Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb32a5e2fbe7c9004382c
- Date
- 11 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/17 N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVQN J.L.D. NIMES 09 janvier 2023 [L] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 JANVIER 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 janvier 2023, notifiée le même jour à 09h15 concernant : M. [T] [L] né le 16 Août 1990 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 janvier 2023 à 14h11, enregistrée sous le N°RG 23/109 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2023 à 15h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [L]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 09 janvier 2023 à 09h15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [L] le 10 Janvier 2023 à 10h49 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [E] [Z], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [F] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [T] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [T] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [T] [L], se disant né le 16 août 1990 à [Localité 4] et de nationalité Tunisienne, serait entré en France en 2018, après avoir quitté la Tunisie par bateau jusqu'à Lampedusa en Italie. Il a reçu notification le 25 décembre 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. Par arrêté de la même préfecture en date du 7 janvier 2023 qui lui a été notifié le jour même à 9h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 8 janvier 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 9 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [T] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 janvier 2023 à 10h49. Il soutient dans sa déclaration d'appel : - la recevabilité des moyens nouveaux ; - l'irrecevabilité de la requête à défaut de production d'un jugement portant interdiction du territoire français ; - le défaut de diligence de l'administration. Sur l'audience, Monsieur [T] [L] déclare vivre en France depuis 2018 et que son ex-compagne et leur enfant commun vivent en France. Il voudrait rester en France pour son bébé qu'il a reconnu. Il est resté à la maternité aux côtés de la mère et il l'a reconnu. Il ne vit pas avec l'enfant, n'en a ni la garde, ni la charge. Son avocat soutient la nullité de la procédure soulevée in limine litis en première instance à raison du fait de la tardiveté de l'avis à parquet à Nîmes, alors que deux avis à Parquet doivent être faits, au Procureur de la République qui suit la procédure de garde à vue ou de retenue et au Procureur de la République du lieu de rétention, lequel n'a été avisé que deux heures après la fin de garde à vue. Monsieur [L] a une copie de l'acte de naissance de l'enfant, démontrant qu'il a bien reconnu l'enfant dans les jours suivant sa naissance en septembre dernier. Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, et fait valoir que deux avis à parquet ont bien été effectué, l'un lorsque le parquet, précédemment avisé du placement en garde à vue, décide de la fin de garde à vue et de la mise à exécution de la décision du Préfet et l'autre au parquet de [Localité 3] à l'arrivée au centre de rétention. Il n'a pas de passeport et ne semble pas accepter de repartir en Tunisie. Le consulat a été saisi pour identification. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 10 janvier 2023 à 10h49 par Monsieur [T] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 9 janvier 2023 à 15h58, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. Devant le premier juge, Monsieur [T] [L] avait soulevé in limine litis la nullité de la procédure à raison de la tardiveté de l'avis à parquet, deux heures après. Son conseil reprend à l'audience devant la cour ce moyen qui est recevable. En l'espèce, Monsieur [T] [L] soutient dans sa déclaration d'appel : - la recevabilité des moyens nouveaux - l'irrecevabilité de la requête à défaut de production d'un jugement portant interdiction du territoire français, moyen nouveau recevable ; - le défaut de diligence de l'administration, moyen nouveau de fond recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, le délai de deux heures d'avis au Parquet de Nîmes du placement en rétention correspond au temps de transport de l'intéressé de [Localité 2] jusqu'au centre de rétention de [Localité 3] et l'avis au Parquet a bien été effectué dès son arrivée en rétention. En effet, le Parquet de Nîmes, responsable du contrôle de la rétention n'avait pas à être nécessairement avisé avant l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention, puisque le contrôle du parquet sur cette procédure de rétention ne peut s'y exercer que dès lors que l'intéressé se trouve arrivé dans les locaux du centre de rétention de [Localité 3]. S'agissant du Parquet de [Localité 2], il a bien été avisé du placement en garde à vue, a été informé tout au long de la procédure et a opté pour une mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire plutôt que des poursuites pénales, ainsi qu'il ressort du procès-verbal n° 09077/2023/000001 à 16h20, indiquant le nom de ce magistrat du parquet de [Localité 2] de permanence interlocuteur des services de police et précisant : il nous enjoint de procéder au classement 61 au vu du décidé de placement au centre de rétention de [Localité 3] par la Préfecture des Bouches-du-Rhône il nous enjoint également de mettre fin à la garde à vue après réception de la décision de la Préfecture. C'est donc en parfait accord avec le Procureur de la République de [Localité 2] qu'a été décidé le placement en rétention de Monsieur [T] [L] par le Préfet des Bouches-du-Rhône, ce qui démontre suffisamment l'avis fait au Parquet de [Localité 2]. Il est donc justifié à suffisance que les avis aux deux parquets ont donc été effectués en temps réel en fonction de leur objectif respectif. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est par ailleurs relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda qui figure en l'espèce au dossier, ce texte ne les cite pas. Monsieur [T] [L] soutient dans sa déclaration d'appel que le jugement lui faisant interdiction du territoire français, fondant son placement en rétention, ne serait pas joint à la requête. Or, en l'espèce, son placement en rétention est fondé sur un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire et non sur une condamnation judiciaire à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français. Monsieur [T] [L] indique à l'audience qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice en décembre dernier à une peine d'interdiction du territoire français. Dès lors, à supposer que cette condamnation qui ne figure pas au dossier existe, le jugement correctionnel invoqué d'interdiction du territoire français n'est ainsi pas une pièce utile au sens de l'article R.743-2 du Ceseda, puisqu'il n'est pas le fondement juridique du placement en rétention : le fondement juridique du placement en rétention étant en l'espèce un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire et non une décision judiciaire. La requête déposée par le Préfet des Bouches-du-Rhône est donc parfaitement recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [L] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [T] [L] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif valable en original de son identité ni d'aucun document de voyage, étant observé que les documents produits (carte d'identité italienne, permis de conduire italien, passeport tunisien) étaient des faux, ce qu'il ne conteste pas. Il est donc nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Il a été interpellé avec de faux documents d'identité et, s'il a été placé en garde à vue, il n'a pas été pénalement poursuivi pour cela cette fois-ci. Ces faux documents n'empêcheront pas son identification par les autorités tunisiennes saisies par la préfecture dès le 6 janvier 2023. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le temps pris par celles-ci à leur répondre, d'autant plus qu'il a fourni de faux documents d'identité. Pour autant, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. Il s'en déduit qu'à ce stade d'une première prolongation, l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] : Monsieur [T] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport valide en original de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. S'il entendait contester le principe de la mesure d'éloignement au motif qu'il est père d'un enfant français, il lui appartenait de faire un recours devant le tribunal administratif contre l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire. S'il conteste l'opportunité de son placement en rétention en raison de sa situation familiale, étant père d'un enfant né en France pour lequel il est titulaire de l'autorité parentale conjointe du fait de sa reconnaissance dans la première année de naissance de l'enfant, pour autant, il ne prétend ni que la résidence de l'enfant soit fixée chez lui, ni subvenir aux besoins de celui-ci. En toute hypothèse, en l'absence d'une requête écrite adressée au juge des libertés et de la détention en contestation de son placement en rétention dans les 48 heures de celui-ci, le fait d'invoquer sa paternité est désormais inopérant devant le juge judiciaire, tant en première instance qu'en appel. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [T] [L], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Patricia PERRIEN, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.744-2 du Ceseda qui figure en larticle L.611-1 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63bfb32a5e2fbe7c9004382c
Données disponibles
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