Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3415e2fbe7c900438a1
- Date
- 11 janvier 2023
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17328 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENND Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 - Président du TJ de [Localité 7] - RG n° 21/06640 APPELANTS Madame [F], Marie, [M] [U] née le 26 Avril 1945 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [G], [P], [K], [S] [J] né le 12 Février 1965 à [Localité 6] (92) [Adresse 2] [Localité 7] représentés par Me Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2313 INTIMEE Madame [K], [M] [U] épouse [L] née le 04 Mai 1948 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 ayant pour avocat plaidant Me Marie-Pierre ESCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C117 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [R] [T] veuve [U], dont le dernier domicile était situé à [Localité 7], est décédée le 11 février 2019 laissant pour lui succéder, selon testament authentique du 23 janvier 2017: -ses filles [F] et [K] qu'elle a instituées légataires universelles, -son petit-fils, M. [G] [J], légataire de la quotité disponible et légataire à titre particulier. Dans le cadre d'une instance pendante, par acte d'huissier du 17 juin 2020, Mme [F] [U] et M. [G] [J] ont assigné Mme [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de partage de la succession. Par acte d'huissier du 4 mai 2021, Mme [F] [U] et M. [G] [J] ont assigné Mme [K] [U] selon la procédure accélérée au fond aux fins principalement qu'il leur soit versé une avance en capital sur leurs droits dans la succession de [R] [T]. Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 22 septembre 2021, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : -rejette la demande d'avance en capital formée par Mme [F] [J] et M. [G] [J], -rejette la demande de Mme [K] [U] épouse [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne in solidum Mme [F] [J] et M. [G] [J] aux dépens, -rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Mme [F] [U] et M. [G] [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2021. Le 6 octobre 2021, l'affaire a été fixée à bref délai. Le 10 octobre 2022, les appelants ont notifié une demande de désistement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2022, les appelants demandent à la cour de : -recevoir Mme [F] [U], épouse [J] et M. [G] [J] en leurs conclusions de désistement d'appel, en conséquence, -constater le désistement d'instance et d'action de Mme [F] [U], épouse [J] et à M. [G] [J], -constater l'acceptation de désistement d'instance et d'action de Mme [K] [U], -constater le dessaisissement de la Cour d'appel de céans, -débouter Mme [K] [U] de sa demande de condamnation solidaire de M. [G] [J] et Mme [F] [J] à lui verser la somme de 6 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens engagés. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, Mme [K] [U], intimée, demande à la cour de : -prendre acte du désistement de l'instance et de l'action de Mme [F] [J] et de M. [G] [J], -donner acte à Mme [K] [U] de son acceptation du désistement des appelants, mais avec maintien de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, -condamner Mme [F] [J] et M. [G] [J] ensemble et solidairement à verser à Mme [K] [U] la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour l'appel, -débouter Mme [F] [J] et M. [G] [J] de leur demande visant à ce que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens engagés, -condamner solidairement Mme [F] [J] et M. [G] [J] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, et dire que pour ceux d'appel, Maître [G] [H] de la SELARL Ingold&Thomas pourra les recouvrer directement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2022. MOTIFS : Outre que l'intimée a pris acte de ce désistement, elle n'avait pas formé d'appel incident ; l'absence d'effet dévolutif de l'appel qu'elle soutenait ne saurait être considérée comme une demande incidente au sens de l'article 63 du code de procédure civile ; ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ne présentent pas davantage un caractère incident. Le désistement d'appel n'avait donc pas en application de l'article 401 du code de procédure civile besoin d'être accepté pour emporter acquiescement du jugement et extinction de l'instance d'appel à l'exception des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens qui de par leur caractère accessoire et qui sont propres à l'instance d'appel échappent au désistement. L'objet du litige dont est saisie la cour suite au désistement d'appel des appelants ne porte donc plus que sur les demandes accessoires relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [K] [U] épouse [L] demande depuis ses premières conclusions que les appelants soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 6 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel et que leur avocat puisse les recouvrer directement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Avant les conclusions de désistement, l'intimée avait le 2 décembre 2021 remis et notifié ses conclusions ; outre l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel soulevée par l'intimée, elle avait conclu au fond sur dix pages (sans compter celles afférentes au dispositif), développant des moyens argumentés et citant des décisions de jurisprudence. Elle a procédé à sa communication de pièces, dont six nouvelles pièces produites devant la cour. Si le désistement n'a pas besoin d'être motivé, les appelants ont invoqué dans leurs conclusions l'existence d'un conflit d'intérêt entre eux et leur avocat pour expliquer leur désistement ; ils demandaient que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens engagés alors qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. L'intimée par de nouvelles conclusions remises le 19 octobre a contesté le sérieux du motif allégué par les appelants ; elle affirme que les appelants se désistent de leur appel car ils savent pertinemment que leur demande d'avance est manifestement infondée. En effet, l'existence d'un conflit d'intérêt entre un avocat et son client se traduit normalement par une nouvelle constitution aux lieu et place, et non par un désistement d'appel qui touche directement à l'action en justice ; c'est ce qu'on d'ailleurs fait Mme [F] [U] et de M. [G] [J] dans la procédure au fond devant le tribunal. L'intimée après le désistement des appelants a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande sur les dépens, étayant et développant de nouveaux arguments spécialement à l'appui de ces deux demandes. Il résulte de ce qui précède que les diligences accomplies par le conseil de l'intimée justifient qu'il soit fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur du montant demandé. Par ailleurs, en l'absence de toute convention sur une répartition des dépens, les appelants supporteront les dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. Le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, et notamment de ses chefs ayant statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate le désistement de Mme [F] [U] épouse [J] et de M. [G] [J] de leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (n°RG : 21/6640) ; Constate l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro de RG 21/17328 ; Condamne solidairement Mme [F] [U] épouse [J] et M. [G] [J] à payer à Mme [K] [U] épouse [L] la somme de 6 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel et dit que Maître [G] [H] de la Selarl [H] & Thomas qui en fait la demande pourra les recouvrer directement ; Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sa demarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile tant pourarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 63 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile besoin d
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63bfb3415e2fbe7c900438a1
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