Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3535e2fbe7c900438dd
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14984 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJVR Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Meaux - RG n° 20/01305 APPELANTE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 2] [Localité 6] N° SIRET : 382 506 079 Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175 Ayant pour avocat plaidant Me Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE Madame [F] [R] c/o Madame [P] [S] - [Adresse 3] [Localité 5] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (92) Non représentée (Signification de la déclaration d'appel en date du 29 septembre 2022 -PV article 659 CPC a été dressé le 29 septembre 2022) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, M.Vincent BRAUD, Président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu l'assignation délivrée le 14 mai 2020 par la société Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions à Mme [F] [R] en paiement des causes d'un prêt consenti à cette dernière par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France que la demanderesse a dû régler en sa qualité de caution ; Vu la jugement réputé contradictoire avant dire droit du tribunal judiciaire de Meaux du 19 janvier 2021 qui a ; '- Révoqué l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2020 ; - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 1er février 2021 ; - Invité les parties à présenter toutes observations utiles sur la régularité de l'assignation du 14 mai 2020 ; - Invité la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS à signifier à Mme [F] [R] d'éventuelles conclusions et/ou pièces qu'elle souhaiterait soumettre au tribunal, au plus tard le jeudi précédent à 23h59 - réservé les dépens, -ordonné l'exécution provisoire' ; Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Meaux du 7 mai 2022 qui a : '- Prononcé la nullité de l'assignation délivrée par la CEGC à Madame [R] ; - Constaté que le Tribunal n'est en conséquence pas valablement saisi ; - Constaté l'invalidité de la mise en demeure initiale et de la déchéance du terme prononcée par la CAISSE D'EPARGNE ILE DE France ; - Constaté en conséquence que la créance dont le paiement est réclamé n'est pas exigible; - Invite en conséquence la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à régulariser la situation soit auprès de Madame [F] [R] soit après de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE France ; - Rejette toutes demandes autres plus ou contraires ; - Condamné la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens d'instance ; - Rejette la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre de frais irrépétibles ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision' ; Vu l'appel interjeté par la société Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions par déclaration du 9 août 2022 et la signification de la déclaration d'appel à Mme [F] [R] en date du 29 septembre 2022 et des conclusions d'appelant en date du 14 octobre 2022 ; Vu les seules conclusions en date du 17 octobre 2022 de la société Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions qui expose : - que la banque lui a réclamé le paiement des causes du prêt qu'elle avait cautionnement et dont la déchéance du terme a été prononcée et qu'elle a ainsi payé la somme de 163 855,73 euros selon quittance du 26 novembre 2019, - qu'après la réouverture des débats par le tribunal, elle a conclu à nouveaux en signifiant ses écritures à Mme [R], qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce que la déchéance du terme soit adressée à l'adresse du bien que le prêt avait servi à financer à [Localité 9] et qui était bien le domicile de Mme [R] selon les indications de l'agence bancaire, qu'ensuite il est apparu queue Mme [R] a été hébergée par sa mère à [Localité 8] comme le montre une enquête privée et le cachet d'expédition de la Poste figurant sur le retour de l'offre de prêt du 1er juillet 2017, que la mise en demeure de payer y adressée le 24 décembre 2019 est d'ailleurs revenus 'avisé non réclamé' après une présentation du 27 décembre 2019, qu'il est donc logique d'avoir signifié l'assignation à cette adresse le 14 mai 2020, laquelle est confirmée par le nom figurant sur la boîte aux lettres, qu'en outre, après que l'assignation a ainsi état régulièrement dénoncée à Mme [R] résidant au [Adresse 3] chez sa mère, Mme [S], les actes postérieurs à la réouverture des débats l'ont été au [Adresse 4] qui était le domicile propre de Mme [R] comme cela résulte des explications de Mme [S], sa mère, ainsi que de deux autres personnes comme relaté par l'acte de l'huissier instrumentaire, de sorte que la procédure étant régulière, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance, - que le jugement dont appel du 17 mai 2022 a annulé l'assignation introductive d'instance puis, par un 'obiter dictum' et sans susciter la contradiction, a constaté l'invalidité de la mise en demeure et de la déchéance du terme pour avoir été envoyés à une mauvaise adresse alors même qu'en tout état de cause, elle ne peut se voir opposer l'irrégularité de la mise en demeure par le débiteur principal en sa qualité de caution agissant sur le fondement de son recours personnel de caution qui a payé de l'article 2305 du code civil, - que sa demande est bien fondée en vertu des articles 1103, 1346 et 2305 du code civil, de sorte qu'elle demande à la cour de d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de 'Condamner Madame [R] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : La somme en principal de 163.855,73 € au titre du prêt immobilier consenti à Madame [R] et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019, date de la mise en demeure et ce jusqu'au jour du parfait paiement. - La somme de 173.39 € au titre des intérêts de retard échus, compte arrêté au 24 décembre 2019. 15 - Condamner Madame [R] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile' ; Vu l'absence de comparution de Mme [F] [R] à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifié par acte d'huissier des 29 septembre et les conclusions par acte du 14 octobre 2022, l'huissier y mentionnant que selon la mère de l'intéressée, résidant au n° 40 de la même rue, Mme [R] avait quitté le domicile du n°28 et que l'huissier ayant tenté de la joindre, cette dernière ne l'avait pas rappelée contrairement à ce qu'elle avait indiqué ; MOTIFS Il résulte des articles 14 et 16 du code de procédure civile que le juge 'doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction' et que 'Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. S'il résulte de l'article 471 du code de procédure civile qu'en l'absence de comparution du défendeur qui n'a pas été cité à personne, le juge peut, d'office, ordonner une nouvelle citation ou aussi, informer le défendeur par lettre simple des conséquences de son abstention, il en résulte également, ainsi que de ses articles 112 et 114, qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de soulever d'office la nullité de l'acte introductif d'instance pour vice de forme comme c'est le cas de la régularité de l'acte tenant aux modalités de sa délivrance à l'adresse de son destinataire. Le jugement, qui a soulevé d'office la nullité de l'acte d'huissier introductif de l'instance, est donc entaché d'excès de pouvoir. Il doit être ajouté qu'ayant prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance, le tribunal s'est néanmoins prononcé sur le fond des demandes, sans susciter la contradiction de la demanderesse sur la régularité de la déchéance du terme prononcée par la banque, après s'être pourtant 'déclaré non valablement saisi', ce qui constitue un autre excès de pouvoir. En conséquence et après que les observations de la société CEGC ont été sollicitées sur ce point, il y a lieu d'annuler le jugement entrepris. La société CEGC a produit aux débats : - l'acceptation de l'offre de prêt du 17 juin 2017, accompagnée du tableau d'amortissement prévisionnel, comportant une clause d'exigibilité anticipée, en cas de défaillance de paiement 15 jours après une mise en demeure, - son engagement de caution, - les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure du 27 juin 2019 et de prononcé de la déchéance du terme du 4 octobre 2019, - une quittance subrogative destinée à établir son propre paiement au créancier principal du 26 novembre 2019, - une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de Mme [F] [R] d'avoir à lui payer la somme du 24 décembre 2019 et un décompte arrêté à cette date. Il doit être précisé qu'à la suite du premier jugement du tribunal de Meaux, Mme [R] s'est vu signifier les conclusions comme cela avait été demandé au [Adresse 4] par un procès-verbal d'huissier de justice du 19 juillet 2021 sous forme de remise en l'étude qui mentionne que le domicile est attesté par la mère de l'intéressée résidant au 28 de la même rue ainsi que par deux personnes croisées devant le domicile. En conséquence, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée au sens de l'article 472 du code de procédure civile et en vertu de l'article 2305 du code civil, la créance, expurgé des intérêts conventionnels auquel la caution ne peut prétendre s'élevant à la somme de 163 855,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019, date du paiement. Il y a lieu de condamner Mme [F] [R] aux dépens ainsi qu'à payer à la société CEGC la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, ANNULE le jugement entrepris pour excès de pouvoir ; Et, statuant à nouveau, CONDAMNE Mme[F] [R] à payer à la société Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions la somme de 163 855,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019 ; CONDAMNE Mme [F] [R] à payer à la société Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Realyze, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile et en verarticle 700 du code de procédure civilearticle 471 du code de procédure civile quarticle 2305 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 659 CPC a été dressé learticle 450 du code de procédure civile.
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- 11 janvier 2023
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- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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63bfb3535e2fbe7c900438dd
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