Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb32a5e2fbe7c9004382e
- Date
- 11 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/18 N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVQZ J.L.D. NIMES 10 janvier 2023 [B] C/ LE PREFET DE TARN ET GARONNE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 JANVIER 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 novembre 2022, notifiée le même jour à 21h05 concernant : M. [N] [B] né le 06 Mai 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 janvier 2023 à 12h07, enregistrée sous le N°RG 23/132 présentée par M. le Préfet du Tarn et Garonne ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Janvier 2023 à 12h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [B]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 09 janvier 2023 à 21h05 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [B] le 10 Janvier 2023 à 14h35 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [P] [G], représentant le Préfet du Tarn et Garonne, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [M] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [N] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [N] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [N] [B], se disant né le 6 mai 1996 à [Localité 4] et de nationalité algérienne, avait déjà fait l'objet d'une première procédure d'éloignement à la suite d'un contrôle d'identité le 3 novembre 2021 à [Localité 3]. En effet, par arrêtés de la Préfète du Gard en date du 3 novembre 2021 qui lui avaient été notifiés le jour même, Monsieur [N] [B] avait fait l'objet d'un éloignement avec réadmission en Espagne et avait été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de cette mesure de réadmission. Par requête du 4 novembre 2021, la Préfète du Gard avait saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 5 novembre 2021, confirmée en appel, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] avait ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. A l'époque, il faisait valoir notamment qu'il souhaiterait rester en France pour aider sa s'ur atteinte d'un cancer qui venait d'être opérée, ce dont il justifiait par un certificat médical, afin de s'occuper de ses enfants. La cour d'appel confirmait la prolongation de son placement en rétention. Il a été éloigné vers l'Espagne dans le cadre de cette première procédure où il indique être resté un an. Pour autant, alors qu'il prétendait en 2021 détenir son passeport en Espagne et avoir entrepris des démarches de régularisation et disposer d'un hébergement, il est revenu en France, et sans son passeport. Le 14 septembre 2022, il lui a été notifié un nouvel arrêté préfectoral de la Préfète de Gironde lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Le 10 novembre 2022, à la suite d'un contrôle d'identité, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative du même jour pris par le Préfet de Tarn et Garonne. Sur requête du Préfet de Tarn et Garonne du 11 novembre 2022, par ordonnance du 12 novembre 2022, confirmée en appel par décision du 15 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours. Les autorités consulaires d'Algérie saisies le 10 novembre 2022, ont été destinataires en mail d'une relance avec transmission du relevé d'empreintes le 23 novembre 2022. Sur nouvelle requête du Préfet de Tarn et Garonne du 8 décembre 2022, par ordonnance du 9 décembre 2022, confirmée en appel par décision du 12 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours. Le 9 décembre 2022, il a été présenté aux autorités consulaires algériennes dont il se dit ressortissant mais a refusé de communiquer. Le 6 janvier 2023, les autorités consulaires algériennes ont été relancées et un relevé des empreintes de Monsieur [N] [B] a également été transmis à toutes fins utiles aux autorités consulaires marocaines et tunisiennes en vue de son identification. Sur nouvelle requête de la Préfecture, par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention pour une nouvelle période de 15 jours. Monsieur [N] [B] en a interjeté appel le jour même à 14h35. Dans sa déclaration d'appel, il soutient : - la recevabilité des moyens nouveaux ; - l'irrégularité de la requête pour défaut de justification de la qualité du signataire ; - l'infirmation de l'ordonnance qui n'aurait pas dû ordonner la prolongation de sa rétention au regard des critères limitatifs de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5. Sur l'audience, Monsieur [N] [B], en réponse aux questions, précise que son prénom n'orthographie « [N] » et non [N] comme indiqué sur le dossier. Il indique être resté un an en Espagne à la suite de son éloignement de 2021. Il est revenu en France pour aider sa s'ur à nouveau, notamment pour s'occuper de ses enfants lorsqu'elle est hospitalisée. Il est entré en France depuis l'Espagne et a été arrêté [Localité 2] le jour-même. Il était revenu sans son passeport. Son avocat : - se désiste expressément du moyen de la déclaration d'appel tiré de l'irrégularité de la requête pour défaut de justification de la qualité du signataire, au vu de l'arrêté de délégation de signature figurant au dossier. - soutient le moyen de fond au regard des critères de l'article L742-5, faisant observer l'absence de toute obstruction dans les 15 derniers jours et l'incapacité de l'administration à établir qu'il pourra être éloigné à bref délai alors que les autorités consulaires algériennes délivrent très peu de laissez-passer consulaires. Le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et indique qu'en revenant en France sans son passeport, il complique les démarches de l'administration. Il précise que les autorités consulaires algériennes délivrent des laissez-passer consulaires valables 15 jours à renouveler, ce qui était le cas dans deux dossiers ce matin devant le JLD et trois dossiers la semaine dernière. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 10 janvier 2023 à 14h35 par Monsieur [N] [B] sur une ordonnance rendue le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce les moyens nouveaux soulevés par Monsieur [N] [B] ' irrégularité de la requête et moyen de fond - sont recevables. Toutefois, il sera pris acte du désistement de l'exception d'irrecevabilité de la requête. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : -sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Il est pris acte du désistement exprès sur l'audience de l'exception d'irrecevabilité de la requête soulevée dans la déclaration d'appel. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [B] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'il n'a toujours pas été identifié formellement, qu'aucun laissez-passer et titre de transport n'ont encore été délivré et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, le Consulat d'Algérie a fait savoir que l'intéressé avait refusé de s'exprimer lors de l'entretien pour identification du 9 décembre 2022. Pour autant, si ce jour là son refus de s'exprimer s'analyse bien comme une obstruction à son départ, cette obstruction n'a pas été réitérée d'aucune façon dans les quinze derniers jours. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur [N] [B] ait fait d'une quelconque façon obstruction à la mesure d'éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d'une mesure de protection ou d'asile. Ainsi ne reste à examiner que le 3 ème cas « lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » Les autorités consulaires tunisiennes et marocaines ont très récemment été saisies tandis que l'administration reste en attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire par des autorités consulaires algériennes, saisies en premier dès le 10 novembre 2022 au regard de la nationalité revendiquée par l'intéressé. Or, malgré les diligences accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat d'Algérie dont semble relever Monsieur [N] [B] n'est pas encore intervenue. Or, si une enquête au pays a été diligentée, celle-ci peut s'avérer assez longue et l'administration, sur laquelle pèse la charge de la preuve, se trouve à ce jour dans l'incapacité de démontrer qu'elle obtiendra à bref délai le laissez-passer consulaire sollicité depuis le 10 novembre 2022 et dans le même temps une réservation de vol ou de bateau pour permettre l'éloignement à bref délai de l'intéressé. Il n'apparait donc pas que les documents de voyage puissent être délivrés dans un bref délai comme l'exige l'article précité. Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [N] [B] ne peut plus se justifier et doit être levée. Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [N] [B], tout en lui rappelant qu'il a obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 3 ans. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [B] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [B] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [N] [B] ; RAPPELONS à Monsieur [N] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2022 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [N] [B], pour notification au CRA Me Me Patricia PERRIEN, avocat M. Le Préfet du Tarn et Garonne M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63bfb32a5e2fbe7c9004382e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel