Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb33f5e2fbe7c90043891
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 570 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 (n° ,6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05592 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLIG Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018055402 APPELANT Monsieur [E] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marc PEUFAILLIT de la SELARL JFA SOUILLAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0830 Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 INTIMEE S.A. CREDIT DU NORD [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 456 .50 4.8 51 Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 Ayant pour avocat pladant Me Matthieu CLODOMIR de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 janvier 2021 qui, sur l'assignation délivrée, le 18 septembre 2018, par la société Crédit du Nord à M. [E] [X] en exécution de son engagement de caution des obligations de la société Les Petites, placée sous sauvegarde par jugement du 18 novembre 2013 puis en redressement judiciaire puis, à la suite de la résolution d'un plan de cession, en liquidation judiciaire par jugement du 24 avril 2018, qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, débouté M. [X] de ses demandes, condamné M. [X] à payer à la demanderesse la somme de 220 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012 et anatocisme à compter du 18 septembre 2018 outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu, ensuite de l'appel interjeté par M. [E] [X] le 23 mars 2021, ses seules conclusions en date du 22 juin 2021 au moyen desquelles il fait valoir, principalement, que son cautionnement était manifestement disproportionné au sens de l'article 331-2 du code de la consommation et, subsidiairement, que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, de sorte qu'il demande à la cour de statuer ainsi : 'A titre principal : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - Constater que le CREDIT DU NORD n'a pas respecté les dispositions de l'article L 332-1 du Code de la consommation et n'a pas vérifié les capacités de Monsieur [X] et que l'acte de cautionnement en date du 25 juin 2007, est manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ; - Constater que le CREDIT DU NORD a manqué au principe de proportionnalité édicté par l'article L 332-1 du Code de la Consommation ; - Dire que le CREDIT DU NORD ne peut pas se prévaloir des actes de cautionnement en date du 25 juin 2007 manifestement disproportionnés aux biens et revenus de Monsieur [X] tant à la date du 25 juin 2007 qu'à la date de l'assignation, le 18 septembre 2018 ; - Prononcer la déchéance du droit de poursuite de le CREDIT DU NORD à l'égard de Monsieur [X] en vertu des actes de cautionnement du 25 juin 2007. A titre subsidiaire : - Constater que le CREDIT DU NORD a manqué à son devoir de mise en garde de ne pas contracter à l'égard de Monsieur [X] - Condamner en conséquence le CREDIT DU NORD verser à Monsieur [X] une indemnité du montant de la somme pour laquelle il s'est porté caution, - Ordonner une compensation entre les sommes dues par le CREDIT DU NORD au titre de la faute commise par la banque et les sommes qui resteraient dues par Monsieur [X] au titre du cautionnement, A titre infiniment subsidiaire : - Constater que le CREDIT DU NORD n'a pas respecté son devoir annuel d'information de la caution ; - Prononcer en conséquence la déchéance du droit de demander les intérêts de retard et pénalités, En toute hypothèse : - Juger recevable et bien fondé l'action en responsabilité de Monsieur [X] à l'encontre du Crédit du Nord, - Débouter le Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner le Crédit du Nord à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile' ; Vu les seules conclusions en date du 1er septembre 2021 de la société Crédit du Nord qui demande la confirmation du jugement, le débouté des prétentions de l'appelant et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2022 ; MOTIFS Sur la disproportion du cautionnement Alors qu'il était l'époux séparé de biens de sa présidente, [N] [B], M. [E] [X], qui en était directeur général, s'est engagé envers le Crédit du Nord en qualité de caution solidaire des obligations de la société par action simplifiée Les Petites par acte sous seing privé du 25 juin 2007 dans la limite de la somme de 220 000 euros et pour une durée de 10 ans. Le Crédit du Nord a accordé trois prêts à la société Les Petites, les 29 juin 2007 de la somme de 240 000 euros, 27 juillet 2010 de la somme de 570 000 euros et 7 mai 2010 de la somme de 130 000 euros dont les échéances n'ont plus été payées à compter du mois de mars 2012 de sorte que la déchéance du terme a été prononcée pour chacun d'eux et M. [X] mis en demeure d'honorer ses obligations de cautions par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2012. Le Crédit du Nord a déclaré ses créances à la suite de la procédure de sauvegarde qui ont été admises par décision du juge commissaire du 7 août 2014 pour une somme de 31 524,95 euros au titre du prêt de 240 000 euros du 29 juin 2007 et de 219 502,46 euros au titre du prêt de 570 000 euros du 27 juillet 2010. Un plan de sauvegarde a été adopté par jugement du 17 novembre 2014 puis la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 12 février 2018. Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes. La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes. Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. La banque ne verse aux débats aucune fiche de renseignement sur la situation de M. [X] étant observé que si le recueil d'un tel document est d'usage à des fins probatoires, il ne résulte d'aucune disposition normative que sa formalisation serait exigée. M. [X] produit sont avis d'imposition sur les revenus de l'année 2007 faisant figurer des BIC de 26 000 euros, étant observé que son épouse - séparée de bien, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte que comme indication des capacités à contribuer aux charges du mariage - a déclaré des salaires de 91 641 euros. Cependant, la banque fait valoir à juste titre que la disproportion manifeste s'apprécie, au moment de la souscription de l'engagement, au regard de l'ensemble des éléments du patrimoine de la caution qui comprend notamment la valeur des parts qu'elle détient dans une société. En l'espèce, M. [X] était détenteur de 30 % des parts de la société Les Petites et le tribunal, au regard des comptes sociaux de 2007 mentionnant un bénéfice de 55 000 euros, des capitaux propres de 3 115 000 euros, étant ajouté qu'ultérieurement le bilan de l'année 2010 montre des capitaux propres de 5 700 000 euros et un bénéfice de 1 200 000 euros, a retenu que la disproportion manifeste n'était pas établie s'agissant d'un engagement de caution dans la limite de la somme de 220 000 euros. C'est vainement que M. [X] invoque la circonstance que les prêts accordés à la société entraînait une charge totale mensuelle de remboursement excessive de 16 812 euros excédant les 33 % usuels d'endettement admis au regard de ses revenus dès lors que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement. La circonstance qu'après l'apparition des difficultés de la société Les Petites, les consorts [X] aient abandonné leur compte courant qui existait à hauteur de la somme de 229 010 euros le 30 janvier 2012 est sans autre conséquence que de démontrer qu'ils disposaient d'un tel compte préalablement. Si M. [X] fait valoir à juste titre qu'il ne peut être tenu compte des revenus escomptés de l'opération garantie, cela n'a pas été le raisonnement du tribunal qui a pris en considération la situation financière de la société Les Petites existante au moment de l'engagement en relevant, mais au surplus, une situation encore meilleurs au cours de l'année 2010 qui ne doit pas être considérée en elle-même mais seulement comme la démonstration a posteriori qu'en 2007, aucun élément venant grever la valeur des parts ne laissait présager une situation difficile prévisible à venir. La cour adopte les motifs du tribunal sur la valorisation des parts sociales non utilement contredits par M. [X], qui ne conteste pas utilement non plus les méthodes d'évaluation de la société et par voie de conséquence de ses parts à hauteur de 30 % avancées par la banque concluant, soit pour celle par référence au chiffre d'affaire annuel qui conduit à des parts d'une valeur de 2 604 959 euros et pour celle par référence à l'excédent brut d'exploitation à 994 783 euros. Il en est d'autant plus ainsi qu'il ressort du jugement du tribunal de commerce du 24 avril 2018 que les capitaux propres de la société étaient encore de 6,6 millions d'euros au 31 janvier 2014. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas jugé manifestement disproportionné le cautionnement au moment de sa souscription. La part des créances du Crédit du Nord en capital restant dû après déduction des règlements reçus excédant la limite du cautionnement, la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est sans conséquence sur la solution du litige. Sur l'obligation de mise en garde Il résulte de l'article 1147 ancien du code civil que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution non avertie ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Or, il résulte de ce qui précède qu'au-delà du caractère non manifestement disproportionné de son cautionnement, M. [X] ne peut utilement prétendre que sa souscription à hauteur de la somme de 220 000 euros n'était pas adaptée à ses capacités financières compte tenu de la valeur de ses parts dans la société Les Petites à cette date. S'agissant de l'inadaptation aux capacités financières de l'emprunteur, la démonstration n'est pas faite que le prêt daté du 29 juin 2007 de la somme de 240 000 euros, contemporain de l'engagement de caution et destiné à financer l'acquisition de parts dans une société et des travaux en vue de l'ouverture d'une boutique à [Localité 5], aurait été excessif au regard de la situation de la société Les Petites qui connaîtra encore une phase de croissance jusqu'en 2010, ledit prêt ayant été remboursés jusqu'en 2012. Il ne peut qu'être constaté que les deux autres prêts sont postérieurs à la date du cautionnement omnibus de M. [X] alors que le manquement à l'obligation de mise en garde, qu'il invoque exclusivement, est nécessairement examinée au jour de son engagement de caution puisqu'il vise à réparer la perte de chance d'avoir souscrit l'engagement. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamné M. [E] [X] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Crédit du Nord la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [E] [X] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 332-1 du Code de la consommation et narticle 450 du code de procédure civile.article L 332-1 du Code de la Consommationarticle 331-2 du code de la consommation etarticle L341-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63bfb33f5e2fbe7c90043891
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- Texte intégral
- Résumé officiel