Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb33a5e2fbe7c90043877
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 126 180 200 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° ,14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00714 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC475 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2016078651 APPELANT Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (Bénin), de nationalité française, [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Julien MAIRE DU POSET de l'AARPI LEAD UP, avocat au barreau de PARIS, toque : B0790 INTIMEE S.A. CREDIT DU NORD immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 456504851, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Le 6 mars 2014, [I] [W] a créé avec [O] [X] une société dénommée « 2003 » , dont il était le gérant et détenait 50 % des parts sociales. Cette société exerçait une activité de bar restaurant. Le 12 mars 2014, la société a ouvert un compte dans les livres du Crédit du Nord qui lui a consenti une facilité temporaire de trésorerie de 16 000 euros selon avenant du 10 juillet 2014. [I] [W] s'est porté caution de la société selon engagement de portée générale du 10 juillet 2014 et ce, à hauteur de 20 800 euros. Par acte sous seing privé du 7 août 2014, le Crédit du Nord a accordé à la société 2003 un prêt professionnel pour l'achat du droit au bail et la réalisation de travaux, d'un montant de 110 000 euros, au taux d'intérêt annuel de 3,40 %. [I] [W] s'est porté caution personnelle et solidaire au titre du prêt par acte séparé signé le 31 juillet 2014, et ce pour une durée de neuf ans, dans la double limite de 71 600 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée et de 50 % de l'encours du prêt. Par acte sous seing privé du 30 septembre 2014, le Crédit du Nord a accordé à la société 2003 un prêt « Facilinvest » de 10 000 euros, au taux d'intérêt annuel de 6,90% remboursable au moyen de mensualités variables en fonction des montants utilisés. Par actes sous seing privé séparés du 30 septembre 2014, [I] [W] et [O] [X] se sont portés cautions de la société 2003 selon engagement de portée générale et ce pour une durée de dix ans, à hauteur de 13 000 euros chacun. À la demande de la société 2003, le Crédit du Nord lui a consenti, le 3 avril 2016, un plan d'amortissement qui n'a pas été respecté. Par jugement du 26 juin 2016, la société 2003 a été mise en redressement judiciaire. Le Crédit du Nord a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, au passif de la société le 4 août 2016. Compte tenu de l'ouverture de la procédure collective de la société 2003, le Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure les cautions par lettres recommandées des 4 et 25 août 2016, également par lettres simples des mêmes jours. La créance déclarée par le Crédit du Nord au titre du premier prêt d'un montant en capital de 110 000 euros a fait l'objet d'une contestation par la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2003. Le Crédit du Nord a maintenu sa demande d'admission de créances ; par ordonnance du 19 décembre 2017, le juge-commissaire a admis cette créance, au titre du prêt de 110 000 euros à hauteur de 85 475,33 euros à titre privilégié. La créance déclarée, au titre du prêt d'un montant en capital de 10 000 euros, n'a pas fait l'objet de contestation et elle a, par conséquent, été définitivement admise. Par exploit en date du 5 décembre 2016, le Crédit du Nord a assigné [I] [W] et [O] [X] devant le tribunal de commerce de Paris afin de les voir condamner à lui payer les créances susvisées, et ce, en vertu de leurs engagements de caution du 31 juillet 2014 et du 30 septembre 2014. La société 2003, représentée par [I] [W], a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire. Par un arrêt du 19 mars 2019, la cour d'appel de Paris a admis la créance du Crédit du Nord pour un montant de 79 272,26 euros à titre privilégié au titre du prêt d'un montant initial de 110 000 euros. Par un jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a, à la suite d'une exception d'incompétence soulevée par [O] [X], renvoyé l'action du Crédit du Nord contre cette dernière devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a : ' Condamné M. [I] [W] caution personnelle et solidaire de la société « 2003 », au titre du prêt « Facilinvest » de 10.000 € et en vertu de son engagement de caution du 30 septembre 2014, à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 4.436,55 € outre intérêts de retard au taux de 6,90 % à compter du 4 août 2016 jusqu'à parfait paiement et dans la limite de son engagement de caution de 13 000 euros ; ' Condamné M. [I] [W], caution personnelle et solidaire de la société 2003 au titre du prêt de 110.000 € à l'origine et en vertu de son engagement de caution du 31 juillet 2014, à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 39.636,13 € outre intérêts de retard au taux d'intérêt légal, à compter du 4 août 2016 jusqu'à parfait paiement et dans la limite de son engagement de 71 900 euros ; ' Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année, conformément à l'article 1154 du Code civil ; ' Débouté M. [I] [W] de ses demandes ; ' Condamné M. [I] [W] à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutant sur le surplus ; ' Ordonné l'exécution provisoire ; ' Condamné M. [I] [W] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA. Par déclaration du 6 janvier 2021, [I] [W] a interjeté « Appel nullité en ce que le tribunal de commerce a statué ultra petita et de façon partiale. Le jugement rendu va au-delà de ce que réclamait l'intimé. Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués détaillés ci-après: - Condamne Monsieur [I] [W] caution personnelle et solidaire de la société "2003Y, au titre du prêt "Facilinvest" de 10.000 € et en vertu de son engagement de caution du 30 septembre 2014, à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 4.436,55 € outre intérêts de retard au taux de 6,90% à compter du 4 août 2016 jusqu'à parfait paiement et dans la limite de son engagement de caution de 13.000 euros; - Condamne Monsieur [I] [W], caution personnelle et solidaire de la société "2003 au titre du prêt de 110.000 euros à l'origine et en vertu de son engagement de caution du 31 juillet 2014, à payer au Crédit du Nord la somme de 39.636,13 € outre intérêts de retard au taux d'intérêt légal, à compter du 4 août 2016 jusqu'à parfait paiement et dans la limite de son engagement de caution; - Ordonne la Capitalisation des intérêts dus pour une année, conformément à l'article 1154 du Code civil; - Déboute Monsieur [I] [W] de ses demandes; - Condamne Monsieur [I] [W] à la SA Crédit du Nord la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus; - Ordonne l'exécution provisoire; - Condamne Monsieur [I] [W] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 euros dont 16,55 euros de TVA. » Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 août 2022, [I] [W] demande à la cour de : ' Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 décembre 2020 en ce qu'il a : - Condamné Monsieur [I] [W] caution personnelle et solidaire de la société « 2003 », au titre du prêt « Facilinvest » de 10.000 euros et en vertu de son engagement de caution du 30 septembre 2014, à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 4.436,55 euros outre intérêts de retard au taux de 6,90 % à compter du 4 août 2016 jusqu'à parfait paiement et dans la limite de son engagement de caution de 13.000 euros ; - Condamné Monsieur [I] [W], caution personnelle et solidaire de la société « 2003 » au titre du prêt de 110.000 euros à l'origine et en vertu de son engagement de caution du 31 juillet 2014, à payer au Crédit du Nord la somme de 39.636,13 euros outre intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du 4 août 2016 jusqu'à parfait paiement et dans la limite de son engagement de caution ; - Ordonné la Capitalisation des intérêts dus pour une année, conformément à l'article 1154 du Code civil ; - Débouté Monsieur [I] [W] de ses demandes ; - Condamné Monsieur [I] [W] à la SA Crédit du Nord la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné Monsieur [I] [W] aux dépens, Statuant à nouveau : ' Déclarer inopposable à Monsieur [I] [W] les fiches de renseignements dont se prévaut le Crédit du Nord ; ' Déclarer recevables les pièces communiquées par Monsieur [I] [W]. ' Déclarer que les cautions souscrites par Monsieur [I] [W] lui sont inopposables car manifestement disproportionnées ; ' Débouter le Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; A titre subsidiaire : ' Déclarer l'acte de caution daté du 31 juillet 2014 nul ; ' Condamner le Crédit du Nord à payer à Monsieur [I] [W] une somme de 39.636,13 euros en réparation du préjudice subi en raison du défaut d'information et de mise en garde au titre de de l'engagement de caution du 31 juillet 2014 ; ' Condamner le Crédit du Nord à payer à Monsieur [I] [W] une somme de 44.072,68 euros en réparation du préjudice subi en raison du défaut d'information et de mise en garde au titre des engagements de caution du 31 juillet 2014 et du 30 septembre 2014 ; ' Ordonner la compensation des créances et dettes respectives des parties ; ' Déclarer le Crédit du Nord déchu des intérêts ; ' Débouter le Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; En tout état de cause : ' Débouter le Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; ' Condamner le Crédit du Nord à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Condamner le Crédit du Nord aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2021, la société anonyme Crédit du Nord demande à la cour de : CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions ; DEBOUTER Monsieur [I] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Par conséquent : DECLARER le CREDIT DU NORD recevable et fondé en sa demande, DEBOUTER Monsieur [I] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'il est irrecevable et en tout état de cause, mal fondé CONDAMNER Monsieur [I] [W] au titre du prêt « facilinvest » de 10.000 € et en vertu de son engagement de caution du 30 septembre 2014, à payer au CREDIT DU NORD la somme de 4.436,55 € outre intérêts de retard au taux de 6,90 % à compter du 4 août 2016 jusqu'à parfait paiement. CONDAMNER Monsieur [I] [W], au titre du prêt de 110.000 € à l'origine et en vertu de son engagement de caution du 31 juillet 2014, à payer au CREDIT DU NORD la somme de 39.636,13 € outre intérêts de retard au taux d'intérêt légal, à compter du 4 août 2016 jusqu'à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année, conformément à l'article 1154 du Code civil. CONDAMNER Monsieur [I] [W] à payer au CREDIT DU NORD la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022 et l'audience fixée au 14 novembre 2022. CELA EXPOSÉ, Sur la disproportion de l'engagement de la caution : Aux termes de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. En l'occurrence, [I] [W] fait valoir que : - les fiches de renseignements du 11 juin 2014 et du 15 septembre 2014 (pièces nos 21 et 22 du Crédit du Nord) ne lui sont pas opposables parce qu'elles sont antidatées ; que la banque ne s'en est pas servie pour analyser la situation de la caution ; que la fiche du 11 juin 2014 n'est qu'une copie ; qu'elles contiennent des anomalies évidentes au regard des autres éléments dont la banque avait connaissance avant la signature des actes de cautionnement ; - ses revenus nets étaient de 32 636 euros en 2013 ; - il supportait un loyer de 713,50 euros et un emprunt de 232,08 euros par mois ; - il avait souscrit plusieurs cautionnements antérieurs, notamment à l'égard de la Société générale qui fait partie du même groupe que le Crédit du Nord ; - ses seuls actifs étaient les parts qu'il détenait dans la société 383 exploitant le restaurant la Mangerie, d'une valeur nulle dans la mesure où les nantissements sur le fonds de commerce étaient d'une valeur supérieure à celle de la société 383. 1) Sur l'engagement de caution du 31 juillet 2014 : Le Crédit du Nord verse aux débats une première fiche de renseignements du 11 juin 2014 où [I] [W] déclare : - un revenu annuel de 34 800 euros, - des charges composées d'un loyer pour un montant annuel de 8 400 euros et du remboursement d'un prêt pour un montant annuel de 2 800 euros, - un patrimoine de 737 000,00 euros composé du fonds de commerce de son restaurant la Mangerie. Les déclarations de la caution sont un fait juridique dont la preuve peut être faite par tout moyen. Est recevable à ce titre la production d'une copie, dès lors que [I] [W] ne prétend pas que cette copie soit différente de l'original. Le fait que cette fiche soit datée de la veille d'un rendez-vous avec la banque n'affecte pas sa validité et ne constitue pas une anomalie. L'appelant allègue que ladite fiche comporterait encore deux anomalies apparentes : a) l'omission de ses engagements de caution antérieurs, alors qu'il en avait informé le Crédit du Nord le 2 juillet 2014 ; b) l'évaluation de la valeur de ses parts dans la société 383 qui exploitait le restaurant de la Mangerie, alors que le Crédit du Nord disposait des statuts de celle-ci, des comptes 2011, 2012 et 2013, et d'un état de situation arrêté au 31 mai 2014. a) [I] [W] expose qu'avant de s'engager le 31 juillet 2014 au profit du Crédit du Nord, il avait souscrit les cautionnements suivants : ' le 7 mai 2011 au profit de la Société générale à concurrence de 74 700 euros ; ' le 24 juillet 2012 au profit de la Société générale à concurrence de 13 000 euros ; ' le 6 mars 2014 au profit de la société Richard à concurrence de 40 000 euros pour un prêt souscrit auprès de la Société générale ; ' le 10 juillet 2014 au profit du Crédit du Nord à concurrence de 20 800 euros ; ' le 29 juillet 2014 au profit de la société Richard à concurrence de 30 000 euros pour un prêt souscrit auprès de la Société générale. Il prétend qu'il en avait informé le Crédit du Nord en lui transmettant le 2 juillet 2014 une fiche de renseignements datée du 30 mai 2014, destinée à la Caisse d'épargne et mentionnant des cautionnements donnés à la Société générale pour un montant de 224 000 euros (pièce no 18 de [I] [W]). Le Crédit du Nord dénie cette transmission. Outre que cette pièce est incomplète en ce qu'elle ne comporte que la seconde page de la fiche de renseignements, ainsi que l'a relevé le tribunal, elle ne fait pas la preuve de la transmission alléguée puisque le message électronique qu'elle contient, envoyé le 2 juillet 2014 par [I] [W] au Crédit du Nord, est lui-même sans contenu, ni pièce jointe. N'ayant pas connaissance des engagements précédents de [I] [W], le Crédit du Nord était en droit de se fier aux déclarations de ce dernier recueillies le 11 juin 2014, sauf à prendre en compte le cautionnement souscrit à son propre bénéfice le 10 juillet 2014 dont il avait nécessairement connaissance. b) [I] [W] soutient que la valorisation du fonds de commerce de la Mangerie pour un montant de 737 000 euros était entachée d'une anomalie apparente, au motif que le Crédit du Nord ne pouvait ignorer que la valeur des parts de la société 383 exploitant ledit fonds était en réalité nulle du fait : ' de nantissements inscrits sur le fonds à concurrence de 306 000 euros ; ' de la clause des statuts empêchant la cession à des tiers sans l'accord des deux autres associés. Il ressort des pièces et des écritures du dossier que [I] [W] a envoyé au Crédit du Nord les statuts et les comptes 2011 de la société 383 le 11 juin 2014, les comptes 2012 le 2 juillet 2014, et le 17 juillet 2014 un état de situation arrêté au 31 mai 2014 (pièces nos 23 à 25 de [I] [W]). Le Crédit du Nord objecte à raison que l'existence d'une clause d'agrément n'empêche pas un associé de céder ses parts nonobstant un refus d'agrément (article 13 des statuts). Par ailleurs, la fiche de renseignements du 11 juin 2014 ne fait pas état de sûreté grevant le fonds de commerce. Aucune anomalie apparente n'est caractérisée à cet égard. [I] [W] soutient encore que la valorisation de 737 000 euros était entachée d'une anomalie apparente au regard du chiffre d'affaires de la société et du nombre de parts qu'il détenait, éléments connus du Crédit du Nord avant le 31 juillet 2014. Si le chiffre de 737 000 euros indiqué le 11 juin 2014 est approchant du chiffre d'affaires de 489 989 euros de l'année 2012 et de celui de 373 009 euros pour les cinq premiers mois de 2014, ainsi que le fait valoir l'intimé, l'appelant souligne à juste titre que le chiffre d'affaires réalisé par un restaurant ne correspond pas à la valeur de la société et encore moins à la valeur des parts sociales détenues par un associé à 34 %. Il incombait par suite au Crédit du Nord de vérifier l'exactitude de la valorisation du patrimoine mobilier déclarée par la caution. D'après une évaluation réalisée sur la base des comptes de la société 383 pour l'année 2014 (pièce no 32 de [I] [W]), seul élément versé aux débats pour en justifier, la valeur de de la société 383 se situait entre 134 000 euros et 213 000 euros. Les 340 parts détenues par la caution peuvent donc être évaluées au plus à 72 420 euros. Au regard des revenus (34 800 euros) et charges (11 200 euros) déclarés par la caution, de son précédent engagement au bénéfice du Crédit du Nord à concurrence de 20 800 euros, et de son patrimoine mobilier évalué à 72 420 euros, l'engagement de caution que [I] [W] a souscrit le 31 juillet 2014 dans la limite de 71 600 euros n'était alors pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés. Le Crédit du Nord est par suite fondé à se prévaloir du cautionnement litigieux. 2) Sur l'engagement de caution du 30 septembre 2014 : Le Crédit du Nord verse aux débats une seconde fiche de renseignements du 15 septembre 2014 où [I] [W] déclare : ' un revenu annuel de 34 800 euros, ' un crédit en cours jusqu'en 2019, d'un montant restant dû de 9 864,54 euros. [I] [W] soutient que le Crédit du Nord n'aurait pas vérifié sa solvabilité à partir de cette fiche, au vu de la teneur du courriel suivant que la banque lui a adressé le 30 septembre 2014 (pièce no 22 de [I] [W]) : « [I], « Je viens d'avoir l'accord écrit du comité des engagements pour la mise en place de 10 000e. « Pour le dépassement supplémentaire je vous laisse faire un effort (4KE). « Merci de me remplir comme d'habitude la fiche de solvabilité. « Je sors les contrats. « Quand pourriez-vous venir signer '' » Dès lors que le Crédit du Nord a disposé de la fiche de renseignements avant que [I] [W] ne signât l'acte de cautionnement, il ne peut être soutenu que la banque n'ait pas pris en considération les déclarations de la caution. L'appelant prétend encore que la fiche datée du 15 septembre 2014 serait antidatée, au vu de la teneur du courriel suivant que la banque lui a adressé le 21 octobre 2014 (pièce no 19 de [I] [W]) : « Bonjour, « Pourriez-vous me retourner les fiches de solvabilité en original avec une date à septembre'' c'est pour les garanties de 2003, par avance merci. » Comme le souligne l'intimé, il ressort cependant de la fin de ce message électronique que le Crédit du Nord connaissait d'ores et déjà la teneur de ces fiches de renseignements, encore qu'elles ne fussent pas datées : « Modèle joint mais vous aviez déjà tout pré rempli. » L'appelant allègue que ses déclarations datées du 15 septembre 2014 comporteraient les mêmes anomalies apparentes que la précédente, à savoir l'omission de ses engagements de caution antérieurs (a), et une évaluation exagérée de la valeur de ses parts dans la société 383 (b). a) [I] [W] expose qu'avant de s'engager le 30 septembre 2014 au profit du Crédit du Nord, il avait souscrit les cautionnements suivants : ' le 7 mai 2011 au profit de la Société générale à concurrence de 74 700 euros ; ' le 24 juillet 2012 au profit de la Société générale à concurrence de 13 000 euros ; ' le 6 mars 2014 au profit de la société Richard à concurrence de 40 000 euros pour un prêt souscrit auprès de la Société générale ; ' le 10 juillet 2014 au profit du Crédit du Nord à concurrence de 20 800 euros ; ' le 29 juillet 2014 au profit de la société Richard à concurrence de 30 000 euros pour un prêt souscrit auprès de la Société générale ; ' le 31 juillet 2014 au profit du Crédit du Nord à concurrence de 71 500 euros ; ' le 2 septembre 2014 au profit du Crédit du Nord à concurrence de 97 500 euros ; ' le 2 septembre 2014 au profit du Crédit du Nord à concurrence de 19 500 euros. Il a été précédemment jugé qu'il n'est pas établi que le Crédit du Nord ait eu connaissance des engagements précédents de [I] [W]. Il était donc en droit de se fier aux déclarations de ce dernier recueillies le 15 septembre 2014, sauf à prendre en compte les quatre cautionnements souscrits à son propre bénéfice les 10 et 31 juillet 2014 et 2 septembre 2014 (pièces nos 13 et 14 de [I] [W]), dont cet établissement de crédit avait nécessairement connaissance. b) Il a été précédemment jugé qu'au regard des éléments dont disposait le Crédit du Nord, la valeur déclarée par la caution de son patrimoine mobilier était entachée d'une anomalie apparente, de sorte que la banque aurait dû la vérifier. Cette valeur ne pouvait dépasser 72 420 euros. Au regard des revenus (34 800 euros) et charges (11 200 euros) déclarés par la caution, de ses précédents engagements au bénéfice du Crédit du Nord pour un montant total de 209 300 euros, et de son patrimoine mobilier évalué à 72 420 euros, l'engagement de caution que [I] [W] a souscrit le 30 septembre 2014 dans la limite de 13 000 euros apparaît alors manifestement disproportionné dans la mesure où la caution se trouvait, lorsqu'elle l'a souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Le Crédit du Nord a assigné [I] [W] le 5 décembre 2016 en payement des sommes de 4 436,55 euros outre intérêts au taux de 6,90 % au titre du prêt Facilinvest de 10 000 euros, et de 39 636,13 euros outre intérêts au taux légal au titre du prêt de 110 000 euros. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine (Com., 17 oct. 2018, n° 17-21.857 ; 30 janv. 2019, n° 17-31.011). Le Crédit du Nord fait valoir que : ' [I] [W] a perçu, pour l'année 2017 un revenu annuel non pas de 41 220 euros, qui est le revenu net imposable après abattement fiscal, mais de 45 800 euros ; ' son patrimoine comprend toujours les parts de la société 383 qui a réalisé un chiffre d'affaires de 1 261 802 euros pour l'année 2018. [I] [W] justifie de charges locatives de 1 643,43 euros par mois pour le couple, et de frais de nourrice de 515 euros par mois. En revanche, l'emprunt personnel d'une durée de cinq ans qu'il a souscrit le 19 février 2014 auprès du Crédit du Nord est arrivé à terme. Il déclare qu'il ne possède à ce jour aucun bien immobilier ni aucun bien mobilier de valeur, hormis ses parts dans la société 383, dont le fonds de commerce est nanti à concurrence de 418 727,36 euros (pièce no 33 de [I] [W]). Les biens appartenant à la caution, quoique grevés de sûretés, doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour où la caution est appelée. En l'espèce, le montant des créances garanties par le nantissement du fonds de la société 383, arrêté à 418 727,36 euros au 4 novembre 2019, est supérieur à la valeur de 213 000 euros précédemment retenue pour la société 383. La banque ne démontre pas que le patrimoine de [I] [W], au moment où celui-ci est appelé, lui permette de faire face à son obligation. Il s'ensuit que le Crédit du Nord ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 30 septembre 2014 par [I] [W]. Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence. Sur le dol et le devoir d'information : [I] [W] soutient que la banque a manqué à son obligation d'information et s'est livrée à une réticence dolosive, en portant à la connaissance de la caution la garantie d'Oséo sans l'informer des conditions de cette garantie de manière à lui faire comprendre que son propre engagement n'était pas subsidiaire. Il conclut à la nullité de son engagement de caution du 31 juillet 2014. À titre subsidiaire, il sollicite l'octroi d'une somme de 39 636,13 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la banque à son obligation d'information. L'article 1109 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. » L'article 1116 ancien du même code dispose : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. « Il ne se présume pas et doit être prouvé. » L'acte de cautionnement du 31 juillet 2014 mentionne que « la caution reconnaît avoir reçu [...] une photocopie du projet définitif de l'acte de prêt ». Les conditions particulières de l'emprunt de 110 000 euros souscrit le 7 août 2014 par la société 2003 prévoient l'intervention d'« Oséo Garantie ». Pour autant, il ne ressort pas de l'acte de cautionnement que [I] [W] ait fait expressément de l'intervention d'Oséo, devenu Bpifrance en juin 2013, un élément déterminant de son consentement. Il stipule au contraire que « la caution ne fait pas de la situation du cautionné ni de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement. » Dans ces circonstances, le Crédit du Nord n'était pas tenu envers la caution d'une obligation d'information précontractuelle sur le fonctionnement des autres garanties assortissant le prêt cautionné. Au demeurant, l'acte de cautionnement stipule : « La caution solidaire renonce expressément au bénéfice de discussion et de division. Dans la limite du montant de son engagement, elle est tenue à ce paiement sans que la banque ait: « ' à poursuivre préalablement le cautionné ; « ' à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné. [...] « Le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles et personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers. » En outre, le contrat de crédit, signé par [I] [W] en sa qualité de gérant de la société 2003, stipule en son article 6 Participation de Bpifrance Financement, alinéa premier : « La participation en risque de la société Bpifrance Financement ['], si elle est prévue aux conditions particulières, ne pourra en aucun cas être invoquée par les tiers et notamment par l'emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette. La garantie de Bpifrance Financement ne bénéficie qu'au prêteur ». Les clauses précitées de l'acte de cautionnement et de prêt donnaient une information suffisante à [I] [W], qui n'a pu se méprendre sur la portée de son engagement ni sur le caractère subsidiaire de la garantie fournie par Bpifrance Financement. Dans ces circonstances, la réticence dolosive alléguée n'apparaît pas établie. Le jugement querellé mérite donc confirmation en ce qu'il déboute [I] [W] tant de sa demande de nullité du cautionnement que de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information. Sur le devoir de mise en garde : Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l'égard d'une caution dont elle n'a pas constaté le caractère averti, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531). À titre liminaire, l'intimé conteste la recevabilité de ce moyen aux motifs que : ' l'appelant invoque à titre principal la disproportion de ses engagements de caution, considérant que lorsque la loi porte une sanction spéciale à une situation prétendue, seule la sanction spéciale a vocation à s'appliquer ; ' la caution n'a ni la qualité ni l'intérêt d'évoquer, contre le créancier, un manquement à une obligation de mise en garde à propos des risques financiers susceptibles d'être pris par le débiteur principal, seul ce dernier pouvant s'en prévaloir. Outre qu'une condamnation à dommages et intérêts est une sanction différente de la décharge de la caution, la demande de l'appelant fondée sur un manquement du créancier à l'obligation de mise en garde est présentée à titre subsidiaire. Il a été précédemment rappelé que la banque peut être tenue à un devoir de mise en garde non seulement à l'égard du débiteur principal, mais aussi à l'égard de la caution. En cette qualité, [I] [W] est bien recevable à invoquer le moyen pris d'un défaut de mise en garde. En l'espèce, [I] [W], né le [Date naissance 2] 1969, est restaurateur. Il était âgé de 45 ans au jour de son engagement. Depuis 2011, [I] [W] était gérant associé de la société à responsabilité limitée 383 qui exploitait le restaurant de la Mangerie. Il expose que, fort du succès de ce premier établissement ouvert en 2011 dans le Marais, il a décidé en 2014 de créer un nouveau restaurant [Adresse 7], dans le IIIe arrondissement. À cette fin, il a constitué le 12 février 2014 la société à responsabilité limitée 2003, dont il était le gérant et détenait 50 % des parts sociales. Il a également constitué la société Princess 383, immatriculée le 23 juillet 2014, lorsque des investisseurs ont voulu reproduire le concept du restaurant la Mangerie dans le [Localité 8]. Au jour de la souscription du cautionnement du 31 juillet 2014, il avait souscrit : ' en son nom personnel, un engagement de caution au bénéfice de la société 383 auprès de la Société générale de 74 700 euros le 6 mai 2011 (pièce no 16 de [I] [W]), ' au nom de la société 383, un prêt de 229 849 euros auprès de la Société générale le 14 juin 2011 (pièce no 30 de [I] [W]), ' au nom de la société 383, un prêt auprès du Crédit lyonnais le 14 juin 2011 (pièce no 33 de [I] [W]), ' en son nom personnel, un engagement de caution au bénéfice de la société 383 auprès de la Société générale de 13 000 euros le 24 juillet 2012 (pièce no 17 de [I] [W]), 'pour son compte, un crédit octroyé par le Crédit du Nord d'un montant en capital de 11 500 euros le 19 février 2014 (pièce no 29 de [I] [W]), ' en son nom personnel, un engagement de caution au bénéfice de la société 2003 auprès de la société Richard de 40 000 euros le 6 mars 2014 (pièce no 5 de [I] [W]), ' au nom de la société 2003, un prêt de 40 000 euros auprès de la Société générale en avril 2014 (pièce no 6 de [I] [W]), ' au nom de la société 2003, une facilité de trésorerie commerciale de 16 000 euros auprès du Crédit du Nord le 10 juillet 2014 (pièce no 7 de [I] [W]), ' en son nom personnel, un engagement de caution au bénéfice de la société 2003 auprès du Crédit du Nord de 20 800 euros le 10 juillet 2014 (pièce no 8 de [I] [W]), ' en son nom personnel, un engagement de caution au bénéfice de la société Princess 383 auprès de la société Richard de 30 000 euros le 29 juillet 2014 (pièce no 15 de [I] [W]). Il ressort de ces éléments que [I] [W] n'est pas une caution profane et connaissait la situation financière de la société qu'il avait décidé de cautionner (Com., 17 fév. 2009, no 07-20.935). Dans ces circonstances, le Crédit du Nord n'était tenu à son égard d'aucun devoir de mise en garde. Sur la déchéance des intérêts : En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l'envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres. La sanction du défaut d'information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. L'appelant invoque également le bénéfice de l'article 2293 du code civil, lequel dispose dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. « Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. » Toutefois, le cautionnement en cause n'est pas indéfini, mais limité dans son montant et dans sa durée, de sorte qu'il n'est pas soumis à l'article précité. Quoi qu'il en soit, la demande est sans objet puisque le Crédit du Nord ne sollicite pas le règlement, par la caution, des intérêts conventionnels au titre du prêt de 110 000 euros et en vertu de son engagement de caution du 31 juillet 2014. Seul le montant du capital restant dû a été admis au passif de la société 2003. Par suite, le Crédit du Nord ne sollicite que le règlement à hauteur de son admission. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il condamne [I] [W], caution personnelle et solidaire de la société 2003 au titre du prêt de 110 000 euros et en vertu de son engagement de caution du 31 juillet 2014, à payer au Crédit du Nord la somme de 39 636,13 euros, soit 50 % de la créance admise après déduction des intérêts contractuels par arrêt de cette cour en date du 19 mars 2019, outre intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du 4 août 2016, date de mise en demeure. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [I] [W] en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. En considération de l'infirmation partielle du jugement attaqué, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement. LA COUR, PAR CES MOTIFS, INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il condamne [I] [W] caution personnelle et solidaire de la société « 2003 », au titre du prêt « Facilinvest » de 10 000 euros et en vertu de son engagement de caution du 30 septembre 2014, à payer à la société Crédit du Nord la somme de 4 436,55 euros outre intérêts de retard au taux de 6,90 % à compter du 4 août 2016 jusqu'à parfait paiement et dans la limite de son engagement de caution de 13 000 euros ; Statuant à nouveau dans cette limite, DIT que le Crédit du Nord ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 30 septembre 2014 par [I] [W] ; DÉBOUTE le Crédit du Nord de sa demande tendant à voir condamner [I] [W] au titre du prêt « Facilinvest » de 10 000 euros et en vertu de son engagement de caution du 30 septembre 2014, à payer au Crédit du Nord la somme de 4 436,55 euros outre intérêts de retard au taux de 6,90 pour cent à compter du 4 août 2016 jusqu'à parfait paiement ; CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [I] [W] aux dépens d'appel ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63bfb33a5e2fbe7c90043877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel