Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3305e2fbe7c90043853
- Date
- 11 janvier 2023
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21028 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7S4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/02170 APPELANTE Madame [D], [O] [P] épouse [S] née le 26 Mars 1944 à [Localité 5] (05) [Adresse 9] [Localité 2] représentée et plaidant par Me Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2316 INTIMEES Madame [A], [W] [R] née le 08 Août 1948 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [F], [Y] [R] née le 02 Mars 1982 à [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 4] représentées et plaidant par Me Christelle VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1200 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [X] [Z] est décédée le 28 septembre 2017 sans laisser d'héritier réservataire. Par testament olographe du 20 mai 2005, elle avait institué Mme [A] [R] légataire universelle, ou en cas de prédécès de celle-ci, sa fille, Mme [F] [R]. Par ordonnance sur requête du 26 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a envoyé Mme [A] [R] en possession du legs universel. Par acte d'huissier délivré le 20 février 2018 à Mmes [A] [R] et [F] [R], Mme [D] [P], cousine germaine de la défunte, a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer l'annulation du testament olographe du 20 mai 2005 pour insanité d'esprit. Par ordonnance du 12 novembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production du dossier médical. Par jugement rendu le 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes suivant : - dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces 6A et 6B produites par Mme [D] [P], - déboute Mme [D] [P] de l'ensemble de ses demandes, - déboute Mmes [A] et [F] [R] de leur demande de dommages et intérêts, - condamne Mme [D] [P] à payer à Mmes [A] et [F] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [D] [P] aux dépens dont distraction au profit de Me Verrecchia en application de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision. Mme [D] [P] épouse [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2019 en visant les chefs du jugement qui l'ont débouté de sa demande principale en révocation du testament et de sa demande subsidiaire de nullité du testament pour insanité d'esprit et pour dol ainsi que de ses demandes subséquentes en restitution du legs et des fruits et de ses demandes de dommages et intérêts, outre ses demandes accessoires sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions d'incident remises le 16 mars 2021, Mme [D] [P] a saisi d'un incident le conseiller de la mise en état aux fins d'expertise. Par ordonnance d'incident du 18 mai 2021, le magistrat en charge de la mise en état a principalement rejeté la demande de mesure d'expertise formée par Mme [D] [P]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, en ce que les premiers juges ont débouté Mme [D] [P] de l'ensemble de ses demandes, et notamment de celles tendant à la nullité du testament olographe en date du 20 mai 2005, statuant à nouveau, à titre principal, -prononcer la nullité du testament olographe en date du 20 mai 2005 de [X] [Z] pour insanité d'esprit à titre subsidiaire, -prononcer la nullité du testament olographe en date du 20 mai 2005 de [X] [Z] pour vice du consentement, et en l'espèce, en raison de man'uvres dolosives dont s'est rendue auteure Mme [A] [R], par conséquent, -condamner Mme [A] [R] à restituer les legs et fruits perçus depuis l'envoi en possession et ordonner que la dévolution successorale s'opère conformément à l'article 740 du code civil, -débouter Mmes [R] de l'intégralité de leurs demandes, A titre plus subsidiaire, -ordonner une mesure d'expertise et désigner un collège de médecins constitué d'un médecin gérontologue et d'un médecin psychiatre avec pour mission : *se faire remettre les dossiers médicaux de [X] [Z], et en particulier celui détenu le Docteur [V] [E], psychiatre exerçant à [Localité 6], *dire, après examens des dossiers médicaux de [X] [Z], si cette dernière était capable à la date du 20 mai 2005 d'exprimer sa volonté et de tester valablement *dire que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera mise à la charge de la succession de [X] [Z], En tout état de cause, -déclarer Mmes [R] mal fondées en leur appel incident, -confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de Mmes [R] tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, -débouter Mmes [R] de leurs demandes, -condamner in solidum Mmes [A] et [F] [R] à payer à Mme [D] [S] la somme d'un euro symbolique à titre de préjudice moral, -condamner in solidum Mmes [A] et [F] [R] à payer à Mme [D] [S] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum Mmes [A] et [F] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2022, Mmes [A] et [F] [R], intimées, demandent à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] épouse [S] de ses demandes en annulation du testament, de sa demande en restitution des legs et fruits perçus, de sa demande en dévolution successorale, de sa demande en paiement de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, de sa demande de dommages-intérêts, et en ce qu'il a condamné Mme [P] épouse [S] à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -écarter des débats les pièces adverses n°21 (procès-verbal de constat du 22 juillet 2021) et 22 (procès-verbal de constat du 6 septembre 2021) obtenues par un procédé illicite, -infirmer le jugement en ce qu'il a débouté [A] [R] de sa demande en paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour propos malveillants, intimidants et menaçants et procédure abusive, -débouter Mme épouse [S] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, à titre d'appel incident, statuant à nouveau : -condamner Mme [P] épouse [S] à payer à [A] [R] et à [F] [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, -condamner Mme [P] épouse [S] à payer à Mme [A] [R] et à Mme [F] [R], la somme totale de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christelle Verrecchia, avocat constitué, en vertu de l'article 699 du même code. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2022. MOTIFS : Certes, la déclaration d'appel vise expressément le chef du jugement qui a débouté Mme [D] [P] épouse [S] de sa demande de révocation du testament ; cependant, l'appelante, dans ses dernières conclusions sur lesquelles seules en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour statue, ne demande pas au dispositif de celles-ci la révocation du testament ; d'ailleurs, aucun développement dans la partie discussion des conclusions de l'appelante ne porte sur la révocation du testament. Partant, il y a lieu en application du dernier alinéa de l'article précité selon lequel la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] [P] épouse [S] de sa demande de révocation du testament olographe du 20 mai 2005. Sur la demande en nullité du testament pour insanité d'esprit Le tribunal a rejeté le moyen soutenu par Mme [D] [P] épouse [S] de l'insanité d'esprit de la défunte ; en première instance,Mme [D] [P] épouse [S] déduisait l'insanité d'esprit de la consultation d'un médecin psychiatre par la défunte selon un rythme bi-mensuel de 1989 à 2008, du traitement médicamenteux qui y était associé, du caractère désordonné du testament et d'un courrier confus qui lui est contemporain adressé par cette dernière ; le tribunal a débouté Mme [D] [P] épouse [S] de sa demande de nullité pour insanité d'esprit aux motifs que le certificat médical du Docteur [E] psychiatre à Eaubonne n'évoquait pas une quelconque insanité d'esprit, que le rythme bi-mensuel de ses consultations n'est pas indicatif en soi d'un trouble mental et que l'erreur de datation et les quelques maladresses grammaticales du courrier du 5 mai 2005 écrit d'une belle écriture et qui ne contient aucun propos délirant mais fait preuve d'une grande lucidité, ne sont pas telles qu'elle puissent conduire à l'annulation du testament pour insanité d'esprit, laquelle ne pouvait pas être déduite des autres éléments du dossier, soit d'une carte postale du 8 août 2011 adressée à Mme [R], de la lettre du notaire du 3 mai 2005 qui montrait l'accomplissement par le notaire de son devoir de conseil et du certificat médical du Docteur [T]. L'article 901 du code civil énonce que « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». L'insanité selon une jurisprudence établie s'entend de toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur repose sur celui qui attaque le testament pour ce motif. L'insanité d'esprit pour pouvoir emporter la nullité de la libéralité doit exister à la date de celle-ci. C'est par de justes motifs que la cour approuve pleinement que le tribunal a considéré qu'aucun élément du dossier n'était de nature à faire la preuve de l'insanité d'esprit de [X] [Z] ; la cour relève que même réunies, les pièces produites ne forment pas un faisceau d'indices de l'insanité d'esprit à la date du testament litigieux de nature à établir cette insanité puisqu'aucune d'entre elles n'est significative à cet égard. En effet, si le 29 janvier 2014, le Docteur [T] dans un courrier adressé à une ses cons'urs écrivait que [X] [Z] connaissait un fléchissement psycho-comportemental et possiblement cognitif, il précisait que ce fléchissement est « récent ». Par ailleurs, le compte-rendu d'hospitalisation du 1er juin 2017 au 11 septembre 2017 qui fait état d'un ralentissement psychomoteur important et d'une perte totale d'autonomie, fait suite à un AVC (accident vasculaire cérébral). L'antériorité du testament par rapport à ces pièces leur retire tout caractère probant sur l'insanité d'esprit de la testatrice. Il en est également ainsi de l'existence de la procédure en ouverture d'une mesure de protection en cours à la date du décès de [X] [Z], sachant que la durée d'une telle procédure ne doit pas dépasser un an. Les constats d'huissier ayant recueilli les propos de [X] [Z] selon lesquels elles souhaitait modifier les dispositions testamentaires qu'elle avait prises en faveur de Mmes [R], outre qu'ils ne sont pas de nature à entraîner la révocation du testament qui est enfermée dans des conditions de forme ad validatem, sont impropres à faire la preuve de l'insanité d'esprit de la défunte à la date du testament. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] [P] épouse [S] de sa demande en nullité du testament pour insanité d'esprit. Sur la demande en nullité du testament pour vice du consentement En application de l'article 901 in fine du code civil, « la libéralité est nulle lorsque le consentement à été vicié par l'erreur ou la violence ». Tout comme pour l'insanité d'esprit, la charge de la preuve du vice du consentement repose sur celui qui attaque la libéralité pour ce motif, et l'erreur ou la violence doivent avoir été déterminantes du consentement. Le changement des dispositions de [X] [Z] à l'égard de Mme [A] [R] et la déception que la défunte a pu ressentir à l'égard de cette dernière et dont elle a fait part au Docteur [M], médecin-gériatre qui dirigeait le service de l'hôpital [11] dans lequel [X] [Z] a été hospitalisée du 1er juin 2017 au 11 septembre 2017 ne caractérise pas l'existence d'un vice du consentement au moment de l'établissement du testament querellé. La prise de médicaments sur prescription médicale n'est pas d'avantage constitutif de faits de violence commis par Mme [A] [R] sur [X] [Z]. L'appelante évoque l'ouverture d'une enquête préliminaire pour abus de faiblesse et produit comme seule pièce pour en justifier la photographie du haut de la page d'un procès-verbal de la compagnie de gendarmerie de [Localité 7] du 26 août 2020. Cette pièce est totalement insuffisante pour établir l'existence de man'uvre ou de violence commises par Mme [A] [R] sur [X] [Z] l'ayant déterminée à tester en sa faveur. Aucun renseignement n'est d'ailleurs fourni sur le devenir de cette enquête. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] [P] épouse [S] de sa demande en nullité du testament reposant sur un vice du consentement. Sur la demande subsidiaire d'expertise Cette demande présentée subsidiairement par Mme [D] [P] épouse [S] et non avant dire-droit se trouve dépourvue d'objet du fait du rejet de ses demandes en annulation du testament, comme n'étant plus utile à la solution du litige. A titre superfétatoire, il est relevé que cette demande d'expertise en raison de l'ancienneté du testament se serait heurtée au dépérissement des éléments de preuves. Mme [D] [P] épouse [S] se voit donc déboutée de cette demande. Sur l'appel incident Ester en justice même en appel est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice ou de faute équipollente au dol. Il ne résulte pas des éléments du dossier que Mme [D] [P] épouse [S] ait fait un usage abusif du droit d'ester en justice. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les intimées de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [D] [P] épouse [S] qui échoue en son appel supporte les dépens de l'instance d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Supportant les dépens, Mme [D] [P] épouse [S] se voit condamnée à payer à Mme [A] [R] et Mme [F] [R] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les chefs du jugement qui ont statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont par ailleurs confirmés. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ; Condamne Mme [D] [P] épouse [S] à payer ensemble à Mmes [A] et [F] [R] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [D] [P] épouse [S] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont pararticle 696 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile la cour sarticle 740 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 901 du code civil énonce quearticle 699 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Référence
63bfb3305e2fbe7c90043853
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