Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb32c5e2fbe7c9004383c
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 16 482 320 €
Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SELARL CASADEI-JUNG SELARL VERDIER ARRÊT du 11 JANVIER 2023 n° : 25/23 RG 22/01402 n° Portalis DBVN-V-B7G-GS5U DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 16 mai 2022, RG 22/00415, n° Portalis DBYV-W-B7G-F5SN, minute n° 47/22 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2848 0840 9291 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 12] représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d'ORLÉANS INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2728 7687 8119 Monsieur [G] [N] [Adresse 9] représenté par Me Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocats au barreau d'ORLÉANS ' Déclaration d'appel en date du 7 juin 2022 ' Ordonnance de clôture du 25 octobre 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 23 novembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 11 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par jugement en date du 16 mai 2022, auquel il sera référé pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans, visant les ordonnances rendues sur requête en dates des 23 juin 2020 et 26 novembre 2020, ' ordonnait la mainlevée des inscriptions d'hypothèques pratiquées en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 23 juin 2020 sur les biens et droits immobiliers dont [G] [N] est propriétaire, sis à [Localité 13] (lot 3, cadastrée section AM [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) et à [Localité 14] (immeubles cadastrés section BD [Cadastre 3],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 10] et [Cadastre 11]) et la mainlevée de la saisie des fonds détenus sur un PEL à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, pour garantie de la somme de 164 823,20 € selon ordonnance du juge de l'exécution en date du 26 novembre 2020, ' disait n'y avoir lieu à mainlevée de l'inscription d'hypothèque pratiquée selon ordonnance du juge de l'exécution en date du 23 juin 2020 sur les biens et droits immobiliers cadastrés section à AV[Cadastre 7] et [Cadastre 8] dont [G] [N] est propriétaire à [Localité 14], et que le cantonnement de la mesure d'hypothèque judiciaire sera ordonné de façon limitée à ce seul bien, ' ordonnait le cantonnement de la mesure d'hypothèque judiciaire fondée sur l'ordonnance du 23 juin 2020 de façon limitée aux seuls biens et droits immobiliers situés à [Localité 14] cadastrés section AV[Cadastre 7] et [Cadastre 8] dont [G] [N] est propriétaire, ' déboutait [G] [N] de sa demande de dommages-intérêts, ' rejetait le surplus des demandes des parties, ' condamnait la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre Loire à payer à [G] [N] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 7 août 2022, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2022, elle en sollicite l'infirmation en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque grévant l'immeuble de [Localité 14], cadastré section AV [Cadastre 7] et [Cadastre 8], la mainlevée de la saisie des fonds détenus par elle en son nom et sa condamnation à payer à [G] [N] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [G] [N] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. Par ses dernières conclusions [G] [N] sollicite la confirmation de la décision dont appel en ce qu'elle a ordonné la mainlevée des inscriptions d'hypothèques pratiquées sur le lot 3 de l'immeuble situé à [Localité 13] et sur l'immeuble situé à [Localité 14] cadastré BD [Cadastre 4] ,[Cadastre 5], [Cadastre 6],[Cadastre 10] et [Cadastre 11], et en ce qu'elle a ordonné la mainlevée totale de la saisie opérée sur le montant de 33'234,19 € avec toutes conséquences de droit, mais son infirmation pour le surplus, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur le bien situé [Adresse 15], cadastré AV [Cadastre 7] et AV [Cadastre 8], et de condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. À titre subsidiaire, il sollicite le cantonnement des garanties hypothécaires provisoires au bien situé [Adresse 15]. À titre subsidiaire, il demande le cantonnement des garanties hypothécaires provisoires au bien situé [Adresse 15] cadastré AV [Cadastre 7] et AV [Cadastre 8], et à l'immeuble situé à [Localité 14] cadastré BD [Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]. Il réclame le paiement de la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 25 octobre 2022. SUR QUOI : Attendu que [G] [N] prétend que la créance ne serait pas fondée en son principe au motif qu'il démontrerait qu'à la date de l'engagement de caution signé par lui-même en août 2017, il était dans l'incapacité de faire face à cet engagement avec ses revenus et son patrimoine, lourdement grevé d'emprunts, expliquant que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce en date du 4 novembre 2021 qui avait jugé que le montant du cautionnement excédait de quatre fois le montant du revenu annuel de la caution, et que les mensualités dépassaient l'usage de l'endettement de 33 % maximum ; Que le Crédit Agricole reproche au tribunal de commerce d'avoir méconnu l'article 343 '4 du code de la consommation, en ne tirant pas les conséquences de sa propre constatation selon laquelle [G] [N] n'apportait pas d'éléments qui, au moment de la souscription des emprunts, lui auraient été communiqués et justifieraient de la disproportion invoquée ; Que le juge de l'exécution a considéré que l'appel du Crédit Agricole contre le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 4 novembre 2021, rejetant les demandes de cet organisme, ne permet pas à lui seul de remettre en cause l'existence d'une apparence de créance, et qu'il appartiendra à la juridiction d'appel de se prononcer sur le caractère disproportionné allégué de cet engagement du 3 août 2017 ; Que c'est à tort que [G] [N] prétend que la créance doit présenter un caractère certain, et qu'elle doit être incontestable, alors que les dispositions de l'article 511'1 du code de procédure civile d'exécution n'exigent qu'une apparence de créance fondée en son principe ; Attendu que le fait que le tribunal de commerce a jugé que [G] [N] ne prouvait pas qu'il aurait communiqué au créancier lors de la souscription de son acte de cautionnement les pièces utiles à justifier du caractère disproportionné de celui-ci, et le fait que le cautionnement n'est plus apparu disproportionné lors de sa mise en cause, [G] [N] ayant lui-même dans ses écritures, et afin de voir écarter les circonstances de nature à mettre en péril le recouvrement, déclarait qu'il bénéficie d'un patrimoine d'une valeur très nettement supérieure à celle de la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole, sont de nature à justifier la motivation du juge de l'exécution lorsqu'il a considéré que l'apparence de créance n'était pas remise en cause par l'appel interjeté par le Crédit Agricole contre le jugement du tribunal de commerce ; Attendu que c'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a prononcé comme il l'a fait sur la première condition de l'article 511'1 du code de procédure civile d'exécution ; Attendu que la partie appelante prétend que, contrairement à l'appréciation du juge de l'exécution, l'immeuble de [Localité 14] ne pourrait suffire à garantir le recouvrement de sa créance ; Qu'elle invoque une « condition légale imposant de justifier d'une valeur double du montant de la créance » ; Qu'elle ne cite cependant pas les références de la disposition qu'elle invoque, étant observé que, s'agissant de mesures pour lesquelles suffit l'apparence d'une créance fondée en son principe, mais non en son montant, le montant de ladite créance pouvant donc être indéterminé, la fixation du double du montant de la créance alléguée n'est pas possible ; Qu'il ne peut nullement être exigé de [G] [N] de fournir aujourd'hui la preuve de ce que son bien serait d'une valeur supérieure à 322'246,40 € ; Attendu qu'il échet de considérer que le bien sis à [Adresse 15], dont la valeur peut être fixée entre 240'000 270'000 €, et ce même si [G] [N] n'est indivisaire que pour la moitié, soit environ 130'000 €, apparaît comme une garantie suffisante, puisqu'il est indéniable que le maintien d'une hypothèque sur un autre immeuble serait nettement disproportionné ; Attendu qu'il doit être considéré que le péril pour le recouvrement de la créance du Crédit Agricole ne va pas jusqu'à justifier l'immobilisation d'une part plus importante du patrimoine immobilier de [G] [N] ; Attendu que la motivation de la présente décision relativement à la proportionnalité de la mesure répond suffisamment à l'argumentation de [G] [N] sur sa demande de cantonnement formée à titre subsidiaire ; Attendu que [G] [N] ne justifie pas de la réalité d'une faute de la part du Crédit Agricole et qui serait de nature à permettre l'allocation de dommages-intérêts à son profit ; Attendu en définitive qu'il y a lieu de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [G] [N] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre Loire à payer à [G] [N] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre Loire aux dépens et autorise la société Verdier à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile.
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63bfb32c5e2fbe7c9004383c
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