Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb33f5e2fbe7c90043897
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11123 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3T7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2018F00367 APPELANT Monsieur [L] [Z] [Adresse 5] [Adresse 5] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7], Turquie Représenté par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER- LAMY - KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372 Ayant pour avocat plaidant Me Baptiste LECOINTRE, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020709 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Monsieur [S] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7], Turquie Non représenté (Signification de la déclaration d'appel en date du 09 novembre 2021 - PV article 659 du CPC a été dressé le 09 novembre 2021) S.A.R.L. DISTRI D [Adresse 4] [Adresse 4] N° SIRET : 539 335 687 Non représentée (Signification de la déclaration d'appel en date du 18 octobre 2021 - PV de remise de l'acte à l'études a été dressé le 18 octobre 2021) SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS [Adresse 6] [Adresse 6] N° SIRET : 552 002 313 Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * La société Banque Populaire Rives-de-Paris a consenti un prêt de la somme de 120 000 euros à la société Exo-Fran par acte sous seing privé en date du 13 février 2012. Le prêt a été notamment garanti par les cautionnements solidaires de M. [S] [K] et M. [L] [Z] dans la limite de la somme de 15 000 euros et pour une durée de 108 mois par actes du 21 janvier 2012. M. [S] [K] s'est ensuite porté caution solidaire 'tous engagements' des obligations de la société Exo-Fran par acte en date du 18 mars 2014 dans la limite de la somme de 15 000 euros et pour une durée de 10 ans. A la suite de l'incendie des locaux d'exploitation, la société Exo-Fran a cessé ses règlements, elle a été mise en demeure vainement de payer des sommes le 12 mai 2017 et la déchéance du terme du prêt a été notifiée le 31 octobre 2017, date à laquelle les cautions ont été mises en demeure d'honorer leurs engagements. Par assignations en date des 21 et 28 mars 2018, la Banque Populaire a assigné la société Distri D venant aux droits de la société Exo-Fran en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce et M. [K] et [Z] devant le tribunal de commerce de Créteil. Par jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil a décidé de : '- Condamner solidairement : - La société DISTRI D et M. [K] en sa qualité de caution des engagements de la société DISTRI D à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 9.862,17 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018, au titre du solde débiteur du compte courant n°21219458705, - La société DISTRI D, M. [K] et M. [Z] en leur qualité de caution des engagements de la société DISTRI D à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 39.746,36 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,10 % à compter du 14 mars 2018, au titre du prêt n°07102819, dans la limite de la somme de 15.000,00€ pour M. [Z], avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017, date de la mise en demeure, et dans la limite de la somme de 30.000,00 € pour M. [K], avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017, date de la mise en demeure. - Débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS du surplus de ses demandes. - Dire que M. [L] [Z] pourra s'acquitter de sa dette par 23 versements mensuels consécutifs de 350,00 euros, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et le solde le 24ème mois ; et que faute par M. [L] [Z] de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible. - Condamne la société DISTRI D à garantir M. [L] [Z] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. - Condamner solidairement la société DISTRI D et M. [S] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS du surplus de sa demande. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.' **** M. [L] [Z] a interjeté appel du jugement par déclaration du 14 juin 2021. Par ses seules conclusions en date du 7 septembre 2021, il fait valoir : - que le tribunal n'a pas tiré toutes les conclusions du défaut d'information annuelle et du défaut d'information de la caution sur la défaillance du débiteur principal puisque l'envoi des lettres annuelles n'est pas démontré et qu'en application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier la banque doit être déchue de l'intégralité des pénalités et intérêts de retard échus, - que le point de départ des délais de paiement accordés par le tribunal fixé au 3àème jour suivant sa signification est irréaliste dès lors qu'il fait l'objet d'une procédure de surendettement initiée avant que la banque ne l'informe de la défaillance de la débitrice principale, que les meures adoptées depuis le 28 février 2018 conduisent à des paiements au titre du deuxième palier actuellement, qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle et est devenu chauffeur de VTC aux revenus modestes au point qu'il perçoit le revenu de solidarité active, de sorte qu'il demande à la cour de : 'INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il : - a rejeté la demande de Monsieur [L] [Z] de voir la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS déchue de l'intégralité pénalités et intérêts de retard échus en raison du manquement à son obligation légale d'information de Monsieur [Z] au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; - a dit que Monsieur [L] [Z] s'acquitterait de sa dette par 23 versements mensuels consécutifs de 350,00 €, le premier devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et le solde le 24ème mois ; et que, faute pour M. [Z] de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible ; Statuant de nouveau, DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS est déchue de l'intégralité pénalités et intérêts de retard échus ; DIRE ET JUGER que Monsieur [L] [Z] pourra s'acquitter de sa dette par 23 versements mensuels consécutifs de 350,00 €, le premier devant intervenir au terme du 3ème palier de son plan de surendettement, et le solde le 24ème mois ; En tout état de cause, DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de toute demande plus ample ou contraire, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens'. Par ses seules conclusions en date du 27 septembre 2021, la société Banque Populaire Rives-de-Paris poursuit la confirmation du jugement sauf du chef des délais de paiement qui doivent être rejetés, le rejet des prétentions de l'appelant et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en exposant : - qu'elle démontre avoir satisfait à ses obligations d'information de la caution et que le capital restant dû excède les limites du cautionnement, - que les délais de paiement ne sont pas justifiés notamment parce que M. [Z] n'a pas déclaré sa dette à la procédure de surendettement et que cette omission lui est imputable, de sorte qu'elle ne saurait subir les effets du plan qui ne lui est pas opposable d'autant que si les paiements devaient commencer au 3ème palier fixé ce serait dans 53 mois soit dans un délai bien supérieur à celui prévu par l'article 1343-5 du code civil. M. [S] [K], qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions de M. [L] [Z], n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022. MOTIFS Dès lors que le jugement n'est contesté, en ce qu'il a statué sur les demandes à l'égard de M. [S] [K] ni par M. [Z] ni par la Banque Populaire au terme d'un appel incident, l'appel principal de M. [Z], qui l'a intimé, est irrecevable à son égard. M. [Z] ne conteste pas le principe de son obligation de caution envers la banque en vertu de l'article 2298 du code civil. Dès lors que le montant de la créance au titre du prêt cautionné est notamment composée du capital restant dû de 26 683,87 euros selon le décompte non contesté arrêté au 31 octobre 2017, soit une somme qui excède le montant du cautionnement, le défaut d'information de la caution est indifférent à la solution du litige, M. [Z] étant tenu de régler la somme représentant la limite de son engagement de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 31 octobre 2017, ces intérêts ne trouvant pas leur origine dans l'exécution du contrat de prêt au titre duquel la banque pourrait être déchue des intérêts conventionnels mais au titre de son obligation de caution infructueusement mise en demeure de payer. M. [Z] sollicite des délais de paiement qui excèdent les prévisions de l'article 1343-5 du code civil et ne justifie pas s'être acquitté d'une somme depuis sa mise en demeure désormais notifiée il y a plus de cinq ans, de sorte que le jugement doit être réformé en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement au demeurant non suivis d'effets. M. [Z] doit être condamné aux dépens d'appel et l'équité commande de ne pas prononcer de condamné au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, DÉCLARE irrecevable l'appel de M. [L] [Z] à l'égard de M. [S] [K] ; Statuant dans les limites de l'appel de M. [L] [Z] à l'égard de la société Banque Populaire Rives-de-Paris ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf du chef des délais de paiement ; Statuant à nouveau sur ce point, DÉBOUTE M. [L] [Z] de sa demande de délais de paiement ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la Selarl BDL Avocats, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L 313-22 du code monétaire et financier la banarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63bfb33f5e2fbe7c90043897
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