Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3345e2fbe7c90043875
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 25 000 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17888 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYYJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 - Juge aux affaires familiales de Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 18/08995 APPELANTE Madame [J] [L] née le 28 Novembre 1973 à [Localité 8] (59) [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 ayant pour avocat plaidant Me Mathilde ARLES, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 INTIME Monsieur [X] [U] né le 12 Décembre 1976 à [Localité 5] (94) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président de chambre Mme Mariella LUXARDO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : Le 21 janvier 2011, durant leur concubinage, M. [X] [U] et Mme [J] [L] ont acquis, selon acte authentique, à concurrence de 53 % pour Mme [J] [L] et de 47 % pour M. [X] [U], un bien immobilier situé à [Adresse 6], moyennant un prix de 220 000 euros. Par acte d'huissier du 11 octobre 2018, M. [X] [U] a assigné Mme [J] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil, en liquidation et partage de leur indivision. Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment statué dans les termes suivants : -ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [X] [U] et Mme [J] [L] sur le bien situé à [Adresse 7], -désigne pour y procéder, à défaut d'accord des parties sur le choix du notaire, Maître [K] [P], notaire en l'étude Prud'homme & Baum associés, domiciliée [Adresse 1], -dit qu'à défaut d'accord des parties sur la valeur vénale du bien dans le cadre d'une vente amiable, le notaire désigné devra recourir au service des expertises de la chambre départementale des notaires de Paris, les frais de l'expertise étant pris en charge par moitié par chacune des parties, -préalablement au partage et pour y parvenir, autorise, à l'issue d'un délai de un an à compter de la signification de la présente décision, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, en un seul lot, du bien immobilier sis à [Adresse 7], cadastré section AM numéro [Cadastre 2], pour une contenance de 3 a, soit une propriété bâtie consistant en une maison d'habitation, un garage, une cour et un jardin, sur la mise à prix de 150 000 euros, avec des faculté de baisse du quart, puis du tiers, puis de la moitié à défaut d'enchères, -dit qu'une indemnité d'occupation de 840 euros par mois est due par Mme [J] [L] à l'indivision à compter du 1er mai 2014 et jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux, -rejette la demande de remboursement des prêts immobiliers réglés par M. [X] [U] pendant la vie commune entre juillet 2012 et avril 2014. Mme [J] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 décembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2022, l'appelante demande à la cour de : -déclarer Mme [J] [L] recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions, -infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a : *préalablement au partage et pour y parvenir, autorisé, à l'issue d'un délai de un an à compter de la signification de la présente décision, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, en un seul lot, du bien immobilier sis à [Adresse 6], cadastré section AM numéro [Cadastre 2], pour une contenance de 3 a, soit une propriété bâtie consistant en une maison d'habitation, un garage, une cour et un jardin, sur la mise à prix de 150 000 euros, avec des faculté de baisse du quart, puis du tiers, puis de la moitié à défaut d'enchères, *dit qu'une indemnité d'occupation de 840 euros par mois est due par Mme [J] [L] à l'indivision à compter du 1er mai 2014 et jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux, *dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter M. [X] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner M. [X] [U] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [X] [U] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusion notifiées le 4 novembre 2022, M. [X] [U], intimé, demande à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a : *ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [X] [U] et Mme [J] [L] sur le bien sis à [Adresse 7], *désigné pour y procéder, à défaut d'accord des parties sur le choix du notaire, Maître [K] [P], notaire en l'étude Prud'homme & Baum associés, domiciliée [Adresse 1], *commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations, *dit qu'à défaut d'accord des parties sur la valeur vénale du bien dans le cadre d'une vente amiable, le notaire désigné devra recourir au service des expertises de la chambre départementale des notaires du Paris, les frais de l'expertise étant pris en charge par moitié par chacune des parties, *autorisé sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, en un seul lot, du bien immobilier sis à [Adresse 6], cadastré section AM numéro [Cadastre 2], pour une contenance de 3 a, soit une propriété bâtie consistant en une maison d'habitation, un garage, une cour et un jardin, sur la mise à prix de 150 000 euros, avec des faculté de baisse du quart, puis du tiers, puis de la moitié à défaut d'enchères, *dit qu'une indemnité d'occupation de 840 euros par mois est due par Mme [L] à l'indivision à compter du 1 mai 2014 et jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux, et par voie de conséquence, -condamner Mme [L] à verser à titre provisionnel la somme de 40 271,20 euros à M. [U], -réformer le jugement en ce qu'il a : *donné un délai d'un an à compter de la signification du jugement pour procéder à la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, *rejeté la demande de remboursement des prêts immobiliers réglés par M. [X] [U] pendant la vie commune entre juillet 2012 et avril 2014, en conséquence, -autoriser la licitation sans délai, -condamner Mme [L] à verser à M. [U] la somme de 18 767,19 euros au titre des échéances de crédit payés par lui seul, -condamner Mme [L] à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la licitation Le tribunal a ordonné la licitation du bien afin de permettre aux parties de sortir de l'indivision au motif que Madame [J] [L] ne démontrait pas avoir engagé des démarches pour vendre amiablement le bien ou pour acquérir les parts de Monsieur [X] [U] grâce à un nouveau financement, alors que la séparation des indivisaires est intervenue il y a plus de six ans et afin de permettre à d'éventuelles démarches amiables d'aboutir, a ordonné que la vente sur licitation ne pourrait être effectuée qu'après un délai d'un an à compter de la signification de sa décision. L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la licitation. Elle fait valoir que les parties ont successivement fait rédiger des protocoles d'accords de partage aux modalités semblables au sein desquels Monsieur [U] ne s'est jamais opposé à ce que le bien, qu'ils ont évalué d'un commun accord à 280 000 puis à 250 000 euros, lui soit attribué moyennant le paiement d'une soulte à Monsieur [U] ; que la vente aux enchères engendre une perte pour les co-indivisaires ; qu'il n'y a pas pas d'attestation d'achèvement des travaux ce qui compliquerait la vente dudit bien, voire diminuerait sa valeur, engendrant une perte notable ; qu'elle ne fait pas obstacle au partage puisqu'au contraire elle a acquitté seule le montant de la provision du notaire Maître [R] le 21 septembre 2022 afin que les opérations de partage se poursuivent. M. [U] demande la confirmation du jugement en faisant valoir que le bien vaut 280 000 euros, que Madame [L] qui n'a aucun intérêt à faciliter un règlement amiable de la liquidation, ne collabore aucunement à la liquidation de ce bien alors qu'il est toujours tenu par le crédit immobilier restant à solder. Il demande cependant l'infirmation sur le délai d'un an accordé par le premier juge. L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Selon l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Le bien n'est pas partageable en nature, s'agissant d'une maison d'habitation ayant fait l'objet de travaux de surélévation, comprenant une pièce principale avec un coin cuisine, un premier étage composé d'une salle de bains, de deux chambres, d'une pièce à usage de bureau, ainsi que de combles. Madame [L] et Monsieur [U] sont respectivement propriétaires de 53 % et de 47 % du bien indivis. Les projets de partage d'accord produits par Madame [L] en pièces 27, 55 et 62, qui envisagent l'attribution à Madame [L] de la pleine propriété du bien immobilier qui constitue son domicile contre le versement d'une soulte, ne sont pas signés des parties. Les projets en pièces 27 et 62 ont été rédigés par le notaire de Madame [L] et celui en pièce 55 par le notaire de Monsieur [U]. Ils démontrent ainsi que le partage des biens indivis peut être réalisé sans difficulté particulière et, qu'indépendamment de la question de la créance qu'il revendique au titre du remboursement des échéances du crédit, Monsieur [U] ne s'est jamais opposé à l'attribution du bien à Madame [L] ; il n'invoque d'ailleurs dans ses écritures aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à voir ordonner la licitation immédiate du bien immobilier alors que cette mesure est économiquement contraire aux intérêts de l'indivision et ne démontre pas que ledit bien ne pourrait pas être facilement attribué à Madame [L]. Monsieur [U] prête en effet vainement des intentions dilatoires à Madame [L] alors qu'au contraire elle a avancé seule la provision du notaire, Maître [R] le 21 septembre 2022 afin que les opérations de partage se poursuivent. Enfin, le bien n'apparaît pas facilement pouvoir être vendu à un tiers dès lors qu'il résulte d'un constat d'huissier en date du 4 juin 2018 que de nombreux travaux ne sont pas achevés et qu'il n'y a pas d'attestation d'achèvement des travaux. Par suite, la demande de licitation n'apparaît pas fondée et le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur l'indemnité d'occupation Le tribunal, ayant considéré que Madame [J] [L] jouit privativement du bien indivis depuis le 1er mai 2014 et retenu une valeur locative de 1.050 euros, a fixé à 840 euros l'indemnité d'occupation mise à la charge de Madame [L] à compter du 1er mai 2014 et jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux. L'appelante, rappelant qu'aucune indemnité n'est due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par les autres indivisaires, soutient que Monsieur [U] n'a jamais rendu les clés du bien immobilier, qu'il continue d'y recevoir ses courriers qu'il vient récupérer quand bon lui semble et qu'il continue ainsi de jouir de la chose indivise, même si son occupation des lieux n'est pas réellement effective. Monsieur [U] soutient au contraire que l'occupation de la maison par Madame [L] est exclusive de la sienne ce qui justifie la fixation d'une indemnité. Il demande donc la confirmation du jugement, et la condamnation de Madame [L] par la cour à lui verser à titre provisionnel la somme de 40 271,20 euros. Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'ex-concubin qui demeure seul dans le logement est, sauf convention contraire, débiteur d'une indemnité d'occupation, au titre de sa jouissance privative. Il appartient au demandeur à l'indemnité de rapporter la preuve de la jouissance exclusive du bien par l'indivisaire contre lequel la demande est dirigée. Pour qu'il y ait jouissance exclusive, il ne suffit pas qu'un indivisaire jouisse seul de tout ou partie du bien mais il faut que cette jouissance soit incompatible avec le droit de jouissance des autres indivisaires. La notion de jouissance exclusive implique une occupation privative du bien indivis écartant le droit de jouissance concurrent des autres indivisaires. Le fait générateur de l'indemnité est l'impossibilité pour les autres indivisaires d'user du bien à raison d'une situation de fait ou de droit. En l'espèce, il est constant que Mme [J] [L] est restée dans le pavillon, qui est son domicile. Si la serrure n'en a pas été changée, la seule détention des clefs par Monsieur [U] invoquée par l'appelante, à la supposée établie, ne prouve néanmoins pas qu'il partage avec elle la jouissance privative du bien qui est une une maison composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage comportant deux chambres puisque de fait, depuis la séparation du couple, il ne peut plus y habiter. Il a été acquis aux débats que les parties se sont séparées en avril 2014, Monsieur [X] [U] ayant quitté le domicile commun le 21 avril 2014. Le tribunal a donc à juste titre considéré que Madame [L] jouit privativement du bien indivis depuis le 1er mai 2014. Le montant fixé par le tribunal n'étant pas contesté, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'une indemnité d'occupation de 840 euros par mois est due par Mme [J] [L] à l'indivision à compter du 1er mai 2014 et jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux. L'indemnité d'occupation constitue une dette envers l'indivision et non à l'égard de Monsieur [U] ; elle entre dans les opérations de comptes et partage de sorte qu'il incombe de rejeter la demande de condamnation de Madame [L] à titre provisionnel. Sur la demande de remboursement des prêts immobiliers réglés par M. [X] [U] pendant la vie commune entre juillet 2012 et avril 2014 Monsieur [U] demande que le jugement soit réformé en ce qu'il a rejeté sa demande de fixation de créance et de condamnation de Madame [L] a lui verser 18.767,19 euros correspondant aux mensualités de crédit qu'il a remboursées pour elle entre le mois de juillet 2012 et le mois de mai 2015, ainsi que cela ressort des relevés de compte bancaires personnel et joint sur ladite période. Il reproche au tribunal d'avoir considéré que le financement du prêt fait partie intégrante des charges de la vie courante du couple alors que les parties avaient alors des revenus équivalents et qu'il a non seulement remboursé le crédit immobilier du couple mais également participé aux charges de la vie courante. Mme [L] répond que lorsqu'aucun accord n'est établi entre les concubins, chaque partie doit supporter les dépenses de la vie courante qu'elle a engagées et qu'en l'espèce les parties contribuaient toutes deux au remboursement des prêts immobiliers souscrits afin de payer leur maison. En vertu de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorées. Le remboursement de l'emprunt contracté lors de l'acquisition du bien indivis, constituent des dépenses de conservation. Cependant, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. Ainsi un concubin qui pendant la vie commune a remboursé les échéances d'un emprunt bancaire souscrit pour financer l'acquisition d'un bien indivis, l'a fait au titre des dépenses de la vie courante. En l'absence de disposition légale, le juge ne peut donc pas considérer qu'un concubin aurait participé davantage aux charges de la vie commune que l'autre et il convient dès lors, par confirmation du jugement, de rejeter la demande de Monsieur [U] au titre d'une créance contre l'indivision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. Sur les demandes accessoires L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a préalablement au partage et pour y parvenir, autorisé, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la signification de la présente décision, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, en un seul lot, du bien immobilier sis à [Adresse 7], cadastré section AM numéro [Cadastre 2], pour une contenance de 3 a, soit une propriété bâtie consistant en une maison d'habitation, un garage, une cour et un jardin, sur la mise à prix de 150 000 euros, avec des faculté de baisse du quart, puis du tiers, puis de la moitié à défaut d'enchères ; Y substituant, Déboute Monsieur [X] [U] de sa demande de la licitation du bien indivis sis à [Adresse 6] ; Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ; Y ajoutant, Rejette la demande de Monsieur [U] au tire du versement d'une provision au titre de l'indemnité d'occupation ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 699 du code de procédure civile.article 815 du code civil dispose que nul ne peutarticle 1377 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civilarticle 815-13 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
63bfb3345e2fbe7c90043875
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