Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb32b5e2fbe7c90043836
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Estelle GARNIER Me Isablele TURBAT ARRÊT du 11 JANVIER 2023 n° : 22/23 RG 21/02562 n° Portalis DBVN-V-B7F-GOFQ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 24 septembre 2021, RG 21/00277, n° Portalis DBYV-W-B7F-FUD6 ; DÉCISION EN APPEL : Arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS, chambre des Urgences, en date du 11 mai 2022, RG 21/02562, n° Portalis DBVN-V-B7F-GOFQ, minute 180/22 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2665 8536 0537 Madame [D] [M] [Adresse 1] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLÉANS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2664 5831 2750 SA ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal en exercicer, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] représentée par Me Gilles LE CHATELIER et Me Lucie PAITIER, avocats plaidants, SELAS ADAMAS-AFFAIRES PUBLIQUES du barreau de LYON en présence de Me Isabelle TURBAT, avocat postrulant, SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS du barreau d'ORLÉANS ' Renvoi MEE à l'audience du 7 juin 2022 par arrêt du 11 mai 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 23 novembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 11 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par un arrêt en date du 11 mai 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, la cour d'appel de céans ordonnait la réouverture des débats, invitant les parties à conclure relativement à la mise en place de dispositifs de filtres de nature à protéger les personnes des champs électromagnétiques générés par la bande CPL associée au compteur Linky, ou d'une manière générale de tout dispositif utile. Par ses dernières écritures, [D] [M] maintient ses prétentions initiales et réclame la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, la SA ENEDIS sollicite la confirmation de l'ordonnance du 24 septembre 2021 et l'allocation de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 8 novembre 2022. SUR QUOI : Attendu que [D] [M] déclare dans ses écritures que le filtre CPC ne constituerait pas une solution universelle capable de résoudre tous les cas et en particulier le sien ; Qu'elle indique qu'elle aurait étudié d'autres solutions, coûteuses et sans garantie d'efficacité, et que la mise en 'uvre d'une protection efficace ne serait pas à la portée d'un usager particulier, aussi bien sur le plan technique que sur le plan financier ; Attendu que la réouverture des débats avait été ordonnée par l'arrêt du 11 mai 2022 afin de permettre aux parties de conclure sur l'éventualité de la mise en place d'un dispositif de filtrage, la cour ayant considéré une solution intermédiaire pouvant être recherchée entre la suppression du compteur actuel et le maintien du statu quo, et ce, au vu de nombreux précédents jurisprudentiels apportés par les parties et qui prônaient pour les uns ou rejetaient pour les autres une telle mesure ; Que [D] [M] se limite à invoquer les difficultés matérielles et financières de la mise en place d'un tel dispositif, sans réclamer son installation aux frais de la SA ENEDIS, puisqu'elle ne demande que le retrait du compteur Linky ; Que la SA ENEDIS réfute la proposition de mise en place de filtres ou de tout autre moyen de prévention ; Attendu que les positions des parties empêchent la mise en 'uvre de la solution qui avait été suggérée, et qui aurait permis de trouver un moyen terme ; Attendu qu'il échet ainsi de considérer que les prétentions de [D] [M] se heurtent à des contestations sérieuses excédant la compétence du juge des référés ; Qu'il échet de confirmer la décision entreprise ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [D] [M] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Référence
63bfb32b5e2fbe7c90043836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel