Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3455e2fbe7c900438a9
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22316 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE37J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2021 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS (pôle 3-1) - RG n° 21/06117
DEMANDEUR
Madame [W], [D] [R]
née le 04 Mars 1980 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0985
DEFENDEURS
Madame [C] [A]
née le 21 Janvier 1950 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Elie SALHAB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1233
Monsieur [V] [R]
né le 01 Novembre 1977 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Zakaria LAOUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0441
SCP ADER [X] MOZZICONACCI-LASSAGNE-GUIBAN, RCS de PARIS n° 302 410 790, ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[E] [R] et Mme [C] [A], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont eu deux enfants : M. [V] [R] et Mme [W] [R].
Au cours de leur mariage, les époux [R] ont acquis neuf propriétés immobilières.
Le 9 juillet 1999, [E] [R] a fait donation à son épouse "de la toute propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, en quelques lieux qu'ils soient dus et situés". Aux termes dudit acte, il est prévu que : "en cas d'existence de descendant au jour du décès du donateur et si la réduction en est demandée, la présente donation sera réduite à celle des quotités disponibles entre les époux alors permises par la loi, que la donataire choisira. La donataire aura pour exercer son option trois mois du jour de la mise en demeure qui lui en aura été faite par acte extra-judiciaire, laquelle mise en demeure ne pourra être faite qu'après expiration du délai imparti pour faire inventaire. A défaut pour la donataire d'opter dans la limite de ces délais, la donation sera réduite à la quotité disponible en toute propriété seulement."
[E] [R], dont le dernier domicile était situé à [Localité 10], est décédé le 27 janvier 2018 laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 mai 2018 adressé à Me Combes de la SCP Ader [X] Mzzoconacci (la SCP Ader), notaire chargé du règlement de la succession, Mme [W] [R] sollicitait la réduction de la donation consentie par [E] [R] à son épouse.
Suivant acte d'huissier du 4 juin 2018, Mme [W] [R] a mis en demeure sa mère d'opter dans un délai de trois mois.
Le 15 juin 2018, Mme [C] [A] donnait à la SCP Ader une procuration d'ordre général en vu du règlement de la succession.
Par lettre du 21 juin 2018, la SCP Ader a adressé à Mme [W] [R] et M. [V] [R] un projet d'acte de notoriété, prévoyant une exécution de la donation entre époux conférant ainsi à Mme [C] [A] la propriété de la totalité des biens de la succession. Le courrier fixait un rendez-vous de signature de l'acte de notoriété le 23 juin 2018.
Le 9 juillet 2018, M. [V] [R] donnait une procuration à la SCP Ader dans des termes similaires à celle donnée par sa mère à cette étude notariale.
Mme [W] [R] ne s'est pas rendue au rendez-vous de signature du 23 juin 2018.
Suivant acte du 24 juillet 2018 reçu par Me [G] [X] de la SCP Ader, Mme [A] a opté pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession. Elle a ajouté vouloir uniquement se prévaloir du bénéfice de la donation du 9 juillet 1999.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 24 juillet 2018 adressées à chacun des héritiers réservataires, le notaire leur a notifié l'option retenue par leur mère. Le pli adressé à Mme [W] [R] a été retourné avec la mention "refusé".
Par courriel du 11 septembre 2018, Me [X] a informé Mme [W] [R] de l'option choisie par sa mère.
Par actes d'huissier des 23 et 28 mai 2019, Mme [W] [R] a assigné Mme [C] [A], M. [V] [R] et la SCP Ader [X] devant le tribunal de grande instance désormais dénommé le tribunal judiciaire de Paris aux fins de partage de la communauté légale des époux [R] et de la succession de [E] [R].
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-rejette la demande de réouverture des débats,
-rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2020,
-déclare irrecevable :
*les conclusions de Mme [W] [R] notifiées les 18 et 31 décembre 2020,
*les pièces n°1 à 7 communiquées par Mme [W] [R] par bordereau du 18 décembre 2020,
*la pièce n°8 communiquée par Mme [W] [R] par bordereau du 4 janvier 2021,
*les conclusions de Mme [C] [A] communiquées le 4 janvier 2021,
*les conclusions de la SCP Ader notifiées le 5 janvier 2021,
-dit qu'est devenue sans objet la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions de Mme [A] notifiées par voie électronique les 11 novembre 2019, 17 mars et 22 juin 2020,
-déclare irrecevable l'inscription en faux contre la lettre du 21 juin 2018 produite en pièce n°3 du bordereau du 13 novembre 2019 intitulé "Lettre de la SCP Ader aux ayants droit du 21 juin 2018 qui accompagne un projet d'acte notariété qui incluait la déclaration d'option du conjoint survivant",
- déclare irrecevable l'inscription en faux contre :
*le projet d'acte de notoriété produit par la SCP Ader en pièce n°3 du bordereau du 13 novembre 2019 intitulé "Lettre de la SCP Ader aux ayants droits du 21 juin 2018 qui accompagnait un projet d'acte de notoriété qui incluait la déclaration d'option du conjoint survivant",
-déclare recevable l'inscription de faux contre :
*le projet d'acte de notoriété produit par la SCP Ader en pièce 3,
*l'acte de déclaration d'option du 24 juillet 2018 produit par la SCP Ader en pièce n°1 du bordereau du 13 novembre 2019 intitulé "acte de donation du 9 juillet 1999",
- rejette cette inscription de faux portant sur ces deux documents,
- ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la nue-propriété de la succession de [E] [R] et de la communauté des époux [R]-[A],
-désigne, pour y procéder, Me [F] [L] exerçant [Adresse 1],
-dit qu'en cas d'empêchement, le notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
-désigne tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
-rappelle qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à venir,
-déclare irrecevable la demande tendant à ce que le notaire évalue les biens successoraux,
-rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis,
-rappelle qu'à défaut, pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre un procès-verbal de difficultés, accompagné des dires des parties et son projet de partage,
-rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
-dit que la présente décision lui sera communiquées par les soins du greffe,
-rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission,
-fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 1 000 € chacun des copartageants soit la somme totale de 3 000 €,
-rejette la demande en nullité de l'acte de déclaration d'option du 24 juillet 2018 et de toutes autres déclarations d'option contraire,
-rejette la demande tendant à ordonner l'extinction de l'usufruit de Mme [C] [A],
-dit que les droits de Mme [C] [A] dans la succession de [E] [R] sont d'un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit,
-dit que les droits de Mme [W] [R] dans la succession de [E] [R] sont de 3/8e en nue propriété,
-dit que les droits de M. [V] [R] dans la succession de [E] [R] sont de 3/8e en nue-propriété,
-rejette la demande tendant à ordonner au notaire commis d'accepter la déclaration à concurrence de l'actif net de Mme [W] [R],
-rejette la demande d'attribution préférentielle formulée par Mme [C] [A],
-rejette la demande d'attribution préférentielle formulée par Mme [W] [R],
-rejette la demande d'évaluation des neufs biens immobiliers successoraux à la somme de 659 000 euros,
-rejette la demande tendant à fixer l'actif brut de la succession de [E] [R] à la somme de 337 566 €,
-rejette la demande tendant à la condamnation de la SCP Ader [X] à payer à Mme [W] [R] les sommes de :
*50 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*25 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique,
-enjoint à Mme [C] [A] de dresser inventaire des biens successoraux soumis à son usufruit en présence des nus-propriétaires,
-dit qu'est devenue sans objet la demande de publication du jugement aux services de publicité foncières des lieux de situation des immeubles successoraux,
-rejette la demande de restitution des fruits, intérêts et valeur de la jouissance depuis le 27 janvier 2018,
-rappelle que les co-partageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies,
-renvoie l'audience du juge commise au partage du mercredi 30 juin 2021 à 13h45 pour vérification du paiement de la provision sur émoluments,
-condamne Mme [C] [A], Mme [W] [R] et M. [V] [R] aux dépens et dit que ces derniers seront employés en frais généraux de partage et seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision,
-rejette la demande de distraction des dépens au profit de Me Lacan,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -rejette la demande d'exécution provisoire de la décision.
