Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb32b5e2fbe7c90043830
- Date
- 11 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/19 N° RG 23/00021 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVQ5 J.L.D. NIMES 10 janvier 2023 [I] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 JANVIER 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté du préfet des Bouches du Rhone d'expulsion en date du 24 juin 2022 notifié le 27 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 janvier 2023, notifiée le même jour à 09h22 concernant : M. [F] [I] né le 16 Juin 2001 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 janvier 2023 à 16h02, enregistrée sous le N°RG 23/120 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Janvier 2023 à 12h43 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [I]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 09 janvier 2022 à 09h22, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [I] le 10 Janvier 2023 à 14H55 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [P] [C], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [F] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [F] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [I], se disant né le 11 juin 2001 (et non le 16 juin 2001 comme indiqué au dossier) à [Localité 2] (Algérie) et de nationalité algérienne, vivrait en France depuis 10 ans selon ses dires. A la suite de délits répétés constituant des atteintes à l'ordre public et la sécurité des personnes, il a reçu notification le 27 juin 2022 d'un arrêté préfectoral d'expulsion du Préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2022, pris après avis de la commission d'expulsion émis le 16 juin 2022, cet arrêté faisant suite à un premier arrêté d'expulsion du 10 octobre 2020. Ce second arrêté d'expulsion lui a été notifié le 10 décembre 2022 et le 12 décembre 2022, il a été procédé au recueil de ses observations, le Préfet lui faisant connaître par cette procédure contradictoire qu'il envisageait son placement en centre de rétention en vue de le reconduire vers le pays dont il a la nationalité. Il n'a pas formé de recours administratif à l'encontre de l'arrêté d'expulsion. À sa levée d'écrou, après deux ans d'incarcération, le 7 janvier 2023 à 9h22, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la (même) préfecture le 6 janvier 2023. Par requête du 8 janvier 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 10 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [F] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 janvier 2023 à 14h55. Sur l'audience, Monsieur [F] [I] déclare qu'il est passé devant une commission à [Localité 3]. Il semble confondre commission et tribunal administratif lorsqu'il lui est fait observé qu'il n'a pas formé de recours devant le tribunal administratif de l'arrêté d'expulsion. Il indique qu'on lui a notifié cet arrêté en détention et ensuite à sa sortie, directement on l'a placé en centre de rétention sans lui donner sa chance alors qu'il a beaucoup réfléchi en prison et regrette ses délits commis. Il a une compagne en France avec laquelle la relation avait commencé deux ans avant sa dernière incarcération, soit environ depuis 4 ans. Il est d'accord pour quitter la France et aller dans ce cas en Espagne où vit sa mère. Son avocat reprend le moyen de première instance (qui ne figure pas dans sa déclaration d'appel ) de nullité de la décision de placement en rétention à défaut de signataire de cet acte, précisant s'être peut-être mal exprimé en première instance et voulant démontrer ses dires par les copies produites de l'arrêté de placement en rétention non signé et de la notification de celui-ci avec refus de signer par l'intéressé. Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, rappelant à l'intéressé qu'en l'espèce, il ne fait pas l'objet d'une simple obligation de quitter le territoire, mais d'un arrêté d'expulsion au vu de ses comportements délictuels répétés contre lequel il n'a pas formé de recours administratif. Il ne peut que se soumettre à la procédure d'éloignement. Le consulat a été saisi le 6 janvier 2023. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 10 janvier 2023 à 14h55 par Monsieur [F] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le jour-même, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [F] [I] soulève dans sa déclaration d'appel : - la recevabilité des moyens nouveaux - l'exception d'irrecevabilité de la requête, moyen nouveau recevable. Il reprend, par la voie de son conseil, le moyen de nullité tiré de l'absence de nom et signature de l'arrêté préfectoral, moyen recevable. SUR L' EXCEPTION DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉ DE L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il apparaît clairement à l'audience que dans le dossier transmis à l'avocat les pages 2 de l'arrêté de placement en rétention d'une part et de la notification de ses droits en rétention d'autre part, ont été interverties. Dès lors, il est sans ambiguïté que l'arrêté de placement en rétention est valablement signé en sa page n° 2 par Madame [Y] [H], responsable de la section éloignement, bénéficiant d'une délégation de signature figurant au dossier, avec mention en dessous de la notification de celui-ci et du refus de signer à 9h22 par l'intéressé, tandis que le second document intitulé « vos droits au centre de rétention » notifié à la même heure, avec mention de refus de signer par l'intéressé, n'a pas à comporter la signature du délégataire du Préfet. Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière et de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrégularité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [F] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône 8 janvier 2023 par Madame [Y] [H], responsable de la section éloignement, bénéficiant d'une délégation de signature figurant au dossier, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2022 lui portant délégation de signature en sa page 5. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Il n'est pas soulevé de moyen de fond en l'espèce. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] : Monsieur [F] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'expulsion en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [F] [I]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [F] [I], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Patricia PERRIEN, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63bfb32b5e2fbe7c90043830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel