Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb32b5e2fbe7c90043832
- Date
- 11 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/20
N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVRL
J.L.D. NIMES
10 janvier 2023
[J]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 JANVIER 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du teritoire français prononcée le 22 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 janvier 2023, notifiée le même jour à 06h29 concernant :
M. [Z] [E] [J]
né le 08 Septembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 janvier 2023 à 16h01, enregistrée sous le N°RG 23/124 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Janvier 2023 à 12h53 notifiée au retenu à 14h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [E] [J];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 09 janvier 2023 à 06h29,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [E] [J] le 10 Janvier 2023 à 16h15 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [B], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [C] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Z] [E] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [Z] [E] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [E] [J], se disant né le 8 septembre 1991 à [Localité 2] et de nationalité Algérienne, a été condamné le 22 décembre 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'emprisonnement avec sursis pour infractions à la législation sur les stupéfiants et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans en application de l'article 131-30 du code pénal alinéa 2.
Il a été à nouveau condamné le 9 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, avec maintien en détention, qui a prononcé une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des violences aggravées avec une peine complémentaire d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
Le 7 mars 2022, le procureur de la République de Marseille a saisi l'administration aux fins de mise à exécution de l'interdiction du territoire prononcée à l'encontre de Monsieur [J] le 22 décembre 2021, en y joignant la fiche d'exécution intitulée « fiche interdiction du territoire français », comportant les références complètes du jugement et la mention « pour extrait conforme à la minute », avec signature et cachet du greffier et le visa certifié exact par le Procureur de la République avec cachet et signature de ce dernier.
Un vol à destination d'[Localité 2] avait été réservé pour Monsieur [Z] [E] [J] au départ de [Localité 3] le 7 janvier 2022 à 9h30.
Toutefois, ce vol a dû être annulé à son arrivée à l'aéroport, l'intéressé n'étant en définitive pas muni d'un passeport en original, l'administration ne détenant quant à elle qu'une copie de son passeport algérien n° 197543755.
À sa levée d'écrou le 7 janvier 2023, il a été dès lors été notifié à Monsieur [Z] [E] [J] son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 6 janvier 2023.
Par requête du 8 janvier 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [E] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Z] [E] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le jour même à 16h15.
Dans sa déclaration d'appel, il fait état de ce que son épouse ou sa compagne et leurs enfants se trouveraient en Allemagne en attente de réponse à une demande d'asile. Il fait valoir :
- l'irrégularité de la requête au visa de l'article R. 743-2 qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles (') alors que ne serait pas joint à la requête le jugement prononçant l'interdiction du territoire français fondant son placement en rétention ; que cette absence constitue un défaut de pièce utile et que dès lors, la requête préfectorale est irrecevable et doit entraîner sa remise en liberté.
- Le moyen de fond de défaut de diligences, estimant que Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant sa première période de rétention.
Sur l'audience,
[Z] [E] [J] déclare qu'il voudrait soit aller en Espagne où il avait donné ses empreintes, soit retrouver sa compagne en Allemagne, et ce afin de se faire soigner, mieux que dans son pays. Il n'a pas les moyens de retourner en Allemagne s'il est reconduit en Algérie. Il a eu 4 blessures par balles et il n'a pu se présenter à l'audience du JLD car il ressentait des douleurs et avait besoin d'un lavement. En réponse à la question posée, il précise qu'il a un important dossier médical mais n'a pas apporté à l'audience de certificat du médecin du centre de rétention concernant la compatibilité ou non de son état avec son maintien en rétention.
Son avocat soutient :
- l'irrecevabilité de la requête à défaut de production du jugement portant interdiction du territoire ; seul le second jugement est au dossier, la fiche pénale et le casier judiciaire étant insuffisants.
- l'absence de diligences de l'administration qui n'a pas anticipé sa sortie de détention pour effectuer les démarches auprès des autorités consulaires.
- L'incompatibilité de son état avec son maintien en rétention, dès lors que les douleurs l'ont empêché de se présenter à l'audience du JLD hier
- il produit des justificatifs de son adresse à laquelle il pourrait retourner.
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, en faisant observer que :
- selon un arrêt de la cour de cassation du 17 octobre 2019, l'administration n'a pas d'obligation d'anticiper les démarches avant la levée d'écrou ;
- en l'espèce, elle a en outre anticipé, une réservation de vol étant faite au départ de [Localité 3] le 7 janvier, jour de sa levée d'écrou, mais ce vol a été annulé lorsque l'administration a réalisé que l'intéressé ne détenait pas son passeport en original.
- Concernant son état de santé, s'il avait eu besoin d'une hospitalisation, le médecin qui l'a vu hier y aurait procédé. Il a été opéré mais a eu des suites simples, sans complication.
- Il ne semble pas pouvoir être reconduit ni en Espagne ni en Allemagne et devra donc être reconduit en Algérie.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 10 janvier 2023 à 16h15 par [Z] [E] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, [Z] [E] [J] reprend dans sa déclaration d'appel le moyen d'irrecevabilité de la requête, à défaut de production du jugement correctionnel portant condamnation à une peine complémentaire d'interdiction du territoire, moyen recevable, et soulève le moyen de fond d'un défaut de diligences, moyen recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exception d'irrecevabilité en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda qui figure en l'espèce au dossier, ce texte ne les cite pas.
Le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 22 décembre 2021, portant interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans à titre de peine complémentaire ne figure certes pas au dossier, mais son existence est attestée au dossier par :
- la fiche d'interdiction du territoire français, portant extrait de jugement conforme et toutes les références de ce jugement, visée par le greffier du service de l'exécution des peines et par le Procureur de la République de Marseille,
- un soit-transmis du Procureur de la République saisissant l'administration avec cette fiche d'interdiction du territoire français aux de la mettre à exécution,
- une fiche pénale
- le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé,
Ainsi, le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 22 décembre 2021 n'est pas une pièce utile au sens de l'article R.743-2 du Ceseda dès lors que les autres pièces en font foi. Il importe peu en effet de connaître le détail des faits ayant motivé cette condamnation, son caractère définitif en l'absence d'appel étant un élément plus important que son contenu lui-même, suffisamment repris dans l'extrait de jugement portant interdiction du territoire pendant 3 ans.
La requête déposée par le Préfet des Bouches-du-Rhône est donc parfaitement recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, [Z] [E] [J] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, [Z] [E] [J] ne disposait au moment de sa levée d'écrou d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et a conduit l'administration à décider de son placement en rétention et en solliciter sa prolongation.
En effet, l'administration a anticipé son éloignement au cour de sa détention, en réservant un vol au départ de [Localité 3] le jour de sa levée d'écrou afin de lui éviter un placement en rétention, mais celui-ci a dû être annulé du fait qu'en réalité il s'est avéré à l'aéroport que l'intéressé ne disposait pas de son passeport en original, tandis que l'administration n'en avait qu'une copie.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont Monsieur [Z] [E] [J] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles-ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que le laissez-passer ne sera pas délivré à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié, dès lors que l'administration a la copie du passeport qui facilite par le numéro l'identification de l'intéressé.
Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n' a pas failli à ses obligations de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] :
[Z] [E] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en original en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français telle que précitée qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Par ailleurs, il ne produit pas de certificat médical du médecin de l'unité médicale du centre de rétention selon lequel son état serait incompatible avec son maintien en rétention et/ou son éloignement par avion. Il lui appartient par ailleurs s'il le souhaite, de saisir l'OFII, via le médecin de l'unité médicale du centre de rétention, si son état de santé mérite d'être pris en compte par cette instance.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [E] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 11 Janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Z] [E] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Z] [E] [J], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Patricia PERRIEN, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,Articles de loi cités
article L.744-2 du Ceseda qui figure en larticle L.611-1 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle 131-30 du code pénal alinéa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63bfb32b5e2fbe7c90043832
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- Résumé officiel