Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3405e2fbe7c9004389b
- Date
- 11 janvier 2023
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16178 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKLM Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -TJ de PARIS - RG n° 21/02831 APPELANTE Madame [P] [C] née le 06 Avril 1956 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/030410 du 03/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Madame [E] [G] [U] [C] veuve [X] née le 02 Août 1953 à [Localité 8] (ALGÉRIE) [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 ayant pour avocat plaidant Me Philippe SARFATI, avocat au barreau de PARIS Monsieur [D] [C], assigné par acte d'huissier du 08.11.2021 remis à domicile né le 02 Février 1988 à [Localité 7] (92) [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [Y] [C], assigné par acte d'huissier du 08.11.2021 remis à domicile né le 08 Avril 1994 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [N] [J] dont le dernier domicile se trouvait à [Localité 5], est décédée le 19 novembre 2015, laissant pour lui succéder aux termes d'un acte de notoriété dressé le 22 novembre 2016 par Me [K], notaire à [Localité 5], ses trois enfants : [A], [E] et [P] [C]. [A] [C] est décédé le 25 décembre 2016, laissant pour lui succéder ses deux fils MM. [D] et [Y] [C]. Mme [E] [C], MM. [D] et [Y] [C] ont accepté la succession à concurrence de l'actif net par déclarations au greffe du tribunal de grande instance de Paris des 13 février et 3 mars 2017. Selon le jugement querellé, il résulte de l'inventaire de la succession dressé le 6 avril 2017 par Maître [O] [K] et publié le 18 avril 2018 que l'actif successoral se compose pour l'essentiel d'un appartement de trois pièces et d'une cave constituant les lots n°12 et 34 d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1], estimé à la somme de 850 000 €, ainsi que d'actifs mobiliers d'un faible montant ou n'ayant pu être chiffrés au jour de l'inventaire. Le passif successoral se compose principalement de dettes à l'égard du Trésor public au titre de l'impôt sur les revenus dus par la défunte pour les montants de 64 744,03 €, 44 545,60 €, 112 217,16 €, 116 606,02 € et 55 114,54 €, outre des intérêts moratoires pour les sommes de 186 986 € et 100 000 €, de dettes à l'égard de Mme [P] [C] portant sur trois sommes de 45 734,71 €, et d'une dette à l'égard de Mme [E] [C] pour une somme de 200 000 €. L'indivision a reçu une offre d'achat du bien immobilier situé [Adresse 1] au prix de 900 000 € le 22 décembre 2020. Par acte d'huissier des 11 et 17 février 2021 Mme [E] [C] a assigné Mme [P] [C], MM. [Y] et [D] [C] selon la procédure accélérée au fond aux fins d'être autorisée à vendre le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 17 mai 2021, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : -autorise Mme [E] [C] à conclure, au prix minimum de 850 000 € net vendeur, la promesse de vente puis l'acte de vente du bien immobilier ci-après désigné dépendant de la succession d'[N] [J] : [un appartement de trois pièces et d'une cave constituant les lots n°12 et 34 d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1], -déboute Mme [P] [C] de sa demande d'expertise, -condamne Mme [P] [C] à payer à Mme [E] [C] une indemnité de 4 000 € pour résistance abusive, -condamne Mme [P] [C] à payer à Mme [E] [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne Mme [P] [C] aux dépens. Mme [P] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 septembre 2021. Les intimés n'ayant pas constitué avocat devant la cour d'appel, le conseil de l'appelante été invité le 13 octobre 2021 à procéder à la signification de la déclaration d'appel. La signification de la déclaration d'appel à Mme [E] [C] veuve [X] est intervenue par acte du 27 octobre 2021. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [Y] [C] et M. [D] [C] par acte du 8 novembre 2021. Le 25 novembre 2021, l'affaire a été fixée par le président de la chambre à laquelle elle avait été distribuée à bref délai. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 2 décembre 2021, l'appelante demande à la cour de : -déclarer recevable et bien fondée Mme [P] [C] en son appel et faire droit à ses demandes, -infirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sur les moyens suivants : *autorisation donnée à Mme [E] [C] à conclure, au prix minimum de 850 000 € net vendeur, la promesse de vente puis l'acte de vente du bien immobilier ci-après désigné dépendant de la succession d'[N] [J] : dans un ensemble immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 1], ledit ensemble immobilier comprenant : un bâtiment sur rue, élevé sur sous-sol, d'un rez-de-chaussée, cinq étages carrés, sixième étage sous brisis, couvert en zinc et brisis d'ardoises, figurant ainsi au cadastre : section N° Lieudit [Localité 11] [Cadastre 9] [Adresse 1] 00 ha 02 a 27 ca les lots de copropriété suivants : >lot numéro 12 dans le bâtiment A, au quatrième étage, à gauche sur le palier, un appartement comprenant une entrée, une chambre sur cour, une chambre sur rue, un salon sur rue, une salle à manger sur rue, une cuisine, un lavabo, un W.C., observation étant faite qu'à la suite de travaux effectués par un précédent propriétaire, la désignation actuelle des biens est la suivante : entrée, cuisine, salle de bains avec water-closet, salon salle à manger, deux chambres, et les 86 /1005èmes des parties communes générales, et les 87 /1005èmes des parties communes spéciales au bâtiment A, >lot numéro 34 bâtiment A, au sous-sol, couloir de droite, cinquième porte à droite, une cave, et les 2 /1005èmes des parties communes générales, et les 2 /1005èmes des parties communes spéciales au bâtiment A, *débouté Mme [P] [C] de sa demande d'expertise, *condamnation de Mme [P] [C] à payer à Mme [E] [C] une indemnité de 4 000 € pour résistance abusive, *condamnation de Mme [P] [C] à payer à Mme [E] [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamnation de Mme [P] [C] aux dépens, *jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et statuant à nouveau, -débouter Mme [E] [C] de sa demande de se voir autoriser à signer avec MM. [D] et [Y] [C], la promesse de vente et l'acte de vente de l'appartement situé au [Adresse 1], constituant les lots 12 et 34 de la copropriété, appartement au 4ième étage du bâtiment A et la cave au sous-sol du bâtiment A, et dire n'y avoir lieu à autorisation de signer seule la promesse de vente dudit bien immobilier, -débouter Mme [E] [C] de sa demande de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et dire n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour résistance abusive à son profit, -débouter Mme [E] [C] de ses demandes au titre de l'article 699 et de l'article 700 du code de procédure civile et dire n'y avoir lieu à condamnation à son profit aux titre des dépens et des frais irrépétibles, -voir désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal aux fins d'évaluer l'appartement sis [Adresse 1], lequel aura pour mission de : *se rendre sur place, *se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, *entendre les parties et tous sachants dans leurs explications, *évaluer la valeur vénale du bien situé au [Adresse 1], constituant les lots 12 et 34 de la copropriété, appartement au 4ième étage du bâtiment A et la cave au sous-sol du bâtiment A, -fixer la somme, à consigner, qu'il plaira à Mme ou M. le Président de fixer à titre de rémunération de l'expert, -condamner Mme [E] [C] à consigner la somme qu'il plaira à Mme ou M. le Président de fixer à titre de rémunération de l'expert, -dire que Mme [P] [C] sera dispensée du versement de la provision à valoir sur les frais d'expertise, par application de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, -condamner Mme [E] [C] à payer au cabinet Sylvie Bonami, représenté par Maître Sylvie Bonami, avocat, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, -condamner Mme [E] [C] et MM. [D] et [Y] [C] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par le cabinet Sylvie Bonami, représenté par Maître Sylvie Bonami, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 31 décembre 2021, Mme [E] [C], intimée, demande à la cour de : -déclarer mal fondé l'appel de Mme [P] [C], -la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions, -confirmer le jugement en ce qu'il a : *autorisé Mme [E] [C], à signer avec M. [D] [C] et M. [Y] [C], au prix minimum de 850 000 € nets vendeurs, les actes de promesse de vente, puis l'acte de vente ou directement l'acte de vente du bien immobilier, à savoir : dans un ensemble immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 1]. ledit ensemble immobilier comprenant : un bâtiment sur rue, élevé sur sous-sol, d'un rez-de-chaussée, cinq étages carrés, sixième étage sous brisis, couvert en zinc et brisis d'ardoises, figurant ainsi au cadastre : section N° Lieudit [Localité 11] [Cadastre 9] [Adresse 1] 00 ha 02 a 27 ca les lots de copropriété suivants : >lot numéro 12 dans le bâtiment A, au quatrième étage, à gauche sur le palier, un appartement comprenant une entrée, une chambre sur cour, une chambre sur rue, un salon sur rue, une salle à manger sur rue, une cuisine, un lavabo, un W.C., observation étant faite qu'à la suite de travaux effectués par un précédent propriétaire, la désignation actuelle des biens est la suivante : entrée, cuisine, salle de bains avec water-closet, salon salle à manger, deux chambres, Et les 86 /1005èmes des parties communes générales, Et les 87 /1005èmes des parties communes spéciales au bâtiment A, >Lot numéro 34 bâtiment A, au sous-sol, couloir de droite, cinquième porte à droite, une cave, et les 2 /1005èmes des parties communes générales, et les 2 /1005èmes des parties communes spéciales au bâtiment A, *débouté Mme [P] [C] de sa demande d'expertise, *condamné Mme [P] [C] à payer à Mme [E] [C] une indemnité de 4 000 € pour résistance abusive, *condamné Mme [P] [C] à payer à Mme [E] [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné Mme [P] [C] aux dépens, -débouter Mme [P] [C] de toutes ses demandes principales et subsidiaires, en ce comprises celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, -condamner Mme [P] [C] à payer à [E] [X] une somme supplémentaire de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre la somme supplémentaire de 5 000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers devant être recouvrés par la SELARL Guizard et Associés ' Maître Michel Guizard. Pour l'exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. M. [Y] [C] et M. [D] [C] n'ont pas constitué avocat après la signification de la déclaration d'appel et la signification des conclusions de l'appelante par acte du 29 décembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2022. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Mme [P] [C] indique avoir déposé le 15 juin 2021 une demande d'aide juridictionnelle pour faire appel du jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire et que cette aide lui a été accordée par décision du 3 août 2021, laquelle décision lui a également désigné un avocat ; l'appelante soutient que son appel interjeté le 3 septembre 2021, soit un mois après la décision d'aide juridictionnelle, est recevable. Sur la recevabilité de l'appel, Mme [E] [C] s'en rapporte à justice. Sur ce : Outre que le délai d'appel revêt un caractère d'ordre public et que l'irrecevabilité tirée de leur inobservation peut être soulevée d'office par le juge, Mme [P] [C] demande que son appel soit déclaré recevable et développe des moyens à l'appui ; elle a ainsi mis dans le débat la recevabilité de son appel tandis que le rapport à justice de Mme [E] [C] veuve [X] ne constitue pas une reconnaissance de la recevabilité de son appel. Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la signification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement. En l'espèce, le premier juge ayant été saisi par Mme [E] [C] veuve [X] d'une demande fondée sur les dispositions de l'article 815-6 du code civil, le jugement a été rendu en application de l'article 1380 du code de procédure civile selon la procédure accélérée au fond. Si l'article 482 du code de procédure civile prévoit que le délai d'appel des jugements rendus selon la procédure accélérée au fond est de 15 jours, soit un délai raccourci par rapport au délai d'appel qui est en principe d'un mois, cet article ni aucune autre disposition du code de procédure civile ne déroge au principe que le délai d'appel à l'encontre de ces jugements court en principe à compter de la signification du jugement. L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 sur l'aide juridique dispose que « sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) ». En matière d'aide juridictionnelle, l'appel est soumis à un double délai ; de première part, un délai pour déposer la demande d'aide juridictionnelle et de seconde part, un délai pour former appel proprement dit. En cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il résulte de ce texte que le recours est réputé avoir été intenté dans les délais si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et s'il est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la décision définitive d'admission ou si elle est plus tardive de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Mme [E] [C] veuve [X] indique dans ses écritures que le jugement a été signifié à Mme [P] [C] le 22 juillet 2021 mais ne produit pas l'acte de signification ; Mme [P] [C] ne fournissant toutefois aucun élément contraire sur la date de signification du jugement, il est retenu que le jugement lui a été signifié le 22 juillet 2021 ; elle disposait donc d'un délai expirant le 5 août 2021 pour déposer une demande d'aide juridictionnelle. En l'espèce, Mme [P] [C] ayant déposé le 15 juin 2021 une demande d'aide juridictionnelle, soit avant même la seule date alléguée de signification du jugement, sa demande d'aide juridictionnelle ne revêt aucun caractère tardif au regard du délai d'appel. L'aide juridictionnelle lui a été accordée par décision du 3 août 2021 ; cependant, figure sur cette décision un cachet apposé par l'ordre des avocats en date du 5 août 2021 ; il est donc retenu que c'est le 5 août 2021 qu'a été désigné un avocat pour représenter et assister Mme [P] [C] devant la cour d'appel. Le délai d'appel d'une durée de quinze jours a donc commencé à courir à compter du 6 août 2021 et a expiré le 20 août 2021. Il suit que l'appel interjeté le 3 septembre 2021 après l'expiration du délai imparti par l'article 43 précité est tardif et par conséquent irrecevable. L'appel interjeté par Mme [P] [C] étant irrecevable, il ne peut être statué au fond. Mme [P] [C] échouant en son appel supportera les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ; il n'y a pas lieu de faire jouer la faculté ouverte par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique de laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. En application de l'article 75 de cette loi, Mme [P] [C] est condamnée à payer à Mme [E] [C] veuve [X] la somme de 3 000 €. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel interjeté par Mme [P] [C] irrecevable ; Condamne Mme [P] [C] à payer à Mme [E] [C] veuve [X] la somme de 3 000 € en application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; Condamne Mme [P] [C] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et de laarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dire narticle 455 du code de procédure civile.article 815-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63bfb3405e2fbe7c9004389b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel