Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb32c5e2fbe7c9004383a
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 806 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Estelle GARNIER SCP ROBILIARD ARRÊT du 11 JANVIER 2023 n° : 24/23 RG 22/01381 n° Portalis DBVN-V-B7G-GS4I DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 27 avril 2022, RG 22/00252, n° PortalisDBYN-W-B7G-D7XO, minute n° 22/00240 ; PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2825 1404 5205 Monsieur [I] [X] [Adresse 2] rezprésenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLÉANS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2837 5283 0459 SCI DECO, prise en la personne de son représentrant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocats au barreau de BLOIS ' Déclaration d'appel en date du 3 juin 2022 ' Ordonnance de clôture du 25 octobre 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 23 novembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 11 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte en date du 26 janvier 2022, la SCI Déco assignait devant le tribunal judiciaire de Blois [I] [X], afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de 8060 €en réparation de différents chefs de préjudice. Le défendeur ne comparaissait pas. Par un jugement en date du 27 avril 2022, le tribunal judiciaire de Blois condamnait [I] [X] à payer à la SCI Déco la somme de 8060 € en réparation du préjudice matériel et de privation de jouissance, et la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 3 juin 2022, [I] [X] interjetait appel de ce jugement. Un avis de fixation à bref délai était établi le 25 août 2022. Par conclusions du 5 septembre 2022, [I] [X] sollicite l'infirmation de ce jugement, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer que la société Feza, dont il est le représentant, a souscrit une responsabilité civile décennale couvrant les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2013 jusqu'au 1er janvier 2014 auprès de la société AXA, de déclarer qu'aucune faute personnelle ne peut lui être imputée en qualité de gérant sur cette période et qu'il n'a causé aucun préjudice à la SCI Déco, et par là-même, de débouter la SCI Déco de ses demandes. Il réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Déco déposait des conclusions le 17 novembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti. L'ordonnance de clôture était rendue le 25 octobre 2022. SUR QUOI : Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que la responsabilité de [I] [X] était engagée au motif qu'il n'aurait pas souscrit d'assurance décennale selon les termes de l'article L.241'1 du code des assurances ; Attendu que [I] [X] justifie avoir valablement souscrit une assurance civile décennale auprès de la société Max par contrat à effet du 22 juin 2011, garantissant les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2014 ; Attendu qu'il ne peut donc lui être reproché aucune faute de ce chef ; Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, [I] [X] n'ayant pas justifié devant le premier juge son contrat d'assurance, cette carence se trouvant à l'origine de la décision querellée ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions déposées le 17 novembre 2022 dans l'intérêt de la SCI Déco, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déboute la SCI Déco de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SCI Déco aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63bfb32c5e2fbe7c9004383a
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