Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb33b5e2fbe7c9004387d
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 31 560 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 11 JANVIER 2022 (n° ,12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01291 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6TW Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2019F00082 APPELANTE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17] - [Localité 14] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY sous le n° 785 230 608, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration domicilié es-qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 12] Représentée par Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : L 233 INTIMEES Madame [D] [Y] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 18], de nationalité française, [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Amanda N'DOUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2207 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011618 du 22/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Madame [W] [M] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 15], de nationalité française [Adresse 4] [Adresse 13] / FRANCE Représentée par Me Alexandre DE PLATER de la SELASU PDPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0395 Maître [R] [H] es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société LES REINETTES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° 805 253 986 et dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 16], domicilié [Adresse 10] [Localité 11] DEFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 janvier 2021, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17] [Localité 14] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 17 décembre 2020 rendu dans l'instance l'opposant à madame [D] [Y], à madame [W] [M], et à la société LES REINETTES représentée par son liquidateur judiciaire, et qui, notamment : -a débouté mesdames [Y] et [M] de leur demande de nullité de leur engagement de caution, - a dit disproportionné celui de madame [Y], et a rejeté les demandes de la banque s'y rapportant, - a condamné madame [M], en capacité de s'acquitter de la dette au moment où elle est appelée en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 27 677,75 euros, mais a aussi condamné la banque à verser à madame [M] la somme de 13 838,87 euros à titre de dommages et intérêts, a ordonné compensation entre ces sommes, et a accordé à madame [M] l'échelonnement du paiement de la dette en résultant, sur 24 mois. La SCP [R] [H], en la personne de Maître [R] [H], bien que régulièrement intimée, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LES REINETTES, n'a pas constitué avocat. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 21 juin 2022, les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2021 l'appelant, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17] [Localité 14] demande à la cour de bien vouloir : 'Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal de commerce d'Evry, Statuant de nouveau, À titre principal, Condamner solidairement madame [Y] et madame [M] en leur qualité de cautions solidaires au paiement de la somme de 57 937,38 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % à compter du 28/11/2018 ; Subsidiairement, Condamner madame [M] à la somme de 28 968,69 euros et madame [Y] à la somme de 28 968,69 euros (donc pas de solidarité) outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % à compter du 28/11/2018 ; Débouter madame [Y] et madame [M] de l'ensemble de leurs demandes ; Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamner solidairement madame [Y] et madame [M] à verser au CREDIT MUTUEL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 avril 2022 madame [Y], intimé et appelant incident demande à la cour, 'Vu le contrat de prêt n°1027800627400020700702 ; Vu l'engagement de caution de madame [Y] ; Vu le manquement du CREDIT MUTUEL à son devoir de conseil ; Vu les articles 1128, 1130 et 1132 du code civil ; Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ; Vu les articles 2302 et 2303 du code civil ; Vu l'article 2309 du code civil ; Vu l'article 1343-5 du code civil ; Vu l'article 1231-1 du code civil ; Vu les pièces ; Vu les jurisprudences ;' de bien vouloir : 'Recevoir l'appel incident de madame [Y] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 17 décembre 2020, En conséquence, 1- Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 17 décembre 2020 en ce qu'il a débouté madame [Y] de sa demande de nullité de son engagement de caution pour vice du consentement, Et statuant à nouveau, Annuler l'engagement de caution souscrit par madame [Y] pour vice du consentement, Ordonner en conséquence le remboursement de l'intégralité des sommes versées par madame [Y] au titre de l'engagement de caution annulé en ce compris les intérêts, pénalités ou intérêts de retard ; 2- Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 17 décembre 2020 en ce qu'il a débouté madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts en raison du manquement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17]-[Localité 14] à son devoir de mise en garde, Et statuant à nouveau, Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17]-[Localité 14] à verser à madame [Y] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde à son égard ; Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 17 décembre 2020 en ce qu'il a dit que l'engagement de caution consenti par madame [Y] est manifestement disproportionné et débouté le CREDIT MUTUEL de sa demande à la condamner à payer la somme de 27 677,75 euros au titre de cet engagement puisque ne pouvant s'en prévaloir ; À titre subsidiaire : Si par extraordinaire, la Cour de céans venait à dire que l'engagement de madame [Y] n'était pas nul ou n'était pas disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine, Constater que le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17]-[Localité 14] vis-à-vis du débiteur principal, la société LES REINETTES, correspondant au montant de l'encours du prêt capital et intérêts inclus, s'élève au montant maximum de 102 634,72 euros ; Accorder à madame [D] [Y] le bénéfice de division par rapport aux autres cautions pour n'y avoir pas renoncé dans son engagement du 31 octobre 2014 ; Limiter conformément aux stipulations du contrat de prêt relatives à la garantie BPI, la garantie de madame [D] [Y] en qualité de caution à 50 % de l'encours du prêt ; Accorder à madame [D] [Y] un échelonnement des paiements sur deux années pour s'acquitter de ses engagements de caution, Assortir les échéances reportées du taux légal, Imputer les paiements d'abord sur le capital, Condamner la société LES REINETTES débitrice principale à garantir madame [Y] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; En tout état de cause Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17]-[Localité 14] de l'intégrité de ses demandes ; Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17]-[Localité 14] à verser à madame [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction sera faite à Me Amanda N'DOUBA, ainsi qu'aux entiers dépens ; Condamner la société LES REINETTES débitrice principale à garantir madame [Y] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 novembre 2021 madame [M], intimé et appelant incident demande à la cour, 'Vu les articles 1130, 1178, 1352-7 et 1231-1 du code civil ; Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ; Vu l'article 47, II, alinéa 3 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ; Vu les articles 2302, 2303 et 2309 du code civil ; Vu l'article 1343-5 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu le contrat de prêt n° 02780627400020700702 conclu le 31 octobre 2014 et l'acte de caution du même jour ;' de bien vouloir : 'Recevoir madame [W] [M] en son appel incident à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évry le 17 décembre 2020 ; Et, en conséquence, À titre principal, Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évry le 17 décembre 2020 dans l'intégralité de ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, Ordonner l'annulation pour dol de l'engagement de caution souscrit par madame [W] [M] ; Et, en conséquence, Ordonner le remboursement de l'intégralité des sommes versées par madame [W] [M] au titre de l'engagement de caution annulé en ce compris les intérêts, pénalités ou intérêts de retard ; À titre subsidiaire, Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évry le 17 décembre 2020 en ce qu'il a : 'Condamn[é] la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17]-[Localité 14] à payer à madame [M] la somme de 13 838,87 euros à titre de dommages et intérêts' pour manquement à son obligation de mise en garde ayant conduit à une perte de chance de ne pas conclure l'engagement de caution ; Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évry le 17 décembre 2020 pour le reste de ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, Débouter la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] [Localité 14] de sa demande de condamnation de madame [W] [M] au titre de l'engagement de caution puisque ne pouvant s'en prévaloir comme manifestement disproportionné ; À titre infiniment subsidiaire, Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évry le 17 décembre 2020 en ce qu'il a : 'Condamn[é] la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17]-[Localité 14] à payer à madame [M] la somme de 13 838,87 euros à titre de dommages et intérêts, Ordonn[é] la compensation entre les sommes dues par madame [M] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17]-[Localité 14] [ ] dit que madame [M] pourra payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17]-[Localité 14] la somme due après compensation ['] en 23 mensualités ['] et la 24e [correspondant au solde], Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de madame [M]', Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évry le 17 décembre 2020 pour le reste de ses dispositions, Et, statuant à nouveau : Imputer sur le montant des sommes à verser par madame [W] [M] à la CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] [Localité 14] les sommes de 157,70 euros et 781,55 euros ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires LCL n°[XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX01] par procès-verbal établi le 6 février 2019 et dénoncé le 11 février 2019 ; Assortir les échéances reportées de l'intérêt au taux légal ; Imputer les paiements d'abord sur le capital ; Exclure la garantie par madame [W] [M] en sa qualité de caution des pénalités ou intérêts de retard échus relativement au prêt n°102780627400020700702 contracté par la société LES REINETTES auprès de la CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] [Localité 14] ; Limiter conformément aux conditions de BPIFRANCE la garantie de madame [W] [M] en qualité de caution à 50 % de l'encours du prêt n°102780627400020700702; Accorder à madame [W] [M] le bénéfice de division par rapport aux autres cautions pour n'y avoir pas renoncé ; Condamner la société LES REINETTES, débiteur principal, à garantir madame [W] [M] des condamnations prononcées à son encontre au titre de ses engagements de caution ; En tout état de cause, Débouter la CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] [Localité 14] de ses prétentions à l'encontre du jugement rendu par le tribunal commerce d'Évry le 17 décembre 2020 ; Condamner la CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] [Localité 14] à verser à madame [W] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel ; Condamner la CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] [Localité 14] à prendre à sa charge les entiers dépens de la présente procédure d'appel.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2014 la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17] [Localité 14] a consenti à la société LES REINETTES un prêt professionnel d'un montant de 263 000 euros au taux d'intérêt de 1,90 % l'an remboursable en 81 mensualités de 3 462,14 euros chacune, destiné à financer l'acquisition d'équipements de jeux pour enfants en intérieur, et la réalisation des travaux d'agencement, en vue d'une exploitation sous franchise 'ROYAL KIDS'. Ce prêt était garanti par le cautionnement, du même jour, de madame [D] [Y] d'une part, et de madame [W] [M] d'autre part, aux mêmes conditions, c'est à dire dans la limite de la somme de 65 750 euros incluant le principal, les intérêts, pénalités ou intérêts de retard, et ce pour la durée de 108 mois. La société LES REINETTES a fait l'objet d'une dissolution anticipée et d'une mise en liquidation amiable le 30 avril 2018, ce qui a amené la résiliation du contrat de prêt et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues à ce titre. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée quelques mois plus tard. La banque a alors réalisé le nantissement de compte qui garantissait le remboursement du prêt, a imputé le solde créditeur du compte sur le remboursement du prêt, et entend à ce jour se prévaloir, à l'issue de ces opérations, d'une créance d'un montant de 110 711,06 euros, précisant qu'elle ne peut solliciter les cautions qu'à hauteur de 50 % de l'encours, en vertu des conditions de la garantie de BPI France Financement. Sur la demande de nullité du cautionnement pour vice du consentement Le tribunal a débouté mesdames [Y] et [M] de leur demande de nullité de leur engagement de caution pour vice du consentement. Pour demander confirmation de la décision, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17]-[Localité 14] souligne que la garantie BPI diffère de celle usuellement donnée par OSEO, et surtout, que le contrat est clair : la garantie couvre d'emblée 50 % de l'encours restant dû, cette prise en charge profite à la banque, et venant réduire de moitié la dette principale profite ensuite aux débiteurs et garants ; en aucun cas il ne peut être déduit que BPI intervenait en garantie aux côtés des cautions pour la totalité de la dette. En première instance d'une même voix mesdames [Y] et [M] ont soutenu que le contrat de prêt n'indique pas clairement la mise en jeu et l'étendue de la garantie BPI dont bénéficie le prêt qu'elles ont cautionné, en particulier le fait de savoir si elle couvre 50 % de l'encours restant dû ou 50 % de l'encours initial. L'une et l'autre estiment avoir commis une erreur par méconnaissance de l'étendue et de la portée de cette garantie, si bien que leur consentement a été vicié et qu'il en résulte la nullité du cautionnement consenti. À hauteur de cour leur argumentation est inchangée. L'article 3.3 du contrat de prêt intitulé 'BPIFrance Financement GARANTIE' stipule : 'BPIFrance Financement garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du (des) crédit(s) mentionné(s) ci-dessous à hauteur de 50,000 %'. (...) 'Lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d'une ou plusieurs personnes physiques il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50 % maximum de l'encours du crédit' (...) 'De plus, et comme indiqué dans l'article 'RECOURS DE LA CAUTION - LIMITES' de l'engagement de cautionnement signé par elle(s), la ou les cautions ne peuvent engager aucun recours à l'encontre de BPI France Financement ni se prévaloir de l'existence de la garantie de BPIFrance Financement pour s'opposer à la mise en jeu de son (leur)engagement, différer le paiement dessommes qui lui (leur) seront réclamées par le prêteur ou en réduire le montant ; ilest en effet expressément rappelé que la garantie BPIFrance Financement ne bénéficie qu'au prêteur'. De ces stipulations claires, et réputées connues de mesdames [Y] et [M] il ne découle aucune équivoque de sorte qu'elles ne sauraient invoquer une quelconque erreur ou dol. Mesdames [Y] et [M] ont été les uniques associées de la société LES REINETTES, dont elles étaient respectivement présidente et directrice générale, et ne peuvent d'autant moins soutenir qu'elles n'ont pas eu connaissance des dispositions contractuelles concernant la garantie BPIFrance Financement, puisque leur engagement de caution est inclus au contrat de prêt, dont elles ont paraphé chacune des pages. Évoquer un 'encours initial' est, pour le moins, insolite, et relève de l'interprétation pure et simple, le fait de considérer qu'une fois la moitié du capital emprunté remboursé, leur engagement en leur qualité de caution, qui garantirait 'l'encours initial' à hauteur de 50 %, prendrait donc fin ' ce qui ne ressort d'aucun élément contractuel, et alors qu'il est expressément stipulé d'autres limites pour en définir l'étendue, quant à son montant, de 67 750 euros, et quant à sa durée, de 108 mois. Par ailleurs, mesdames [Y] et [M] s'engageant en qualité de caution ont porté sur l'acte de cautionnement la mention manuscrite exigée par la loi, ce qu'elles ne discutent d'ailleurs pas. En l'espèce le texte manuscrit est sans imperfection, les indications qu'il contient sont cohérentes avec le reste du contrat pré-imprimé, et conformes en tous points aux exigences de la loi. En écrivant cette mention manuscrite et en la signant, mesdames [Y] et [M] n'ont pu se méprendre sur la nature de leur propre engagement, ni sur son montant, ni sur sa portée. Il n'y a aucune place pour l' 'erreur' qu'elles invoquent, et encore moins pour de prétendues manoeuvres dolosives susceptibles de provoquer une telle erreur. Au surplus, le fait que les intéressées aient interrogé la banque sur le montant des sommes dues in fine, lorsque la société LES REINETTES a été dissoute, cela emportant exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt cautionné, ne permet pas d'en déduire que la définition de l'étendue du cautionnement n'était nécessairement pas claire ab initio. Enfin, mesdames [Y] et [M] n'établissent pas que la délivrance d'une information plus complète sur le fonctionnement de la garantie BPIFrance Financement les auraient purement et simplement dissuadées de s'engager comme caution de ce projet qui manifestement leur tenait à coeur, puisqu'elles ont renoncé à toute rémunération pendant une année et que madame [Y] s'est mise en position de disponibilité quant à son ancienne profession. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la banque prêteur de fonds a délivré aux cautions une information appropriée et suffisante, de sorte que non seulement aucune dissimulation fautive constitutive de manoeuvre dolosive n'est caractérisée mais qu'aussi nulle faute ne peut lui être reprochée. Aucune information supplémentaire n'était nécessaire, quant au fonctionnement de la garantie BPIFrance Financement, celle-ci étant au bénéfice de la banque, et contrairement à ce qu'écrit madame [Y] notamment, il n'existe à ce titre aucune obligation légale à la charge de la banque. En tout état de cause le caractère subsidiaire de la garantie BPIFrance Financement résulte des stipulations précitées. C'est donc à bon droit, et contrairement à ce que soutiennent mesdames [Y] et [M], que le premier juge a pu retenir que les manoeuvres dolosives ne sont pas établies. En l'absence de toute démonstration convaincante de la part de mesdames [Y] et [M], leur demande d'annulation du cautionnement qu'elles ont consenti le 31 octobre 2014 ne peut qu'être rejetée. Le jugement déféré est confirmé de ce premier chef. Sur la disproportion En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. Contrairement à ce que soutient la banque appelante ce texte s'applique à toutes les personnes physiques, mêmes dirigeantes de la société commerciale cautionnée. L'endettement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 31 octobre 2014, date du cautionnement de mesdames [Y] et [M]. Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque. Si effectivement, mesdames [Y] et [M] n'ont pas expressément renoncé au bénéfice de division, néanmoins c'est à tort que la banque appelante soutient que, même si elles sont engagées dans la limite de 65 750 euros, chacune sera tenue au maximum au paiement d'une somme de 32 875 euros, et que par conséquent c'est cette dernière somme qui doit être prise en considération pour apprécier la disproportion éventuelle de l'engagement de caution. S'agissant de madame [Y] La banque appelante verse aux débats, en pièce 5, un document intitulé 'Fiche Patrinoniale Caution' dont il n'est pas contesté qu'il a été rempli et signé par madame [Y], en date du 31 octobre 2014, jour même de son engagement de caution, et dont il ressort que madame [Y] est célibataire, est locataire de son appartement (loyer mensuel de 610 euros soit 7 320 euros annuels), dispose de salaires annuels de 22 497 euros comme employée d'AIR FRANCE, et d'une épargne de 13 500 euros (10 000 euros sur un Livret A et 3 500 euros sur un PEA). Au vu de ces éléments consignés dans la fiche patrimoniale, il apparaît que l'engagement pris par madame [Y], dont on rappellera qu'il est de 65 750 euros, est manifestement disproportionné eu égard à ses revenus, patrimoine et charges. Il en serait d'ailleurs de même, à supposer que par extraordinaire elle détiendrait tout le capital social de la société dont elle était présidente ' soit selon l'extrait Kbis, un capital social de 30 000 euros lors de la création de la société le 28 octobre 2014 ' les parts sociales devant être prises en compte comme élément d'actifs du patrimoine de la caution. Pour répondre sur ce point à l'intimé, qui au demeurant ne propose aucune autre évaluation, laissant aux cautions le soin de s'expliquer sur la question, madame [Y] fait observer qu'une valorisation fondée sur les profits escomptés, est en l'espèce inexistante, compte tenu du fait qu'il était prévu que les deux associées ne percevraient pas de rémunération pendant la première année, que les résultats sur trois années d'activité ont été faibles, et que les immobilisations corporelles compte tenu de leur objet sont à fonds perdus. Il importe de faire observer que la banque appelante se contente de demander l'infirmation totale du jugement déféré, et ne se prévaut pas du dernier alinéa de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a retenu la disproportion manifeste de l'engagement de caution de madame [Y] signé le 31 octobre 2014 et en ce que par conséquent la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17] [Localité 14] ne peut s'en prévaloir. Par suite, en l'absence de préjudice subi par elle, madame [Y] ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire pour un montant de 20 000 euros formée à titre principal. S'agissant de madame [M] La banque appelante verse aux débats, en pièce 11, un document intitulé 'Fiche Patrimoniale Caution', dont il n'est pas contesté qu'il a été rempli et signé par madame [M], en date du 30 octobre 2014, dont il ressort que madame [M] est célibataire, avec un enfant à charge, dispose de salaires annuels de 25 685 euros étant employée de la société SOCITEL, est propriétaire de son logement dont l'acquisition (année et valeur non précisées) a été financée par un prêt contracté auprès de la banque LCL pour lequel elle est co-emprunteur et sur lequel reste dû un capital de 197 693 euros représentant une charge de remboursement de 1 313 euros par an. Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence. Ici, le tribunal a estimé, à raison, que la fiche est imparfaite ' le remboursement du prêt immobilier ne peut être de 1 313 euros par an ' et que la banque aurait dû tout du moins s'interroger en suite de cette incohérence et vérifier de plus près, une erreur ayant été manifestement commise, la situation de madame [M], ce qui lui aurait permis de constater qu'elle est en réalité emprunteur d'un prêt de 285 985 euros au taux de 3,15 % par an sur une durée de 300 mois générant une charge de remboursement d'environ 1 380 euros par mois hors assurance ce qui représente a minima 690 euros par mois dans le cas où elle supporterait la moitié de la charge de remboursement. Madame [M] indique dans ses écritures que la maison a été acquise au prix de 315 600 euros par le moyen d'un prêt immobilier de 285 985 euros le reste étant un apport personnel de 29 615 euros effectué par son co-emprunteur ' cf. Pièce 6-1, offre de prêt LCL du 9 septembre 2014. De fait, il résulte de l'état hypothécaire produit aux débats que ce bien immobilier, en septembre 2014 a une valeur de 285 000 euros, et que madame [M] en est propriétaire indivis pour moitié. C'est donc avec pertinence que le tribunal a retenu 'que la valeur de son patrimoine immobilier était grevée à 93,8 % par un emprunt, celui-ci ayant une valeur nette de 14 807 euros dans le cas où elle ne serait propriétaire indivise qu'à hauteur de la moitié'. Pour arriver à ce résultat, visiblement le premier juge a raisonné au vu du tableau d'amortissement du crédit immobilier dont il ressort que le prêt n'est presque pas amorti puisqu'il n'y a eu que deux échéances échues, si bien que la valeur nette du bien correspond donc plus ou moins à l'apport personnel effectué, de 29 615 euros par les emprunteurs ; par conséquent madame [M], propriétaire indivis de ce bien immobilier à hauteur de la moitié, disposait sur ce bien de droits immobiliers pour une valeur de 29 615 euros /2 soit 14 807,50 euros. Aussi aux charges ci-dessus exposées il convient de rajouter celle tenant au remboursement à hauteur de la moitié, de l'emprunt immobilier, soit environ 650 euros par mois. Les anomalies apparentes de la fiche patrimoniale ne concernent que la propriété immobilière de madame [M] et aucunement la déclaration qu'elle a faite de ses revenus, à laquelle la banque pouvait raisonnablement se tenir, madame [M], qui n'a pas jugé utile d'apporter cette précision dans la fiche patrimoniale remplie par ses soins, ne démontrant pas qu'elle aurait informé la banque de ce que ces revenus seraient pour l'avenir nécessairement diminués, du fait de son accession prochaine à l'ARE. Par ailleurs, comme précédement pour madame [Y], il convient, de principe, de prendre en compte la valeur représentée par la détention des parts de la société cautionnée au moment de la signature de l'engagement de caution, mais aussi, en l'espèce, de considérer que cette valeur est insuffisante à faire disparaitre la disproportion manifeste de l'engagement de caution de madame [M] alléguée et démontrée par cette dernière. En tout état de cause la banque ne demande pas expressément le bénéfice du dernier alinéa, ne consacre pas la moindre ligne de ses conclusions à une démonstration de ce que madame [M] est en mesure de s'acquitter de la somme réclamée ' alors même que le premier juge est entré en voie de condamnation sur ce fondement. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a retenu la disproportion manifeste de l'engagement de caution de madame [M] au jour de sa signature le 31 octobre 2014 et infirmé en ce qu'il a considéré qu'elle était en mesure de s'acquitter des sommes réclamées, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17] [Localité 14] ne pouvant se prévaloir dudit cautionnement. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17] [Localité 14], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de madame [M] et de madame [Y] formulée sur ce même fondement et de leur octroyer, chacune ,la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant madame [D] [Y] ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de madame [W] [M], et statuant à nouveau des chefs infirmés, DIT que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17] [Localité 14] ne peut se prévaloir du cautionnement donné à son profit le 31 octobre 2014 par madame [W] [M], pour cause de disproportion manifeste de ces engagements eu égard aux patrimoine, revenus, et charges de la caution ; CONDAMNE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17] [Localité 14] à payer à madame [D] [Y] et à madame [W] [M] la somme de 3 000 euros, chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17] [Localité 14] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17] [Localité 14] aux entiers dépens d'appel et admet au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile l'avocat constitué qui en fait la demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63bfb33b5e2fbe7c9004387d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel