Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3345e2fbe7c9004386f
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 1 222 858 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 25 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12549 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ2T Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 14/34267 APPELANT Monsieur [C] [A] né le 16 Décembre 1951 à [Localité 13] (GRECE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] (GRÈCE) représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMEE Madame [E] [X] [D] divorcée [A] née le 06 Décembre 1957 à [Localité 9] (POLOGNE) [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Philippe-Claus BASTIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : M. [C] [A] et Mme [E] [D] se sont mariés le 6 août 1979 à [Localité 12] en Grèce sans contrat de mariage préalable. Durant leur mariage, M. [C] [A] et Mme [E] [D] ont fait l'acquisition de deux biens immobiliers : -l'une par acte reçu le 16 septembre 1997 portant sur un lot de copropriété (n°5) dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 1] ; ce lot correspond à un studio. -l'autre par acte reçu le 23 septembre 1998 portant sur différents lots de copropriété (n°20, 77, 123) dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 4]; ces lots correspondent à un appartement de cinq pièces, une cave et un emplacement de stationnement. Les époux y ont fixé le logement de la famille. Le bien situé [Adresse 1] a été vendu le 7 avril 2004 ; les parties n'étant pas parvenues à un accord sur la répartition du prix de vente, celui-ci est resté séquestré chez le notaire qui a reçu la vente ; le bien situé [Adresse 4] est à ce jour resté la propriété indivise de M. [C] [A] et Mme [E] [D]. Par ordonnance de non-conciliation du 8 août 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment : -autorisé les époux à résider séparément, -attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'épouse à titre gratuit en exécution de l'obligation de secours, -désigné la SCP Launay et Pinel, ou tout autre huissier compétent avec mission de dresser l'inventaire du mobilier se trouvant au domicile conjugal, -désigné Maître [J], notaire, avec mission d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial. Par acte d'huissier en date du 6 novembre 2003, Mme [D] a assigné son conjoint en divorce. Par jugement du 3 juillet 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 1439 du code civil hellénique. Par acte d'huissier en date du 31 mai 2012, M. [A] a assigné Mme [D] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage après divorce. Par jugement du 19 décembre 2014, le juge aux affaires familiales de Paris a : -ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [A] et Mme [D], -dit que le régime matrimonial des époux est le régime de la séparation de biens, -renvoyé les parties devant Maître [Z] [V], notaire à [Localité 8], ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, -sursis à statuer sur toutes les autres demandes. Le 18 janvier 2018, Maître [V], notaire désigné, a dressé un procès verbal de dires reprenant les déclarations respectives des parties qu'il a transmis au juge commis le 5 mars 2018. M. [C] [A] a saisi le juge aux affaires familiales pour que les points de désaccord soient tranchés. Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : -ordonne la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [A] et Mme [D], -dit que les époux se trouvent sous le régime de la séparation de biens en application du droit grec, -constate que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est le 6 novembre 2003, -fixe les créances de M. [A] sur Mme [D] aux sommes suivantes : *640,50 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 31 mai 2012, *3 849,56 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012, -rejette la demande de Mme [D] visant à ce qu'il soit dit que la créance de 640,50 euros reviendra à M. [A] sur les actions et bons de souscription Eurotunel, -fixe la créance de Mme [D] sur M. [A] au titre du financement des biens indivis aux sommes suivantes : *80 501,35 euros concernant le bien indivis situé [Adresse 4], cette somme devant être réévaluée au profit subsistant au regard de la valeur vénale du bien retenu par les parties, *16 551,10 euros concernant le bien indivis situé [Adresse 1], -fixe au profit de l'indivision une indemnité d'occupation à la charge de Mme [D] d'un montant mensuel de 2 360 euros du 22 décembre 2007 au 28 février 2010 et d'un montant de 1 475 euros du 1er mars 2010 au 22 mai 2016, -déboute M. [A] de sa demande de fixation d'une créance au profit de l'indivision à la charge de Mme [D] concernant la perception des loyers concernant le parking indivis situé [Adresse 4], -fixe la créance de Mme [D] sur l'indivision au titre des charges diverses grevant le bien indivis situé [Adresse 4] aux sommes suivantes : *1 315,55 euros au titre de la réalisation de travaux de conservation, *16 213,14 euros au titre des charges de copropriété, *4 052,93 euros au titre de l'assurance habitation, *21 033 euros au titre de la taxe d'habitation, *1 762 euros au titre de l'impôt foncier de l'année 2014, *7 965,07 euros au titre du crédit immobilier, -déboute Mme [D] de sa demande de fixation de créance concernant les frais de diagnostic et d'annonce concernant la vente du bien indivis, -renvoie les parties devant Maître [Z] [V], notaire, pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 18 janvier 2018 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants, -dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile, -dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant, -ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, -déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. M. [C] [A] dont le domicile est fixé à [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2020. Il a remis ses premières conclusions d'appelant le 26 janvier 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, l'appelant demande à la cour de : -recevoir l'appel formé par M. [C] [A], -déclarer l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [C] [A] recevables et bien fondées, -débouter Mme [D] dans ses demandes opposées à celles de M. [A], et en conséquence, -confirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 15 juin 2020 en ce qu'elle : *ordonne la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [A] et Mme [D], *dit que les époux se trouvent sous le régime de la séparation de biens en application du droit grec, *constate que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est le 6 novembre 2003, *fixe au profit de l'indivision une indemnité d'occupation à la charge de Mme [D] d'un montant mensuel de 2 360 euros du 22 décembre 2007, *fixe une des créances de M. [A] sur Mme [D] à la somme suivante : 640,50 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 31 mai 2012, *déboute Mme [D] de sa demande de fixation de créance concernant les frais de diagnostic et d'annonce concernant la vente du bien indivis, *renvoie les parties devant Maître [Z] [V], notaire, pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 18 janvier 2018 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants, *dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile, *dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant, -infirmer le reste des dispositions issues de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 15 juin 2020, et notamment en ce qu'elle a : *fixé la créance de Mme [D] sur M. [A] au titre du financement des biens indivis aux sommes suivantes : > 80 501,35 euros concernant le bien indivis situé [Adresse 4], cette somme devant être réévaluée au profit subsistant au regard de la valeur vénale du bien retenu par les parties, >16 551,10 euros concernant le bien indivis situé [Adresse 1], *fixé au profit de l'indivision une indemnité d'occupation à la charge de Mme [D] d'un montant mensuel de 1 475 euros du 1er mars 2010 au 22 mai 2016, *débouté M. [A] de sa demande de fixation d'une créance au profit de l'indivision à la charge de Mme [D] concernant la perception des loyers concernant le bien indivis situé au [Adresse 1], *débouté M. [A] de sa demande de fixation d'une créance au profit de l'indivision à la charge de Mme [D] concernant la perception des loyers concernant le parking indivis situé au [Adresse 4], *fixé la créance de Mme [D] sur l'indivision au titre des charges diverses grevant le bien indivis situé au [Adresse 4] aux sommes suivantes : >1 915,55 euros au titre de la réalisation de travaux de conservation, > 16 213,14 euros au titre des charges de copropriété, > 4 052,93 euros au titre de l'assurance habitation, > 1 762 euros au titre de l'impôt foncier de l'année 2014, > 7 965,07 euros au titre du crédit immobilier, *débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, -fixer l'autre créance de M. [A] sur Mme [D] de la manière suivante : * 16 769,39 euros en sus des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2003 correspondant aux actions appartenant à M. [A] à la Société Générale et aliénées dans leur totalité par Mme [D], et condamner Mme [D] à régler à M. [A] cette somme de 16 769,39 euros si besoin était, -fixer au profit de l'indivision les créances ci-après à la charge de Mme [D] : *au titre de l'indemnité d'occupation privative de Mme [D] de l'appartement indivis situé au [Adresse 4] d'un montant de 3 422 par mois pour la période allant du 22 décembre 2007 au 22 mai 2016, soit la somme totale de 345 622 euros et condamner Mme [D] à régler à l'indivision la somme de 345 622 euros, si besoin était à titre subsidiaire, si par exceptionnel, la Cour de céans estimait que pour la période allant du 1er mars 2010 au 22 mai 2016, il fallait tenir compte d'un abattement de 10% pour l'indemnité d'occupation, -fixer l'indemnité d'occupation d'un montant de 3 080 euros par mois pour la période allant du 1er mars 2010 au 22 mai 2016, soit un montant total de 311 080 euros pour la période globale allant du 22 décembre 2007 au 22 mai 2016 et si besoin était, condamner Mme [D] à régler à l'indivision la somme de 311 080 euros, en sus des intérêts au taux légal, -fixer la créance des loyers perçus par Mme [D] seule pour la location de l'appartement situé [Adresse 1], d'un montant de 11 570,24 euros en sus des intérêts légaux à compter du mois de juillet 2003, et si besoin était condamner Mme [D] à régler à l'indivision la somme de 11 570,24 euros en sus des intérêts légaux, -fixer la créance pour la location du parking sis au [Adresse 4] au titre des loyers perçus par Mme [D] seule d'un montant de 22 541,01 euros en sus des intérêts légaux à compter du mois de février 2001, et si besoin était condamner Mme [D] à régler la somme de 22 541,01 euros à l'indivision en sus des intérêts au taux légal, -débouter purement et simplement Mme [D] de ses demandes au titre de créances personnelles contre M. [A], quant à l'acquisition des biens immobiliers indivis, -dire que Mme [D] est créancière sur l'indivision de la somme de 16 742,31 euros relativement au bien indivis sis au [Adresse 4], lesquelles se composent de la manière suivante : * 13 458,57 euros au titre des charges de copropriété avant 2015 ' charges non récupérables, * 1 762,00 euros au titre de la taxe foncière de 2014, * 1 217, 74 euros au titre du crédit immobilier de novembre 2013 à juin 2014 et 2009 sous déduction des sommes versés par M. [A]. -ordonner que la répartition du prix de vente qui sera perçu en cas de cession de l'appartement F5 et du parking sis au [Adresse 4] à [Localité 11] se fasse à hauteur de 50%-50%, -ordonner que la répartition du prix de vente de l'appartement F2 sis au [Adresse 1] se fasse à hauteur de 50%-50%, -ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [D] à M. [A] et la part de Mme [D] sur le prix de vente de l'appartement consigné chez Maître [P], notaire, en tout état de cause, -débouter Mme [D] de toutes demandes plus amples ou contraires, -condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance, et d'appel, qui seront recouvrés au profit de Maître Matthieu Boccon-Gibod, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses premières conclusions d'intimée remises le 24 avril 2021, Mme M [D] a formé appel des chefs du jugement ayant fixé l'indemnité d'occupation mise à sa charge à un montant de 2 360 € du 22 décembre 2007 au 28 février 2010 et à un montant du 1 475 € du 1er mars 2010 au 22 mai 2016, fixé sa créance sur l'indivision au titre des charge grevant le bien indivis du [Adresse 4] à 7 965,05 € et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fixation de créance au titre des frais de diagnostic et d'annonce concernant la vente de l'autre bien indivis, ayant statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur l'emploi des dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2022, Mme [E] [D], intimée, demande à la cour de : - rejeter l'appel formé par M. [C] [A] à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 15 juin 2020, numéro RG 14/34267 et le débouter de l'intégralité de ses prétentions - confirmer, partiellement, le jugement entrepris des chefs suivants en ce qu'il a : *ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [A] et Mme [D], *dit que les époux se trouvent sous le régime de la séparation de biens en application du droit grec, *constaté que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est le 6 novembre 2003, *fixé les créances de M. [A] sur Mme [D] aux sommes suivantes : > 640,50 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 31 mai 2012 > 3 849,56 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012 *rejette la demande de Mme [D] visant à ce qu'il soit dit que la créance de 640,50 euros reviendra à M. [A] sur les actions et bons de souscription Eurotunnel *fixe la créance de Mme [D] sur M. [A] au titre du financement des biens indivis aux sommes suivantes : > 80 501,35 euros concernant le bien indivis situé [Adresse 4], cette somme devant être réévaluée au profit subsistant au regard de la valeur vénale du bien retenu par les parties > 16 551,10 euros concernant le bien indivis situé [Adresse 1], *débouté M. [A] de sa demande de fixation d'une créance au profit de l'indivision à la charge de Mme [D] concernant la perception des loyers concernant le bien indivis situé [Adresse 1], *débouté M. [A] de sa demande de fixation d'une créance au profit de l'indivision à la charge de Mme [D] concernant la perception des loyers concernant le parking indivis situé [Adresse 4], *fixé la créance de Mme [D] sur l'indivision au titre des charges diverses grevant le bien indivis situé [Adresse 4] aux sommes suivantes: >1 915,55 € au titre de la réalisation des travaux de conservation > 16 213,14 € au titre des charges de copropriété > 4 052,93 € au titre de l'assurance habitation > 21 033 € au titre de la taxe d'habitation > 1 762 € au titre de l'impôt foncier de l'année 2014 *renvoyé les parties devant Me [Z] [V], notaire, pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 18 janvier 2018 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants, *dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile, *dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant, - infirmer, partiellement, le jugement entrepris en ce qu'il a : *fixé au profit de l'indivision une indemnité d'occupation à la charge de Mme [D] d'un montant mensuel de 2 360 euros du 22 décembre 2007 au 28 février 2010 et d'un montant de 1 475 euros du 1er mars 2010 au 22 mai 2016 *fixé la créance de Mme [D] sur l'indivision au titre des charges diverses grevant le bien indivis situé [Adresse 4] à la somme de 7 965,07 euros au titre du crédit immobilier *débouté Mme [D] de sa demande de fixation de la créance concernant les frais de diagnostic et d'annonce concernant la vente du bien indivis *débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile *dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et, statuant à nouveau : - fixer le montant de l'indemnité d'occupation pour l'appartement de 5 pièces sis [Adresse 4] à la somme mensuelle de 2.360 €, due par Mme [D] à l'indivision, -dire que Mme [D] devra cette indemnité d'occupation à compter du 22 décembre 2007, jusqu'en mars 2010 inclus et qu'elle n'est plus redevable de la moindre indemnité d'occupation après cette date, -dire que M. [A] est redevable à l'indivision des sommes suivantes, majorée des intérêts au taux légal, dont il conviendra de tenir compte lors de l'établissement de l'acte de liquidation partage : * 11 086,93 euros concernant les crédits immobiliers impayés en 2009 et entre 2013 et 2014, * 449 euros concernant le diagnostic et l'annonce PAP pour l'appartement familial, -condamner M. [A] à verser à Mme [D] la somme de 15 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [A] aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Philippe Claus Bastian, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2022. MOTIFS Selon les termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ; dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les chefs du jugement sur lesquels les parties exprimant toutes deux leur accord, en demandent la confirmation ; ces chefs ne sont donc pas dévolus à la cour d'appel. Il s'agit des chefs du jugement ayant ordonné la poursuite des opérations de comptes liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, dit qu'en application du droit grec leur régime matrimonial était la séparation des biens, que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est le 6 novembre 2003 fixé la créance de M [C] [A] sur Mme [E] [D] au titre des actions Eurotunnel à la somme de 640,50 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012. Les parties s'opposent sur leurs droits respectifs relatifs aux biens indivis, qu'il s'agisse du bien immobilier situé [Adresse 4], du montant du prix de vente du bien indivis immobilier situé [Adresse 1] ainsi que des fruits de la location de ce bien et sur la créance de M [C] [A] sur Mme [E] [D] au titre du prix de vente d'actions ou valeurs mobilières. Sur le bien immobilier situé [Adresse 4] Sur la créance revendiquée par M. [C] [A] au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis Ce bien qui est à ce jour toujours la propriété indivise de M. [C] [A] et Mme [E] [D] a été acquis le 23 septembre 1998 au prix de 3 280 000 Frs. Mme [D] se prévaut d'un apport personnel de sa part d'un montant de 419 792,60 Frs lors de l'acquisition de ce bien, sa demande tendant à ce que prix de la vente du bien quand celle-ci interviendra soit réparti à hauteur de 44% pour M. [C] [A] et 56% pour elle-même a été requalifiée par le premier juge en une demande de fixation de créance à son profit sur M [C] [A] que le juge a fixée à la somme de 80 501,35 €, tout en précisant que cette créance devra être réévaluée au profit subsistant en application de la valeur vénale retenue par les parties. M. [C] [A] demande l'infirmation du chef du jugement qui a fixé la créance de Mme [E] [D] à la somme de 80 501, 31 € et prévu sa revalorisation au profit subsistant, faisant valoir que le notaire liquidateur n'avait pas retenu cette créance ; il demande à la cour de juger à l'instar de ce qu'avait retenu le notaire liquidateur que « les ex-époux [A] sont propriétaires indivis par moitié » aux motifs que l'acte d'acquisition ne fait aucunement mention d'un apport personnel de Mme [O] [D], qu'en l'absence de précision à l'acte d'acquisition sur l'origine des fonds, les propriétaires indivis sont présumés avoir acquis le bien à concurrence de leurs droits dans l'indivision, soit la moitié chacun, que les fonds versés comptant proviennent des comptes joints des époux, que Mme [E] [D] ne rapporte pas la preuve d'avoir affecté ses fonds personnels à l'acquisition du bien indivis, qu'il existe une présomption d'affectation des fonds à la contribution aux charges du mariage. Rappelant que ce bien indivis a été financé seulement pour partie par des emprunts, Mme [E] [D] demande la confirmation du chef du jugement qui a fixé sa créance à la somme de 80 501,31 €, ce montant devant être revalorisé au profit subsistant ; elle réfute que son apport personnel ait pu constituer une contribution aux charges du mariage puisque par ses salaires, elle était déjà en mesure d'y contribuer largement ; elle fait valoir le caractère douteux des pièces produites par M. [C] [A] pour justifier du montant de ses salaires, qu'à l'inverse de M. [C] [A] qui avait ouvert un compte occulte sur lequel il percevait les prestations sociales versées par le Ministère des Affaires Etrangères Grec qui était son employeur, prestations conservées par ce dernier, ses revenus et autres avantages salariaux ont été versés sur le compte joint, qu'elle a utilisé pour financer l'acquisition du bien indivis ses bonus salariaux et le montant de sa participation salariale, dont le déblocage était conditionné à l'achat d'une résidence principale, que les montants qu'elle a versés à ce titre ont excédé sa part contributive Sur ce : L'appel tendant par la critique du jugement à sa réformation et n'étant plus contesté par Mme [D] devant la cour que les droits des parties sur le bien indivis sont fixés par le titre de propriété, soit à hauteur de 50% chacun, il n'y a pas lieu de statuer sur les droits de cette dernière sur le bien indivis. En revanche, le chef du jugement ayant fixé la créance de Mme [E] [D] sur M. [C] [A] au titre du financement du bien indivis sis [Adresse 4] à la somme de 80 501,35 € fait l'objet de l'appel interjeté par M [C] [A]. Les époux ayant acquis le bien indivis en état futur d'achèvement, l'acte notarié faisant titre de propriété a été précédé un contrat de réservation en date du 24 avril 1998 qui fait apparaître que les époux [A] se sont réservés sur la construction à venir, trois lots : un appartement, une cave et un emplacement de stationnement, le tout pour un prix de 3 280 000 Frs ; sur l'acte d'acquisition qui constitue le titre de propriété et qui a été reçu le 23 septembre 1998 par Me [L], notaire, l'objet de la vente porte exclusivement sur ces trois lots, le prix convenu à la réservation de 3 280 000 Frs restant inchangé. C'est donc de façon erronée que sur le projet d'état liquidatif, le notaire pour chiffrer le coût total de l'acquisition a ajouté en sus une somme de 7 000 Frs au titre d'une cave ; en revanche, les frais de notaire de 82 000 Frs dont le montant n'est pas discuté doivent être ajoutés pour déterminer le coût total de l'acquisition qui s'est élevé à la somme de 3 362 000 Frs, soit l'équivalent en euros de 512 533,60 €. Dès le contrat de réservation, les époux [A] avaient versé un dépôt de garantie d'un montant de 164 000 Frs au moyen de deux chèques, l'un de 100 000 Frs, l'autre de 64 000 Frs dont les numéros étaient spécifiés, cette somme ayant été restée bloquée sur un compte spécialement ouvert à cette effet à la BNP jusqu'à la finalisation de l'opération immobilière et la vente. L'acte d'acquisition du 23 septembre 1998 indique les modalités du paiement du prix ; ainsi, la somme de 984 000 Frs a été payée comptant par les époux [A] ; cette somme a fait l'objet de plusieurs versements, l'un de 266 000 Frs au moyen des deniers personnels des acquéreurs qui est passé par la comptabilité du notaire, un autre de 554 000 Frs au moyen d'un prêt relais, et le troisième d'un montant de 164 000 € par virement depuis le compte ouvert à la BNP au moyen des fonds déposés à titre de garantie. (266 000 Frs + 554 000 Frs + 164 000 Frs = 984 000 Frs). Si le notaire dans un document qu'il a lui-même intitulé « pré-projet du règlement du régime matrimonial entre Monsieur [A] et Madame [D] » après avoir écrit qu' « il paraît légitime de considérer que Mme [O] [D] a contribué à l'acquisition du bien à hauteur de 404 792 Frs », que s'agissant « d'un versement en capital, la neutralisation de la demande de créance de cette dernière sur le fondement de l'obligation contributive peut paraître a priori plus contestable » mais que « ce raisonnement peut-être écarté en l'espèce dans la mesure où les fonds utilisés avaient la nature de gains et salaires, de sorte qu'ils devaient par principe être affectés à titre définitif aux charges du mariage, contrairement aux fonds issus d'une donation ou de la vente d'un bien personnel qui n'ont pas par essence vocation à être affectés à la contribution aux charges du mariage » a proposé, à titre indicatif de ne pas faire droit à la demande de créance de Mme [D], tout en envisageant dans un encadré l'hypothèse où il serait fait droit à titre purement transactionnel à la demande de créance de Mme [D] à son montant nominal. Outre que cette rédaction montre la grande versatilité de l'opinion du notaire sur la question de la créance de Mme [E] [D], ce document n'a aucun caractère obligatoire. Sur le projet d'état liquidatif constatant les désaccords entre les parties et rapportant leurs positions respectives, le notaire d'ailleurs ne prend pas partie pour l'une ou l'autre de ces hypothèses. Il est justifié par un courrier du 3 mars 1998 de la Banque Nationale de Grèce qui était alors l'employeur de Mme [D] que lui a été attribué au titre de l'année 1997 un « bonus exceptionnel de 140 000 Frs » et que sur cette somme, un premier versement de 15 000 Frs avait déjà été effectué en octobre 1997 comme le corrobore le relevé du compte bancaire des époux [A] ouvert à la Banque Nationale de Grèce, l'écriture correspondante à la date du 13 octobre 1997 portant la mention « AV (avance) 97 ». Le solde, soit la somme de 125 000 Frs a été versée le 3 mars 1998 comme en fait foi le compte bancaire des époux [A] ouvert dans les livres de cette banque, sur la ligne d'écriture correspondante étant portée la mention « bonus 97 ». En l'espèce, il ressort des éléments précités que le compte joint des époux [A] ouvert à la Banque Nationale de Grèce a été alimenté de la somme de 140 000 Frs provenant du bonus salarial perçu par Mme [D] ; en raison du régime séparatiste des époux, même si cette somme versée dans le cadre du contrat de travail de Mme [D] présente un caractère salarial, elle est personnelle à Mme [D]. Si en l'absence d'indication sur l'acte de propriété d'un bien indivis de l'origine des fonds ayant servi au paiement du prix, les coïndivisaires sont présumés y avoir contribué dans la même proportion que leurs droits dans l'indivision, il s'agit d'une présomption simple qui peut être renversée. Le 12 mars 1998, un virement de 150 000 Frs était effectué depuis le compte des époux [A] ouvert à la Banque Nationale de Grèce vers un autre compte joint des époux ouvert à la Caisse d'Epargne d'Ile de France, lequel compte était débité des sommes de 64 000 Frs et 100 000 Frs par les deux chèques remis le 28 avril 1998 lors de la signature du contrat de réservation, les numéros des chèques étant rappelés sur les lignes d'écritures en débit sur les relevés du compte bancaire ouvert à la Caisse d'Epargne. La concomitance des dates entre le versement du 3 mars 1998 de la somme 125 000 Frs au titre du bonus salarial de Mme [D] pour l'année 1997 sur compte joint des époux ouvert à la banque Nationale de Grèce, du virement opéré le 12 mars suivant de ce compte vers l'autre compte joint des époux [A] et la remise des deux chèques de 100 000 Frs et 64 000 Frs lors de la signature du contrat de réservation convaincent que la somme de 125 000 Frs a été affectée au financement du prix d'acquisition de bien indivis ; la présomption d'une contribution des coïndivisaires à proportion de leurs droits en l'absence d'indication sur l'origine des fonds ayant servi au paiement du prix d'un bien indivis s'en trouve renversée. Pour le surplus du montant du bonus salarial versé à Mme [E] [D] au mois d'octobre 1997, soit la somme de 15 000 Frs, cette dernière ne remet pas en cause le jugement qui suivant en cela l'avis du notaire n'a pas retenu que cette avance sur le bonus de l'année 1997 du fait de son ancienneté par rapport au versement du montant du dépôt de garantie ne pouvait pas être affectée de façon certaine au financement du bien indivis. Par un courrier du 20 août 1998, le service du Crédit Lyonnais « secteur participation et épargne salariale » annonçait à Mme [D] que son épargne salariale allait lui être remboursée par anticipation pour un montant de 281 816,58 € de laquelle somme devrait être déduite le montant de la CRDS et de la CSG, le motif indiqué de ce remboursement anticipé étant l' « accession à la propriété ». Sur la comptabilité du notaire qui a reçu l'acte d'acquisition, apparaît un versement de 279 792,60 Frs survenu le 31 août 2018 ; les fonds versés au titre de cette épargne en raison du régime séparatiste adopté par les époux étaient un bien personnel de Mme [E] [D]. La concomitance des dates entre le courrier du Crédit Lyonnais et le versement reçu par le notaire et le montant de ce versement en parfaite cohérence avec les indications annoncées par le courrier du Crédit Lyonnais établissent de façon suffisamment certaine que l'épargne salariale de Mme [D] a été affectée au paiement du prix d'acquisition du bien indivis et renversent ainsi la présomption précitée. Aux termes de l'article 214 du code civil, « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ». Certes, habituellement les salaires et plus généralement les revenus tirés par les époux de leur activité professionnelle du fait notamment de leur caractère récurrent sont affectés à la contribution aux charges du mariage, le train de vie des époux étant en adéquation avec les revenus qu'ils tirent de leur activité professionnelle. Or, au vu de la fiche de paye de Mme [E] [D] du mois de décembre 1997 qui récapitule les montants versés pendant toute cette année civile, le bonus salarial de 140 000 Frs versé au titre de l'année 1997 a représenté 62,26% de son salaire net (140 000/224 837,23X 100). Ce bonus présente un aspect aléatoire quant à son montant ; lors des précédentes années de 1993 à 1996, les bonus versés à Mme [D] s'étaient élevés à 40 000 Frs, 35 000 Frs, 55 000 Frs et 75 000 ; le quasi doublement du bous 1997 par rapport à celui de l'année 1996 alors que pour cette même année, il était déjà en forte augmentation et le fait qu'il ait représenté plus de la moitié de son salaire net annuel confère au bonus 1997 un caractère exceptionnel par rapport aux revenus salariaux habituels de Mme [E] [D]. Tout aussi exceptionnel était le remboursement à Mme [D] du montant de son épargne salariale, motivé par l'accession à la propriété de la résidence habituelle de la famille que constituait l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 4]. M. [C] [A] prétend qu'il percevait des revenus largement supérieurs à ceux de son épouse au moment de l'acquisition et qu'ainsi les fonds correspondant au bonus de l'année 1997 et au déblocage de l'épargne salariale affectés au financement du bien indivis étaient destinés à compenser la disparité du montant de leur contribution aux charges du mariage. Les références à des loi adoptées en 1994 et 1997 figurant sur le document produit par M. [C] [A] pour justifier de ses revenus pour la période du 01/01/1988 au 31/12/1988 affectent sa crédibilité ; par ailleurs, il apparaît que la monnaie utilisée sur ce document est la drachme de sorte qu'en l'absence de conversion en francs ou d'indication du taux de change, les montants qui y sont affichés sont sans signification. Surtout, ce document est à mettre en perspective avec l'attestation en date du 6 juin 1998, revêtue du cachet de l'ambassade de Grèce en France et signée par M. [I] [Y], pour l'ambassadeur qui indique que M. [C] [A] en sa qualité de secrétaire administratif perçoit un traitement mensuel de 10 800 Frs. Cette pièce qui fournit des renseignements sur le montant de la rémunération de M [C] [A] à une époque proche de celle de l'acquisition présente un intérêt probatoire bien supérieur à celle de l'autre document portant sur les revenus de 1988. Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu que M. [C] [A] contribuait de façon excédentaire par rapport à son épouse aux charges du mariage, excès que l'affectation du montant du bonus versé à Mme [D] pour l'année 1997 et de son épargne salariale avait charge de combler. Ce moyen est en conséquence rejetée. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [E] [D] avait rapporté la preuve qu'elle disposait d'une créance à l'encontre de M. [C] [A] au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis d'un montant de 404 792,60 Frs ; l'équivalent en euros de cette somme est 61 710,23 € et non 80 501,35 €, montant qu'a retenu le premier juge et sur lequel il ne s'explique pas et qui résulte manifestement d'une erreur du conversion. Par les renvois opérés successivement par les articles 1543 et 1479 du code civil, les dispositions de l'article 1469 de ce code s'appliquent pour évaluer à la date la plus proche possible de la liquidation la créance de Mme [E] [D] sur M. [C] [A]. Il résulte de la combinaison de ces articles que la créance de Mme [D] ne peut être moindre que le profit subsistant. En partant de l'hypothèse sur laquelle les parties s'accordent, que le bien indivis a une valeur de 1 270 000 €, la créance de Mme [E] [D] se détermine par le calcul suivant : Le montant de l'apport personnel de Mme [D] pour le financement représente 12,04 % du prix d'acquisition (61 710,20 €/512 533,60 € X 100) ; en fonction d'une valeur vénale de 1 270 000 €, la créance de Mme [D] s'évalue à la somme de 152 908 € (1 270 000 € X 12,04 %) ; cette somme n'étant toutefois pas définitive et est susceptible de varier en fonction du montant du prix de vente ou de licitation du bien indivis. Partant, réformant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer à la date de l'acquisition du bien indivis du [Adresse 4] la créance de Mme [E] [D] sur M. [C] [A] au titre de son apport personnel à la somme de 61 710,23 €, cette somme devant être réévaluée en fonction du profit subsistant. Sur l'indemnité de jouissance réclamée par M. [C] [A] au titre de l'occupation du bien indivis par Mme [E] [D] L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Le premier juge après avoir constaté que les parties s'accordent sur le principe d'une indemnité d'occupation due par Mme [E] [D], sur la fixation de son point de départ à la date du 22 décembre 2007 et sur son montant à hauteur de 2 360 € mais qu'elles étaient en désaccord sur la date à laquelle Mme [D] n'en a plus été redevable, a retenu qu'à compter du mois de mars 2010, l'hébergement aux frais de cette dernière dans le bien indivis de [N], enfant majeur du couple mais non autonome financièrement a constitué une modalité d'exécution par M. [C] [A] de son devoir de contribuer à l'entretien de ce dernier, de nature non pas à supprimer l'indemnité d'occupation due par Mme [D] mais à en réduire le montant par une réfaction de 50% de la valeur locative, de sorte que celle-ci est redevable d'une indemnité d'occupation de 2 360 € du 22 décembre 2007 au 28 février 2010 et de 1 475 € du 1er mars 2010 au 22 mai 2016, date de la libération par elle du bien indivis. Tant l'appel principal que l'appel incident portent sur les chefs du jugement ayant fixé une indemnité d'occupation à la charge de Mme [E] [D] pour la période postérieure au 28 février 2010. Pour la période antérieure, M. [C] [A] demande une augmentation du montant de l'indemnité d'occupation de façon à ce qu'elle soit portée à la somme de 3 422 € par mois ; par ailleurs, il s'oppose à toute réduction de son montant pour la période où [N] a été hébergé dans le bien indivis au motif que lui-même réglait à Mme [D] pour les besoins d'[H], autre enfant du couple une pension alimentaire de 400 € par mois, montant que Mme [E] [D] n'a jamais entendu faire réviser, preuve qu'il lui convenait, qu'il n'existe pas de devoir de secours des ascendants envers leurs descendants mais seulement une obligation alimentaire qui donne lieu à une action en justice introduite par le descendant majeur qui n'est pas sous une mesure de protection, qu'il n'a jamais été assigné par [N] à cette fin, que c'est Mme [D] qui a proposé à ce dernier de l'héberger comme l'atteste celui-ci, que [N] a participé aux dépenses générées par le bien indivis. A titre subsidiaire, il fait valoir que l'hébergement de [N] ne saurait donner lieu à un abattement supplémentaire de 10%. Mme [D] relève le caractère tardif de la contestation de M. [C] [A] sur le quantum de l'indemnité d'occupation. Elle invoque comme facteur de diminution de l'indemnité d'occupation, le refus de M. [C] [A] de vendre le bien indivis et explique avoir continué à l'occuper par l'impossibilité de pouvoir le quitter, puisque qu'elle ne pouvait payer un loyer en sus du montant des échéance du crédit immobilier. L'autre facteur de diminution du montant de l'indemnité d'occupation invoqué par Mme [E] [D] tient à l'obligation contributive de M. [C] [A] aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants majeurs. Sans contester que M. [C] [A] ait payé une contribution pour les frais d'[H], autre enfant du couple de 400 € par mois qu'il a cessé de verser en mars 2010 au prétexte que ce dernier travaillait, elle indique que du fait de l'insuffisance des revenus de ce dernier, elle prenait directement en charge le montant de son loyer et l'aidait financièrement. S'agissant de [N], après avoir rappelé les difficultés d'emploi et financières de ce dernier qui n'avait plus payé le montant de son loyer dont elle s'était portée garante, Mme [D] admet lui avoir proposé à compter du mois de mars 2010 de l'héberger dans le bien indivis qui était l'appartement familial et avoir subvenu à ses besoins, l'ayant ainsi eu à sa charge pendant six ans. Elle cite une jurisprudence selon laquelle un époux qui occupe un logement peut être exonérée du paiement d'une indemnité d'occupation s'il héberge un des enfants du couple au titre du devoir de secours et demande l'application à son profit de cette jurisprudence. Après son départ en mai 2016 du bien immobilier qu'elle explique notamment par les violences commises par [N] à son encontre, Mme [D] relate que ce dernier s'est mis à sous-louer l'appartement, ce qui l'a contrainte à introduire une action en justice afin de résiliation du prêt à usage consenti à son fils et que sa demande a été déclarée irrecevable au motif que la demande de résiliation constitue un acte d'administration du bien indivis qui nécessitait l'accord de son coïndivisaire. Si elle admet avoir, à titre transactionnel, envisagé que soit réduite l'indemnité d'occupation à la moitié de la valeur locative comme le proposait le notaire liquidateur, elle demande désormais une exonération totale. Elle soutient que les sous-locations consenties par [N] l'ont été avec l'accord de M. [C] [A] qui en a tiré un intérêt financier, et sans émettre de demandes y afférentes, elle considère que ces circonstances doivent être prises en considération. Sur ce : Les sous-locations irrégulières que Mme [O] [D] reproche à son fils d'avoir consenties avec l'accord, voire la complicité de son père portent sur une période pour laquelle il ne lui est demandé aucune indemnité d'occupation ; les circonstances tenant aux agissements que Mme [D] impute à M. [C] [A] et à son fils n'ont donc pas d'impact sur l'indemnité d'occupation qui lui est réclamée pour la période antérieure. Pour justifier de la hausse de l'indemnité d'occupation qu'il réclame, M. [C] [A] produit des estimations émanant d'agences immobilières et des attestations de personnes qui sont locataires dans le même immeuble. Si la valeur locative constitue un paramètre important pour fixer le montant de l'indemnité de jouissance du coïndivisaire qui occupe à titre privatif un bien indivis, elle ne se calque pas cependant de façon automatique sur celle-ci. En l'espèce, la situation de Mme [D] en sa qualité de coïndivisaire est en effet distincte de celle d'un candidat à la location puisqu'elle a occupé le bien indivis acquis en 1998 pendant la durée du mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation qui l'a lui attribué au titre du devoir de secours, lequel a cessé le jour où le divorce est devenu définitif, soit à compter du 22 décembre 2007. Le bien avait donc été occupé par Mme [D] pendant près de 10 ans avant le 22 décembre 2007. Or, les estimations de valeur locative, s'agissant tout particulièrement d'un appartement de bon standing situé dans un quartier bourgeois de [Localité 10] portent sur des biens refaits à neuf ou à tout le moins rafraichis afin de les rendre attractifs sur le marché locatif. Par ailleurs, la méthode proposée par les deux agences immobilières consultées par M [C] [A] pour estimer la valeur locative du bien indivis en 2007 à partir de sa valeur locative actuelle, tout en affectant cette valeur locative d'un décompte à rebours de l'évolution de l'indice IRL (indice de référence des loyers) n'est pas satisfaisante puisqu'elle ne tient pas compte de l'état du marché locatif au mois de décembre 2007 et de l'attractivité que pouvait à l'époque présenter le bien indivis. Imaginerait-on rechercher la valeur vénale d'un bien immobilier en suivant une telle méthode ' Par ailleurs, l'occupation privative du bien indivis par Mme [D] n'a pas été précédée une période de vacance d'occupation à l'inverse de ce qui se produit souvent entre deux locations pour les biens habituellement offerts à la location, ni donné lieu à des frais de commission d'agence, de rédaction d'acte ou d'état des lieux, autant d'éléments susceptibles de se répercuter sur leur valeur locative. En cause d'appel, n'étant pas mis aux débats d'éléments décisifs pour remettre en cause l'estimation de l'indemnité de jouissance du bien indivis due par Mme [D] par le notaire liquidateur à hauteur de la somme de 2 360 €, estimation déterminée en fonction notamment d'une estimation de la valeur locative du bien indivis à la date du mois de décembre 2007 fournie par M. [C] [A] lui-même et sur laquelle il avait exprimé son accord devant le notaire et le premier juge, le chef du jugement l'ayant fixée à hauteur de ce montant est confirmé. Si la date du 22 décembre 2007 comme celle du point de départ de l'indemnité de jouissance due par Mme [D] n'est pas discutée, les parties s'opposent sur le terme de celle-ci, cette dernière demandant qu'elle cesse d'être due à compter du mois de mars 2010 tandis que M. [C] [A] soutient qu'elle en a été redevable jusqu'au 22 mai 2016, jour où elle a définitivement libéré le bien indivis. Il est avéré que Mme [E] [D] s'est portée caution du paiement des loyers dus par [N], enfant commun du couple au titre du logement qu'il avait pris en location et qu'elle a reçu des relances du bailleur de son fils suite à des défaut de paiement de ce dernier (Pièce Mme [O] [D] 103). Ces circonstances ont amené l'enfant majeur du couple à libérer le bien dont il était locataire et à venir habiter dans le bien indivis qui avait été le logement de la famille pendant le mariage ; si cette solution a recueilli évidemment l'assentiment de celui-ci et de Mme [E] [D], M. [C] [A] n'a manifesté pour sa part aucune opposition à cette occupation par son fils du bien indivis. Ainsi, si Mme [E] [D] a continué à occuper privativement le bien indivis, cette occupation était partagée avec [N]. Si l'emploi de l'expression « devoir de secours » utilisé par Mme [E] [D] est maladroite car elle renvoie à l'obligation alimentaire entre époux que prévoit le régime primaire, il n'en demeure pas moins que les ascendants sont tenus d'une obligation alimentaire à l'égard de leurs descendants et que l'obligation découlant de l'autorité parentale qui repose sur M. [C] [A] et Mme [E] [D] de contribuer à l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants ne cesse pas de plein droit à leur majorité. L'exécution de cette obligation ne nécessite pas forcément une action en justice ; elle peut aussi revêtir un caractère spontané en assurant le gîte à l'enfant majeur. Tel fut le cas en l'espèce, l'hébergement de [N] dans le bien indivis ayant constitué une exécution en nature par Mme [E] [D] et M. [C] [A] de cette obligation. Par ces motifs qui s'ajoutent à ceux non contraires du premier juge, c'est à juste titre que l'occupation du bien indivis par l'enfant majeur du couple a réduit l'indemnité d'occupation due par Mme [O] [D] à l'indivision à la somme de 1 475 € par mois du mois de mars 2010 au 22 mai 2016. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la créance réclamée par Mme [E] [D] au titre des dépenses de conservation L'article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un coindivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. » En l'espèce, M. [C] [A] ne discute pas que les charges de copropriété qui ne sont pas des charges dites récupérables liées à l'occupation, l'assurance habitation, la taxe foncière et la taxe d'habitation, ainsi que le paiement des échéances du crédit immobilier qui a servi au financement du bien indivis relèvent des dépenses de conservation. Mais il conteste les mon
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 214 du code civilarticle 1364 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile. Il est darticle 815-13 du code civil dispose quearticle 1375 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 815-9 du code civil dispose que chaque indiarticle 455 du code de procédure civile.article 815-9 du code civil.article 1439 du code civil hellénique.article 700 du code de procédure civile dans le carticle 700 du code de procédure civile et sur l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
63bfb3345e2fbe7c9004386f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel