Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb33d5e2fbe7c9004388d
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 26 400 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04024 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGOK Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2018048766 APPELANT Monsieur [L] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PELPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1668 INTIMEE S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N°SIRET : 608 439 888 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 février 2021 qui, sur l'assignation délivrée le 3 août 2018 par la société Cic à M. [L] [G] en exécution de ses obligations de caution de la société AZ Family à laquelle elle avait consenti un prêt de 220 000 euros le 19 novembre 2012 et qui disposait dans ses livres d'un compte courant qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné M. [L] [G] à payer à la société Cic la somme de 89 274,97 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,30 % à compter du 20 juin 2018, - débouté la société Cic de sa demande au titre du cautionnement du 26 mai 2014, - dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] [G] aux dépens ; **** Vu l'appel interjeté par M. [L] [G] par déclaration en date du 2 mars 2021 ; Vu les dernières conclusions en date du 9 novembre 2021 de M. [L] [G] qui fait valoir : - qu'il s'était porté caution des prêts et du compte courant, d'une part de la société AZ 2 et, d'autre part, de la société AZ Family, que les sociétés ont été placées en redressement judiciaire respectivement les 22 juin 2017 et 26 avril 2018, - qu'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 février 2020 a jugé manifestement disproportionné son cautionnement de 96 000 euros daté du 24 octobre 2013 du prêt à la société AZ 2 ainsi que le cautionnement de son compte courant du 11 juillet 2013 dans la limite de la somme de 14 400 euros, - que le jugement du 25 février 2021 a jugé non manifestement disproportionné son cautionnement dans la limite de 264 000 euros daté du 19 novembre 2012 du prêt à la société AZ Family mais, en revanche, manifestement disproportionné le cautionnement du compte courant de la société du 24 mai 2014 dans la limite de la somme de 14 400 euros, - que tout comme cela a été reconnu pour les trois autres cautionnements, celui du prêt de la société Family Z doit être jugé manifestement disproportionné puisqu'à la période de sa souscription, es charges s'élevait à la somme de 25 597,92 euros 'ainsi qu'il résulte d'un avis d'échéance locative du mois de septembre 2012" absorbant tous ses revenus annuels de 24 000 euros, de sorte qu'il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné du chef de cet engagement et de : '- Déclarer le CIC irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - Débouter le CIC de es demandes, fins et conclusions, En tout état de cause : - Condamner le CIC à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'; Vu les dernières conclusions en date du 10 août 2021 de la société Cic qui poursuit la confirmation du jugement du chef du cautionnement du prêt mais son infirmation du chef du cautionnement du compte courant et la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 14 400 euros avec intérêts au taux conventionnel subsidiairement légal à compter du 20 juin 2018 outre la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir : - qu'elle a déclaré ses créances à la suite du redressement judiciaire le 26 avril 2018, qu'elle a prononcé la déchéance du terme du prêt le 20 juin 2018 et a également mis en demeure M. [G] de régler le solde débiteur du compte en sa qualité de caution, vainement, - qu'après un sursis à statuer à raison de la période d'observation encours, le tribunal a prononcé à la suite de l'adoption du plan de redressement judiciaire par voie de continuation par jugement en date du 17 janvier 2020, - que les cautionnements donnés postérieurement ne sont pas en cause, que c'est à M. [G] qu'il incombe de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de ses engagements, ce qu'il nefait pas au moyen des trois pièces produites, qu'au contraire la fiche patrimoniale établie à l'occasion du cautionnement non litigieux des obligations de la société AZ 2 du 21 octobre 2013 montre que le cautionnement n'était pas disproportionné, la confirmation s'imposant du chef du cautionnement du prêt, - que s'agissant du cautionnement du compte courant du 26 mai 2014 à hauteur de la somme de 14 400 euros, le tribunal a estimé que la valorisation des parts de M. [G] dans les société AZ Family et AZ2 était faible mais à tort dès lors qu'elles représentaient alors au moins 143 000 euros, - qu'en outre en considérant que la banque ne rapportait pas la preuve que M. [G] pouvait faire face à ses obligations lorsqu'il a été appelé le 20 juin 2018, le tribunal a renversé la charge de la preuve, celle-ci incombant à la caution exclusivement ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2022 ; MOTIFS Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes. La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes. Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Les engagements de caution litigieux sont en l'espèce exclusivement ceux consentis en garantie de la société AZ Family mais l'appréciation de leur caractère manifestement disproportionné exige de rappeler succinctement la chronologie suivante : - cautionnement de M. [G] de la société Family Z dans la limite de la somme de 264 000 euros donné dans l'acte de prêt du 19 novembre 2012 de la somme de 220 000 euros destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce de friperie qu'elle envisage d'exploiter [Adresse 6] à [Localité 5], pour une durée de 108 mois, - cautionnement de M. [G] de la société AZ 2 dans la limite de la somme de 96 000 euros donné dans l'acte de prêt du 24 octobre 2013 de la somme de 80 000 euros destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce de friperie qu'elle envisage d'exploiter [Adresse 6] à [Localité 5] pour une durée de 84 mois, - cautionnement 'tous engagements' de M. [G] de la société AZ 2 dans la limite de la somme de 14 400 euros donné par acte séparé du 10 mai 2014 pour une durée de 5 ans, la société ayant ouverte un compte courant professionnel dans les livres de la banque le 11 juillet 2013, - cautionnement 'tous engagements' de M. [G] de la société AZ Family dans la limite de la somme de 14 400 euros donné par acte séparé du 26 mai 2014 pour une durée de 5 ans, la société ayant ouverte un compte courant professionnel dans les livres de la banque le 23 avril 2012. Si c'est à tort que M. [G] se fonde sur un jugement du tribunal de commerce du 27 février 2020 relatif à ses cautionnements de la société AZ 2, il n'en reste pas moins qu'il expose que lors de son premier engagement du 19 novembre 2012, il disposait d'un salaire de 24 000 euros annuels et de charges supérieures de 25 597,92 euros constituées du loyer de 2 13,16 euros et qu'il n'était pas propriétaire de biens immobiliers. La banque ne produit pas de fiche patrimoniale de caution contemporaine de ce premier engagement mais en verse aux débats deux autres : - l'une datée du 21 octobre 2013, établie en vue du deuxième cautionnement solidaire de la société AZ 2 du 24 octobre suivant, de laquelle il résulte que locataire, marié avec une personne à charge, M. [G] règle un loyer mensuel de 2 000 euros, qu'il est déjà caution à hauteur de 24 000 été 264 000 euros au profit de la banque, qu'il dispose d'une épargne de 65 000 euros et de 4 700 euros en sommes sur un compte chèque, - l'autre datée du 26 mai 2014 qui mentionne qu'il est locataire, marié sous le régime de la séparation de biens, gérant depuis le mois d'août 2012 au salaire de 1833,33 euros par mois avec toujours un loyer de 2 000 euros mensuels, qu'il a donné quatre cautionnements pour des sommes de 38 400, 220 000, 80 000 et 10 000 euros, qu'il détient 30 % des parts des sociétés AZ 2 et AZ Family. Il résulte de ces éléments non utilement contredits par la banque qu'à la date du 19 novembre 2012 et à supposer même que M. [G] disposait déjà de l'épargne de (65 000 + 4 700) = 69 700 euros mentionné une année plus tard, un engagement de caution dans la limite de 264 000euros était manifestement disproportionné, étant observé que la valorisation des 30 % des parts dans une société créée aux fins d'exploiter le fonds de commerce intégralement acquis au moyen du prêt n'est pas faite par la banque et qu'aucun élément n'est de nature à regarder M. [G] comme pouvant faire face, compte tenu de sa situation, à un tel engagement. De la même manière, compte tenu de cet engagement mais aussi des deux autres pris dans l'intervalle en garantie des obligations de la société AZ 2, le dernier cautionnement du 26 mai 2014 est également manifestement disproportionné. Il résulte de ce qui précède sur l'application de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1 que, contrairement à ce qu'elle soutient, c'est à la banque de prouver que M. [G] pouvait faire face à ses obligations lorsqu'il a été appelé, c'est à dire payer la somme de 89 274,97 euros au titre du premier cautionnement litigieux et celle de 14 400 au titre du second à la date de l'assignation du 3 août 2018. Or, une telle preuve n'est pas rapportée, spécialement en l'état du redressement judiciaire dont fait l'objet la société AZ Family mais aussi la société AZ 2, sources de revenus et du patrimoine mobilier de M. [G], qui prévoit un report de deux années à sa mise en oeuvre à raison de la crise sanitaire. Il y a lieu de réformer le jugement entrepris en conséquence, de condamner le Cic aux entiers dépens, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Cic de ses demandes au titre du cautionnement du 26 mai 2014 ; Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, DÉBOUTE la société Cic de ses demandes au titre du cautionnement du 19 novembre 2011 ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Cic aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63bfb33d5e2fbe7c9004388d
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- Résumé officiel