Mme [W] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 mars 2021.
Par des conclusions remises le 23 août 2021, Mme [W] [R] a saisi le conseiller de la mise de plusieurs demandes formées à titre incident.
Par une ordonnance sur incident du 7 décembre 2021, le conseiller en charge de la mise en état a statué dans les termes suivants :
-rejetons comme ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état les demandes de Mme [W] [R] tendant :
*à juger fausses la pièce n°2 produite par la SCP Ader et la pièce 8 produite par Mme [C] [A],
*au rejet de ces deux pièces,
-déboutons Mme [W] [R] de sa demande d'irrecevabilité de la demande de la SCP Ader tendant au rejet des allégations de faux contre le projet d'acte de notoriété communiqué sous sa pièce n°3 devant le tribunal,
-ordonnons à la SCP Ader de produire les originaux des procurations qu'elle s'est vue remettre par Mme [C] [A] et M. [V] [R] et signées respectivement par ces derniers les 15 juin et 9 juillet 2018,
-disons que ces pièces doivent être remises sous enveloppe fermée et revêtue du cachet du conseil de la SCP Ader au greffe de la 3 chambre 1 et qu'il sera procédé à l'ouverture de ces enveloppes à l'audience d'incidents du 08 février 2022 (13h00, salle René Capitant, escalier T, 1er étage) en présence des conseils des parties ou ceux-ci dûment appelés,
-ordonnons à la SCP Ader de produire l'original du courrier adressé le 24 juillet 2018 à Mme [W] [R] et qui lui aurait été retourné par les services de la poste,
-ordonnons à la SCP Ader de produire l'original de l'avis de réception du courrier adressé le 24 juillet 2018 à M. [V] [R] et signé par ce dernier,
-disons que ces pièces doivent être remises sous enveloppe fermée et revêtue du cachet du conseil de la SCP Ader au greffe de la 3 chambre 1 et qu'il sera procédé à l'ouverture de ces enveloppes à l'audience d'incidents du 08 février 2022 (13h00, salle René Capitant, escalier T, 1er étage) en présence des conseils des parties ou ceux-ci dûment sont appelés,
-ordonnons dans l'attente de l'arrêt de la cour à intervenir la suspension de l'exécution de l'acte authentique du 24 juillet 2018 valant option de Mme [C] [A] pour un ¿ en pleine-propriété et ¿ en usufruit,
-déboutons Mme [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
-disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
-disons que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'appel.
Auparavant, Mme [W] [R] avait remis le 22 octobre 2021 au greffe de la cour un acte d'inscription de faux portant sur trois des passages des conclusions remises le 12 août 2021 dans le cadre de la procédure pendante devant la cour par la SCP Ader [X] et sur la lettre qu'elle indique « prétendument adressée à [V] [R] par la SCP Ader le 24 juillet 2018 ».
Le 2 novembre 2021, Mme [W] [R] remettait à nouveau au greffe de la cour un acte d'inscription de faux ainsi libellée :
« Il est fait sommation pour la SCP Ader [X], de déclarer si elle entend ou non faire usage de la déclaration contenue dans les conclusions signifiées au Conseiller de la mise état de la cour le 29 octobre 2021, arguée de faux selon laquelle : la SCP Ader n'aurait pas communiqué le 13 août 2021 à l'appui de ses conclusions du 12 août 2021 sa pièce n°2 identique à sa pièce 3 maintenue devant le TJ constituée d'une lettre du 21 juin 2018 de la SCP Ader à [W] avec le projet d'acte de notoriété incluant une mention sur l'option ¿ ¿ " Selon procéder à la vérification, En conséquence, déclarer fausse cette mention, juger non écrite cette mention des conclusions de la SCP Ader devant la cour d'appel de Paris, portant sur les conclusions signifiées le 29 octobre 2021 au Conseiller de la mise état le 29 octobre 2021 ».
Le 17 mars 2022, le greffe émettait et adressait sur le RPVA un avis de fixation sur les inscriptions de faux, y étant précisé que « suite au dépôt par Mme [R] de deux inscriptions de faux le 22 octobre 2021 et le 2 novembre 2021, je vous fais connaître le calendrier de fixation retenue dans l'affaire sus-visée : date de plaidoiries le : 15 juin 2022 à 14 heures (') ».
En exécution de l'ordonnance d'incident du 7 décembre 2021, il a été procédé en présence de Mme [W] [R] et des conseils des parties ou ceux-ci dûment appelés, à l'ouverture des enveloppes à l'audience d'incidents du 8 février 2022.
Le 13 mai 2022, un courrier était adressé aux conseils des parties sur le réseau RPVA rappelant « que l'objet de l'audience du 15 juin porte exclusivement sur les inscriptions de faux déposées par Mme [W] [R] devant la cour d'appel les 22 octobre et 2 novembre 2021 et non sur les inscriptions de faux sur lesquelles le jugement dont appel a statué et qui font l'objet de l'appel ».
Par un arrêt du 14 septembre 2022, la cour a statué dans les termes suivants :
statuant dans les limites des inscriptions de faux incidentes déposées par Mme [W] [R] au greffe de la cour les 22 octobre 2021 et 2 novembre 2021,
-déboute Mme [W] [R] de sa demande de sursis à statuer sur ses inscription de faux incidentes dans l'attente de l'issue de la plainte pénale avec constitution de partie civile qu'elle a déposée le 12 octobre 2021 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nice,
-déboute Mme [W] [R] de ses inscriptions de faux incidentes déposées par elle au greffe de la cour les 22 octobre 2021 et 2 novembre 2021,
-réserve toutes les autres demandes des parties,
-renvoie les parties à la mise en état pour la poursuite de l'instruction de l'affaire,
-réserve les dépens.
L'appelante a formé le 20 décembre 2021 une requête en déféré contre l'ordonnance d'incident du 7 décembre 2021, demandant à la cour de :
-déclarer recevable la requête en déféré de l'ordonnance du 7 décembre 2021 RG 21/06117 formé par Mme [W] [R],
-réformer partiellement l'ordonnance,
-constater la communication électronique du 29 novembre 2021 sur le RPVA de Me [T] avocat de [W] [R] contenant le procès-verbal de constat dressé par Me [N] huissier de justice du 15 novembre 2021,
-déclarer recevable le procès-verbal de constat d'huissier du 15 novembre 2021 transmis en cours de délibéré par messages électroniques de Me [T] du 29 novembre 2021 et du 3 décembre 2021, contenant l'acte de notoriété incluant une option ¿ produit par la SCP Ader le 13 août 2021 et Mme [A] le 8 août 2021 et dont la production a été contestée au dernier moment par les défendeurs à l'incident,
-ordonner le rejet de la pièce 2 de la SCP Ader du bordereau du 13 août 2021 au fond et du bordereau du 29 octobre 2021 devant le conseiller de la mise en état constituée, selon cette dernière communication, de la lettre du 21 juin 2018 de Maître Combes à [W] [R] sans aucun acte,
-ordonner le rejet de la pièce 8 de Mme [A] du bordereau du 8 août 2021 contenant l'acte de notoriété incluant une option ¿ 1/3,
-faire droit à la fin de non-recevoir, en conséquence déclarer irrecevable la SCP Ader à demander à la cour « de rejeter les allégations de faux dispensées par l'appelante contre le projet d'acte de notoriété un temps produit aux débats devant le tribunal par la concluante (sa pièce 3), avant d'être retiré »,
-déclarer irrecevable la SCP Ader à solliciter la preuve du retrait des débats de l'acte de notoriété incluant une option ¿ qui n'a pas eu lieu,
-faire droit aux fins de non-recevoir opposées par Mme [R] et déclarer irrecevables Mme [A] et M. [V] [R] à solliciter le rejet des prétentions de [W] [R] tendant à voir juger faux et écarter des débats le projet d'acte de notoriété incluant une option ¿ ¿,
-juger que les défendeurs ont fait preuve de mauvaise foi en dissimulant au conseiller l'acte de notoriété incluant une option ¿ ¿ déclaré prétendument « retiré avant le délibéré du 9 mars 2021 » et seulement extrait de la pièce n°2 par le notaire le 29 octobre 2021,
-juger que les défendeurs ont exécuté de façon déloyale l'acte de donation en dissimulant l'acte de notoriété visant la donation pour la totalité des actifs sans réduction signé par procurations et en cherchant, y compris devant la cour par l'intermédiaire de Mme [C] [A], à le remplacer au fond, par un projet incluant une déclaration d'option ¿ ¿,
-condamner solidairement à titre provisionnel les défendeurs à verser à Mme [W] [R] la somme de 10 000 € à valoir sur les dommages et intérêts pour le préjudice moral,
-condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les mêmes défendeurs aux entiers dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les mêmes défendeurs aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 10 novembre 2022, M. [V] [R] demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance rendue le 7 décembre 2021,
-condamner Mme [W] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2022, Madame [C] [A] demande à la cour :
A titre principal
-déclarer irrecevable la requête en déféré de Madame [W] [R], puisque cette requête ne remplit aucune des conditions de l'article 916 du code de procédure civile.
Subsidiairement, au cas où le « conseiller de la mise » (sic) juge la requête recevable :
-confirmer l'ordonnance rendue le 7 décembre 2021
-débouter Madame [W] [R] de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause
-condamner Madame [W] [R] à payer à Madame [C] [A] veuve [R] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions du 28 novembre 2022, la SCP Ader [X] demande à la cour de:
Principalement
Vu l'article 916 du code de procédure civile,
-déclarer irrecevable Madame [W] [R] en le recours de déféré dont elle a saisi la cour à l'encontre de l'ordonnance de son conseiller de la mise en état du 7 décembre 2021,
-condamner Madame [W] [R] à payer à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,
-condamner Madame [W] [R] aux entiers dépens de l'instance et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l'article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ;
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. ».
Peuvent ainsi être déférées à la cour, les ordonnances du conseiller de la mise en état :
' qui ont pour effet de mettre fin à l'instance ;
' qui constatent l'extinction de l'instance ;
' qui ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps;
' qui statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ;
' qui statuent sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ;
' prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.
Force est de constater qu'aucun des chefs du dispositif de ordonnance sur incident déférée à la cour, rendue le 7 décembre 2021 par le conseiller en charge de la mise en état, ne correspond à l'une des hypothèses limitatives énoncées par ce texte de sorte que la requête de Madame [W] [R] en déféré est irrecevable.
L'équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Madame [W] [R] est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, Madame [W] [R] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Madame [W] [R] irrecevable en sa requête en déféré contre l'ordonnance sur incident rendue le 7 décembre 2021 par le conseiller en charge de la mise en état ;
Condamne Madame [W] [R] à payer une indemnité de 2 000 euros chacun à Monsieur [V] [R], Madame [C] [A] et la SCP Ader [X] ;
Condamne Madame [W] [R] aux dépens du déféré et dit que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l'article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 1368 du code de procédure civile que le noarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision
Référence
63bfb3455e2fbe7c900438a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel