Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3455e2fbe7c900438a7
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 6 500 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21295 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZBI Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2021F00567 APPELANT Monsieur [M] [B] Prestataire [Adresse 2] [Localité 5] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] Représenté par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710 INTIMEE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : 552 120 222 Représentée par Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : L 233 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 2 novembre 2021 qui, sur l'assignation délivrée, le 16 juillet 2021, par la Société Générale à M. [M] [B] en exécution de son engagement de caution des obligations de la S.A.R.L. Sound Light Evenement dont il était le gérant du 15 juillet 2015, qui a ainsi statué : - condamne M. [M] [B] à payer à la Société Générale les sommes de : - 5 765,66 euros au titre du compte, - 18 767,60 euros 'majorée' d'intérêts au taux de 1,90 %, à compter du 19 août 2018, - 8 687,24 euros 'majorée' d'intérêts au taux de 1,75 %, à compter du 19 août 2018, - 9 415,28 euros 'majorée' d'intérêts au taux de 1,90 %, à compter du 19 août 2018, - fait droit à la demande de capitalisation, - condamné M. [M] [B] à payer à la Société Générale la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'exécution provisoire est de droit ; **** Vu, ensuite de l'appel interjeté par M. [M] [B] le 4 décembre 2021, ses seules conclusions en date du 4 mars 2022 au moyen desquelles il fait valoir : - que la société étant spécialisée dans la technique événementielle, elle a été placée à l'arrêt total à raison de la crise du Covid, placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire respectivement les 6 et 27 juillet 2020, que la Société Générale en sa qualité de factor dispose du droit de recouvrer les créances cédées alors qu'elle ne démontre pas les diligences en ce sens, qu'il se propose d'assister le factor dans cette tentative de recouvrement, que l'abstention de recouvrement par la Société Générale justifie qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts, - que l'application du taux majoré n'est pas justifiée d'autant qu'il n'a pas été informé en sa qualité de caution de l'encours annuel de son obligation, - qu'il est démuni et que sa situation justifie l'octroi de délai de paiement, de sorte qu'il demande à la cour de : '- Reformer le jugement du Tribunal de Commerce d'Evry du 5 novembre 2021, - Si la SOCIETE GENERALE en accepte le principe, désigner tel médiateur qu'il plaira à la Cour ; - Débouter la SOCIETE GENERALE SA de ses demandes - Condamner la SOCIETE GENERALE SA à payer à Monsieur [B] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, - Ordonner la compensation entre les éventuelles condamnations, - A titre infiniment subsidiaire octroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur [B]' ; Vu les seules conclusions en date du 24 mai 2022 de la Société Générale qui demande la confirmation du jugement, le débouté des prétentions de l'appelant et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir : - que c'est en garantie de trois prêts et d'une convention de trésorerie du compte courant que les sommes lui sont dues par la société et donc par M. [B] en sa qualité de caution, qu'elle n'a pas la qualité de factor et qu'aucune convention d'affacturage ne liait les parties, - qu'elle ne saurait être condamnée à des dommages-intérêts dès lors qu'elle n'a commis aucune faute ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2022 ; MOTIFS La Société Générale a produit : - la convention de trésorerie courante consentie le 15 juillet 2015à la société Sound Light Evenement dont M. [B] était le gérant, - le cautionnement solidaire 'garantissant l'ensemble des engagements' de la société de M. [B] du 15 juillet 2017 dans la limite de la somme de 65 000 euros et pour une durée de 10 ans, - le contrat de prêt de la somme de 50 000 euros en date du 15 janvier 2016, - le contrat de prêt de la somme de 50 000 euros en date du 4 janvier 2017, - le contrat de prêt de la somme de 24 336 euros en date du 3 février 2017, - ses déclarations de créance en date du 19 août 2020 à la suite du placement en redressement judiciaire de la société le 27 juillet 2020, - la mise en demeure d'avoir à payer les causes des trois prêts et du découvert en compte adressée à M. [B] le 19 août 2020, - les relevés de compte de la société du 3 janvier au 11 août 2020, - des copies de lettres simples d'information des cautions. La Société Générale n'a pas accepté le principe d'une médiation judiciaire. Elle expose ne pas intervenir en qualité d'affactureur et aucun contrat d'affacturage n'est produit aux débats, l'appelant ne produisant aucune pièce, de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts exclusivement fondée sur la qualité non démontrée d'affactureur de la Société Générale. La Société Générale justifie du principe de sa créance en vertu de l'article 2298 du code civil, elle ne sollicite pas l'application d'un intérêt majoré mais du taux conventionnel convenu et M. [B] ne demande pas la déchéance de son droit aux intérêts dans le dispositif de ses conclusions ni ne la fonde en droit. M. [B], qui ne produit aucune pièce, ne justifie pas devoir bénéficier de délai de paiement alors qu'il a été mis en demeure de payer le 19 août 2020. En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [B] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [M] [B] de ses demandes de dommages-intérêts et de délai de paiement ; CONDAMNE M. [M] [B] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63bfb3455e2fbe7c900438a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel