Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb33b5e2fbe7c9004387f
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 12 243 685 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01589 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7OO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2020F00415
APPELANTE
S.A.S. SOFRA IDF
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 510.989.528, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]/ FRANCE
Représentée par Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 702.016.312, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Maître Nadia DERNONCOURT, Avocat au Barreau du Val d'Oise,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 janvier 2021, la société SOFRA IDF a interjeté appel du jugement, réputé contradictoire, rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 15 décembre 2020 dans l'instance l'opposant à la société SOCIETE GENERALE FACTORING, et qui l'a condamnée en paiement de la somme de 14 752,20 euros portant intérêts au taux légal, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 13 septembre 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 avril 2021 l'appelant
demande à la cour,
'Vu les articles 1346, 1346-1, 1353 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,'
de bien vouloir :
'À titre principal,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 15 décembre 2020 sous le RG n°2020F00415, en ce qu'il a :
condamné la société SOFRA IDF à payer la somme de 14 752,20 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 14 novembre 2019,
ordonné la capitalisation des intérêts annuels échus,
ordonné la condamnation de la société SOFRA IDF à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Et statuant de nouveau :
Débouter la SOCIETE GENERALE FACTORING de sa demande de paiement d'un montant de 14 752,20 euros TTC ;
Condamner la SOCIETE GENERALE FACTORING à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2021 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu notamment :
Les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-6 et suivants du code civil,
Les dispositions des articles 1346-1 et suivants du code civil,
Les dispositions des articles 1343-2 du code civil,
Les dispositions des articles 514 et suivants, 695 et suivants du code de procédure civile,
Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou à suppléer s'il y a lieu,
Recevoir la société SOCIETE GENERALE FACTORING anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et les déclarer recevables et bien fondées,
Déclarer la société SOFRA IDF mal fondée en son appel et l'en débouter,
Débouter la SAS SOFRA IDF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et les déclarer mal fondées,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SARL SOFRA IDF au lieu de la SAS, société par actions simplifiée, SOFRA IDF, et rectifiant :
Condamner la SAS SOFRA IDF à payer à la société SOCIETE GENERALE FACTORING anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE, la somme de 14 752,20 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts annuels échus,
Condamner la SAS SOFRA IDF à payer à la société SOCIETE GENERALE FACTORING anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE, une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS SOFRA IDF aux entiers dépens de procédure, en ce notamment compris le coût de la sommation de payer ;
Y ajoutant :
Condamner la SAS SOFRA IDF à payer à la société SOCIETE GENERALE FACTORING anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS SOFRA IDF aux entiers dépens de procédure, dont recouvrement, pour cette dernière, au profit de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, Avocat à la Cour, en application de l'article 699 du même code.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
- Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, en premier lieu la société SOFRA IDF soutient qu'à défaut de la preuve du paiement des factures litigieuses par la Société générale factoring, cette dernière ne démontre pas avoir été subrogée dans les droits de la société Plastiques des neiges.
La Société générale factoring expose que la société Plastiques des neiges a cédé à la Compagnie générale d'affacturage, devenue Société générale factoring, les créances qu'elle détient à l'encontre de la société SOFRA IDF, débiteur cédé, et notamment :
- une facture n° 32966 d'un montant de 6 024,90 euros, à échéance du 5 mars 2019,
- une facture n° 33109 d'un montant de 5 082,11 euros, à échéance du 15 mars 2019,
- une facture n° 33110 d'un montant de 1 081,51 euros, à échéance du 15 mars 2019,
- une facture n° 33531 d'un montant de 2 563,68 euros, à échéance du 30 avril 2019,
l'ensemble pour un total de 14 752,20 euros ' pièces 3, 4, 5, et 6.
La Société générale factoring ajoute que la quittance subrogative générale visée à l'article 2 des conditions particulières du contrat d'affacturage, outre le règlement effectif des factures cédées par la SA Société générale factoring, fonde pleinement la subrogation conventionnelle intervenue :
' (') Nous, société Plastiques des neiges représentée par monsieur [D] [K], ayant tout pouvoir à cet effet, entendons subroger CGA dans le bénéfice de la propriété des créances transférées au présent contrat d'affacturage ainsi que des droits en découlant. Cette subrogation deviendra effective à l'instant même et du seul fait du paiement qui sera effectué à notre profit par CGA par inscription dudit paiement au crédit de notre compte courant ouvert dans les livres de CGA. ll est expressément stipulé que les présentes constitueront à elles seules la preuve valable et suffisante de la subrogation ainsi intervenue conformément aux dispositions des articles 1249 et suivants du Code Civil.
De convention expresse, il est donné aux accusés de réception de remise de créances et aux relevés de compte courant, valeur probante du paiement subrogatoire des créances au sens de l'article 1250 du Code civil (')'.
La Société générale factoring indique aussi, que les relevés du compte courant adhérent et les accusés de réception de remise de créances démontrent en outre le paiement effectif par Société générale factoring, et que les factures en litige comportent bien une clause de paiement subrogatoire au profit de Société générale factoring. Ainsi, il est pleinement justifié du transfert de la créance du patrimoine de l'adhérent, la société Plastiques des neiges, au profit de l'affactureur. Dès lors, la Société générale factoring est devenue créancier subrogé dans les droits et actions de la société Plastiques des neiges.
La Société générale factoring précise que bien qu'arrivées à échéances, les factures cédées sont demeurées impayées par la société SOFRA IDF, si bien qu'une lettre de mise en demeure en date du 14 novembre 2019 lui a été adressée, par envoi recommandé avec accusé de réception.
Il sera fait observer que cette mise en demeure vise bien les références et caractéristiques des quatre factures précitées et la somme réclamée qui en est le total, soit 14 752,20 euros.
Il résulte de la pièce 8 de l'intimé que le factor, alors dénommé CGA, a accusé réception de la remise de créances parmi lesquelles figurent les créances litigieuses.
Aussi, la Société générale factoring justifie, en produisant les pièces nécessaires et utiles, de ses allégations selon lesquelles :
' l'accusé de remise numéro 00118 de 122 436,85 euros inclut la facture de 6 024,90 euros en date du 18 janvier 2019 ; la somme de 122 436,85 euros a été créditée sur le compte courant de l'adhérent le 18 janvier 2019 ; la référence 00118 est mentionnée sur le relevé de compte courant ;
' l'accusé de remise numéro 00121 de 90 677,52 euros inclut les factures suivantes : facture n°33110 de 1 081,51 euros du 31 janvier 2019 et facture n°33109 de 5 082,11 euros du 31 janvier 2019 ; la somme de 90 677, 52 euros a été créditée sur le compte courant de l'adhérent le 31 janvier 2019 et la référence 00121 est portée sur le relevé de compte courant ;
' l'accusé de remise numéro 00129 de 52 303 euros inclut la facture n°33531 de 2 563,68 euros du 15 mars 2019 ; la somme de 52 303 euros a été créditée sur le compte courant de l'adhérent le 15 mars 2019 ; la référence 00129 est portée sur le relevé de compte courant.
Au vu de ces éléments, il doit être retenu que la Société générale factoring démontre bien le parfait règlement des factures objet du présent litige, si bien que ce moyen de l'appelant ne pourra qu'être écarté.
2- Par ailleurs, l'appelant soutient que non seulement il n'est intervenu aucune notification permettant à la société SOFRA IDF de connaître l'existence de la subrogation, mais encore, la Société générale factoring n'a jamais respecté le formalisme de l'article R. 313-16 du code monétaire et financier. Par conséquent, il ne peut être reproché à la société SOFRA IDF un quelconque défaut de paiement.
L'intimé répond qu'aucune forme particulière n'est exigée s'agissant des modalités de l'information de la subrogation faite au débiteur cédé. La jusrisprudence impose seulement que l'avis de subrogation au profit de la société d'affacturage soit apposé de façon suffisamment apparente pour attirer l'attention du personnel chargé du paiement des factures.
Effectivement, et comme indiqué par l'intimé dans ses écritures, en l'espèce les mentions figurant sur les factures cédées ne sont source d'aucune ambiguïté, étant indiqué dans un encadré grisé, parfaitement apparent, situé immédiatement en dessous du montant à payer :
'Pour être libératoire, le règlement de cette créance devra être effectué directement à l'ordre de : CGA - Centre de paiement - [Adresse 4] - Tél : [XXXXXXXX01] qui a acquis notre créance par voie de subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage.
CGA devra être avisé de toute réclamation.
IBAN pour règlement par virement : FR 76 ... etc.'
L'apposition de la mention subrogative, sur chacune des factures dont s'agit, ne pouvait échapper à l'attention de la société SOFRA IDF.
Le créancier subrogé, Société générale factoring démontre donc que la subrogation a bien été portée à la connaissance du débiteur cédé et que celle-ci lui est donc parfaitement opposable.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société SOFRA IDF au profit de la Société générale factoring pour un montant total de 14 752,20 euros portant intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019, date de la mise en demeure.
Le tribunal de commerce d'Evry, à plusieurs reprises, dans le corps du jugement déféré et en son dispositif, écrit : 'la société SARL SOFRA IDF' alors qu'il s'agit en réalité d'une société par actions simplifiée, comme il est dit au chapeau du jugement. La Société générale factoring demande rectification en ce sens, et à l'appui de sa requête transmet à la cour les pièces ' extraits Kbis, procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire ' dont il ressort que le changement de forme sociale est intervenu le 19 juin 2020. Il convient donc de réformer le jugement déféré sur ce point, uniquement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelant, qui échoue en toutes ses demandes, supportera la charge des dépens (qui ne comprennent pas le coût de la sommation de payer dont il n'est pas justifié) et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la Société générale factoring, formulée sur ce même fondement, au titre des frais exposés par elle en cause d'appel, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
sauf en ce qu'il a condamné la 'SARL SOFRA IDF' alors que la société SOFRA IDF est une société par actions simplifiée,
et le réformant sur ce point,
DIT que les condamnations sont prononcées à l'encontre de la société par actions simplifiée SOFRA IDF ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société par actions simplifiée SOFRA IDF à payer à la Société générale factoring la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée SOFRA IDF de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE la société par actions simplifiée SOFRA IDF aux entiers dépens d'appel et admet la SCP REGNIER BEQUET MOISAN avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 des conditions particulières du conarticle 1250 du Code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Date
- 11 janvier 2023
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Référence
63bfb33b5e2fbe7c9004387f
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