Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb35b5e2fbe7c900438ef
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 30 094 764 €
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15871 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL7R Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019054125 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR SOCIÉTÉ PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL, société de droit roumain [Adresse 3] [Adresse 3] - ROUMANIE Représentée par Me Maddy BOUDHAN substituant Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905 à DEFENDEURS S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [R] [T], mandataire judiciaire, en qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS AGORA DISTRIBUTION [Adresse 1] [Adresse 1] S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [S] [P], mandataire judiciaire, en qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS AGORA DISTRIBUTION [Adresse 2] [Adresse 2] Représentées par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Et assistées de Me Catherine SAINT GHISLAIN substituant Me Nicolas PARTOUCHE de la SELAS PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0099 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Novembre 2022 : Par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL à payer à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES "MJA" prise en la personne de Me [R] [T] et la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [S] [P], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société AGORA DISTRIBUTION les sommes de 300 947,64€ plus les pénalités de retard calculées au taux de 10% par an à compter du 30 octobre 2018 et jusqu'à parfait paiement des sommes dues, de 40€ au titre de pénalités de recouvrement et de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2021. Par ordonnance du 18 janvier 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte délivré le 24 octobre 2022, la société PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL a fait assigner la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES "MJA" prise en la personne de Me [R] [T] et la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [S] [P], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société AGORA DISTRIBUTION devant le premier président, sur le fondement de l'article 514 ancien du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 février 2021, - condamner la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES "MJA" prise en la personne de Me [R] [T] et la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [S] [P], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société AGORA DISTRIBUTION au paiement de la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été appelée, la société PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL, reprenant oralement son acte introductif d'instance, maintient ses demandes. Les défendeurs, développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, demandent de : - juger que la condition de l'urgence n'est pas démontrée, - juger que l'exécution du jugement ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives, - juger que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est dilatoire et abusive, - juger irrecevable et infondée la demande en référé, - débouter la société PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL à leur payer les sommes de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 524 ancien du code de procédure civile applicable en l'espèce dispose : "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives." Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d'infirmation de la décision entreprise. Pour soutenir que l'exécution provisoire du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle conduirait à sa mise en liquidation judiciaire, la société appelante produit : - un rapport de comptabilité traduit en langue française portant notamment sur l'analyse des indicateurs de liquidités actuels et immédiats (capacités de paiement) et de solvabilité de la société PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL au 20 janvier 2022 qui révèle une "forte probabilité de défaillance" de celle-ci (pièce n°8), - un compte de profits et pertes au 31 décembre 2020 faisant apparaitre un chiffre d'affaires de 82677,227 leu roumain au 31 décembre 2019 et de 54.617,027 leu roumain au 31 décembre 2020 et une perte de 6 317,231 leu roumain au 31 décembre 2019 et de 12 117 271 au 31 décembre 2020 (pièce n°11), - un rapport d'un expert comptable au 31 octobre 2021 sur la capacité de paiement de la société PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL qui conclut que "la société PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL est en difficulté à partir du 31 octobre 2021, plus de la moitié de son capacité social a disparu à cause des pertes accumulées dès le début de l'année 2021". Si, comme relevé par le magistrat de la mise en état dans son ordonnance du 18 janvier 2022 (pièce n°6 des défendeurs), il résulte des documents précités, une dégradation de la situation financière de la société PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL depuis 2019 et un danger d'incapacité de paiement au 31 octobre 2021, ces seules pièces ne démontrent pas d'une part que l'exécution de la décision serait de nature à entrainer la liquidation judiciaire de la société PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL et d'autre part que celle-ci soit dans l'incapacité d'exécuter la décision, aucune pièce n'étant produite sur la situation financière actuelle de l'entreprise. La société PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL n'invoque, ni ne justifie d'un risque d'insolvabilité du créancier en cas d'infirmation de la décision dont appel. La demanderesse n'établit pas, dans ces conditions, l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution du jugement. Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 10 février 2021. Sur les dommages et intérêts L'article 32-1 code de procédure civile, dont se prévalent les intimés, dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'action engagée par la société PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL n'est ni dilatoire, ni abusive dans la mesure où l'abus du droit d'agir n'est pas démontré. Dès lors, il n'y a pas lieu d'allouer aux intimés des dommages et intérêts pour procédure abusive Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL doit être condamnée au paiement d'une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS Déboutons la société PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 février 2021. Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire. Condamnons la société PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL aux dépens et à payer à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES "MJA" prise en la personne de Me [R] [T] et la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [S] [P], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société AGORA DISTRIBUTION la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 32-1 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et a ordoarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63bfb35b5e2fbe7c900438ef
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- Résumé officiel