Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb33a5e2fbe7c90043879
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 10 150 961 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° ,7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00960 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5WH Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F01081 APPELANTE S.A. LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 382 742 013, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 435, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin MEUNIER de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER, Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand INTIMEE S.A. AXA BANQUE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le n° 542 016 993, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Dans le cadre d'une vente immobilière à venir pour le compte de l'un de ses clients, la société Axa banque a émis, le 28 août 2019, un chèque de banque d'un montant de 101 509,61 euros au bénéfice de la Société Générale. Cette mention du bénéficiaire a été grattée pour lui voir substituer le nom de [E] [X] et il a été présenté au paiement à la banque dans laquelle ce dernier détenait un compte, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin le 12 septembre 2019. Les fonds ont été mis à disposition de [E] [X] le 13 septembre 2019 et d'importants virements sont venus débités intégralement le compte crédité du montant du chèque. La présentation par la Caisse d'Epargne du chèque au paiement de la société Axa banque le 16 septembre 2019 a été suivie d'un refus de paiement notifié par cette dernière le 5 octobre 2019. La Caisse d'Epargne a porté une plainte pénale le 8 octobre 2019 du chef d'escroquerie. La Caisse d'Epargne a assigné la société Axa banque en paiement des causes du chèque devant le tribunal de commerce de Créteil par acte en date du 20 novembre 2019. Par jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a débouté la Caisse d'Epargne de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. **** Par déclaration en date du 12 janvier 2021, la Caisse d'Epargne a interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin fait valoir : - que la société Axa banque a commis une légèreté blâmable, fautive, en adressant le chèque à la Société Générale en lettre simple, ce qui a permis la fraude par détournement du chèque qui ne serait pas survenue si la lettre avait été recommandée, - qu'en outre c'est le service des prêts immobiliers d'Axa banque qui s'est opposé tardivement au paiement du chèque et non le service de gestion des chèques, seul son émetteur pouvant s'apercevoir que le destinataire n'était pas le véritable bénéficiaire, cette tardiveté de 20 jours entre la présentation au paiement et la date d'opposition prouvant que l'anomalie n'était pas décelable par un employé normalement diligent et ayant laissé le temps au fraudeur d'agir, - que la société Axa banque a fait preuve d'une inertie fautive en s'opposant au paiement 17 jours après sa présentation, qu'elle-même est en droit de rechercher la responsabilité de la société Axa banque sous la seule condition de démontrer une faute de sa part, que le chèque ne recèle pas d'anomalie apparente, qu'Axa banque a également l'obligation de vérifier la régularité du chèque, que si elle avait remplie ses obligations plus tôt, la Caisse d'Epargne aurait pu contrepasser le chèque, - que c'est à tort que la société Axa banque expose qu'elle disposait d'un délai de 60 jours pour rejeter le chèque dès lors qu'il s'agit d'un délai prévu pour les contestations de titulaires de chèque à la lecture de leurs relevés, qui n'est pas exclusif de responsabilité à la lumière des règles du comité français d'organisation et de normalisation bancaire qui en prévoit de plus courts, qu'en l'espèce Axa banque est à la fois tireur et tirée et que le caractère tardif de sa réaction est fautif puisqu'elle a été en possession physique du chèque dès le 19 septembre 2019 et qu'une réaction de sa part aurait évité la fraude, -qu'ainsi, en sa qualité de tireur du fait de son imprudence, dont la gravité est renforcée, étant un professionnel de la banque et donc ayant toute connaissance des fraudes aux chèques et en sa qualité de tiré, du fait de sa tardiveté à rejeter un chèque, alors que selon ses propres termes 'la falsification est très avérée', la société Axa banque est fautive et doit réparer le préjudice constitué du montant du chèque distrait pas le fraudeur, - subsidiairement, qu'elle a perdu une chance d'éviter le dommage, le préjudice consécutif devant être fixé à la somme de 100 000 euros alors qu'elle ne dispose d'aucune moyen effectif de se retourner contre [E] [X], le lien de causalité entre les fautes et le préjudice étant établi, - qu'elle-même n'a commis aucun manquement, son prétendu défaut de prise de renseignement sur son client en vertu de l'article L561-10-2 du code monétaire et financier n'étant pas démontré, que la falsification du chèque n'est pas évidente et que si tel est le cas la société Axa banque ne s'explique pas sur le temps qu'elle a mis à le signaler en s'opposant au paiement, qu'elle n'a pas été fautive en ne s'enquérant pas du motif du virement compte tenu de son devoir de non immixtion auprès de ses clients étant observé que M. [X] lui a dit que l'argent provenait d'un héritage et qu'il était destiné à financer des travaux pour une part, le surplus devant être épargné et qu'aucune anomalie matérielle du fonctionnement du compte n'était apparue, de sorte qu'elle demande à la cour de : '-INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 8 décembre 2020, JUGER que AXA BANQUE a commis une faute préjudiciable à la concluante engageant sa responsabilité extracontractuelle. -DECIDER que AXA BANQUE ne justifie pas d'une cause exonératoire tirée d'une faute commise par la concluante. -JUGER que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a subi un préjudice financier consécutif à une faute d'AXA BANQUE -ORDONNER à la SA AXA BANQUE de payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 101 509,61 €, au titre du chèque litigieux, -DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la première présentation du chèque à AXA BANQUE, soit le 16 septembre 2019, -FAIRE APPLICATION de l'article 1343-2 du Code Civil, pour toute somme due au delà d'un an, à compter du 16 septembre 2019. A titre subsidiaire, -CONDAMNER la SA AXA BANQUE à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 100 000,00 €, au titre de la perte de chance de ne pas avoir empêcher les retraits frauduleux, En tout état de cause, -CONDAMNER la SA AXA BANQUE au paiement de la somme de 3 000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civil.' Par ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2022, la société Axa banque poursuit la confirmation du jugement, le débouté des demandes et l'obtention d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir : - que le caractère apparent de la falsification du chèque est indifférent au bien fondé du rejet du chèque dès lors que dans les rapports interbancaires la banque tirée est bien fondée à le rejeter que l'anomalie soit apparente ou non, qu'il est établi en l'espèce que la falsification est effective, - qu'elle a respecté les règles interbancaires de rejet du chèque qui prévoient un délai de 60 jours pour le rejet d'un chèque irrégulier par falsification ou surcharge et que le respect de ce délai ne permet pas de voir engagée sa responsabilité alors que la jurisprudence initialement invoquée par la Caisse d'Epargne ne concerne que la responsabilité de la banque présentatrice du chèque vis à vis de sa clientèle et non la responsabilité entre banques dans le cadre de la réglementation interbancaire, - qu'en tout état de cause il appartient à la banque présentatrice qui avance de manière hasardeuse les fonds à son client - ce dont elle doit supporter le risque- de vérifier la régularité du chèque, que les règles sur les dates de valeurs sont distinctes de celles sur la mise à disposition des fonds, - que l'envoi par lettre simple d'un chéquier à un client est sans rapport avec celui de l'envoi entre banque d'un chèque de banque, complété et signé, par lettre simple qui n'est pas fautif, que la preuve du rôle de l'envoi en lettre simple dans la survenance de la fraude dont les modalités sont inconnues n'est pas démontrée, -qu'en réalité c'est la Caisse d'Epargne qui s'est rendue responsable de nombreuses fautes à l'origine exclusive de son préjudice en mettant immédiatement les fonds à la disposition de son client sans vérification, en manquant à son obligation de vigilance, en ne procédant pas à la vérification de l'origine des fonds en vertu de l'article L561-2 du code monétaire et financier, se contentant de simples déclarations mensongères, qu'en outre, en sa qualité de banque présentatrice il lui incombait de vérifier la régularité apparente du chèque qui comportait une anomalie matérielle évidente, l'original étant entre les mains de l'autorité judiciaire chargée des poursuites, et une anomalie intellectuelle compte tenu de la situation de demandeur d'emploi de [E] [X], - que la Caisse d'Epargne ne justifie pas de son préjudice non plus que de la perte de chance alléguée et de l'irrécouvrabilité de sa créance sur [E] [X]. L'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2022. MOTIFS Il est constant que le chèque litigieux, qui est un chèque dit de banque circulant d'un montant de 101 509,61 euros, c'est à dire tiré par Axa banque sur elle-même qui en garantit la provision, a été falsifié par la substitution du nom de [E] [X], ayant ses comptes dans les livres de la Caisse d'Epargne, à celui de son véritable bénéficiaire qui était celui d'un compte détenu dans les livres de la Société Générale. Il résulte des pièces produites que, remis par [E] [X] à la Caisse d'Epargne le 12 septembre 2019, cette dernière, conformément à l'usage, en a inscrit le montant en compte dès le 13 septembre 2019 et que [E] [X] en a progressivement distrait les fonds par divers moyens (chèque, virement, retraits...) au cours d'une période s'étalant jusqu'au 5 octobre 2019, date à laquelle le solde créditeur n'était plus que de 794,06 euros. Ce chèque, daté du 28 août 2019, a été présenté au paiement par la banque présentatrice, la Caisse d'Epargne, à Axa banque le 16 septembre 2019 qui en a refusé le paiement le 5 octobre 2019 au motif suivant : '33 chèque irrégulier (falsification surcharge)'. La Caisse d'Epargne reproche à Axa Banque, en sa double qualité de banque tireuse et tirée, la tardiveté de son rejet du chèque ce à quoi cette dernière objecte qu'elle a respecté les termes de la convention cadre-interbancaire de compensation du 9 juillet 2003 et des règles professionnelles prises pour son application. L'article 7.2.2 des normes du comité française d'organisation et de normalisation bancaire prévoit plusieurs catégories d'émission de rejet des chèques ainsi définies : « Catégorie 1 : Emission du rejet au plus tard le 8ème jour ouvré suivant l'échange de l'AVEC INTÉRÊTS AU TAUX CONTRACTUEL (image chèque) : ce sont les rejets pour lesquels la décision de ne pas payer par l'établissement tiré est automatisée, rapide, et sans besoin d'autres documents. Catégorie 2 : Emission du rejet au plus tard le 10ème jour ouvré suivant l'échange de l'AVEC INTÉRÊTS AU TAUX CONTRACTUEL : ce sont les rejets dont le motif et/ou l'indice de circulation font que l'établissement tiré peut avoir besoin d'un document additionnel (chèque physique, copie) pour prendre sa décision de ne pas payer. Catégorie 3 : Emission du rejet au plus tard le 60ème jour calendaire suivant l'échange de l'AVEC INTÉRÊTS AU TAUX CONTRACTUEL : ces rejets permettent de prendre en compte une contestation fondée du tireur qui ne réagit qu'à réception de son relevé de compte sur une erreur ou une fraude. Ces délais de rejet sont fixes et ne peuvent pas être allongés par les événements ultérieurs concernant l'AVEC INTÉRÊTS AU TAUX CONTRACTUEL tels que, par exemple, l'émission d'une demande de copie ou le retard de fourniture d'un circulant ou d'une copie. La conséquence est que l'établissement désirant une copie - qui a vocation d'analyse préalable à un rejet des catégories 2 ou 3 - doit émettre sa demande suffisamment tôt pour la recevoir à temps, pour l'analyser et éventuellement pour faire son rejet dans les délais requis ». Son annexe prévoit une liste des intitulés de motifs de rejet de chèque parmi lesquels le motif avancé en l'espèce par Axa Banque '33" correspondant au 'chèque qui, après avoir été régulièrement émis, est modifié frauduleusement par un tiers ou le bénéficiaire en ce qui concerne une ou plusieurs de ses mentions'. Il résulte des catégories rapportées ci-dessus que le sens de la convention est de donner à la banque tirée un délai d'autant plus important que l'examen du chèque et le motif éventuel du rejet nécessite de sa part des vérifications : 8 jours en l'absence de vérification particulière ou de contrôle interne automatisé, 10 jours s'il est nécessaire d'opérer un recollement avec d'autres documents ou 60 jours dans les autres cas, notamment dans l'hypothèse d'une réaction du client tiré lorsqu'il diffère du tireur, ce qui n'est toutefois pas le cas en l'espèce s'agissant d'un chèque de banque. C'est donc à juste titre que la Caisse d'Epargne fait valoir que Axa banque étant en l'espèce également tirée puisqu'il s'agit d'un chèque de banque, elle ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas émis ce chèque au nom de [E] [X] mais au bénéfice d'un compte dans les livres de la Société Générale. L'application de ces normes conventionnelles ne lui permet donc pas de se prévaloir du délai de 60 jours mais seulement d'un délai de 10 jours correspondant à la nécessité d'opérer une vérification non automatisée mais exigeant seulement une vérification interne. La convention prévoyant que ces délais sont fixés et ne peuvent être allongés, il y a lieu de considérer qu'il était fautif pour la société Axa banque de ne pas avoir émis le rejet à la date du '10ème jour ouvré suivant l'échange' soit le 27 septembre 2019. La société Axa Banque, qui ne produit pas la formule de chèque ni n'objective sa falsification apparente, ne peut reprocher à la Caisse d'Epargne son défaut de vérification en sa qualité de banque présentatrice d'autant qu'elle fait même valoir que cette éventuelle circonstance est indifférente à la solution du litige. Elle ne démontre pas non plus que la Caisse d'Epargne a commis un manquement à son obligation de vigilance dès lors qu'il ressort du dépôt de plainte de cette dernière qu'elle a interrogé son client - qui percevait une allocation de Pôle Emploi - sur la provenance des fonds et qu'il avait répondu qu'ils correspondaient à un prêt travaux d'une maison en Normandie dont il venait d'hériter de sa grand-mère et qu'il envisageait d'utiliser effectivement une partie des fonds pour sa rénovation alors qu'aucune anomalie intellectuelle n'était alors apparente à l'écoute de ses explications, sa qualité de demandeur d'emploi étant sans lien avec celle d'éventuel héritier, étant ajouté que la société Axa banque ne peut utilement se prévaloir de l'article L561-2 du code monétaire et financier relatif à la lutte contre le blanchiment. Mais la Caisse d'Epargne ne saurait non plus reprocher à la société Axa Banque l'envoi de son chèque de banque en courrier simple à la Société Générale, ce qui n'est pas constitutif d'une faute alors que les modalités exactes de captation et de falsification de la formule de chèque ne sont pas connues. Pas plus, la circonstance que la Caisse d'Epargne ait immédiatement crédité le compte de son client [E] [X] du montant du chèque n'est, en lui-même, fautif, étant observé que s'il lui revient d'en supporter les conséquences, il n'empêche qu'il existe, en dépit de cette mise à disposition, un lien de causalité entre le défaut de diligence d'Axa banque et la dissipation d'une partie des fonds ne pouvant être utilement contre passés à compter du 27 septembre, date à laquelle elle aurait pu précisément opérer cette contre passation en privant son client de disposition si elle avait été avisée du rejet du chèque. La Caisse d'Epargne produit un relevé de compte de [E] [X] du mois de mars 2012 montrant un solde négatif et ne saurait se voir reprocher utilement de ne pas démontrer plus avant n'avoir pu recouvrer les fonds dissipés à l'exception d'une somme de 10 000 euros qui a fait l'objet d'un virement en date du 3 octobre 2019 au profit de la société BPCE-Vie dont la banque expose, lors de son dépôt de plainte du 8 octobre 2019 que 'seuls 10 000 euros sont bloqués virtuellement suite à la souscription d'une assurance interne à la Caisse d'Epargne'. Sous réserve de cette dernière somme non prise en compte et au regard du relevé bancaire, il y a donc lieu de condamner la société Axa Banque à payer à la Caisse d'Epargne les sommes distraites du compte du 27 septembre au 5 octobre 2019, soit la somme totale de 23 370 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La société Axa banque doit être condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, DIT que la société Axa Banque a manqué à son obligation de diligence dans le rejet du chèque ; En conséquence, CONDAMNE la société Axa Banque à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 23 370 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; DÉBOUTE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société Axa Banque à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 3 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Axa Banque aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
63bfb33a5e2fbe7c90043879
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