Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb35b5e2fbe7c900438ed
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15830 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL4G Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/06287 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS S.C.I. CABINET 10 WAGRAM [Adresse 1] [Localité 8] S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR STEPHANE [N] [Adresse 1] [Localité 8] Monsieur [J] [N] [Adresse 5] [Localité 10] S.E.L.A.R.L. [H] GOSP SERVER [Adresse 1] [Localité 8] Monsieur [H] [F] [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Et assistés de Me Michel LACORNE de l'AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T11 à DEFENDEURS S.E.L.A.R.L. [C] [M] [Adresse 4] [Localité 9] Madame [C] [M] [Adresse 4] [Localité 9] S.E.L.A.R.L. [B] [E] [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [B] [E] [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Virginie DOUBLET NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1445 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Novembre 2022 : Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - annulé la cession des parts sociales conclues le 14 février 2014 : . entre M. [B] [E], la SELARL [B] [E], Mme [C] [M] et la SELARL [C] [M] d'une part et M. [J] [N] et la SELARL DOCTEUR [J] [N], d'autre part, .entre Mme [C] [M] et la SELARL [C] [M] d'une part et M. [H] [F] et la SELARL [H] [F] d'autre part, . entre Mme [C] [M] et la SELARL [C] [M] d'une part et M. [J] [N] et la SELARL DOCTEUR [J] [N] d'autre part, . entre M. [H] [F] et la SELARL [H] [F] d'une part et M. [J] [N] et la SELARL DOCTEUR [J] [N] d'autre part, - ordonné la restitution des parts sociales cédées par Mme [C] [M] et la SELARL [C] [M] et M. [B] [E], la SELARL [B] [E] à M. [J] [N] et M. [H] [F] et leur SELARL respective à leur propriétaire d'origine, - annulé les assemblées générales de la SCI CABINET 10 WAGRAM des 26 mai 2016, 2 novembre et 5 décembre 2017, - condamné in solidum Messieurs [J] [N] et [H] [F] ainsi que leur SELARL respective à payer à Mme [C] [M] et à M. [B] [E] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Messieurs [J] [N] et [H] [F] ainsi que leur SELARL respective aux dépens. La SCI CABINET 10 WAGRAM, M. [H] [F] et la SELARL [H] [F], M. [J] [N] et la SELARL DOCTEUR [J] [N] ont relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2022. Par actes délivrés le 5 et 19 octobre et le 3 novembre 2022, la SCI CABINET 10 WAGRAM, M. [H] [F], la SELARL [H] [F], M.[J] [N], la SELARL DOCTEUR [J] [N] ont fait assigner Mme [C] [M], la SELARL [C] [M], M. [B] [E], la SELARL [B] [E] devant le premier président, sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 9 mai 2022, - condamner Mme [C] [M], la SELARL [C] [M], M. [B] [E], la SELARL [B] [E] à payer à chacun des requérants la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été appelée, les requérants, reprenant oralement leur acte introductif d'instance, maintiennent leurs demandes. La SELARL [B] [E], M. [B] [E], la SELARL [C] [M], Mme [C] [M], développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, demandent de : - débouter la SCI CABINET 10 WAGRAM, M.[H] [F], la SELARL [H] [F], M. [J] [N], la SELARL DOCTEUR [J] [N] de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer l'exécution provisoire du jugement, - condamner les requérants à leur payer à chacun la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 524 ancien du code de procédure civile applicable en l'espèce dispose : "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives." Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être appréciée qu'au regard de la situation personnelle du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien fondé du jugement frappé d'appel. En l'espèce, les requérants invoquent un risque de conséquences manifestement excessives en soutenant que l'exécution de la décision leur causerait un préjudice irréparable et les placerait dans une situation irréversible en cas d'infirmation du jugement aux motifs : - qu'il leur est impossible de restituer les parts sociales d'une SCI qu'ils ne détiennent plus les ayant cédées en 2017 à leur avocat, le cabinet [P], qui n'a pas été appelé à la cause et auquel le jugement serait inopposable, - que la SCI sera contrainte de rembourser les fonds qu'elle a reçus du fait d'augmentations de capital, les sommes apportées par les associés requérants, celles apportées par la cabinet [P] en compte courant et les crédits bancaires contractés pour l'acquisition initiale du bien immobilier ce qui entraînera la cessation des paiements de la SCI, sauf à vendre des éléments d'actifs, - que la SCI sera contrainte de reconstituer sa comptabilité pour rétablir les flux financiers et les impositions qui auraient dû être celles de chacun des associés en fonction des parts détenues avant le 14 févrrier 2014 depuis 2014, ce qui aura des conséquences fiscales irréversibles ainsi que détaillées par Me [X] dans sa consultation fiscale. En premier lieu, c'est à juste titre que les défendeurs font valoir que le moyen tiré de ce qu'il leur sera impossible de restituer les parts sociales d'une SCI qu'ils ne détiennent plus et de l'inopposabilité du jugement au cabinet [P] est inopérant dès lors que ce moyen relève du fond du litige et que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien fondé de la décision rendue par les premiers juges pour en suspendre les effets. En second lieu, c'est également à juste titre que les défendeurs relèvent que les requérants ne justifient pas que l'exécution de la décision entrainera pour eux,tant pris individuellement que collectivement, des conséquences manifestement excessives. En effet, ces derniers se contentent d'invoquer un risque de cessation de paiement de la SCI 10 WAGRAM en produisant le bilan 2021 de la SCI 10 WAGRAM (pièce n°16 des requérants) sans communiquer d'élément tant sur la situation financière de la SCI en 2022 que sur celle de M. [H] [F], de la SELARL [H] [F], de M. [J] [N] et de la SELARL DOCTEUR [J] [N] alors au surplus qu'il ressort des pièces n°4 à 7 des défendeurs, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucun commentaire de la part des requérants, que M. [N] est dirigeant de 3 sociétés dont 2 immobilières et M. GOSP SERVER de 2 sociétés. Enfin, la nécessité pour la SCI de reconstituer une comptabilité et les conséquences fiscales de cette reconstitution ne sauraient caractériser en elles-mêmes une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 524 précité. C'est en conséquence vainement que les requérants se prévalent sur ce point de la consultation de Maître [X], avocat à la cour, qui porte sur les conséquences fiscales de la nullité des parts sociales prononcée par le jugement du 9 mai 2022. Dans ce contexte, il y a lieu de constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une quelconque impossibilité d'exécuter le jugement. Ils n'invoquent pas de risque d'insolvabilité des créanciers en cas d'infirmation de la décision dont appel. Les demandeurs n'établissent pas, dans ces conditions, l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution de la décision. Dès lors, il y a lieu de les débouter de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 9 mai 2022. PAR CES MOTIFS Déboutons la SCI CABINET 10 WAGRAM, M. [H] [F], la SELARL [H] [F], M. [J] [N], la SELARL DOCTEUR [J] [N] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu 9 mai 2022. Condamnons la SCI CABINET 10 WAGRAM, M. [H] [F], la SELARL [H] [F], M. [J] [N], la SELARL DOCTEUR [J] [N] aux dépens et à payer à chacun des défendeurs la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Référence
63bfb35b5e2fbe7c900438ed
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