Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb33f5e2fbe7c90043895
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 22 680 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° ,6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06396 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN2M Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 19/03614 APPELANTS Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 7]/1945 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 5] FRANCE Madame [S] [C] née le [Date naissance 2]/1967 à [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 6] FRANCE Représentés par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE S.A. BANQUE CIC EST Société anonyme immatriculée au RCS de SRASBOURGsous le numéro 754 800 712,Agissant poursuites et diligences de ses représentaux légaux domiciliésen cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX 'ayant pour avocat plaidant Me Bertrand DURIEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY,Président de chambre, et M. Vincent BRAUD, Président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Suivant offre acceptée du 19 juin 2014, la société Banque CIC Est a consenti à la société civile immobilière de [Adresse 8] un prêt immobilier d'un montant de 210 000 euros au taux d'intérêt de 2,95 %, remboursable en 180 mensualités de 1 487,18 euros assurance comprise, destiné à l'achat d'un immeuble comprenant un grand appartement de type F3 avec un grenier doublant la surface de l'appartement et une cour intérieure affectée à la partie privée ainsi qu'un local professionnel bar restaurant au rez-de-chaussée. [V] [C] et [S] [C] se sont portés cautions personnelles solidaires de ce prêt, respectivement dans la limite de 25 000 euros et de 226 800 euros. La société civile immobilière de [Adresse 8] s'est montrée défaillante dans le remboursement des échéances du prêt, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 12 avril 2017. Le débiteur principal et les cautions ont été mis en demeure par lettres recommandées du 12 avril 2017. Le bien acquis grâce au prêt immobilier a été saisi et a fait l'objet d'une adjudication le 12 juin 2018, qui a permis de désintéresser la société Banque CIC Est à hauteur de 67 945,25 euros. Il reste dû à la Banque CIC Est la somme de 146 838,58 euros au 23 août 2019, dont 135 488,42 euros en capital. Par lettres du 28 mai 2019, [V] [C] et [S] [C] ont été derechef mis en demeure d'exécuter leur engagement de caution. Par exploit en date du 26 septembre 2019, la société Banque CIC Est a assigné [V] [C] et [S] [C] devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins d'exécution de leurs engagements de cautions. Par jugement contradictoire en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a : ' Condamné solidairement [V] [C] et [S] [C] à payer à la société Banque CIC Est, dans la limite de 25 000,00 euros s'agissant de [V] [C], la somme de 146 838,58 euros au titre de leurs engagements de cautions, avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % sur la somme de 135 488,42 euros correspondant au capital à compter du 24 août 2019 ; ' Rejeté l'ensemble des demandes de [V] [C] et [S] [C] ; ' Rejeté la demande de la société Banque CIC Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné in solidum [V] [C] et [S] [C] aux dépens de l'instance, avec recouvrement direct par la société civile professionnelle Touraut & associés, société d'avocats inter-barreaux, au titre de l'article 699 du code de procédure civile ; ' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. **** Par déclaration du 5 avril 2021, [V] [C] et [S] [C] ont interjeté appel du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 20 septembre 2022, [V] [C] et [S] [C] demandent à la cour de : à titre principal ' INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Meaux en date du 9 mars 2021, ' REJETER l'intégralité des sommes réclamées par la BANQUE CIC EST à Monsieur [V] et à Madame [S] [C] en raison de la somme de 160.000 euros due à Monsieur [V] [C] et à Madame [S] [C] en raison du préjudice subi et de la responsabilité de la BANQUE CIC EST ' REJETER l'intégralité de la sommes demandée à Monsieur [C] et à Madame [C]en raison de son absence d'information sur la procédure de saisie immobilière et de vente forcée ' REJETER l'intégralité des sommes réclamées par la BANQUE CIC EST à Madame [S] [C] en raison de la décision de la commission de surendettement d'accorder un plan de redressement à Madame [C] à titre subsidiaire ' REVOIR à de plus justes proportions la somme réclamée par la BANQUE CIC EST à Monsieur [V] [C] et à Madame [S] [C] ' DECIDER un échelonnement de remboursement de la somme fixée par le Tribunal à devoir par Madame [C] à la Banque CIC EST en raison de la lettre de l'huissier ' ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 août 2021, la société anonyme Banque CIC Est demande à la cour de : ' Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et ' Condamner solidairement Madame [S] [C] et Monsieur [V] [C], ce dernier étant tenu dans la limite de 25 000 €, à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 146 838,58 €, outre intérêts à 2,95% sur le capital compris dans cette somme, soit 135 488,42 €, à compter du 23 août 2019, date de l'arrêté du compte. ' Débouter Monsieur [V] [C] et Madame [S] [C] de leurs demandes, fins et conclusions. ' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. ' Condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [S] [C] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamner solidairement Madame [S] [C] et Monsieur [V] [C] en tous les dépens de première instance et d'appel, et ceux qui en seront la suite. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'audience fixée au 15 novembre 2022. CELA EXPOSÉ, Sur la demande principale en payement de la Banque CIC Est : Les consorts [C] ne contestent pas plus devant la cour que devant le tribunal la validité de leur cautionnement, ni la réalité et le montant de la défaillance de la société de [Adresse 8] dans le remboursement du prêt accordé le 19 juin 2014. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il liquide la créance de la Banque CIC Est à leur égard, dans la limite de leurs engagements, à la somme de 146 838,58 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % sur la somme de 135 488,42 euros à compter du 24 août 2019. Les appelants contestent cependant les sommes réclamées par la Banque CIC Est en invoquant comme en première instance : a) pour [V] [C] et [S] [C], la responsabilité civile contractuelle de la banque qui justifierait une réparation à la hauteur de 80 000 euros de dommages et intérêts chacun ; b) pour [V] [C], le défaut d'information de la caution sur la procédure de saisie immobilière et de vente forcée menée contre le débiteur principal ; c) pour [S] [C], la proposition de règlement échelonnée acceptée par la banque le 22 janvier 2019 ; d) pour [S] [C], le plan conventionnel de redressement accordé par la commission de surendettement à partir du 30 mars 2021. Sur ces points, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'analyse exacte et détaillée du premier juge qui, après avoir notamment souligné que le moyen tiré de la responsabilité de la société Banque CIC Est, s'il permet de demander des dommages et intérêts à titre de réparation d'un préjudice éprouvé, ne permet cependant pas de s'opposer à l'exécution d'une obligation dont la validité et l'exigibilité ne sont pas contestées, a fait droit à la demande de condamnation à payement dans les termes sus-rappelés. Il sera seulement ajouté que : ' Sur le moyen tiré de la responsabilité civile du prêteur : Par application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. L'intimée relève à raison que la demande de dommages-intérêts formulée par les appelants à hauteur de 80 000 euros dans les motifs de leurs conclusions, n'est pas reprise dans leur dispositif qui ne conclut qu'au débouté de la partie adverse. ' Sur le moyen tiré d'une proposition de règlement acceptée par le créancier : Aucun élément n'est produit aux débats par [S] [C] pour étayer les hypothèses qu'elle formule afin de faire produire à cette proposition de règlement relative au cautionnement d'une autre société, des effets sur le cautionnement en cause donné au bénéfice de la société de [Adresse 8]. ' Sur le moyen tiré d'un plan de surendettement : Il ressort des pièces nos 8 et 9 versées en cause d'appel par [S] [C] qu'un plan conventionnel de surendettement a été établi à son profit par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, l'autorisant à se libérer à l'égard de la Banque CIC Est en 6 mensualités de 41 euros à compter du 30 mars 2021, suivies de 72 mensualités de 237 euros à compter du 30 septembre 2021. Néanmoins, et ainsi que l'a rappelé à bon droit le tribunal, ce plan n'empêche pas la Banque CIC Est de saisir le juge du fond pour obtenir un titre constatant sa créance dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan. C'est en conséquence à juste titre qu'a été accueillie la demande en payement dirigée contre les consorts [C], et le jugement mérite confirmation de ce chef. Sur la demande reconventionnelle subsidiaire des consorts [C] : À titre subsidiaire, [V] [C] et [S] [C] demandent de revoir à de plus justes proportions la somme réclamée et d'en étaler le remboursement sur plusieurs années : ' en raison de la mauvaise foi de la Banque CIC Est qui n'a pas respecté ses obligations de conseil comme banque auprès d'une entreprise, ' en raison de la mauvaise foi de la Banque CIC Est qui nie l'existence du plan de redressement dont la preuve est évidente ainsi que les effets d'un tel plan, ' en raison de l'acharnement de la Banque CIC Est qui ne reconnaît ni sa faute ni sa responsabilité, ' en raison des difficultés financières de [V] [C] et de [S] [C]. L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. « Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. « Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. « La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. « Toute stipulation contraire est réputée non écrite. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Afin de justifier des difficultés financières alléguées, les appelants versent aux débats, outre les pièces relatives au surendettement de [S] [C], les bulletins de paye de celle-ci des mois d'août 2014 à septembre 2016 (leur pièce no 10). Au regard de l'absence d'élément sur la situation de [V] [C], du plan de surendettement dont bénéficie [S] [C], et du délai de cinq ans et demi dont ils ont bénéficié de facto depuis la première mise en demeure, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge in solidum. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Il n'y a pas lieu de condamner [S] [C] sur ce fondement en considération de sa situation économique. En revanche, [V] [C] sera condamné à payer à l'intimée la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE [V] [C] à payer à la Banque CIC Est la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [V] [C] et [S] [C] aux dépens ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63bfb33f5e2fbe7c90043895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel