Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3335e2fbe7c90043867
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 6 427 377 €
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° , 9pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08892 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB755 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2020 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY RG n° 19/07997 APPELANTE S.A.R.L. DECO MEUBLE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant INTIMEE SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE N° SIRET : 572 150 175 [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0035, avocat postulant et plaidant PARTIE INTERVENANTE FORCEE S.A.R.L. DECO MEUBLE N° SIRET : 811 844 265 [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Douglas BERTHE, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Gilles BALAY, président Monsieur Douglas BERTHE, conseiller Madame Marie GIROUSSE, conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame FOULON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Anaïs DECEBAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 04 octobre 2006, la société HLM Toit et Joie a donné à bail commercial à la société News Meubles, aux droits de laquelle vient la société Deco Meuble, selon un avenant n°1 prenant effet le 1er octobre 2006, un local dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] (93) moyennant un loyer annuel en principal, hors taxes et hors charges, de 8 753,64 € payable trimestriellement, à terme échu, et diverses charges. Par acte du 21 mars 2008, intitulé « convention de location », la bailleresse a donné à bail à la société News Meuble un local dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1], moyennant une redevance d'occupation trimestrielle d'un montant en principal de 600 € avec diverses charges. Les parties s'accordent pour considérer que ce local a ensuite été occupé par la société Deco Meuble en exécution de cette convention et selon les conditions prévues par celle-ci. Par acte du 29 mai 2018, la société HLM Toit et Joie a fait signifier à la société Deco Meuble un commandement visant la clause résolutoire, sur le fondement d'un « bail sous seing privé en date du 04 octobre 2006 et un avenant n°1 du 21 mars 2008 » concernant les locaux situés [Adresse 2], lui faisant sommation de payer dans le délai d'un mois la somme de 4 668,80 € à titre d'arriéré locatif arrêté au 18 mai 2018. Par décision du 28 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par la bailleresse, a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire suite à la délivrance du commandement du 29 mai 2018 et en a suspendu les effets sans préciser les modalités de cette suspension quant au paiement des sommes dues. Il est indiqué dans les motifs que la somme de 5 840,14 € présentée comme l'arriéré locatif au 13 novembre 2018 est considérée comme réglée le jour de l'audience intervenue le 14 novembre 2018 suite à un virement de 3 000 € effectué le 13 novembre 2018 et à la remise de deux chèques de 1 420,14 € chacun. Par courrier du 28 mars 2019, la société d'HLM Toit et Joie a donné congé à la société Deco Meuble, avec effet au 20 mars 2020, pour le bail concernant le local situé [Adresse 1]. Par exploit du 17 juillet 2019, la société Deco Meuble a fait assigner à comparaître la société d'HLM Toit et Joie afin principalement de constater que les causes du commandement du 29 mai 2018 ont été apurées et se voir accorder des délais de paiement rétroactifs. Par jugement du 03 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 04 octobre 2006 et visée par le commandement de payer du 29 mai 2018 sont réunies ; - accordé rétroactivement à la société Deco Meuble des délais de paiement jusqu'au 14 décembre 2018 inclus et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais ; - constaté qu'au 14 décembre 2018, la société Deco Meuble a apuré les causes du commandement de payer du 29 mai 2018, de sorte que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué ; - prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 04 octobre 2006 portant sur des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] (93), avec effet au jour du présent jugement ; - prononcé la résiliation judiciaire de la convention d'occupation du 21 mars 2008 portant sur un local dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1], avec effet au jour du jugement ; - ordonné à la société Deco Meuble et à tout occupant de son chef de libérer les lieux, cette libération comprenant aussi l'enlèvement des panneaux à son nom et signalant son activité apposés sur les murs de l'ensemble immobilier où se trouve le local objet du bail du 04 octobre 2006 ; - dit qu'à défaut de départ volontaire, elle pourra être expulsée à la requête de la société HLM Toit et Joie, ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; - dit que les meubles et objets mobiliers des locataires ou occupants trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, non repris par leurs propriétaires et en l'absence d'indication de ces derniers sur le lieux où ils doivent être entreposés, pourront être déposés par la société HLM Toit et Joie dans tout garde-meuble de son choix, au frais et risques de leurs propriétaires, ces derniers disposant d'un mois pour les récupérer et devront à défaut se présenter à l'audience du juge de l'exécution, comme il est dit aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la société Deco Meuble à payer à la société HLM Toit et Joie des indemnités d'occupation pour les deux locaux d'un montant équivalent au montant du loyer et de la redevance actuellement en cours, augmentée des charges et taxes prévues par les contras, et ce à compter de la présente décision jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ; - condamné la société Deco Meuble à payer à à la société HLM Toit et Joie la somme de 19 002,07 € au titre des loyers, charges et taxes impayés au 02 mars 2020 pour le bail du 04 octobre 2006, facture pour le mois de février 2020 incluse, et la somme de 7 947,63 € au titre des redevances et charges impayées au 02 mars 2020 pour la convention d'occupation du 21 mars 2008, facture du mois de février 2020 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société Deco Meuble à payer à la société HLM Toit et Joie la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Deco Meuble aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 08 juillet 2020, la SARL Deco Meuble (RCS 520 845 140) a interjeté appel partiel du jugement. Par conclusions déposées le 16 décembre 2020, la société d'HLM Toit et Joie a interjeté appel incident partiel du jugement. Par acte du 22 juillet 2021, la SARL Deco Meuble (RCS 811 844 265) a été assignée en intervention forcée par la société HLM Toit et Joie. Elle a constitué avocat le 17 août 2021 et n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS Vu les dernières conclusions déposées le 16 mars 2021, par lesquelles la société Deco Meuble, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de : - la recevoir en ses demandes fins et conclusions, et en son appel, l'y déclarant bien fondée, - infirmer au principal le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail du 04 octobre 2006 et de la convention d'occupation du 21 mars 2008, et son expulsion conséquente des locaux objets desdites conventions ; statuant à nouveau, - dire qu'il n'y a pas lieu au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail du 04 octobre 2006 et de la convention d'occupation du 21 mars 2008 ; - dire qu'il n'y a pas lieu au prononcé de son expulsion conséquente ; - en tant que de besoin, lui octroyer les plus larges délais de paiement ; - débouter la société d'HLM Toit et Joie de l'intégralité de ses demandes ; - débouter l'intimée de son appel incident et en toute hypothèse, dire que la résistance abusive alléguée n'est justifiée par aucune pièce probante et qu'il inenvisageable de la condamner à des dommages et intérêts, comme demandé ; - condamner la société d'HLM Toit et Joie à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées le 21 juillet 2021, par lesquelles la société d'HLM Toit et Joie, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter la société Deco Meuble de sa demande de délais de paiement ; y ajouter, - condamner la société Deco Meuble à lui payer la somme de 48 433,50 € au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au 30 juin 2021 pour le bail du 04 octobre 2006, terme de juin 2021 inclus, et la somme de 15 740,27 € au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation impayées au 30 juin 2021 pour la convention d'occupation du 21 mars 2008, terme de juin 2021 inclus ; - lui déclarer inopposables les cessions du bail de 2006 et de la convention d'occupation de 2008 et/ou les sous-locations intervenues au mépris des stipulations contractuelles ; - condamner la société Deco Meuble à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - la condamner au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l'assignation en intervention forcée de la société DECO MEUBLE, 811.84-4.285 RCS BOBIGNY, déposée le 27 juillet 2021, par lesquelles la société d'HLM Toit et Joie, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de : -Recevoir la société TOIT ET JOIE dans son appel en intervention forcée formé à l'encontre de la société DECO MEUBLE, 811.84-4.285 RCS BOBIGNY, et le déclarer bien fondé, - Ordonner la jonction avec la procédure pendante devant le Pôle 5 - chambre 3, enregistrée sous le numéro RG 20/08892, En conséquence, confirmer le jugement et y ajouter, - Condamner la société DECO MEUBLE, 811.844.265 RCS BOBIGNY, in solidum avec la société DECO MEUBLE, 520.845.140 RCS BOBIGNY, à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 48.433,50 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au 30 juin 2021 pour le bail du 04 octobre 2006, terme de juin 2021 inclus, et la somme de 15.740,27 euros au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation impayées au 30 juin 2021 pour la convention d'occupation du 21 mars 2008, terme de juin 2021 inclus, - Déclarer inopposables à la société TOIT ET JOIE les cessions du bail de 2006 et de la convention d'occupation de 2008 et/ou les sous-locations intervenues au mépris des stipulations contractuelles, - Condamner la société DECO MEUBLE à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner la société DECO MEUBLE au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera synthétisée. La société Deco Meuble rappelle que le bailleur a exigé le paiement d'un loyer mensuel alors que le bail prévoyait un paiement trimestriel et affirme ne s'être trouvée en situation de défaut de règlement qu'à une seule reprise en 2018, soulignant que le bail court depuis 2006. Elle insiste sur le comportement de la bailleresse qui serait à l'origine de ses difficultés financières en ce qu'elle aurait installé un échafaudage nuisant à la visibilité et l'accès de son commerce. La société d'HLM Toit et Joie fait valoir que le paiement mensuel a été convenu oralement depuis le 1er octobre 2012 avec le preneur, que la société appelante est redevable d'une somme de 64 273,77 €, arrêtée au 30 juin 2021, terme de juin 2021 inclus, se répartissant à hauteur de 48 433,50 € pour le local situé [Adresse 2] et 15 740,27 € pour celui situé [Adresse 1]. Elle prétend que la preneuse a concédé la jouissance des locaux à un tiers en recourant à des manoeuvres frauduleuses et expose l'adoption d'une dénomination identique de nature à la tromper. Elle affirme que la preneuse aurait procédé à une cession irrégulière des baux ou du fonds de commerce au regard du bail et expose l'absence de notification au bailleur et l'interdiction pure et simple de la sous-location. Elle affirme que l'appel de la preneuse est abusif, que cette dernière a fait preuve d'une résistance abusive en l'empêchant de retrouver la libre disponibilité des locaux alors qu'elle ne les occupe plus. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'intervention forcée : La cour constate l'intervention forcée de la SARL Deco Meuble (RCS 811 844 265) dans le cadre de la présente procédure RG n°20/08892. La procédure sera donc opposable à la SARL Deco Meuble (RCS 811 844 265). Cette intervention n'a cependant pas fait l'objet d'un enregistrement sous un numéro distinct par le greffe et il n'y aura donc pas lieu d'opérer une jonction. Enfin, la cour constate que l'assignation en intervention forcée, et de ce fait son dispositif, n'a pas été notifiée à la SARL Deco Meuble (RCS 520 845 140). Toutefois deux liens d'instance s'étant formé, la cour statuera distinctement sur les demandes formées d'une paret contre la SARL Deco Meuble (RCS 811 844 265) et d'autre part contre la SARL Deco Meuble (RCS 520 845 140). Sur la résiliation judiciaire du bail en date du 4 octobre 2006 : Selon les articles 1134, 1741 et 1728 du code civil, du code civil dans leur rédaction applicable au présent contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, le contrat de bail se résout par le défaut des parties de remplir leur engagement et le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En outre et selon les termes de l'article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. Il ressort des trois décomptes locatifs versés aux débats et qui ne sont pas contesté qu'à l'exception de la première, troisième et quatrième échéance de loyer (la deuxième échéance ayant fait l'objet d'un impayé sur chèque), la SARL Deco Meuble (RCS 520 845 140) a toujours présenté un important arriéré locatif arrêté à 48 433,50 € au mois de juin 2021, l'expulsion du locataire ayant été opérée le 6 juillet 2021. Il résulte de ces mêmes décomptes qu'à partir d'octobre 2012, la bailleresse a pratiqué une facturation mensuelle des loyers, pratique jusqu'ici non contestée par le preneur et qu'à cette date ce dernier avait généré un arriéré de 6 458,63 €. En prenant toutefois en considération le fait que les loyers facturés n'étaient exigibles qu'au terme de chaque trimestre, il n'en demeure pas moins que le compte du locataire présentait toujours un solde débiteur au terme de chacun des trimestres suivants. S'il est constant que le bailleur a fait effectuer des travaux de rénovation de façade du 20 mai au 31 octobre 2019, il n'est pas démontré par le locataire que ceux-ci ont occasionnés une baisse de son chiffre d'affaire sur la période considérée tandis que rien ne démontre que les difficultés récurrentes de paiement du loyer depuis janvier 2007 sont imputables à cette initiative du bailleur. En effet, au jour même du commencement des travaux, le bailleur souffrait d'un impayé sur chèque de 1350 €, portant le débit du compte locataire à 5 674,65 €. En outre, l'exécution des travaux litigieux n'était pas une circonstance imprévisible et préjudiciable mais l'expression normale de la loi des parties dans la mesure où l'article 7 du bail stipule que « le preneur souffrira que le bailleur fasse faire à l'immeuble dont dépendent les biens loués, pendant le cours du bail, tous travaux et réparations [...] qu'il jugeraient nécessaires, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de loyer, quelle que soit l'importance des travaux et alors même qu'ils dureraient plus de 40 jours », étant observé que ces travaux n'ont pas empêché la délivrance des locaux loués. L'une des obligations essentielles du preneur étant de payer le prix du bail, il convient dès lors de considérer que la preneuse a gravement manqué à son obligation contractuelle et de confirmer sur ce point le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du bail du 4 octobre 2006, ordonné l'expulsion de la preneuse et de tout occupant de son chef et statué sur le sort des meubles. Sur la convention de location du 21 mars 2008 : Il ressort des deux décomptes locataires versés aux débats et qui ne sont pas contesté qu'à l'exception de la première échéance trimestrielle de loyer, la SARL Deco Meuble (RCS 520 845 140) a toujours présenté un important arriéré locatif arrêté à 15 740,27 € au mois de juin 2021. Il résulte de ces mêmes décomptes que la bailleresse a toujours pratiqué une facturation mensuelle des loyers, pratique jusqu'ici non contestée par le preneur. En prenant toutefois en considération le fait que les loyers facturés n'étaient exigibles qu'au terme de chaque trimestre, il n'en demeure pas moins que le compte du locataire présentait toujours un solde débiteur au terme de chacun des trimestres. L'une des obligations essentielles du preneur étant de payer le prix du bail, il convient dès lors de considérer que la preneuse a gravement manqué à son obligation contractuelle et de confirmer sur ce point le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire de la convention de location du 21 mars 2008, ordonné l'expulsion et de tout occupant de son chef et statué sur le sort des meubles. Sur les arriérés locatifs : La SARL Deco Meuble ne conteste pas la décision de première instance l'ayant condamnée à payer à la société HLM Toit et Joie la somme de 19 002,07 € au titre des arriérés de loyers, charges et taxes impayés pour le bail du 04 octobre 2006 et la somme de 7 947,63€ au titre des redevances et charges impayées pour la convention d'occupation du 21 mars 2008, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, étant rappelé que les comptes avaient été arrêtés par le premier juge au 2 mars 2020 et sollicite des délais de paiement tandis que la société d'HLM Toit et Joie demande l'actualisation des comptes. Il résulte des arrêtés de compte ayant fondé la première condamnation, actualisés à juin 2021, que la société appelante est redevable à ce jour d'une somme de 64.273,77 €, arrêtée au 30 juin 2021, se répartissant à hauteur de : - 48.433,50 € pour le local à usage commercial [Adresse 2], -15.740,27 € pour le local à usage de réserve [Adresse 1]. La SARL Deco Meuble (RCS 520 845 140) sera donc condamnée à payer ces sommes à la société HLM Toit et Joie et le jugement entrepris sera infirmé sur le seul quantum de décompte de l'arriéré locatif. Sur la demande de délais de paiement : En ce qui concerne la demande de délai de paiement par la SARL Deco Meuble (RCS 520 845 140) de son arriéré locatif qui avait déjà été demandé en première instance, cette dernière ne produit pas d'élément de nature à démontrer la réalité de sa situation financière alors que le bailleur indique qu'aucun règlement n'est intervenu depuis le jugement entrepris. La demande de délai de paiement apparaît donc infondée et sera rejetée. Sur la demande de déclaration d'inopposabilité de toute cession du droit au bail ou de sous-location : La SARL Deco Meuble (RCS 811 844 265), par des conclusions déposées devant le juge de l'exécution de Bobigny le 2 décembre 2020, avait prétendu occuper les locaux faisant l'objet du bail du 4 octobre 2006, sans qu'il résulte d'un élément porté aux débats que cette occupation ait été avérée, étant observé que la décision du juge de l'exécution du 27 janvier 2021, figurant au bordereau de communication de pièces de la société HLM Toit et Joie, n'a cependant pas été versé à la côte remise à la cour par cette dernière. La SARL Deco Meuble (RCS 520 845 140) ne s'explique quant à elle pas sur l'occurrence d'une éventuelle cession ou sous-location consentie à la SARL Deco Meuble (RCS 811 844 265). Ni une cession ni une sous-location ne sont donc établies et il n'y a donc pas lieu de déclarer inopposables au bailleur des actes dont l'existence n'est pas à ce stade avérée. Sur la demande de paiement des arriérés locatifs à l'encontre de la SARL Deco Meuble (RCS 811 844 265) : Comme indiqué ci-dessus, l'occupation des lieux par la SARL Deco Meuble (RCS 811 844 265) n'est pas avérée alors que procès-verbal d'expulsion du 6 juillet 2021 produit aux débats atteste de la reprise de possession de l'ensemble des lieux par la bailleresse, de l'absence d'occupation des locaux du [Adresse 2] et du [Adresse 1] (93). En outre, le jugement du 03 juin 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné à la société Deco Meuble (RCS 520 845 140) et à tout occupant de son chef, soit, le cas échéant, la SARL Deco Meuble (RCS 811 844 265), de libérer les lieux et ce avec exécution provisoire. La cour constate enfin qu'aucune indemnité d'occupation n'est sollicitée contre la SARL Deco Meuble (RCS 811 844 265) et que la SARL Deco Meuble (RCS 520 845 140) est la seule cocontractante de la bailleresse. Il en résulte que cette dernière doit seule être condamnée sur le fondement contractuel de défaut de paiement du prix du bail au terme convenu. Il y aura donc lieu de rejeter la demande de condamnation de la SARL Deco Meuble (RCS 811 844 265) au titre des arriérés locatifs. Sur les demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la SARL Deco Meuble (RCS 520 845 140) : La SARL Deco Meuble (RCS 520 845 140), en interjetant appel, n'a procédé qu'à l'exercice d'un droit légitime sans qu'un abus de sa part ait été démontré de ce chef. En outre, la société HLM Toit et Joie allègue de l'indisponibilité de son local alors qu'elle produit dans le même temps un procès-verbal d'expulsion du 6 juillet 2021 faisant état de la reprise de possession de l'ensemble des lieux par la bailleresse et de l'absence d'occupation des locaux du [Adresse 2] et du [Adresse 1] (93). En outre, le défaut de perception de ses loyers est indemnisé au titre de la condamnation de la preneuse au paiement de l'arriéré locatif. Il n'y aura donc pas lieu de faire droit à cette demande. Sur la demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SARL Deco Meuble (RCS 811 844 265) : La société HLM Toit et Joie allègue que la SARL Deco Meuble (RCS 811 844 265) est entrée clandestinement « dans les lieux », s'y maintient abusivement et sollicite à ce titre 10 000 € de dommages-intérêts. Toutefois, le seul élément qu'elle produit au regard de cette assertion est un procès-verbal d'expulsion du 6 juillet 2021 faisant état de la reprise de possession de l'ensemble des lieux par la bailleresse et de l'absence d'occupation des locaux du [Adresse 2] et du [Adresse 1] (93). Il n'y aura donc pas lieu de faire droit à cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dispositions du jugement entrepris doivent être confirmées, dès lors que cette décision est pour l'essentiel confirmée par la Cour. La SARL Deco Meuble (RCS 520 845 140) qui succombe devra supporter les dépens de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il apparaît équitable qu'elle indemnise la société HLM Toit et Joie de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur d'un montant de 1000 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REÇOIT l'intervention forcée de la société DECO MEUBLE (RCS 811.844.285) dans la procédure RG n°20/08892, précise qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une jonction de procédure et constate que le présent arrêt est opposable à la société DECO MEUBLE (RCS 811.844.285), INFIRME partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 juin 2020, LE RÉFORME en ce qu'il a condamné la société Deco Meuble à payer à la société HLM Toit et Joie la somme de 19 002,07 € au titre des loyers, charges et taxes impayés au 02 mars 2020 pour le bail du 04 octobre 2006, facture pour le mois de février 2020 incluse, et la somme de 7 947,63 € au titre des redevances et charges impayées au 02 mars 2020 pour la convention d'occupation du 21 mars 2008, facture du mois de février 2020 incluse, Statuant à nouveau sur ce seul chef, condamne la société Deco Meuble (RCS 520 845 140) à payer à la société HLM Toit et Joie la somme de 48.433,50 € au titre des loyers, charges et taxes impayés au 30 juin 2021 pour le bail du 04 octobre 2006 et la somme de 15.740,27€ au titre des redevances et charges impayées au 30 juin 2021 pour la convention d'occupation du 21 mars 2008, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles, y ajoutant REJETTE les demandes condamnation de la société DECO MEUBLE (RCS 811.844.285) au titre des arriérés locatifs, REJETTE la demande de délai de paiement de la société Deco Meuble (RCS 520 845 140), DIT n'y avoir lieu à déclarer inopposables à la société TOIT ET JOIE tout acte de cession et/ou de sous-location du bail de 2006 et de la convention d'occupation de 2008, REJETTE les demandes de dommages-intérêts formée par la société HLM Toit et Joie, CONDAMNE la société Deco Meuble (RCS 520 845 140) à payer à la société HLM Toit et Joie la somme de 1000€ en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la SARL Deco Meuble (RCS 520 845 140) aux dépens de l'appel. REJETTE toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT FAISANT FONCTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile. En outrearticle 1184 du Code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
63bfb3335e2fbe7c90043867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel