Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb32b5e2fbe7c90043838
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 945 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Pierre ECHARD-JEAN M. [C] ARRÊT du 11 JANVIER 2023 n° : 23/23 RG 22/00125 n° Portalis DBVN-V-B7G-GQCP DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 20 décembre 2021, RG 21/02529, n° Portalis DBYV-W-B7F-FYS7, minute n° 121/21 ; DÉCISION EN APPEL : Arrêt de laCour d'appel d'ORLÉANS, chambre des Urgences, en date du 6 juillet 2022, RG 22/00125, n° Portalis DBVN-V-B7G-GQCP, minute n° 256/22 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2767 1882 9287 SARL CPC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] représentée par Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de Me Sandra RENARD, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération TRESORERIE [Localité 3] AMENDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] représentée par Monsieur [D] [C], Inspecteur des Finances publiques par délégation du Directeur Régional des Finances publiques ' Arrêt en date du 6 juillet 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 23 novembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 11 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par un arrêt rendu avant-dire droit le 6 juillet 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, la cour d'appel de céans invite les parties à se communiquer leurs écritures et leurs pièces. Par ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2022, la société CPC sollicite la réformation du jugement du 20 décembre 2021, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire nulles et de nul effet les saisies pratiquées les 21 décembre 2018 et 9 avril 2019, de condamner la Trésorerie d'[Localité 3] à lui rembourser la somme de 9450 € outre intérêts et de lui allouer la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, la Trésorerie d'[Localité 3] soulève l'irrecevabilité de l'appel et demande le rejet des prétentions de la société CPC. L'ordonnance de clôture était rendue le 23 novembre 2022. SUR QUOI : Attendu que le premier juge, pour déclarer forclose la contestation du 6 août 2021, a constaté que le délai de deux mois pour saisir la juridiction à compter de la notification de la décision ou de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur pour prendre sa décision n'a pas été respecté ; Qu'il précise qu'il s'agit d'un délai prévu à peine de forclusion par l'article R.281'4 du Livre des procédures fiscales, et dont le point de départ est la date de réponse du courrier de refus d'annulation des poursuites en date du 27 avril 2021 ; Attendu qu'il est indéniable que l'assignation du 6 août 2021 a été faite plus de deux mois après cette date ; Attendu que, si, dans une hypothèse plus favorable à la partie aujourd'hui appelante, qui a fait sa lettre recommandée dont l'accusé de réception est signé par la Trésorerie le 14 avril 2021, c'est la date du 14 juin 2021 qui pourrait être prise comme date de départ du délai de deux mois en l'absence de réponse de la part de l'administration, délai expirant donc le 14 août 2021 ; Que la réponse du 27 avril 2021 rend cette argumentation sans objet, puisque l'administration n'est pas restée silencieuse ; Attendu que la partie appelante prétend que le point de départ du délai de deux mois n'est pas la date de la réponse de l'administration mais celle de sa notification ; Qu'elle précise que le courrier du 27 avril 2021 a été adressé à son conseil par lettre simple, et prétend que l'administration « ne justifie pas que l'appelante fût hors délai », et que le fait qu'elle ne se soit pas émue dans son assignation de la tardiveté de la réception de ce courrier ne saurait valoir aveu ; Qu'elle ne conteste donc pas la réception le 27 avril 2021 de la réponse de l'administration, laquelle a fait courir le délai de deux mois ; Attendu par ailleurs que l'opposition à poursuites contre les saisies administratives à un tiers détenteur est intervenue le 8 avril 2021, alors que les saisies administratives étaient en date du 26 juillet 2018 et du 8 avril 2019, alors que la notification de la saisie à tiers détenteur du 8 avril 2019 est produite par la partie appelante elle-même ; Que le délai de deux mois était donc largement expiré lors de la formulation de la première opposition à poursuites ; Attendu que la forclusion est donc acquise tant sur l'opposition à poursuites que sur la saisine du juge de l'exécution ; Attendu qu'il n'est en conséquence pas utile d'examiner les argumentations des parties sur le fond ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Condamne la SARL CPC aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63bfb32b5e2fbe7c90043838
Données disponibles
- Texte intégral
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