Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3505e2fbe7c900438c1
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09912 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3M4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019055337 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR SOCIÉTÉ CIVILE DMR Chez M. [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C601 à DEFENDEUR S.A.S. COBATHERM [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Novembre 2022 : Par jugement rendu le 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société civile DMR à payer à la société Cobatherm 150.000 euros outre les intérêts aux taux légal à compter du 23 décembre 2017, ordonné la libération du séquestre au profit de la société Cobatherm et condamné la société civile DMR à payer à la société Cobatherm la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 24 mai 2022, la société civile DMR a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier de justice en date du 4 juillet 2022, la société civile DMR a fait assigner la société Cobatherm sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation de la société Cobatherm à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par l'huissier de justice, le nom de la société Cobatherm ne figurant pas sur la boite aux lettres et aucune autre adresse n'étant trouvée pour la société qui, selon l'extrait Kbis, a été radiée d'office depuis le 21 octobre 2021. A l'audience du 28 septembre 2022, en l'absence de la société Cobatherm, la société civile DMR, a été invitée à notifier ses nouvelles conclusions au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile applicable en raison de la date d'introduction de l'instance. La société civile DMR a fait signifier ses conclusions au visa de l'article 524 du code de procédure civile le 11 octobre 2022. A l'audience du 23 novembre 2022, la société civile DMR, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, soutient que la société Cobatherm a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 21 octobre 2021, qu'ainsi, elle n'exerce plus aucune activité depuis plus d'un an, ne sera pas en mesure de rembourser les sommes en cas d'infirmation de la décision et qu'en conséquence, l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. La société Cobatherm n'était ni présente ni représentée. MOTIFS Il résulte de l'article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'apprécier la validité et le bien-fondé de la décision entreprise de sorte que les observations faites sur ce point par la société civile DMR sont inopérantes. La société civile DMR produit un extrait k-Bis aux termes duquel il ressort que la société Cobatherm a été radiée le 21 octobre 2021 et n'a pas déposé ses comptes depuis 2017. En l'absence d'activité et de chiffre d'affaires depuis plus d'un an, il existe un risque que la société Cobatherm ne soit pas en mesure de restituer les fonds en cas d'infirmation de la décision. Il convient en conséquence d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 septembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Paris. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Cobatherm, partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 septembre 2021, Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société Cobatherm aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile devant learticle 524 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile et a ordoarticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Référence
63bfb3505e2fbe7c900438c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel