Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3325e2fbe7c9004385b
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° /2023, 50 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02111 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMDI Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/18124 APPELANTE SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [J] [L] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL VB DIFFUSION [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, ayant pour avocat plaidant Me David PITOUN, avocat au barreau de Paris INTIMES Monsieur [F] [O] [Adresse 9] [Adresse 9] Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Monsieur [D] [H] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d'assureur de la société COUVERTEX et de la société ISOBAC [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 S.A.R.L. MILINT [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Isabelle DUMORTIER-MEYNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2557 S.E.L.A.R.L. MMJ Prise en qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL ISOBAC [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344, ayant pour avocat plaidant Me Clément COMTE, avocat au barreau de Paris S.C.I. SOCIETE KAMINVEST La société KAMINVEST, SCI inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°420 841 769 dont le siège social est situé [Adresse 13] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Adresse 13] Représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0338, ayant pour avocat plaidant Me Héervé JOYET, avocat au barreau de Paris Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la société LOISELET & DAIGREMONT, [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 12] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 S.A. AXA FRANCE ès qualités d'assureur du SDC [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Société ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société MILINT [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125 SA CRAUNOT représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Adresse 11] Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 SAS COUVERTEX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, ayant pour avocat plaidant Me Maud BRUNEL de la SELARL Draghi-Alonso, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise Thevenin-Scott, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Ange Sentucq, présidente Elise Thévenin-Scott, conseillère Valérie Guillaudier, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Suzanne Hakoun ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour au 4 janvier 2023 et prorogé au 11 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange Sentucq et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Le 26 mai 1997, Monsieur [N] [X] et Madame [B] [R], aux droits desquels vient aujourd'hui la SCI KAMINVEST, ont donné à bail commercial à la société SARL VB Diffusion, exerçant l'activité de commerce de vente au détail de vêtements, un local, situé au sein de la copropriété sise à [Adresse 14]. Ce local se composait d'une surface de vente au rez-de-chaussée, et d'une réserve située au sous-sol, sous le local destiné à la vente et sous la cour de l'immeuble en partie constituée de pavés de verre. La mission de syndic de cet immeuble a été confiée au cabinet CRAUNOT entre 1998 et 2008, puis au cabinet WALCH à compter de 2009. À compter du mois de novembre 1998, la réserve du commerce a subi des inondations régulières dans la réserve du sous-sol. La SAS COUVERTEX-DECALION (devenue la SAS COUVERTEX-DECALION) a, alors, procédé à une première intervention dont la date n'est pas connue précisément. Le 21 février 2000, la SCI KAMINVEST a informé le cabinet CRAUNOT, syndic, de nouvelles fuites dans la réserve. Puis, par courrier du 10 juin 2003, elle l'a mis en demeure de faire procéder aux reprises nécessaires pour réparer les désordres survenus à la suite de la première intervention de la SAS COUVERTEX-DECALION. Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2003, des travaux de reprise de l'étanchéité de la cour de l'immeuble ont été votés. Ils ont donné lieu à une seconde intervention de la SAS COUVERTEX-DECALION, en février 2004, sans intervention d'architecte. Le 22 septembre 2004, face à la persistance des difficultés, le syndic a confié à Monsieur [O], architecte, la maitrise d''uvre de la réfection de l'étanchéité de la cour. Le 14 octobre 2004, M. [O] a informé de la nécessaire reprise totale de l'étanchéité sur la base des préconisations faites par la société ISOBAC. Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 décembre 2004, la rénovation totale de l'étanchéité de la cour de l'immeuble avec reprise partielle des travaux déjà effectués par la SAS COUVERTEX-DECALION a été votée et confiée à la société ISOBAC sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [O]. Les travaux ont été réalisés au mois d'avril 2005 par la société ISOBAC et la société MILINT, sous-traitante. Dans la nuit du 8 au 9 juin 2005, le faux-plafond de la réserve s'est écroulé, nécessitant la pose d'étais le 15 juin 2005. Par ordonnance du 11 octobre 2006 rendue en référé du tribunal de commerce de Paris, le syndic a été enjoint de faire réaliser les travaux de réfection de la boutique et du sous-sol consécutifs à ce sinistre. Les travaux de confortation du plancher haut de la réserve ont été confiés aux entreprises TPBM et LECLERE et été réalisés entre le 30 octobre et le 3 novembre 2006. Par acte du 23 novembre 2006, la société VB Diffusion a assigné la SCI KAMINVEST en réparation de ses préjudices devant le tribunal de commerce de PARIS. Ont été appelés en intervention forcée à cette procédure, par actes des 3 janvier 2007 et 12 juin 2007, le syndicat des copropriétaires, le syndic, et les assureurs de la copropriété. Le 7 août 2007, la société SOCOTEC, missionnée par la société VB Diffusion, a conclu à la possible insuffisance du plancher haut restauré. Sur la base de ce rapport, Monsieur [H], architecte succédant à Monsieur [O] ayant cessé son activité, a préconisé un complément d'ossature métallique. Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2008, ces nouveaux travaux ont été votés. Une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [G], a été ordonnée par le tribunal de commerce le 11 décembre 2008. Les opérations ont été rendues communes aux sociétés COUVERTEX-DECALION, ISOBAC et [H] le 13 novembre 2009 ; à Monsieur [O] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), le 8 septembre 2010. La société MILINT et son assureur, ALLIANZ, ont été attraits à la procédure par ISOBAC les 17 et 20 août 2010. Une seconde expertise concernant l'intervention de la société MILINT, sous-traitante d'ISOBAC, a été ordonnée le 3 novembre 2010 et confiée au même expert. Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 janvier 2011, de nouveaux travaux ont été votés, portant notamment sur l'isolation du faux-plafond. Ils ont été achevés le 15 avril 2011. Le 31 mai 2011, la SARL VB Diffusion quitte les lieux après cession de son fonds de commerce. L'expert a déposé ses rapports les 27 décembre 2011 et 15 juin 2012. Le 10 septembre 2012, la SARL VB Diffusion s'est désistée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCI KAMINVEST. Par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. Maître [W], commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ISOBAC a été appelé à la cause. Le 6 novembre 2018, la société VB Diffusion va faire l'objet d'une liquidation judiciaire, la SELAFA MJA (mandataires judiciaires associés) prise en la personne de Maître [J] [L] a été désigné en qualité de liquidateur. Par jugement du 6 mai 2019 du tribunal de commerce de Pontoise, la liquidation judiciaire de la société ISOBAC a été prononcée. La SELARL MMJ prise en la personne de Maître [A] [W] a été désignée en qualité de liquidateur. Le 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement aux termes duquel il a : - Pris acte de ce que la nouvelle dénomination sociale des Assurances Générales de France IARD est désormais Allianz IARD ; - Déclaré la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L], recevable en sa demande d'intervention volontaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VB Diffusion ; - Dit que la responsabilité de la SAS COUVERTEX-DECALION et de [D] [H] n'est pas engagée ; - Dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la société Cabinet CRAUNOT, [F] [O], la société ISOBAC et la société MILINT est engagée ; - Dit que la société AXA France IARD, la société Allianz IARD ne doivent pas leur garantie respectivement à la société ISOBAC, au syndicat des copropriétaires et à la société MILINT ; - Dit que la MAF et la société AXA France IARD doivent leur garantie respectivement à [F] [O] et au syndicat des copropriétaires ; - Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son assureur, la société AXA France IARD, le cabinet CRAUNOT, [F] [O] et son assureur, la MAF, la société ISOBAC et la société MILINT à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L] ès qualités, la somme de 15.016,77 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; - Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité est fixé comme suit : - Le Cabinet CRAUNOT : 15 %, - Le syndicat des copropriétaires : 5 %, - [F] [O] : 40 % - la société ISOBAC : 30 %, - La société MILINT : 10 %. - Dit que dans leurs recours entre eux, le Cabinet CRAUNOT, [F] [O] et son assureur, la MAF, et la société ISOBAC, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; - Condamné in solidum le Cabinet CRAUNOT, [F] [O] et son assureur, la MAF, et la société ISOBAC à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 15.732,45 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. - Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité est fixé comme suit : - Le Cabinet CRAUNOT : 17,64 %, - [F] [O] : 47,07 % - La société ISOBAC : 35,29 %. - Dit que dans leurs recours entre eux, le Cabinet CRAUNOT, [F] [O] et son assureur, la MAF, et la société ISOBAC, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds damnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; - Condamné in solidum la société Le Cabinet CRAUNOT, [F] [O] et son assureur, la MAF, la société ISOBAC et la société MILINT aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; - Dit que la charge finale des dépens sera répartie comme suit : - [F] [O] et la MAF : 42,13 %, - Le Cabinet CRAUNOT : 15,78 %, - La société ISOBAC : 31,57 %, - La société MILINT : 10,52 % ; - Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son assureur, la société AXA France IARD, le cabinet CRAUNOT, [F] [O] et son assureur, la MAF, la société ISOBAC et la société MILINT à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L] ès-qualités, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que la charge finale de cette indemnité sera répartie comme suit : - Le Cabinet CRAUNOT : 15 %, - Le syndicat des copropriétaires : 5 %, - [F] [O] : 40 % - la société ISOBAC : 30 %, - La société MILINT : 10 % ; - Condamné in solidum le Cabinet CRAUNOT, [F] [O] et son assureur, la MAF, et la société ISOBAC à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que la charge finale de cette indemnité sera répartie comme suit : - Le Cabinet CRAUNOT : 17,64 %, - [F] [O] : 47,07 % - La société ISOBAC : 35,29 % ; - Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à payer à chacune des sociétés COUVERTEX-DECALION et Allianz IARD (recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS COUVERTEX-DECALION à payer la société Allianz IARD (recherchée en qualité d'assureur de la société MILINT) la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs autres demandes ; - Ordonné l'exécution provisoire. Le 24 janvier 2020, la SELAFA MJA en la personne de Maître [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VB Diffusion, a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au RPVA le 8 janvier 2021, la SARL VB Diffusion demande à la cour de : - REJETER les appels incidents de MILINT et de son assureur ALLIANZ ainsi que du Syndicat des Copropriétaires et de son assureur AXA ressortant du dispositif de leurs conclusions, de Messieurs [H] et [O] et la MAF, - INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que la responsabilité de la SAS COUVERTEX-DECALION et de Mr [D] [H] n'est pas engagée ; - dit que la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ IARD ne doivent pas leur garantie respectivement à la société ISOBAC, au Syndicat des Copropriétaires et à la société MILINT ; - limité la condamnation in solidum du Syndicat des Copropriétaires et de son assureur, la société AXA RANCE IARD, la société CABINET CRAUNOT, Mr [F] [O] et de son assureur, la MAF, la société ISOBAC et la société MILINT à payer à la Selafa MJA en la personne de Maître [L] ès qualités, la somme de 15.016,77 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité est fixé comme suit : - la société CABINET CRAUNOT : 15 % - le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] : 5 % - [F] [O] : 40 % - la société ISOBAC : 30 % - la société MILINT : 10 % - dit que dans leur recours entre eux, la société CABINET CRAUNOT, [F] [O] et son assureur, la MAF, et la société ISOBAC, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; - limité la condamnation in solidum du Syndicat des Copropriétaires et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société CABINET CRAUNOT, Mr [F] [O] et de son assureur, la MAF, la société ISOBAC et la société MILINT à payer à la Selafa MJA en la personne de Maître [L] ès qualités, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; - dit que la charge finale de cette indemnité sera répartie comme suit : - la société CABINET CRAUNOT : 15 % - le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] : 5 % - [F] [O] : 40 % - la société ISOBAC : 30 % - la société MILINT : 10 % - débouté la Selafa MJA en la personne de Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VB DIFFUSION, de ses autres demandes plus amples ou contraires. STATUANT À NOUVEAU : À TITRE PRINCIPAL - DECLARER la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VB DIFFUSION recevable et bien fondée en toutes ses demandes, - DIRE ETABLIS les manquements du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], du Cabinet CRAUNOT, Syndic, de Monsieur [O] puis de l'Agence [H], des Sociétés COUVERTEX-DECALION et ISOBAC, de la Société MILINT. - DIRE qu'ils ont commis des fautes dans la conservation, la garde et l'entretien de l'immeuble et dans l'absence de réalisation, le défaut d'exécution et le défaut de suivi travaux nécessaires à sa sauvegarde, qui ont été préjudiciables à la Société VB DIFFUSION et ont concouru à l'entier dommage qu'elle a subi, - DECLARER irrecevables et mal fondés les appels incidents d'ALLIANZ en qualité d'assureur de MILINT, de Messieurs [H] et [O] et la MAF, du Syndicat des Copropriétaires de son assureur AXA France IARD, et de la SELARL MMJ liquidateur d'ISOBAC - REJETER les appels incidents d'ALLIANZ en qualité d'assureur de MILINT, Messieurs [H] et [O] et la MAF, du Syndicat des Copropriétaires de son assureur AXA France IARD, et de la SELARL MMJ liquidateur d'ISOBAC, - REJETER les appels incidents de MILINT et de son assureur ALLIANZ, Messieurs [H] et [O] et la MAF, du Syndicat des Copropriétaires et de son assureur ALLIANZ France IARD, et de la SELARL MMJ liquidateur d'ISOBAC, - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires et rejeter l'appel incident du Syndicat des Copropriétaires de ce chef ainsi que de son assureur AXA France - REJETER l'appel incident de Messieurs [H] et [O] et la MAF, tendant à voir augmenter la quote-part de responsabilité imputée à ISOBAC par les premiers juges, - CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires, la société anonyme Cabinet CRAUNOT, Monsieur [O] et l'Agence [H], les Sociétés COUVERTEX-DECALION et ISOBAC et MILINT à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L] ès qualités la somme de 341.800 € au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal, - CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires, la société anonyme Cabinet CRAUNOT, Syndic, Monsieur [O] et l'Agence [H], les Sociétés COUVERTEX-DECALION et ISOBAC et MILINT à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L] ès qualités la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires, la société anonyme Cabinet CRAUNOT, Syndic, Monsieur [O] et l'Agence [H], les Sociétés COUVERTEX-DECALION et ISOBAC et MILINT aux entiers dépens de référé et de procédure au fond, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise de Monsieur [G], dont distraction au profit de la SELARL SIMON ASSOCIES (Me David PITOUN) - DEBOUTER toute partie de toute demande à l'encontre de la société VB DIFFUSION ainsi que la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VB DIFFUSION, - DIRE ET JUGER que les Compagnies AXA FRANCE et ALLIANZ IARD, assureurs du Syndicat des copropriétaires, la MAF, assureur de Monsieur [O] et l'Agence [H], la Compagnie ALLIANZ assureur de la Société MILINT et la Compagnie AXA assureur des Sociétés COUVERTEX-DECALION et ISOBAC, seront condamnées à garantir leur assuré respectif le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, Monsieur [O] et l'Agence [H], la Société MILINT, la SAS COUVERTEX-DECALION , la Société ISOBAC, des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, frais et dépens et à indemniser la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L] ès qualités. Suivant dernières conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées au RPVA le 22 octobre 2020, Monsieur [O], Monsieur [H] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent à la cour de : - DIRE Monsieur [O], Monsieur [H] et la MAF recevables et fondés en leur appel incident et provoque ; SUR LA RESPONSABILITÉ DE MONSIEUR [H] : - DEBOUTER la Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION de son appel tendant à l'infirmation du jugement en ce que Monsieur [H] a été mis hors de cause ; - REJETER les appels en garantie des sociétés COUVERTEX-DECALION, AXA France IARD, ALLIANZ, du syndicat des copropriétaires et de tous autres intimés formulés à l'encontre de Monsieur [H] ; - CONFIRMER le jugement en ce que Monsieur [H] a été mis hors de cause. SUR LA RESPONSABLITE DE MONSIEUR [O] : - INFIRMER le jugement en ce que la responsabilité de Monsieur [O] a été retenue tant à l'égard de la société VB DIFFUSION prise en la personne de son liquidateur qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires et/ou tout autre intervenant; - INFIRMER le jugement en ce que Monsieur [O] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont été condamnés au paiement de différentes indemnités. Statuant à nouveau, - REJETER l'appel de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION ; - REJETER les appels en garantie des sociétés COUVERTEX-DECALION, AXA France IARD, ALLIANZ, du syndicat des copropriétaires et de tous autres intimés formulés à l'encontre de Monsieur [O] ; - PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [O] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ; SUBSIDIAIREMENT, SUR LES QUANTA : Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement en ce que Monsieur [H] a été mis hors de cause et le confirmerait en ce que la responsabilité de Monsieur [O] et la garantie de la MAF ont été retenues, Sur les demandes de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION : - INFIRMER le jugement en qu'il a été alloué à la Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION une indemnité de 10.000 euros au titre du trouble de jouissance de la réserve, une indemnité 1.500 euros au titre de la fermeture de la boutique, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; - INFIRMER le jugement en ce que la demande indemnitaire de la Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION au titre des frais d'huissiers et d'intervention de SOCOTEC a été retenue ; Statuant à nouveau, - DEBOUTER la Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION, de l'ensemble de ses demandes ; - CONFIRMER le jugement en que les plus amples demandes de la Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION ont été rejetées ; - CONFIRMER le jugement en ce que les demandes indemnitaires de la Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION au titre de la perte de marge, au titre du trouble de jouissance des lieux loués, au titre des frais de transferts des marchandises et surcoût de travail des salariés, au titre de réaménagement de l'alarme ont été rejetées ; - CONFIRMER le jugement en ce que les plus amples demandes indemnitaires de la Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION ont été rejetées ; - REJETER l'appel de la Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION tendant à l'infirmation du jugement de ces chefs d'indemnité. Sur les indemnités allouées au syndicat des copropriétaires, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des travaux de réfection ; - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des travaux de réfection ; - CONFIRMER le jugement en ce que la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires au titre des frais lies aux investigations effectuées en février 2010 pour un montant de 797,98 euros a été rejetée ; SUR LES CONDAMNATIONS IN SOLIDUM Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement en ce que Monsieur [H] a été mis hors de cause et le confirmerait en ce que la responsabilité de Monsieur [O] et la garantie de la MAF ont été retenues, - INFIRMER le jugement en ce que Monsieur [O] et la MAF ont été condamnés in solidum ; Statuant à nouveau, - REJETER toute demande de condamnation in solidum formulée à l'encontre de Monsieur [O], de Monsieur [H] et la MAF ; TOUT AUSSI SUBSIDIAIREMENT, SUR LES APPELS EN GARANTIE Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement en ce que Monsieur [H] a été mis hors de cause et le confirmerait en ce que la responsabilité de Monsieur [O] et la garantie de la MAF ont été retenues, Sur la responsabilité de la société CRAUNOT, - CONFIRMER jugement en ce que la responsabilité de la société CRAUNOT a été retenue ; - INFIRMATION du jugement en ce que in fine la responsabilité de la société CRAUNOT a été limitée à 1,5 % et 17,64 % à l'égard respectivement de la SELAFA et du SDC ; Statuant à nouveau, - CONDAMNER la société CRAUNOT et la société AXA France IARD à relever et garantir indemnes Messieurs [O], [H] et la MAF ; Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la garantie d'AXA France IARD, - CONFIRMER le jugement en ce que la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la garantie de la société AXA France IARD ont été retenues ; - INFIRMER le jugement en ce que in fine la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la garantie de la société AXA France IARD ont été limitées à 5 % ; Statuant à nouveau : - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et son assureur la société AXA France IARD à relever et garantir indemnes Messieurs [O], [H] et la MAF ; Sur la garantie de la société ALLIANZ assureur du syndicat des copropriétaires, - INFIRMER le jugement en ce que la société ALLIANZ a été mise hors de cause ; - CONDAMNER la société ALLIANZ, assureur du syndicat des copropriétaires, à relever et garantir les concluants des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ; Sur la responsabilité de la SAS COUVERTEX-DECALION et la garantie d'AXA France IARD, - INFIRMER le jugement en ce que la SAS COUVERTEX-DECALION et son assureur la société AXA France IARD ont été mis hors de cause ; Statuant à nouveau : - CONDAMNER la SAS COUVERTEX-DECALION et AXA France IARD à relever et garantir les concluants des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ; Sur la responsabilité de la société ISOBAC et la garantie de son assureur AXA France IARD, - INFIRMER le jugement en ce que la responsabilité de société ISOBAC a été limitée à 30% et 35,29 % respectivement à l'égard de la SELAFA et du syndicat des copropriétaires ; - INFIRMER du jugement en ce que la société AXA France IARD assureur de la société ISOBAC a été mise hors de cause ; Statuant à nouveau, - CONDAMNER la société ISOBAC et son assureur la société AXA France IARD à relever et garantir les concluants des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre. Sur la responsabilité de la société MILINT et la garantie de son assureur ALLIANZ, - INFIRMER le jugement en ce que la responsabilité de société MILINT a été limitée à 10 % respectivement à l'égard de la SELAFA et exclue à l'égard du syndicat des copropriétaires ; - INFIRMER le jugement en ce que la société ALLIANZ, assureur de la société MILINT a été mis hors de cause ; Statuant à nouveau, - CONDAMNER la société MILINT et son assureur la société ALLIANZ à relever et garantir les concluants des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre. SUR LE CADRE ET LES LIMITES DE LA POLICE MAF Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement en ce que Monsieur [H] a été mis hors de cause et le confirmerait en ce que la responsabilité de Monsieur [O] a été retenue, - DECLARER la MAF recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de son contrat, dont sa franchise contractuelle, aux tiers lésés ; Pour le surplus, - REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont ou seront formulées à l'encontre de Monsieur [O], Monsieur [H] et de la MAF ; - CONDAMNER la Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION ou tous succombants à payer à Monsieur [O], Monsieur [H], et la MAF, la somme de 3,000€ chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION et/ou tous succombants aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société MMJ, ès qualités de liquidateur de la société ISOBAC, demande à la cour dans ses dernières conclusions signifiées au RPVA le 8 janvier 2021 de : - DIRE la société MMJ, ès qualités de liquidateur de la société ISOBAC, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Y FAISANT DROIT, - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a retenu les demandes de la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur de la Société VB DIFFUSION, ET STATUANT À NOUVEAU, À TITRE PRINCIPAL, - DEBOUTER la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur de la Société VB DIFFUSION de ses demandes dirigées à l'encontre de la société MMJ, ès qualités de liquidateur de la société ISOBAC ; - DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes dirigées contre la société MMJ, ès qualités de liquidateur de la société ISOBAC ; - DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de l'immeuble de son appel incident ; À TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour estimait devoir condamner la société MMJ, ès qualités de liquidateur de la société ISOBAC : - CONDAMNER la société AXA FRANCE à garantir la société MMJ, ès qualités de liquidateur de la société ISOBAC, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER la société MJA, prise en la personne de Maître [J] [L] ès qualités de liquidateur de La SARL VB DIFFUSION à payer à la société MMJ, ès qualités de liquidateur de la société ISOBAC la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société MJA, prise en la personne de Maître [J] [L] ès qualités de liquidateur de La SARL VB DIFFUSION aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées au RPVA le 22 juin 2020, le cabinet CRAUNOT, syndic, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : - DIRE ET JUGER la société Cabinet CRAUNOT recevable et bien fondée en son appel incident - CONFIRMER le jugement du 12 novembre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Cabinet CRAUNOT tant à l'égard de la SELAFA MJA qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14]. Par conséquent : - DEBOUTER la SELAFA MJA et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] de toutes leurs demandes en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre du Cabinet CRAUNOT A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONFIRMER le jugement du 12 novembre 2019 en toutes ses dispositions Par conséquent : - DEBOUTER la SELAFA MJA et toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre du Cabinet CRAUNOT EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER la SELAFA MJA ou tout succombant à payer à la société Cabinet CRAUNOT la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER la SELAFA MJA ou tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Suivant dernières conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées au RPVA le 22 juillet 2020, la société MILINT demande à la cour de : A titre principal : - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société MILINT, - Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, - Dire et juger que la société MILINT doit être mise hors de cause et que sa responsabilité ne peut être retenue, - Dire et juger que la compagnie ALLIANZ IARD doit sa garantie à la société MILINT, A titre subsidiaire : - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société MILINT à hauteur de 10 % d'une somme de 15.076,77 €, ladite somme représentant le trouble de la jouissance de la réserve pour 10.000 €, l'indemnisation de la fermeture pour la période du 30/10/2006 au 03/11/2006, 2.016,77 € au titre des frais d'huissier, 1.500 € au titre de l'intervention de la société SOCOTEC, - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamner la société MILINT à supporter la charge de 10,51 % des dépens et des frais d'expertise, - Dire et juger que la responsabilité de la société MILINT ne peut être retenue qu'à hauteur d'un montant maximum de 4% et confirmer dès lors le jugement en ce qu'il a exclu la responsabilité de la société MILINT au titre des autres réclamations formées à son encontre, En tout état de cause - Condamner solidairement la société MJA, prise en la personne de Maître [L], liquidateur judiciaire de la société VB DIFFUSION, la SAS COUVERTEX-DECALION, la société ISOBAC et toute autre partie à payer à la société MILINT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - Débouter la société MJA, prise en la personne de Maître [L], liquidateur judiciaire de la société VB DIFFUSION et toute autre partie de ses demandes de condamnation de la société MILINT aux dépens de procédure en ce compris le paiement des frais d'expertise. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées au RPVA le 22 juillet 2020, la compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société MILINT demande à la cour de : À titre principal : - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société MILINT et statuant de nouveau, dire et juger que la responsabilité de la Société MILINT ne peut être retenue dans ce litige ; - Dire et juger que les garanties de la Compagnie ALLIANZ ne peuvent être mobilisées et confirmer le jugement sur ce point ; En conséquence : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION, la SAS COUVERTEX-DECALION DECALION, SELARL MMJ prise en la personne de Me [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société ISOBAC, la Société ISOBAC, la Compagnie AXA FRANCE (ès qualités d'assureur des Sociétés ISOBAC et COUVERTEX-DECALION DECALION) et toutes autres parties de leurs demandes contre la Compagnie ALLIANZ IARD, - Rejeter les appels incidents des Sociétés MILINT, COUVERTEX-DECALION, AXA France, assureur des Sociétés ISOBAC et COUVERTEX-DECALION, M. [O], M. [H], la Compagnie MAF, du SDC du [Adresse 14], de la Compagnie AXA France assureur du SDC du [Adresse 14] et de toutes autres parties en ce qu'ils visent à obtenir la condamnation de la Compagnie ALLIANZ IARD et de manière plus générale, en ce qu'ils pourraient préjudicier à la Compagnie ALLIANZ, - Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la Compagnie ALLIANZ IARD ; A titre subsidiaire : - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société MILINT à hauteur de 10 % Statuant de nouveau : - Limiter la responsabilité de la société MILINT à une part qui ne saurait être supérieure à 5,56 % ; - Condamner in solidum la SELARL MMJ prise en la personne de Me [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société ISOBAC, la SAS COUVERTEX-DECALION DECALION, la Compagnie AXA France prise en qualité d'assureur des sociétés ISOBAC et COUVERTEX-DECALION DECALION, Monsieur [O] et son assureur la Compagnie MAF, Monsieur [H], le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et son assureur la Compagnie AXA et enfin le Cabinet CRAUNOT, à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - Faire application des limites contractuelles de la police ALLIANZ IARD et notamment les franchises opposables erga omnes ; En tout état de cause : - Condamner in solidum la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION et/ou tous succombants, à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me THORRIGNAC, Avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Aux termes de dernières conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées au RPVA le 22 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu les demandes de la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur de la Société VB DIFFUSION, Et statuant à nouveau, - Débouter la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur de la Société VB DIFFUSION de ses demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14], A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait devoir condamner le syndicat des copropriétaires, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie AXA France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14] des condamnations mises à sa charge, - Infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie ALLIANZ, Et statuant à nouveau, - Condamner les Compagnies d'assurance AXA et ALLIANZ à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14] de ses éventuelles condamnations, - Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le préjudice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14], - L'infirmer sur les montants, Et statuant à nouveau, - Condamner le Cabinet CRAUNOT, la SAS COUVERTEX-DECALION DECALION et la Société [H] de Monsieur [O] et sa compagnie d'assurances la MAF, la société ISOBAC in solidum au règlement de : - 22.223,58 € correspondant aux travaux faits par la Société LECLERE FILS & BEINEX suivant devis du 14 septembre 2010, - 9.241,32 € correspondant aux travaux effectués par la Société DESCHAMPS suivant devis du 19 avril 2010, - 797,98 € au titre des travaux de mise en eau de la courette effectués à la demande de l'expert, - 2.295,82 € pour le remboursement des frais de l'architecte du syndicat des copropriétaires, - 1.794,00 € pour le remboursement des honoraires du syndic de l'immeuble, le Cabinet WALCH, - Débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires. - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14] au paiement d'une indemnité de 10.000 € à la SELAFA MJA au titre de l'article 700 du CPC, - Débouter la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société MILINT de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires, - Rejeter l'appel incident de la compagnie AXA, de Monsieur [O], la société [H] et la MAF - Condamner in solidum la Société VB DIFFUSION, la Société KAMINVEST, les Compagnies d'assurance AXA et ALLIANZ, les Sociétés COUVERTEX-DECALION DECALION et [H], Monsieur [O] et sa compagnie d'assurances la MAF, la société ISOBAC ainsi que le Cabinet CRAUNOT à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] une somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner les mêmes, sous la même solidarité, en tous les dépens. Suivant dernières conclusions d'intimé signifiées au RPVA le 7 mai 2020, la compagnie ALLIANZ IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a mis ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] hors de cause, le sinistre étant antérieur au 1er janvier 2006, date d'effet du contrat ; Débouter, en conséquence, le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de ALLIANZ IARD ; Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à payer à ALLIANZ IARD la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant dernières conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées au RPVA le 30 octobre 2020, la compagnie AXA France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, demande à la cour de : - Déclarer l'appel incident formé par la société AXA France IARD à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS du 12 novembre 2019 recevable et bien-fondé, - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS du 12 novembre 2019 en ce qu'il a retenu les demandes de la société VB DIFFUSION et statuant à nouveau, - Constater que ce sinistre de 1998 n'a jamais fait l'objet d'une déclaration auprès de la Compagnie AXA FRANCE, assureur de la copropriété, avant 2006, - Constater que le contrat souscrit auprès de la Compagnie AXA FRANCE par le syndicat des copropriétaires a été résilié à compter du 23 janvier 2006, - Constater que l'expert judiciaire ne retient pas la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les désordres survenus entre l'année 1998 et 2008 et les préjudices en découlant, - Constater que l'expert retient une éventuelle responsabilité du syndicat des copropriétaires pour n'avoir pas exécuté pendant l'expertise judiciaire les travaux qui s'imposaient, sans délai, - Constater que la responsabilité du syndicat des copropriétaires serait alors engagée pour des événements survenus après la résiliation du contrat souscrit auprès de la Compagnie AXA France IARD, - En tout état de cause, constater que ce type de responsabilité ne peut pas être garantie par le contrat d'assurance, - Débouter la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur de la société VB DIFFUSION de ses demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14], et à l'encontre de son assureur la société AXA France IARD, - Débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD prise en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14], - Mettre en conséquence purement et simplement hors de cause la Compagnie AXA France IARD, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la société AXA France IARD doit sa garantie, - Dire que la garantie ne s'exerce que dans les termes, limites et plafond de garantie et de franchise que par suite, les frais de réparations des biens à l'origine du sinistre sont exclus de la garantie, et qu'en cas de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux, elle ne saurait le garantir pour toute astreinte prononcée à son encontre, - Condamner les autres parties défenderesse in solidum à relever et garantir la société AXA France IARD ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. A titre encore plus subsidiaire, - limiter la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires à 5% et le montant de l'indemnisation allouée à la société VB DIFFUSION à la somme accordée par le tribunal. En tout état de cause, - Condamner toute partie succombante, à verser à la société AXA France IARD, ès-qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l'immeuble du [Adresse 14] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner toute partie succombante, aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés par Maître Jeanne BAECHLIN, avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées au RPVA le 20 octobre 2020, la SAS COUVERTEX-DECALION et la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS COUVERTEX-DECALION et de la société ISOBAC, sollicitent de la cour : - RECEVOIR la SAS COUVERTEX-DECALION et AXA FRANCE IARD en leurs conclusions et les déclarer bien fondées, A TITRE PRINCIPAL Vu l'article 463 du Code de Procédure Civile, - REPARER l'omission de statuer sur l'existence de causes étrangères à l'origine des infiltrations, - CONFIRMER la mise hors de cause de COUVERTEX-DECALION et d'AXA FRANCE en qualité d'assureur de COUVERTEX-DECALION, - REJETER les appels incidents de MILINT et de son assureur ALLIANZ ressortant du dispositif de leurs conclusions, du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14], de Messieurs [H] et [O] et la MAF, - CONFIRMER la mise hors de cause d'AXA FRANCE en qualité d'assureur d'ISOBAC, - REJETER les appels incidents d'ALLIANZ en qualité d'assureur de MILINT, Messieurs [H] et [O] et la MAF, du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14], et de la SELARL MMJ liquidateur d'ISOBAC, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité d'ISOBAC, - REJETER les appels incidents de MILINT et de son assureur ALLIANZ, Messieurs [H] et [O] et la MAF, du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14], et de la SELARL MMJ liquidateur d'ISOBAC, - RETENIR la responsabilité exclusive du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14] et du syndic le cabinet CRAUNOT, - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14] et rejeter l'appel incident du Syndicat des Copropriétaires de ce chef, - CONFIRMER la mise hors de cause de COUVERTEX-DECALION et d'AXA FRANCE prise en qualité d'assureur de COUVERTEX-DECALION et d'ISOBAC, - REJETER les appels incidents de MILINT et de son assureur ALLIANZ, du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14] et de son assureur AXA FRANCE, de Messieurs [H] et [O] et la MAF et de la SELARL MMJ, liquidateur judiciaire d'ISOBAC, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité d'ISOBAC, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a fait partiellement droit aux demandes de la SELAFA MJA, prise en qualité de liquidateur judiciaire de VB DIFFUSION, - REJETER les demandes indemnitaires de la SELAFA MJA, - PRONONCER la mise hors de cause de COUVERTEX-DECALION et d'AXA FRANCE prise en qualité d'assureur de COUVERTEX-DECALION et d'ISOBAC, - REJETER tout appel en garantie dirigé à l'encontre de COUVERTEX-DECALION et AXA FRANCE, A TITRE SUBSIDIAIRE - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14] et rejeter l'appel incident présenté par ce dernier de ce chef, - REJETER l'appel incident de Messieurs [H] et [O] et la MAF, tendant à voir augmenter la quote-part de responsabilité imputée à ISOBAC par les premiers juges, - CANTONNER le montant du préjudice immatériel alloué à la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de VB DIFFUSION à 17 % de la somme de 306.683 € soit 52.136 €, de la manière suivante : - 1ère période 1998 / 2008 : 52.136 € x 85 % x 25 % / 2 = 5.539 € à la charge d'ISOBAC et 5.539 € à la charge de COUVERTEX-DECALION - 2ème période 2009/2011 : 52.136 € x 15 % x 10 % / 2 = 391 € à la charge d'ISOBAC et 391 € à la charge de COUVERTEX-DECALION Subsidiairement, - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a octroyé à la SELAFA MJA une somme de 15.016,77 € au titre de son préjudice immatériel, - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a laissé à la charge du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14] à 50 % du montan
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1147 du code civil entre le syndicarticle 1992 du code civil etarticle 1792-6 du code civil comme suitarticle 906 du code de procédure civile que les carticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au regardarticle 700 du CPC ainsi qu
Avocats intervenants
Maître Agnès LEBATTEUX SIMONMaître Anne GRAPPOTTE-BENETREAUMaître Anne-marie MAUPAS OUDINOTMaître Arnaud GUYONNETMaître Bruno THORRIGNACMaître Clément COMTEMaître Cécile ATTALMaître David PITOUNMaître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUXMaître Héervé JOYETMaître Isabelle DUMORTIER-MEYNIERMaître Jeanne BAECHLIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63bfb3325e2fbe7c9004385b
Données disponibles
- Texte intégral