avril 2019. L'action introduite par Madame [S]-[W] en liquidation d'astreinte ne saurait, par conséquent, être considérée comme abusive. La décision du juge de l'exécution sera ainsi confirmée en ce qu'elle a débouté tant les appelants que l'intimée de leur demande de dommages-intérêts. 6) Sur les frais du procès La liquidation d'astreinte étant justifiée à l'encontre de Madame [G] [K] épouse [O], elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande toutefois pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté Madame [C] [S]-[W] de sa demande de dommages-intérêts et débouté Monsieur [J] [O] et Madame [G] [K] épouse [O] de leur demande en dommages-intérêts, Statuant à nouveau, Déboute Madame [C] [S]-[W] de sa demande de liquidation d'astreinte à l'encontre de Monsieur [J] [O] Liquide l'astreinte à l'égard de Madame [G] [K] épouse [O] à la somme de 4 345 euros Condamne Madame [G] [K] épouse [O] à payer la somme de 4 345 euros à Madame [C] [S]-[W] Déboute Madame [C] [S]-[W] de sa demande en augmentation du montant de l'astreinte Y ajoutant Condamne Madame [G] [K] épouse [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle DELOR, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 834 du code civil rappelle que le bénéficarticle 1368 du code de procédure civilearticle L131-4 du code des procédures civiles darticle 826 du code civilarticle 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
63bfb3295e2fbe7c90043824
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