Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb35b5e2fbe7c900438e7
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 885 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15585 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLJA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 22/00090 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [Y] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Madame [L] [K] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Me Alizée SERIN substituant Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 à DEFENDEUR SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laure BUREAU substituant Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Novembre 2022 : Par ordonnance de référé rendue le 20 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a : - condamné la Matmut à payer à Mme [L] [K] épouse [S] la somme de 8850 € au titre des frais de relogement, - condamné la Matmut à produire et transmettre à Mme [L] [S] sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir : - les estimations du montant de la remise en état de la maison des requérants ou de la valeur de la reconstruction à l'identique, - les rapports d'experts, d'investigation, devis établis dans le cadre de l'expertise concernant à la fois le déblaiement et le coût de remise en état ou reconstruction de la maison sinistrée, - la copie des conditions particulières du contrat d'assurance signées par Mme [L] [S] en 1998, - renvoyé M. et Mme [Y] [S] à mieux se pourvoir pour leurs autres demandes, - condamné la Matmut à payer à M. et Mme [Y] [S] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le 24 juin 2022, la Matmut a relevé appel de cette ordonnance. Par acte en date du 19 septembre 2022, M. et Mme [Y] [S] ont fait assigner la Matmut afin d'ordonner la radiation de l'affaire RG 22/11935 du rôle de la cour d'appel de Paris faute d'exécution de l'ordonnance précitée et de la condamner à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. A l'audience du 23 novembre 2022, M. et Mme [Y] [S], reprenant oralement le bénéfice de leurs conclusions déposées à l'audience, ont maintenu leur demande. La Matmut, reprenant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande de M. et Mme [Y] [S]. Elle estime que la demande de radiation ne visait que la condamnation pécuniaire laquelle a été honorée par chèque du 9 novembre 2022. Elle rappelle s'agissant de la communication des pièces ordonnée par le juge qu'elle ne les détient plus. MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision". Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. La recevabilité de l'action n'est pas contestée par les parties. Si la condamnation pécuniaire prévue par l'ordonnance de référé a été exécutée par la Matmut, il n'est pas contesté que cette dernière n'a pas adressé à Mme [L] [S] les documents requis. Contrairement à ce que soutient la Matmut, M. et Mme [Y] [S] n'ont pas limité leur demande de radiation pour le seul défaut d'exécution de la condamnation pécuniaire dans leur assignation ou leurs conclusions déposées à l'audience. Il convient donc d'examiner l'exécution tant de la condamnation pécuniaire que celle visant à la transmission à Mme [L] [S] d'un certain nombre de documents par la Matmut. Or, la Matmut se borne à indiquer qu'elle n'est plus en possession des documents dont il a été ordonné la communication par le juge des référés. Toutefois, elle ne produit aucune attestation indiquant qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de produire lesdits documents. Il s'ensuit qu'en raison du défaut d'exécution par la Matmut de l'ordonnance de référé dans son intégralité, la radiation doit être prononcée. La Matmut, succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et à verser à M. et Mme [Y] [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire RG 22/11935 du rôle de la cour d'appel de Paris, Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise ; Condamnons la Matmut à verser à M. et Mme [Y] [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Matmut aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63bfb35b5e2fbe7c900438e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel