Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb33b5e2fbe7c9004387b
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 19 200 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° ,5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01031 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC54T Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2020009982 APPELANTS Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 5] [Adresse 5] S.A.S. ECO - INVEST immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 778 215, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant Ayant pour Avocat plaidant :Maître Franck THILL de La SELARL THILL LANGEARD & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Caen INTIMEE Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE inscriteau RCS de Paris sous le n° 552 091 795,, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * La société BRED Banque Populaire a consenti, le 1er septembre 2016, deux prêts, l'un de 150 000 euros et l'autre de 100 000 euros, à la S.A.R.L. [K], co-gérée par MM. [Z] et [O] [K], laquelle exploitait une activité de bar caviste, épicerie au [Adresse 1]. Le 15 juillet 2016, la société Eco-Invest, représentée par M. [V] [K], s'est portée caution solidaire des obligations issues de ces prêts dans les limites de 7 500 euros et de 24 000 euros. A la même date, M. [Z] [K], co-gérant de la société [K], s'est portée caution solidaire des obligations issues de ces prêts dans les limites de 15 000 euros et de 48 000 euros. La société [K] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de paris du 27 février 2019 et les créances déclarées de la BRED ont été admises. La liquidation judiciaire a vendu le fonds de commerce et la BRED a reçu un versement provisionnel de 50 000 euros puis le solde du prix de vente de 18 094,49 euros qu'elle a imputé pour 41 769 euros au règlement du solde du prêt de 150 000 et pour la somme de 28 231 au règlement du prêt de 100 000 euros. Par actes en date des 4 et 11 février 2020, la BRED a assigné la société Eco-Invest et M. [Z] [K] en paiement du solde des sommes dues en exécution de leurs obligations de cautions solidaires devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué ainsi : '- condamne monsieur [Z] [K] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE les sommes de : - 15 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, jusqu'à parfait paiement au titre du prêt Socama - 48 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, jusqu'à parfait paiement au titre d'équipement professionnel, - condamne la SAS ECO INVEST à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de caution, les sommes : - 7 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, jusqu'à parfait paiement au titre du prêt Socama - 24 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, jusqu'à parfait paiement au titre d'équipement professionnel, - ordonne la capitalisation annuelle des intérêts -condamne solidairement la SAS ECO INVEST et monsieur [Z] [K] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. **** Par déclaration en date du 12 janvier 2021, la société Eco-Invest et M. [Z] [K] ont interjeté appel de ce jugement. Par leurs seules conclusions en date du 9 avril 2021, la société Eco-Invest et M. [Z] [K] font valoir : - que les deux prêts consentis ont été également garantis par le nantissement du fonds de commerce en premier rang à hauteur de la somme de 192 000 euros, qu'en conséquence et en vertu de l'article L642-12 du code de commerce, il incombait au repreneur du fonds de commerce en liquidation judiciaire de reprendre le paiement des échéances du prêt à compter du transfert de propriété, de sorte que la BRED disposait d'un privilège de plein droit lui permettant d'obtenir le paiement des causes des prêts mais que, dans le cadre de la procédure collective, elle a accepté d'y renoncer, le juge commissaire ayant autorisé la cession à un repreneur sans mention du transfert des charges des prêts incombant à ce dernier, - que, ce faisant, la BRED leur a fait perdre le bénéfice de la subrogation en leurs qualités de cautions, de sorte qu'ils doivent être déchargés de leurs obligations en vertu de l'article 2314 du code civil et qu'ils demandent, en conséquence, à la cour de : '- REFORMER la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions, -DECHARGER Monsieur [Z] [K] et la société ECO INVEST de leurs engagements de caution. -DEBOUTER en conséquence la société BRED de l'ensemble des demandes fins et conclusions. CONDAMNER la société BRED aux entiers dépens.' Par ses seules conclusions en date du 1er juillet 2021, la société BRED Banque Populaire poursuit la confirmation du jugement, le débouté des demandes des appelants et leur condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir : - que la décharge de la caution à raison de la perte de la subrogation est subordonnée à ce que cette dernière résulte du fait fautif et exclusif du créancier principal, - alors que, d'une part, il est jugé que l'article 2314 du code civil n'est applicable au cas de l'assentiment du créancier à une offre de cession excluant le transfert de la charge de la sûreté, la reprise des actifs étant ici conditionnée par la libération du fonds de toutes hypothèque, garantie ou privilège et donc par l'abandon par la banque de son nantissement, - et que, d'autre part, c'est à tort que les appelants invoquent la perte du bénéfice du transfert des charges du prêt après la reprise sur la tête de repreneur en vertu de l'article L 642-12 du code de commerce puisque ce dernier s'applique à la cession d'entreprise et non pas à une cession du fonds de commerce comme c'est le cas en l'espèce, hypothèse dans laquelle le repreneur n'est pas redevable des dettes du vendeur. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022. MOTIFS Il résulte des pièces produites et en particulier de la requête du liquidateur au juge commissaire du 22 mai 2019 et de l'ordonnance subséquente du même jour qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société [K], il a été procédé à l'organisation d'une soumission de plis pour le rachat des actifs du fonds de commerce après publicité et après qu'une première manifestation d'intérêt a été jugée insuffisante. L'ordonnance a autorisé la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la S.A.R.L. [K] au mieux disant pour la somme de 82 000 euros en excluant le transfert à la charge de l'acquéreur du nantissement sur le fonds garantissant le prêt bancaire. C'est à juste titre que la BRED fait valoir que cette perte du nantissement ne résulte pas exclusivement de son fait fautif, que ne constitue pas son assentiment à la cession sans transfert de cette charge puisqu'il a été rendu nécessaire par les besoins de la liquidation judiciaire dans l'intérêt des créanciers et singulièrement celui de la banque qui a perçu des sommes venant, au demeurant, diminuer le solde des sommes dues au titre des prêts et donc, corrélativement, les obligations des cautions solidaires. Il doit être ajouté, à cet égard, que M. [Z] [K] et la société Eco-Invest ne démontrent pas le préjudice effectif qui serait résulter de la perte du nantissement alors que la décharge de leurs obligations de cautions en vertu de l'article 2314 du code civil est subordonnée à cette démonstration qu'ils ne proposent pas de faire. C'est encore à juste titre que la BRED fait valoir que l'article L 642-12 du code de commerce relatif aux cessions d'entreprises, invoqué par les cautions, n'est pas applicable à la cession des actifs du fonds de commerce qui a été réalisée en l'espèce en vertu des articles L 642-18 et suivants. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement non autrement critiqué, de condamner M. [Z] [K] et la société Eco-Invest aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE, in solidum, M. [Z] [K] et la société Eco-Invest à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Eco-Invest aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Frédéric de la Selle, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 642-12 du code de commerce puisque ce derniearticle 700 du code de procédure civile.article 2314 du code civil et quarticle 700 du code de procédure civilearticle L 642-12 du code de commerce relatif aux cessiarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L642-12 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63bfb33b5e2fbe7c9004387b
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